Urteilskopf
105 III 72
17. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 septembre 1979 dans la cause M. W. (recours)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 73
BGE 105 III 72 S. 73
A.- La société S.T. S.A., à Gland, a été déclarée en faillite le 31 mai 1978. La première assemblée des créanciers a confié l'administration de la masse et la liquidation à une administration spéciale. La société en faillite est propriétaire de 95% des actions de la société anglaise A. Ltd. Cette société doit diverses sommes à la faillie. M. W., administrateur délégué d'A. Ltd, s'intéressa au rachat des actions propriété de la faillie et, le 15 septembre 1978, prit contact avec l'administration spéciale. Par accord des 13 et 17 novembre 1978, l'administration spéciale vendit à M. W. les actions A. Ltd au prix symbolique de Fr. 1.-, l'acheteur s'engageant à lui verser 60'173 livres sterling en paiement de créances de la faillie contre A. Ltd. Les parties subordonnèrent les effets de leur convention à l'approbation de la banque X. qui prétendait avoir un droit de gage sur les actions en cause. La banque X. refusa d'abord de renoncer à son gage et offrit de racheter les actions au prix de Fr. 10'000.- et 60'173 livres sterling. Le 17 janvier 1979 toutefois, elle renonça à son droit de gage tout en maintenant son offre d'achat. Le 19 janvier 1979, l'administration spéciale convoqua les créanciers de S.T. S.A. en une assemblée extraordinaire fixée au 19 février 1979. Elle porta à l'ordre du jour l'autorisation qu'elle sollicitait de vendre de gré à gré les actions A. Ltd au prix de Fr. 10'000.- et 60'173 livres sterling. La convocation réservait aux créanciers et aux autres personnes intéressées le droit de présenter des offres supérieures.
BGE 105 III 72 S. 74
B.- M.W. a déposé plainte en temps utile auprès de l'autorité inférieure de surveillance. Il a demandé l'annulation de la décision prise par l'administration spéciale, autant qu'elle portait sur la réalisation des actions A. Ltd, et il a conclu à l'exécution de l'accord passé les 13 et 17 novembre 1978. Le 19 février 1979, l'assemblée extraordinaire des créanciers décida de vendre les actions A. Ltd par voie d'enchères limitées aux Personnes présentes. La vente fut subordonnée au rejet définitif de la plainte déposée par M.W. Le Président du Tribunal du district de Nyon a rejeté la plainte le 10 mars 1979. Par arrêt du 11 juillet 1979, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par M.W. et a confirmé la décision de l'autorité inférieure de surveillance.
C.- M. W. a recouru en temps utile contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision du 19 janvier 1979, autant qu'elle porte sur la réalisation des actions A. Ltd, la masse en faillite étant liée par l'accord passé avec le recourant. Il demande que l'administration spéciale soit invitée à lui remettre les actions A. Ltd aux conditions prévues dans l'accord susmentionné.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant ne critique pas en soi la convocation des créanciers en une assemblée extraordinaire réunie avant la seconde assemblée prévue à l'art. 252
LP. Il conteste la décision prise par l'administration spéciale de saisir cette assemblée extraordinaire du mode de réalisation des actions A. Ltd. L'administration aurait viole la loi en soumettant à la décision des créanciers la réalisation de valeurs mobilières qu'elle avait déjà valablement vendues de gré à gré. Le recourant soutient que l'administration pouvait considérer les actions A. Ltd comme biens sujets à dépréciation rapide et avait donc le droit de les vendre de gré à gré sans en référer aux créanciers. Il prétend subsidiairement que, l'administration eût-elle excédé ses pouvoirs au plan interne, la masse n en serait pas moins obligée par le contrat conclu par son organe avec un tiers de bonne foi.
