die NZZ richten, nicht so sehr eine Provokation des Beklagten, als
vielmehr der NZZ zu sehen. Schliesslich aber übersieht die Vorinstanz,
dass der Beklagte auf Beschimpfungen mit einer Verleumdung, d. h. mit
positiv unwahren Anschuldigungen antwortete. Rechtfertigte das Verhalten
des VT auch noch so sehr eine scharfe Zurückweisung, so durfte doch
Rietmann nicht zu einem solchen Mittel der Gegenwehr greifen.
5. Den Klägern ist daher eine angemessene Summe als Genugtuung
zuzusprechen, und es kann angesichts der vorstehenden Erwägungen -die
Auffassung des Beklagten, er sei in der Lage, dem Anspruch der Kläger
einen gleich grossen Anspruch aus Beschimpfung entgegenzuhalten,
nicht geteilt werden. Dagegen ist allerdings das provokatorische
Verhalten des VT als wesentlicher Reduktionsgrund in Berücksichtigung
zu ziehen. Ferner geht aus der ganzen Kampfweise des VT hervor, dass
es seinerseits nicht gewohnt ist, die persönlichen Verhältnisse seiner
Gegner zu respektieren. Diese Tatsache rechtfertigt die Annahme, weder der
Redakter, noch die Eigentümer des Blattes empfinden in dieser Hinsicht
sehr fein. Eine Beeinträchtigung, für die, wie sie ausführen, nur eine
hohe Genugtuungssumrne ein etwelches Aequivalent bedeute, kommt daher
nicht in Betracht. Aus beiden Gesichtspunkten erscheint eine weitgehende
Reduktion des von den Klägern geforderten Betrages, und zwar auf die
Summe von 500 Fr., angemessen. Darüber hinaus ist dem. Leserkreis, dem
die Anschuldigung in erster Linie bekannt geworden ist, demjenigen der
NZZ, von der dem VT' erteilten Satisfaktion durch einmalige Publikation
in diesem Blatte Kenntnis zu gehen.
6. Bei der Kostenverteilung muss berücksichtigt werden, dass die
Kläger mit der Klage gegen die NZZ und Dr. Meier abgewiesen worden
sind, dass sie eine vielfach übersetzte Forderung gestellt haben, und
dassObligationenrecht. N° 8. 63'
ihre Art der Prozessführung. in erster Linie an der über i ' mässigen
Ausdehnung des Prozesses schuld trägt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird hinsichtlich der Beklagten Dr. Meier und NZZ abgewiesen,
hinsichtlich des Beklagten Rietmann dagegen teilweise gutgeheissen und
dieser letztere verpflichtet, den Klägern als Genugtuung 500 Fr. zu
bezahlen und das Dispositiv dieses Urteils einmal auf seine Kosten in
der NZZ zu publizieren.
8. Arrét de 13. II& Section civile äu 25 janvier 1922 dans la cause
Ohaperon contre Veuve Ohappaz.
Art. 522
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 522 - 1 Der Verpfründungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit, auch wenn keine Erbeinsetzung damit verbunden ist, derselben Form wie der Erbvertrag. |
|
1 | Der Verpfründungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit, auch wenn keine Erbeinsetzung damit verbunden ist, derselben Form wie der Erbvertrag. |
2 | Wird der Vertrag mit einer staatlich anerkannten Pfrundanstalt zu den von der zuständigen Behörde genehmigten Bedingungen abgeschlossen, so genügt die schriftliche Vereinbarung. |
validite' du contrat d'entretien viager, en particulier obligation pour
les deux parties contractantes. de déclarer leur volonté non seulement
à l'offieier public, mais aussi aux témoins, lesquels doivent certifier
cette déclaration par une attestation expresse.
