Urteilskopf

106 III 49

11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 17 septembre 1980 dans la cause P. von W. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 49

BGE 106 III 49 S. 49

A.- Le 2 mai 1979, sur requête de M. H., l'Office des poursuites de Genève fit notifier à P. von W. un commandement de payer pour une créance de 1488 francs, avec intérêt. Le débiteur ne fit pas opposition. Par réquisition datée du 29 avril 1980 et enregistrée à l'Office le 5 mai, le créancier demanda la continuation de la poursuite. Le 18 juillet, l'Office avisa le débiteur de la saisie qu'il exécuterait à son préjudice le 24 juillet.
B.- P. von W. a porté plainte contre l'avis de saisie. Il a fait valoir que la faculté pour le créancier de requérir la saisie se périmait le 2 mai 1980, un an après la notification du commandement de payer. Le créancier était donc forclos le 5 mai 1980, jour où, de l'avis du plaignant, la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée.
BGE 106 III 49 S. 50

Dans ses observations, le mandataire du créancier a déclaré ne pouvoir prouver par titre la date d'expédition de la requête de continuation, car il l'avait adressée à l'Office sous pli simple. Il a relevé toutefois qu'il n'avait pas coutume d'antidater ses actes de procédure et qu'un oubli de la part de son secrétariat paraissait peu vraisemblable. La requête devait donc avoir été remise à la poste le 29 avril 1980. Par décision du 20 août 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a constaté que la réquisition datée du 29 avril 1980 avait été adressée à l'Office par voie postale et y avait été enregistrée le 5 mai. Les études d'avocats étant fermées à Genève le samedi et le dimanche, la réquisition devait, pour parvenir à l'Office le lundi 5 mai, avoir été remise à la poste au plus tard le vendredi 2 mai, soit en temps utile.
C.- P. von W. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'irrecevabilité, pour cause de péremption, de la requête de M. H. tendant à la continuation de la poursuite. Il soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en admettant que la requête avait été remise à la poste le 2 mai 1980.
Erwägungen

Considérant en droit:
L'art. 8 du code civil, qui règle le fardeau de la preuve, s'applique en principe à la procédure de plainte. L'admissibilité, l'administration et l'appréciation des moyens de preuve relèvent toutefois du droit cantonal (ATF 102 III 13 s.). Le créancier qui entend obtenir une saisie doit requérir la continuation de la poursuite dans le délai d'une année à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP). En cas de doute ou de contestation, il doit établir le respect de ce délai et, s'il a adressé sa requête par voie postale, prouver qu'il a remis l'acte à la poste avant l'expiration du délai (art. 32
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
1    ...52
2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
3    ...54
4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
LP). La chose lui sera aisée lorsqu'il a fait parvenir sa réquisition à l'office par envoi recommandé. Dans le cas contraire, il devra établir par tout autre moyen approprié que l'acte expédié sous pli simple a été remis à la poste en temps utile (ATF 97 III 12 ss, ATF 82 III 101 ss). Il pourra généralement le faire si, comme cela serait opportun, l'office a conservé l'enveloppe de l'envoi ou a, plus simplement, mentionné la date du sceau postal dans la formule d'enregistrement apposée sur la réquisition.
BGE 106 III 49 S. 51

L'autorité cantonale a jugé que, pour parvenir à l'Office le lundi 5 mai 1980, l'envoi devait avoir été remis à la poste le vendredi 2 mai au plus tard, vu que les études d'avocats sont fermées le samedi à Genève. Elle n'a fait que tirer les conséquences de faits directement établis et admettre, par la voie d'une présomption naturelle, l'existence du fait juridiquement pertinent. Les déductions que le juge opère à partir de faits indices relèvent de l'appréciation des preuves (KUMMER, n. 64 ad art. 8; GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, p. 10). Le droit cantonal détermine seul si et à quelles conditions le juge peut procéder de la sorte. L'art. 8 du code civil ne règle ni l'admissibilité, ni l'appréciation de la preuve par indices (ATF 76 II 193 s. consid. 3, ATF 75 II 102 s., ATF 71 II 127 s.). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral, statuant en instance de réforme ou comme autorité de recours selon l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP, n'a pas à contrôler la force probante des indices qui ont engagé la juridiction cantonale à tenir un fait pour constant (art. 63 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
, art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OJ; ATF 75 II 103, ATF 66 II 267). L'autorité cantonale a constaté souverainement que le créancier a remis à la poste le 2 mai 1980 au plus tard l'envoi contenant sa requête de continuation de la poursuite. L'art. 8 du code civil règle les conséquences de l'absence de preuve et ne saurait donc être violé lorsque l'appréciation des moyens administrés, fût-elle erronée, permet à l'autorité cantonale de constater positivement l'existence ou l'inexistence d'un fait (ATF 105 III 116 s.,95 II 233, ATF 90 II 217).
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 III 49
Date : 16 septembre 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 III 49
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Péremption du droit de requérir la saisie (art. 88 al. 2 LP). Le créancier qui envoie sous pli simple une réquisition de


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
32 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
1    ...52
2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
3    ...54
4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
OJ: 63  81
Répertoire ATF
102-III-10 • 105-III-107 • 106-III-49 • 66-II-265 • 71-II-127 • 75-II-102 • 76-II-188 • 82-III-101 • 90-II-213 • 95-II-231 • 97-III-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
la poste • remise à la poste • autorité cantonale • réquisition de continuer la poursuite • commandement de payer • droit cantonal • communication • samedi • viol • office des poursuites • tribunal fédéral • poursuite pour dettes • appréciation des preuves • code civil suisse • fin • décision • envoi postal • calcul • vue • avis de saisie
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