2. La nature juridique de la vente de gré à gré, son appartenance au droit public ou au droit privé sont controversées en doctrine
BGE 105 III 72 S. 75
(BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 440 s; BRAND, FJS no 988 p. 9; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 224 s; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., tome I, p. 285 s; HAAB, n. 64-65 ad art. 656; HINDERLING, RDS 1964 I p. 110 ss; JAEGER-DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis, n. 2 ad art. 130; LEEMANN, RSJ 1931/32, p. 257-259). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré la vente de gré à gré comme un acte du droit privé, soustrait à l'application de l'art. 136bis
LP (ATF 50 III 110 ss consid. 2), a laissé cette question ouverte (ATF 101 III 55 consid. 2, ATF 76 III 104 consid. 1; cf. en outre ATF 63 III 81 consid. 2, 63 III 85). La Chambre n'a pas en l'espèce à déterminer si les autorités de surveillance peuvent annuler, pour violation des règles du droit de l'exécution, une vente de gré à gré qui, considérée du point de vue de l'acheteur, a été valablement conclue. Elle n'est en effet pas saisie de conclusions tendant à l'annulation de l'accord passé les 13 et 17 novembre 1978. Quelle que soit la nature juridique de la vente de gré à gré, la procédure de la plainte et du recours ne permet pas de trancher de manière satisfaisante les contestations qui peuvent surgir entre parties sur la validité, les conditions et les effets d'une telle vente (cf., dans ce sens, FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, tome I, p. 286, 282 s; HINDERLING, RDS 1964, p. 117 s). Ces questions doivent donc relever de la compétence exclusive du juge civil. Partant, les conclusions du recourant qui tendent à l'exécution de la vente conclue les 13 et 17 novembre 1978 sont irrecevables.
Pour les mêmes motifs, la Chambre n'a pas à juger si, en soumettant le mode de réalisation des actions A. Ltd à l'assemblée extraordinaire des créanciers, l'administration spéciale a méconnu l'effet obligatoire d'une vente valablement conclue de gré à gré. Les autorités de surveillance ne peuvent en effet entrer en matière sur des griefs tirés exclusivement de la violation de règles dont l'application ressortit au seul juge civil. La Chambre doit donc uniquement déterminer si, au plan strictement interne, l'administration a viole une règle du droit des poursuites en saisissant l'assemblée extraordinaire des créanciers, sans préjudice du droit pour le recourant de soutenir devant le juge civil qu'au plan externe, la masse est liée par le contrat conclu les 13 et 17 novembre 1978.
BGE 105 III 72 S. 76
3. a) Dans la liquidation ordinaire, la décision de vendre les biens de la masse non par voie d'enchères publiques mais de gré à gré relève de la seconde assemblée (art. 256
LP) et, dans la mesure prévue à l'art. 238
LP, de la première assemblée des créanciers; les créanciers ne doivent pas seulement approuver la vente de gré à gré mais avoir la possibilité de présenter des offres supérieures à celle qui leur est soumise (ATF 101 III 56 s et les arrêts cités). Avant la seconde assemblée des créanciers, il appartient à l'administration de prendre les mesures que nécessitent la gestion et la liquidation de la masse (art. 236
LP). L'administration vend les biens sujets à dépréciation ou dispendieux à conserver (art. 243 al. 2
LP). L'administration ne peut se décharger des tâches que la loi lui confie; elle doit accomplir, sous sa propre responsabilité, les actes de liquidation qui lui paraissent s'imposer et, pour le reste, attendre les décisions de la seconde assemblée des créanciers sur le mode de réalisation. Elle ne viole toutefois pas la loi lorsque, même avant la seconde assemblée, elle soumet une vente de gré à gré à l'approbation des créanciers et leur donne la possibilité de présenter des offres supérieures. Au contraire, en procédant de la sorte, l'administration se conforme au principe qui donne aux créanciers un pouvoir général de décision sur le mode de réalisation; elle garantit l'égalité des créanciers en leur permettant à tous de participer à une vente de gré à gré; elle sauvegarde les intérêts de la masse en suscitant, comme en l'espèce, des offres plus avantageuses.
