105 II 43
8. Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Februar 1979 i.S. K. und Mitbeteiligte gegen Grundbuchamt Sursee und Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Form des Verpfründungsvertrags (Art. 522 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 522 - 1 Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier.
1 Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier. 2 La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l'État et aux conditions fixées par l'autorité compétente. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public.
1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. 2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. 2 Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. 3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. - 1. Die Parteien haben den Vertrag in Gegenwart der Zeugen zu unterzeichnen (E. 3).
- 2. Die Zeugenbestätigung gemäss Art. 501 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. 2 Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. 3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
Regeste (fr):
- Forme du contrat d'entretien viager (art. 522 al. 1 CO; art. 512 et 501 CC).
- 1. Les parties doivent signer le contrat en présence des témoins (c. 3).
- 2. L'attestation des témoins conformément à l'art. 501 al. 2 CC doit avoir trait aux deux parties contractantes (c. 4).
Regesto (it):
- Forma del contratto di vitalizio (art. 522 cpv. 1 CO; art. 512 e 501 CC)
- 1. Le parti devono firmare il contratto alla presenza dei testimoni (consid. 3).
- 2. La conferma dei testimoni ai sensi dell'art. 501 cpv. 2 CC deve riferirsi ad ambedue le parti contraenti (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 43
BGE 105 II 43 S. 43
A.- Durch Vertrag vom 12. April 1978, der von Notar K. öffentlich beurkundet wurde, verkaufte der inzwischen verstorbene Candid B. seinem jüngsten Sohn Walter Wilhelm B. sein landwirtschaftliches Heimwesen "Oberhöhe" in Grosswangen, während dieser sich unter anderem verpflichtete, seinen Eltern ein Pfrundrecht zu gewähren und ihnen ein Wohnrecht einzuräumen. Der Vertrag enthält folgende Beurkundungsklausel: "Die unterzeichneten Parteien erklären, dass der vorstehende Kauf- und Verpfründungsvertrag ihrem Willen entspricht. Er wurde in Gegenwart des Notars von den Parteien gelesen und vom Notar gleichzeitig vorgelesen und unmittelbar daran anschliessend und vor der Erklärung an die Zeugen unterzeichnet. (Es folgen das Datum sowie die Unterschriften der Parteien und des Notars.)
Zeugenbescheinigung:
Die unterzeichneten gesetzlich befähigten Zeugen:
a) ..
b) ..
auf die Vorschriften des Art. 503
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 503 - 1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques489 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
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1 | Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques489 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
2 | L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament. |
a) Herr B., Candid, geb. 1908,
BGE 105 II 43 S. 44
b) Frau B., Marie, geb. 1911, unmittelbar nach der Unterzeichnung und nach Datierung dieser Verfügung durch den unterzeichneten Notar, in dessen Gegenwart erklärt haben, sie haben die Urkunde gelesen und sie enthalte ihren übereinstimmenden Willen, 2. dass nach ihrer Wahrnehmung die Parteien sich bei diesem Vorgang im Zustand der vollen Verfügungsfähigkeit befunden haben. (Es folgt das Datum und die Unterschrift der Zeugen."
Am 5. Juli 1978 meldete Notar K. den Vertrag zur Eintragung im Grundbuch Sursee an. Mit Verfügung vom 28. Juli 1978 wies das Grundbuchamt Sursee die Anmeldung ab, mit der Begründung, der Vertrag sei unrichtig beurkundet.
B.- Gegen diese Verfügung führte Notar K. namens der Vertragsparteien Beschwerde an die Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern. Mit Entscheid vom 5. September 1978 wies diese die Beschwerde ab. Sie nahm an, es handle sich beim Vertrag vom 12. April 1978 um einen gemischten Vertrag, der wegen der Verpfründungsklausel derselben Form wie der Erbvertrag (Art. 522 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 522 - 1 Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier. |
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1 | Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier. |
2 | La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l'État et aux conditions fixées par l'autorité compétente. |
C.- Gegen den Entscheid der Justizkommission erhoben Notar K., der Pfrundgeber Wilhelm Walter B. und die Pfründerin Marie B. Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht mit dem Antrag, die Abweisungsverfügung des Grundbuchamtes Sursee sei aufzuheben und der Vertrag vom 12. April 1978 sei unverändert im Tage- und Grundbuch einzutragen. Die Justizkommission und das Grundbuchamt Sursee beantragen die Abweisung der Beschwerde. Den gleichen Antrag stellt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement in seiner Vernehmlassung.