A. Le 19 décembre 1914, Edouard Cropt, notaire à Vouvry, a dressé un
acte d' entretien viager dont les passages suivants intéressent le
present procés:
Comparaît Mme Rose Chaperon, femme de Joseph autorisée laquelle declare
céder et abandonners en toute propriété, aux charges et conditions
suivantes, à Charlotte, Romain, Andrés et Louis Chaperon.... presents,
qui acceptent. les immeubles suivants (suit la désignation). ' -
CONDITIONS. 1. Les cessionnaires devant entretenir et scigner la cedante
sa Vie durant amm que son man ..... zusqu a
leur 'déCèS. 2. Au cas où les bénéficiaires Rose et Joseph Cha--64 . _
Obligationenrecdt. N° 8.
peron préféreront vivre dans leur ménage, les ces sionnaires leur
fourniront les locaux nécessaires et leur logement et leur serviront
une rente annuelle et viagère de 1500 francs pour les deux, cette rente
est payable par semestre d'avance jusqu'au décès du dernier survivant
des deux époux .....
Mme la comparante a In le présent acte person nellement; il en a en outre
été donné lecture aux comparants par le notaire soussignè en présence
de MM. Sévère Cottet, gendarme et Charles Benet de Célestin, témoins
requis lesquels ont declare ne pas etre dans l'un des cas d'exclusion
prévus par l'art. 503 CCS dont il leur a été donné lecture.
Mme la comparante a declare bien comprendre les dispositions qui
précèdent et affirmé qu'elles contien nent l'expression' de sa volente,
le tout en présence des témoins soussignés, lesquels certifient que Mme
Rose Chaperon a fait cette declaration en leur pré sence, qu'elle leur
a paru capable de disposer et que l'acte a été lu en leur présence par
le notaire sous Bignè.
L'acte porte les signatures de Mme R. Chaperon, de son mari Joseph,
de ses quatre petits enfants, des deux témoins et du notaire.
Rose Chaperon est décédée en avril 1920.
Par exploit _ des 28 et 31 mai suivant, dame Leonie *Chappaz, au nom de
ses enfants mineurs, a cité Romain 'Chaperon, son Îrère et ses soeurs
aux 'fins de procéder au par-Lage de la succession. Les défendeurs
invoquè-rent le contrat d'entretien viager . La demanderesse leur
ouvrit alors action, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal
valaisan prononcer:
L'acte d'entretien viager du 17 décembre 1914, sirecu Ed. Cropt notaire,
est declare nul et ne pouvant etre opposé aux demandeurs à l'action
en partage.
Les immeubles aliénés par cet acte font ainsi partie de la masse de la
suceession à partager. Obligaflonem'echt. N° 8. 65-
La demanderesse soutient que l'acte notarié est '
entaché de vices de kenne qui le rendent nul.
Les défendeurs ont conclu au débouté de la demanderesse.
B. Par jugement du 26 septembre 1921, le Tribunal canton-al a prononcé:
L'acte d'entretien du 17 décembre 1914 recu Ed. Cropt, notaire, est
déclaré nul et ne pouvant etre opposé aux demandeurs à l'action en
partage.
C. Les défendeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal contre ce
jugement. Ils reprennent leurs conclusions libératoires...
L'intimée a conclut au rejet du recours.
Cssonside'rani en droit :
..... 2. Il y a lieu d'examiner si le contrat d'entretien viager dressé
par le notaire est entaché d'un vice de forme qui entraîne sa nullité. La
solution de cette question dépend en l'espèce du point de savoir si
les deux parties contractantes doivent déclarer aux témoins par devant
l'officier public, que l'acte renferme l'expression de leur volonté
et si les témoins doivent certifier, par une attestation signée d'eux
et ajoutée au texte meme de l'acte, que les parties ont fait cette
déclaration enfsileurîprésence. Si la loi requiert ces formalités,
le contrat du 17 décembre 1914 est nn], car les témoins ont seulement
attesté _. que dame Chaperon avait fait ladite declaration en leur
présence, ils ne l'ont pas certifié pour les défendeurs, et l'acte ne
dit meme pas que ces derniers aient déclaré aux témoins que le document
contenait l'expression de leur volente.
Or, la loi exige, pour la validité de l'acte, que ces formalités soient
remplîes. En effet, bien que constituant un contrat hilatéral d'entretien
viager, sans institution d'héritier, la convention passée entre les
parties est soumise aux prescriptions de forme édictées pour les pactes
successoraux (art. 522 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 522 - 1 Der Verpfründungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit, auch wenn keine Erbeinsetzung damit verbunden ist, derselben Form wie der Erbvertrag. |
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1 | Der Verpfründungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit, auch wenn keine Erbeinsetzung damit verbunden ist, derselben Form wie der Erbvertrag. |
2 | Wird der Vertrag mit einer staatlich anerkannten Pfrundanstalt zu den von der zuständigen Behörde genehmigten Bedingungen abgeschlossen, so genügt die schriftliche Vereinbarung. |
AS 48 II BLS i)
66 . Obligationenrecht. N° 8.
sont valables que s'ils sont recus en la forme dutestament public
(art. 512 al, 1 CCS).