b) Le recourant soutient, et la cour cantonale semble l'avoir admis, qu'aux conditions prévues à l'art. 243 al. 2
LP, l'administration peut vendre des biens de gré à gré sans en référer aux créanciers. La question peut rester ouverte, car selon l'arrêt attaqué, les conditions d'application de l'art. 243 al. 2
LP ne sont pas réunies en l'espèce. L'urgence d'une mesure de liquidation est essentiellement une question de fait, relevant de l'appréciation des autorités de poursuite. Le Tribunal fédéral ne peut donc revoir ce point que si l'autorité de surveillance a viole des règles du droit fédéral en matière de preuve ou s'est inspirée, dans l'appréciation des faits, de conceptions juridiques erronées (art. 19
LP, art. 81
et 43
OJ; ATF 101 III 30 s consid. 2, ATF 25 I 540 s). Le recourant n'a pas soutenu que tel fût le cas en l'espèce. D'ailleurs, la durée des pourparlers et des délibérations, ainsi que le résultat des
BGE 105 III 72 S. 77
enchères montrent que les actions A. Ltd n'étaient pas exposées à une dépréciation rapide. c) L'administration a soumis la vente des actions A. Ltd à l'approbation des créanciers non par voie de circulaire, mais en convoquant une assemblée extraordinaire avant la seconde assemblée prévue à l'art. 252
LP. Le choix entre ces deux modes de consultation relève de la libre appréciation de l'administration et le recourant n'a pas prétendu que celui qui a été adopté en l'espèce fût déraisonnable, ni qu'il heurtât le but de la procédure de faillite ou violât des normes la régissant de manière impérative.
4. Le recourant prétend que l'administration spéciale, en convoquant une assemblée extraordinaire des créanciers et en portant la vente des actions A. Ltd à l'ordre du jour, est revenue sur une décision qu'elle avait prise antérieurement et valablement exécutée. Une autorité de poursuite ne peut corriger une mesure irrégulière que durant le délai de plainte; à l'expiration de ce délai, seules les décisions nulles et de nul effet peuvent être révoquées (ATF 97 III 5 s consid. 2). Mais en l'espèce, l'administration n est pas revenue sur une décision entrée en force; elle a simplement considéré que sa propre détermination ne faisait que préparer la décision de la masse, décision à prendre par une assemblée extraordinaire des créanciers.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
105 III 72
17. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 septembre 1979 dans la cause M. W. (recours)
Regeste (de):
- Verkauf aus freier Hand.
- Rechtsnatur des Verkaufs aus freier Hand (Frage offen gelassen).
- Die Beurteilung von Streitigkeiten über die Gültigkeit, die Bedingungen und die Wirkungen eines Verkaufs aus freier Hand obliegt dem Zivilrichter (E. 2).
- Befugnis, im Falle des Konkurses vor der zweiten Gläubigerversammlung die Verwertungsart für Mobilien festzulegen (E. 3).
Regeste (fr):
- Vente de gré à gré.
- Nature juridique de la vente de gré à gré (question laissée ouverte).
- Les contestations qui peuvent surgir entre parties sur la validité, les conditions et les effets d'une vente de gré à gré ressortissent au juge civil (consid. 2).
- Compétence, en cas de faillite, pour statuer sur le mode de réalisation de valeurs mobilières avant la seconde assemblée des créanciers (consid. 3).
Regesto (it):
- Vendita a trattative private.
- Natura giuridica della vendita a trattative private (questione lasciata indecisa).
- Incombe al giudice civile di decidere se le controversie che possono insorgere tra le parti circa la validità, le condizioni e gli effetti di una vendita a trattative private (consid. 2).
