106 III 51
12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 24 octobre 1980 dans la cause Fiduciaire B. S.A. (recours LP)
Regeste (de):
- Erlöschen des Rechts zur Stellung des Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 Abs. 2 und 166 Abs. 2 SchKG).
- 1. Das Betreibungsamt muss auf Verlangen des Gläubigers die Konkursandrohung zustellen, solange die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG nicht abgelaufen ist; nur der Richter ist zuständig zur Beurteilung der Frage, ob das Konkursbegehren rechtzeitig gestellt worden ist (E. 2).
- 2. Die Frist zur Stellung des Fortsetzungsbegehrens steht still, solange der Gläubiger nicht in den Besitz einer Urkunde gelangen kann, welche das Rechtsöffnungsurteil als vollstreckbar erklärt (E. 3).
Regeste (fr):
- Péremption de la poursuite (art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. 2 Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 3 Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. 4 À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. 2 Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 - 1. L'office des poursuites doit, sur requête du créancier, faire notifier une commination de faillite tant que le délai prévu à l'art. 166 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. 2 Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 - 2. Le délai de péremption de la poursuite est suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir un acte authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition à la poursuite (consid. 3).
Regesto (it):
- Perenzione del diritto di chiedere il pignoramento (art. 88 cpv. 2 LEF) e la dichiarazione di fallimento (art. 166 cpv. 2 LEF).
- 1. Fintantoché non sia scaduto il termine previsto dall'art. 166 cpv. 2 LEF, l'ufficio delle esecuzioni è tenuto a notificare, a richiesta del creditore, la comminatoria di fallimento; incombe al giudice di determinare se la successiva domanda di fallimento sia stata presentata tempestivamente (consid. 2).
- 2. Il termine perentorio per chiedere il pignoramento o la dichiarazione di fallimento rimane sospeso fino a che il creditore abbia la possibilità di chiedere un atto autentico che attesti il carattere definitivo ed esecutivo del giudizio di rigetto dell'opposizione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 52
BGE 106 III 51 S. 52
A.- Le 23 août 1972, sur requête de la Fiduciaire B. S.A., l'Office des poursuites de Genève fit notifier un commandement de payer à V. P. pour une créance de 2'628 fr. 60, avec intérêt (poursuite no 250105). Le débiteur fit opposition. La créancière ouvrit une action en reconnaissance de dette le 22 mai 1973. Le Tribunal de première instance de Genève condamna V. P. au paiement de 2'628 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an à compter du 23 août 1972; il leva définitivement, à concurrence de cette somme, l'opposition formée à la poursuite no 250105 de l'Office de Genève. Par arrêt du 11 mai 1979, la Cour de justice rejeta l'appel de V. P. et confirma le jugement attaqué. Statuant le 16 mai 1980 selon la procédure prévue à l'art. 60 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
BGE 106 III 51 S. 53
la somme de 2'628 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an à compter du 23 août 1972.
B.- Le débiteur a porté plainte en temps utile et demandé l'annulation de la commination de faillite. Il n'a pas invoqué une violation des règles de l'exécution, mais s'est borné à rediscuter le fond et à contester l'existence de la créance. Par décision du 10 septembre 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé la commination de faillite. Elle a considéré que le droit de requérir la faillite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (art. 166 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
C.- La Fiduciaire B. S.A. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à la confirmation de la commination de faillite notifiée le 29 juillet 1980. Elle fait valoir que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 mai 1980 n'a été expédié que le 2 juin et notifié le 3 juin. Elle soutient que le délai de péremption de la poursuite a été suspendu jusqu'au 3 juin 1980 et ne venait donc à échéance que le 4 septembre 1980, c'est-à-dire bien après l'expiration de l'atermoiement de vingt jours que la loi accorde au débiteur menacé de faillite.
La recourante a requis et obtenu l'octroi de l'effet suspensif.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir annulé la commination de faillite en se fondant sur la péremption
BGE 106 III 51 S. 54
imminente de la poursuite, sans donner à la créancière l'occasion de s'exprimer sur ce point. La procédure de la plainte relève en principe du droit cantonal. Aucune règle spéciale du droit fédéral n'impose à l'autorité cantonale d'entendre la partie intimée. Le justiciable privé de la faculté de s'exprimer peut certes invoquer une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. La commination de faillite du 29 juin 1980 a été notifiée moins d'un an après le commandement de payer, compte tenu de la durée de l'action en reconnaissance de dette. L'autorité de surveillance l'a toutefois annulée, jugeant que le droit de requérir la faillite serait périmé à l'expiration de l'atermoiement de vingt jours reconnu au débiteur. Ce faisant, l'autorité de surveillance a empiété sur les compétences du juge de la faillite. Il appartient au juge seul de déterminer si la requête de faillite dont il est ou peut être saisi a été présentée en temps utile, donc avant l'expiration du délai prévu à l'art. 166 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
3. L'autorité cantonale de surveillance a empiété sur les compétences du juge de la faillite; sa décision doit être annulée.
BGE 106 III 51 S. 55
Le présent recours soulève toutefois un problème de computation de délais qui peut se poser aux autorités d'exécution. Avant de notifier un avis de saisie ou une commination de faillite, l'office des poursuites doit en effet s'assurer que le commandement de payer n'est pas périmé. Lorsque la cause a été portée devant le Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme, l'office doit savoir si le délai de péremption a été suspendu jusqu'à la date de l'arrêt ou jusqu'au jour de sa notification. La Chambre de céans juge utile de prendre position sur ce point, pour garantir une application uniforme de la loi sur la poursuite (art. 15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24 |
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1 | Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24 |
2 | Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. |
3 | Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. |
4 | ...25 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
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1 | Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
2 | Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. |
3 | Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
4 | À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
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1 | Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
2 | Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. |
3 | Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
4 | À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
Les arrêts du Tribunal fédéral sont exécutoires dès leur prononcé.
BGE 106 III 51 S. 56
Cela ne signifie pas que le créancier à qui ils donnent gain de cause soit de ce seul fait en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Le délai de péremption ne saurait recommencer à courir tant que l'arrêt n'a pas été communiqué par écrit aux parties, au moins dans son dispositif. En l'espèce, le débiteur avait interjeté un recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de justice confirmant sa condamnation et la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite no 250105. Son recours a été déclaré irrecevable, faute de dépôt de l'avance de frais en temps utile. On ne peut en conclure que le délai de péremption de la poursuite ait recommencé à courir dés le prononcé de l'arrêt cantonal. Certes, le recours en réforme ne suspend l'exécution de la décision attaquée que s'il est recevable (art. 54 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours, annule la décision attaquée et confirme la commination de faillite notifiée le 29 juillet 1980 dans la poursuite no 250105 de l'Office de Genève.