BGE 105 II 43 S. 45
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Obwohl nach dem Wortlaut von Art. 103 Abs. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
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1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |
2. Durch den Vertrag vom 12. April 1978 verpflichtete sich Vater B., seinem Sohn Wilhelm Walter sein landwirtschaftliches Heimwesen abzutreten, während dieser die Verpflichtung übernahm, seinen Eltern zeitlebens Obdach, Nahrung und Pflege zu gewähren. Es liegt somit ein Verpfründungsvertrag im Sinne von Art. 521
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
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1 | Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
2 | Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 522 - 1 Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier. |
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1 | Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier. |
2 | La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l'État et aux conditions fixées par l'autorité compétente. |
3. Die Formvorschriften für den Erbvertrag finden sich in Art. 512
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 499 - Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
BGE 105 II 43 S. 46
gleichzeitig dem Beamten ihren Willen zu erklären und die Urkunde vor ihm und den zwei Zeugen zu unterschreiben haben. Das Gesetz lässt demnach für den Erbvertrag die Form der öffentlichen letztwilligen Verfügung nicht genügen, sondern stellt noch weitere Formerfordernisse auf, deren Erfüllung ebenfalls Gültigkeitsvoraussetzung ist. Und zwar ist Art. 512 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
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1 | Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
2 | Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
BGE 105 II 43 S. 47
4. Nach Art. 501 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
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1 | Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
2 | Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. |
BGE 105 II 43 S. 48
Zeugen die Erklärung abzugeben haben, sie hätten die Urkunde gelesen und sie entspreche ihrem Willen, und dass sich die Zeugenbestätigung dementsprechend auf beide Parteien zu beziehen hat. Dieses Ergebnis steht übrigens im Einklang mit Art. 512 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
5. Im vorliegenden Fall bestätigen die Zeugen nach dem Wortlaut der Urkunde lediglich, dass die Pfründer Candid B. und Marie B. ihnen gegenüber die Erklärung abgegeben haben, sie hätten die Urkunde gelesen und sie enthalte ihren übereinstimmenden Willen. Von einer Erklärung des Pfrundgebers Wilhelm Walter B. ist in der Zeugenbescheinigung jedoch nicht die Rede. In der Beschwerdeschrift wird hiezu geltend gemacht, das in der Zeugenbescheinigung eingangs angebrachte Wort "Parteien" umfasse zweifellos sämtliche Parteien, die den Vertrag unterzeichnet hätten. Durch die Verwendung dieses Sammelbegriffs sei unmissverständlich zum Ausdruck gebracht worden, dass alle Vertragsparteien die erforderliche Erklärung gegenüber den Zeugen abgegeben hätten. Diese Auffassung ist jedoch unhaltbar, nachdem in der Zeugenbescheinigung die "Parteien", deren Erklärung die Zeugen bestätigen, mit Namen genannt sind und sich Wilhelm Walter B. nicht darunter befindet. Bezieht sich aber die Zeugenbescheinigung nicht auch auf den Pfrundgeber, so sind die Formerfordernisse des Verpfründungsvertrags nicht erfüllt, und der Grundbuchverwalter durfte die Eigentumsübertragung und das Wohnrecht nicht im Grundbuch eintragen. Ob Wilhelm Walter B. in der Zeugenbescheinigung nur aus Versehen nicht erwähnt wurde, wie die Beschwerdeführer behaupten, ist in diesem Zusammenhang belanglos, da sich der Grundbuchverwalter an den Wortlaut der Zeugenbescheinigung, wie er sich in der Urkunde findet, zu halten hat.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.