- Competenza a decidere, prima della seconda adunanza dei creditori, sul modo di realizzare beni mobili (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 73
BGE 105 III 72 S. 73
A.- La société S.T. S.A., à Gland, a été déclarée en faillite le 31 mai 1978. La première assemblée des créanciers a confié l'administration de la masse et la liquidation à une administration spéciale. La société en faillite est propriétaire de 95% des actions de la société anglaise A. Ltd. Cette société doit diverses sommes à la faillie. M. W., administrateur délégué d'A. Ltd, s'intéressa au rachat des actions propriété de la faillie et, le 15 septembre 1978, prit contact avec l'administration spéciale. Par accord des 13 et 17 novembre 1978, l'administration spéciale vendit à M. W. les actions A. Ltd au prix symbolique de Fr. 1.-, l'acheteur s'engageant à lui verser 60'173 livres sterling en paiement de créances de la faillie contre A. Ltd. Les parties subordonnèrent les effets de leur convention à l'approbation de la banque X. qui prétendait avoir un droit de gage sur les actions en cause. La banque X. refusa d'abord de renoncer à son gage et offrit de racheter les actions au prix de Fr. 10'000.- et 60'173 livres sterling. Le 17 janvier 1979 toutefois, elle renonça à son droit de gage tout en maintenant son offre d'achat. Le 19 janvier 1979, l'administration spéciale convoqua les créanciers de S.T. S.A. en une assemblée extraordinaire fixée au 19 février 1979. Elle porta à l'ordre du jour l'autorisation qu'elle sollicitait de vendre de gré à gré les actions A. Ltd au prix de Fr. 10'000.- et 60'173 livres sterling. La convocation réservait aux créanciers et aux autres personnes intéressées le droit de présenter des offres supérieures.
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B.- M.W. a déposé plainte en temps utile auprès de l'autorité inférieure de surveillance. Il a demandé l'annulation de la décision prise par l'administration spéciale, autant qu'elle portait sur la réalisation des actions A. Ltd, et il a conclu à l'exécution de l'accord passé les 13 et 17 novembre 1978. Le 19 février 1979, l'assemblée extraordinaire des créanciers décida de vendre les actions A. Ltd par voie d'enchères limitées aux Personnes présentes. La vente fut subordonnée au rejet définitif de la plainte déposée par M.W. Le Président du Tribunal du district de Nyon a rejeté la plainte le 10 mars 1979. Par arrêt du 11 juillet 1979, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par M.W. et a confirmé la décision de l'autorité inférieure de surveillance.
C.- M. W. a recouru en temps utile contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision du 19 janvier 1979, autant qu'elle porte sur la réalisation des actions A. Ltd, la masse en faillite étant liée par l'accord passé avec le recourant. Il demande que l'administration spéciale soit invitée à lui remettre les actions A. Ltd aux conditions prévues dans l'accord susmentionné.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant ne critique pas en soi la convocation des créanciers en une assemblée extraordinaire réunie avant la seconde assemblée prévue à l'art. 252
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 252 |
||||||
| Nach der Auflage des Kollokationsplanes lädt die Konkursverwaltung die Gläubiger, deren Forderungen nicht bereits rechtskräftig abgewiesen sind, zu einer zweiten Versammlung ein. Die Einladung muss mindestens 20 Tage vor der Versammlung verschickt werden. [1] | ||||||
| Soll in dieser Versammlung über einen Nachlassvertrag verhandelt werden, so wird dies in der Einladung angezeigt. [2] | ||||||
| Ein Mitglied der Konkursverwaltung führt in der Versammlung den Vorsitz. Der Artikel 235 Absätze 3 und 4 findet entsprechende Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
2. La nature juridique de la vente de gré à gré, son appartenance au droit public ou au droit privé sont controversées en doctrine
BGE 105 III 72 S. 75
(BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 440 s; BRAND, FJS no 988 p. 9; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 224 s; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., tome I, p. 285 s; HAAB, n. 64-65 ad art. 656; HINDERLING, RDS 1964 I p. 110 ss; JAEGER-DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis, n. 2 ad art. 130; LEEMANN, RSJ 1931/32, p. 257-259). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré la vente de gré à gré comme un acte du droit privé, soustrait à l'application de l'art. 136bis
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 252 |