La ratio legis et claire: Le législateur, qui a subordorme la validité
du pacte successoral à l'observation de certaines formalités, n'a pas
voulu que celles-ci pussent ètre éludées par la conclusion d'un contrat
d'entretien viager sous seing privé qui, pratiquement, conduirait au
meme résultat. Le créancier de l'entretien viager pourrait de cette facon
transférer de son Vivant tous ses hiens à ses hèritiers sans les instituer
comme tels et sans conclure de pacte successoral. A la vérité, s'agissant
de la passation d'un contrat bilatéral, le renvoi pur et simple aux
prescriptions régissant l'acte unilateral du testament public ne laisse
pas d'étre critiquable; il ouvre la porte à la controverse et fait surgir
des difficultés d'interprétation de la loi: Les art. 499 et suiv. CCS
parlent du dispcsant ou testateur et des formalités qu'il doit Observer,
tandis que dans le contrat d'entretien viager sans institution d'héritier,
il n'y a pas de disposant mais des parties contractantes: un créancier
et un débiteur. Toutefois, un examen plus attentif montre que le sens de
l'art. 512 CCS n'est pas douteux. Qu'il s'agisse du pacte successoral ou
du contrat d'entretien Viager, avec ou sans institution d'héritier, il
faut que la volente des personnes parties à l'acte soit constatée dans
la meme forme solennelle que celle prescrite pour l'attestation de la
volonté de celui qui fait un testament par acte public. Ce qui caractérise
cette opération et la distingue de tous les autres actes soumis à des
prescriptions de forme, c'est non seulement le ròle confié au notaire ou
au fonctionnaire, mais aussi le concours des deux témoins instrumentaires
qui assistent l'officier public et dont la présence est requise pour le
sclennité de l'acte. Le concours des témoins ne se home pas, en effet,
à donner leur signature; après avoir cui le testateur déclarer qu'il a lu
l'acte et que cet acte renferme l'expressionObligationenrecht. N° S., 67
de sa volonté, les témoins doivent certifier, par une attestation
expresse, que ladite declaration a été faite en leur présence. En
renvoyant aux articles 499 et suiv., le lègislateur a donc manifestement
voulu que les témoins jouent _à l'égard des parties eontractantes le
meine röle qu'envers le testateur, c'est-à-dire entendent les déclarations
des parties et les attestent.
Les défendeurs opposent en vain à la disposition de l'art. 512 al. 1
celle de son second alinea. Le Tribunal fédéral (RO 46 II p. 14 et 15)
a déjà reconnu que c'est nutre l'observation de la forme du testament
. public pour laquelle la signature du disposant n'est
pas requise dans le cas de l'art. 502 que l'art. 512 al. 2 exige la
Signature des contractants. Cette formalité a été prévue pour tous les
pactes successoraux (et par conséquent aussi pour tous les contrats
d'entretien viager) parce qu'ils ne sont pas des actes unilatéraux et
revocables, mais des actes hilatéranx qui créent un lien contractuel
entre les parties et impliquent la renoneiation au droit de révocation.
