BGE 71 II 127
27. Extrait de l'arrêt de la I re Cour civile du 5 Juin 1945 dans la cause S.
A. Fabrique d'articles en métal c. S. A. Cyclo en liquidation.
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Regeste:
Art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
l'absence de toute preuve un fait allégué et contesté et lorsqu'il tient pour
prouvé un fait qui n'a pas été allégué.
Art. 8 ZGB. Der kantonale Richter verletzt das Bundesrecht, wenn er trotz
Fehlen jedes Beweises auf eine behauptete, aber bestrittene Tatsache abstellt,
sowie, wenn er eine nicht behauptete Tatsache als erwiesen annimmt.
Art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
d'ogni prova, ammetta un'allegazione contestata ovvero consideri provato un
fatto non allegato.
L'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
preuve. C'est à la partie qui allègue des faits pour en déduire son droit
qu'il incombe de les prouver. La loi indique celui qui doit fournir la preuve
et résout ainsi une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral peut
revoir; elle ne dit pas comment la preuve doit être faite; cette question de
procédure relève du seul droit cantonal.
Implicitement, l'art. 8 renferme une seconde règle fédérale de preuve dont
l'application est partant susceptible de recours en réforme au Tribunal
fédéral: les faits contestés doivent en principe être prouvés, obligation qui
a pour corollaire le droit de les prouver s'ils sont pertinents (RO 68 II 139
et 140). En présence de deux affirmations opposées des parties, les
juridictions cantonales ne sauraient donc admettre celle qui leur paraît la
plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par
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des indices ou par l'interrogatoire des parties. Si elles passent outre, le
Tribunal fédéral a le droit d'intervenir (RO 43 II 558 et sv.), mais il ne lui
appartient pas de contrôler l'appréciation des indices dont les juges
cantonaux ont déduit un fait; ce domaine leur est propre.
Les auteurs et les tribunaux ont encore tiré de l'art. 8 la règle non exprimée
selon laquelle la partie doit articuler les faits dont elle infère son droit.
La loi l'oblige à prouver les faits «qu'elle allègue». C'est cette allégation
qui crée son obligation et son droit de fournir la preuve (RO 57 II 173 et
174; 59 II 475). Mais, de la sorte, le législateur fédéral institue seulement
l'obligation d'alléguer, en indiquant ce qu'on doit alléguer et qui doit
l'alléguer, il ne prescrit ni la forme ni le moment de l'allégation; ces
points sont réglés par la procédure cantonale.
Dés lors, de même que le juge cantonal viole le droit fédéral lorsqu'il
constate en l'absence de toute preuve un fait allégué et contesté, de même il
viole ce droit lorsqu'il tient pour prouvé un fait qui n'a pas été allégué.