||||||
| Nach der Auflage des Kollokationsplanes lädt die Konkursverwaltung die Gläubiger, deren Forderungen nicht bereits rechtskräftig abgewiesen sind, zu einer zweiten Versammlung ein. Die Einladung muss mindestens 20 Tage vor der Versammlung verschickt werden. [1] | ||||||
| Soll in dieser Versammlung über einen Nachlassvertrag verhandelt werden, so wird dies in der Einladung angezeigt. [2] | ||||||
| Ein Mitglied der Konkursverwaltung führt in der Versammlung den Vorsitz. Der Artikel 235 Absätze 3 und 4 findet entsprechende Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
Pour les mêmes motifs, la Chambre n'a pas à juger si, en soumettant le mode de réalisation des actions A. Ltd à l'assemblée extraordinaire des créanciers, l'administration spéciale a méconnu l'effet obligatoire d'une vente valablement conclue de gré à gré. Les autorités de surveillance ne peuvent en effet entrer en matière sur des griefs tirés exclusivement de la violation de règles dont l'application ressortit au seul juge civil. La Chambre doit donc uniquement déterminer si, au plan strictement interne, l'administration a viole une règle du droit des poursuites en saisissant l'assemblée extraordinaire des créanciers, sans préjudice du droit pour le recourant de soutenir devant le juge civil qu'au plan externe, la masse est liée par le contrat conclu les 13 et 17 novembre 1978.
BGE 105 III 72 S. 76
3. a) Dans la liquidation ordinaire, la décision de vendre les biens de la masse non par voie d'enchères publiques mais de gré à gré relève de la seconde assemblée (art. 256
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 256 |
||||||
| Die zur Masse gehörenden Vermögensgegenstände werden auf Anordnung der Konkursverwaltung öffentlich versteigert oder, falls die Gläubiger es beschliessen, freihändig verkauft. | ||||||
| Verpfändete Vermögensstücke dürfen nur mit Zustimmung der Pfandgläubiger anders als durch Verkauf an öffentlicher Steigerung verwertet werden. | ||||||
| Vermögensgegenstände von bedeutendem Wert und Grundstücke dürfen nur freihändig verkauft werden, wenn die Gläubiger vorher Gelegenheit erhalten haben, höhere Angebote zu machen. [1] | ||||||
| Anfechtungsansprüche nach den Artikeln 286-288 dürfen weder versteigert noch sonstwie veräussert werden. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 238 |
||||||
| Die Gläubigerversammlung kann über Fragen, deren Erledigung keinen Aufschub duldet, Beschlüsse fassen, insbesondere über die Fortsetzung des Gewerbes oder Handels des Gemeinschuldners, über die Frage, ob Werkstätten, Magazine oder Wirtschaftsräume des Gemeinschuldners offen bleiben sollen, über die Fortsetzung schwebender Prozesse, über die Vornahme von freihändigen Verkäufen [1]. | ||||||
| Wenn der Gemeinschuldner einen Nachlassvertrag vorschlägt, kann die Gläubigerversammlung die Verwertung einstellen. | ||||||
| [1] Bezeichnung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 236 [1] |
||||||
| Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so stellt das Konkursamt dies fest. Es orientiert die anwesenden Gläubiger über den Bestand der Masse und verwaltet diese bis zur zweiten Gläubigerversammlung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 243 |
||||||
| Unbestrittene fällige Guthaben der Masse werden von der Konkursverwaltung, nötigenfalls auf dem Betreibungswege, eingezogen. | ||||||
| Die Konkursverwaltung verwertet ohne Aufschub Gegenstände, die schneller Wertverminderung ausgesetzt sind, einen kostspieligen Unterhalt erfordern oder unverhältnismässig hohe Aufbewahrungskosten verursachen. Zudem kann sie anordnen, dass Wertpapiere und andere Gegenstände, die einen Börsen- oder einen Marktpreis haben, sofort verwertet werden. [1] | ||||||
| Die übrigen Bestandteile der Masse werden verwertet, nachdem die zweite Gläubigerversammlung stattgefunden hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
b) Le recourant soutient, et la cour cantonale semble l'avoir admis, qu'aux conditions prévues à l'art. 243 al. 2
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 243 |
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| Unbestrittene fällige Guthaben der Masse werden von der Konkursverwaltung, nötigenfalls auf dem Betreibungswege, eingezogen. | ||||||
| Die Konkursverwaltung verwertet ohne Aufschub Gegenstände, die schneller Wertverminderung ausgesetzt sind, einen kostspieligen Unterhalt erfordern oder unverhältnismässig hohe Aufbewahrungskosten verursachen. Zudem kann sie anordnen, dass Wertpapiere und andere Gegenstände, die einen Börsen- oder einen Marktpreis haben, sofort verwertet werden. [1] | ||||||