De meme, en ce qui concerne les déclarations des parties, l'alinéa 2 de
l'art. 512 n'a pas restreint la portée de l'aline'a les. Le législateur
n'a pas voulu dire que la declaration ne doit etre faite qu'à l'officier
public mais non aux témoins; il a seulement entendu garantir l'unitè
de Pack-e en prescrivant que les parties déclarent simultanément
leur volonté. Toutes les formalités prévues pour la solennité de l'acte
public constituent un ensemble dont les différentes opérations doivent se
succéder sans solution de continuité. Si l'on interprétait différemment
l'art. 512 al. 2, la disposition de l'al. 1er n'aurait plus de sens, car
le concours des témoins se réduirait dans ce cas à leur présence lors de
la signature de l'acte parssles parties contractantes. Or l'intention
du lég'islateur n'a pas été de supprimer ce qui constitue précisement
la partie essentielle du röle attribué aux témoins par les art. 501 et
502 CCS, à savoir,
68 Obligationenrecht. N' 9.
l'attestation des déclarations qui leur ent été kaltes-
On ne saurait pas soutenir non plus que, dans la passation du contrat
d'entretien Viager, c'est le creancier seulement qui doit déclassrer sa
volente à l'officier public et aux ie'moins, mais que le débiteur peut se
homer a la declarer à l'officier public. Il n'y a aucun motif de traiter
différemment les parties. Elles contractent toutes deux des engagements,
et chacune 'a le meme intérèt à ce que la volente de son cocontractant
soit attestee par les témoins.
ll résulte de ces cousidérations que le contrat d'entretien viager. du 17
décembre 1914 est affecté d'un vice de ferme qui le frappe de nullite. Des
lors, il est superflu d'examiner s'il existe encore d'autres motiks le
nullité, ainsi que la demanderesse l'a seutenu.
Le Tribunal fédéral pronunce :
Le recours est rejete et le jugement attaqué est confirmé.
9. Arrèt de la. IIme Section civile du 26 janvier 1922 dans la cause
Hair-s Hayez centre dame Hayez.
Art. 396 GO. La procuratien accerdant :: pleins peuveirs pour agir
dans la liquidatien d'une succession ne sui'fit pas à auteriser le
mandataire à consentir au nom du mandant à l'adjudîcatien des immeubles
de la succession aux
enchères publiques. Il faut, à cet effet, que la precuratien donne un
pouvoir Spécial au mandataire.
A. Emile Hayez est décédé à Belfaux le 5 aoùt 1918. Sa successien revint
à ses frères et soeurs, défendeurs au present preces, ainsi qu'à sa
veuve demanderesse au preces, qui obtint le quart de la succcssien et
les trois quarts en usufruit. Ne pouvant pas tomber d'accord au sujet
de l'usufruit des immeublesObligationenrecht. N' 9. 69
revenant à la veuve, les héritiers décidèrent de les vendre aux enchères
publiques. Ils chargèrent le netaire Blanc de rédiger les conditions de
vente, qui furent acceptées par Henri Hayez au nom de ses frères et seeurs
et par Pierre-Julien Dessibourg, au nom de sa soeur veuve Hayez. Cette
dernière avait delivré à son frère la procuratien suivaute: En vertu de
la présente precuration, la soussignée donne a Monsieur Julien Dessibourg,
instituteur à Fribourg, pleins pouvoir pour agir en son nem persennel
dansla liquidation de la succession de feu Emile Hayez, à Belfauxsi
Les enchères eurent lieu le 5 juin 1919 dans une chambre perticulière
de l'auberge du Mouton, à BelfauX. La demanderesse n'assistait pas aux
operations, mais se teuait seule dans une autre chambre. Dessibourg ayant
produit la precuratien sus indiquée, le notaire lui demanda de la faire
viser en lieu de timbre et d'y faire insérer par dame Hayez le pouvoir
Spécial d'adjuger les immeubles offerts en vente. Dessihourg promit de se
conformer à ces désirs. Agissant au nom des défendeurs, Henri Hayez fit la
plus hauteoffre, seit 71,600 Fr. Dessihourg demanda terme pour réfléehir,
mais le netaire lui fit Observer que l'adjudication ou le refus d'adjuger
devait intervenir aux enchères mémes; il insista auprès de Dessibourg
pour que sa soeur vint prendre part aux délibérations. Dessibourg
sortit alors à deux reprises en disant qu'il allait inviter sa seeur
à se présenter, mais celle-ei s'y refusa. Le notaire étant a sen
tour sorti de la salle, rencontra dame Hayez et la pria d'entrer. La
demanderesse n'y eonsentit pas et demanda à parler à son représentant.
Dessibourg se rendit auprès d'elle. Veuve Hayez lui déclara qu'elle
refusait d'adjuger. Dessibourg donna connaissance de cette décision aux
autres héritiers et au uotaire. Il prètend que, sur ces entrefaites,
Henri Hayez menaga de faire un preces qui mangerait tout. Le notaire
aurait tenu des propos analogues. Dessibourg