| Die übrigen Bestandteile der Masse werden verwertet, nachdem die zweite Gläubigerversammlung stattgefunden hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 243 |
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| Unbestrittene fällige Guthaben der Masse werden von der Konkursverwaltung, nötigenfalls auf dem Betreibungswege, eingezogen. | ||||||
| Die Konkursverwaltung verwertet ohne Aufschub Gegenstände, die schneller Wertverminderung ausgesetzt sind, einen kostspieligen Unterhalt erfordern oder unverhältnismässig hohe Aufbewahrungskosten verursachen. Zudem kann sie anordnen, dass Wertpapiere und andere Gegenstände, die einen Börsen- oder einen Marktpreis haben, sofort verwertet werden. [1] | ||||||
| Die übrigen Bestandteile der Masse werden verwertet, nachdem die zweite Gläubigerversammlung stattgefunden hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 19 [1] |
||||||
| Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 1205; BBl 2001 4202). [2] SR 173.110 | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 19 [1] |
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| Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 1205; BBl 2001 4202). [2] SR 173.110 | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 19 [1] |
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| Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 1205; BBl 2001 4202). [2] SR 173.110 | ||||||
BGE 105 III 72 S. 77
enchères montrent que les actions A. Ltd n'étaient pas exposées à une dépréciation rapide. c) L'administration a soumis la vente des actions A. Ltd à l'approbation des créanciers non par voie de circulaire, mais en convoquant une assemblée extraordinaire avant la seconde assemblée prévue à l'art. 252
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 252 |
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| Nach der Auflage des Kollokationsplanes lädt die Konkursverwaltung die Gläubiger, deren Forderungen nicht bereits rechtskräftig abgewiesen sind, zu einer zweiten Versammlung ein. Die Einladung muss mindestens 20 Tage vor der Versammlung verschickt werden. [1] | ||||||
| Soll in dieser Versammlung über einen Nachlassvertrag verhandelt werden, so wird dies in der Einladung angezeigt. [2] | ||||||
| Ein Mitglied der Konkursverwaltung führt in der Versammlung den Vorsitz. Der Artikel 235 Absätze 3 und 4 findet entsprechende Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
4. Le recourant prétend que l'administration spéciale, en convoquant une assemblée extraordinaire des créanciers et en portant la vente des actions A. Ltd à l'ordre du jour, est revenue sur une décision qu'elle avait prise antérieurement et valablement exécutée. Une autorité de poursuite ne peut corriger une mesure irrégulière que durant le délai de plainte; à l'expiration de ce délai, seules les décisions nulles et de nul effet peuvent être révoquées (ATF 97 III 5 s consid. 2). Mais en l'espèce, l'administration n est pas revenue sur une décision entrée en force; elle a simplement considéré que sa propre détermination ne faisait que préparer la décision de la masse, décision à prendre par une assemblée extraordinaire des créanciers.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Répertoire des lois
LP 19
LP 136 bis
LP 236
LP 238
LP 243
LP 252
LP 256
OJ 43OJ 81
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 236 [1] |
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| Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 238 |
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| L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré. | ||||||
| Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 243 |
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| L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. | ||||||
| Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché. [1] | ||||||
| Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 252 |
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| Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance. [1] | ||||||
| S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique. | ||||||
| L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 256 |
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| Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. | ||||||
| Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes. [1] | ||||||
| Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. [2] | ||||||
| Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||