105 Ib 22
4. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 16. Februar 1979 i.S. Amt für Administrativmassnahmen nach Strassenverkehrsgesetz des Kantons St. Gallen gegen Abderhalden und Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises, Ergänzung durch den Entzug des Motorfahrrad-Führerausweises; Art. 34
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
- Art. 34
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
Regeste (fr):
- Retrait du permis de conduire un véhicule automobile, étendue au retrait du permis de conduire un cyclomoteur; art. 34 de l'O réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC).
- L'art. 34 OAC ne contient - à la différence de la règle antérieure de l'ACF du 27 août 1969 - aucune disposition permettant d'étendre le retrait du permis de conduire un véhicule automobile au retrait du permis de conduire un cyclomoteur ou à une interdiction de circuler correspondante. L'étendue du retrait n'est admissible que pour des raisons de sécurité routière, mais non pour un retrait d'admonestation.
Regesto (it):
- Revoca della licenza di condurre un veicolo a motore, accompagnata dalla revoca della licenza di condurre un ciclomotore; art. 34 dell'O sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, del 27 ottobre 1976 (OAC).
- L'art. 34 OAC non contiene - a differenza della disciplina vigente sotto l'imperio del DCF del 27 agosto 1969 - alcuna disposizione che permetta di completare la revoca della licenza di condurre un veicolo a motore con la revoca della licenza di condurre un ciclomotore o con un corrispondente divieto di circolare. Tale estensione della revoca è consentita soltanto per ragioni di sicurezza, non invece a scopo d'ammonimento.
Sachverhalt ab Seite 23
BGE 105 Ib 22 S. 23
Das Amt für Administrativmassnahmen nach SVG des Kantons St. Gallen entzog Hans Werner Abderhalden den Führerausweis wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand für die Dauer von fünf Monaten. Gleichzeitig verbot es ihm das Führen eines Motorfahrrades für die Dauer von vier Monaten. Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen bestätigte den Entzug des Führerausweises; die Verfügung betreffend das Motorfahrrad-Fahrverbot hob sie auf, mit der Begründung, die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV) vom 27. Oktober 1976 enthalte für eine Ergänzung des Führerausweisentzugs durch ein Motorfahrrad-Fahrverbot keine Grundlage mehr. Die in Art. 28 Abs. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 28 - Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules s'approchent sur la voie ferrée. |
BGE 105 Ib 22 S. 24
Erwägungen
Erwägungen:
2. Art. 28

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 28 - Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules s'approchent sur la voie ferrée. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 151 Dispositions transitoires - 1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement; |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 37 Portée de l'interdiction de circuler - L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision. |
BGE 105 Ib 22 S. 25
dem pflichtgemässen Ermessen der verfügenden Behörde anheim. b) Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob der Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises nach der neuen Verordnung durch ein Motorfahrrad-Fahrverbot ergänzt, also "nach unten" ausgedehnt werden könne. Art. 34

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |
BGE 105 Ib 22 S. 26
und 12, 131 und 132 VZV). Es ist auch keine andere Vorschrift der Verordnung ersichtlich, die eine solche Ausdehnung des Führerausweisentzugs auf ein Motorfahrrad-Fahrverbot vorsehen würde. Das Amt für Administrativmassnahmen stellt das nicht in Abrede. Es macht jedoch geltend, die Ausdehnung ergebe sich einerseits daraus, dass nach der neuen Verordnung auch für Motorfahrräder ein Führerausweis erforderlich sei, und anderseits aus dem Umstand, dass der Motorfahrzeug-Führerausweis zugleich den Motorfahrrad-Führerausweis enthalte. Wenn jener entzogen werde, so bewirke das zugleich den Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie bereits die Rekurskommission zutreffend darlegte, versteht das schweizerische Recht unter dem "Führerausweis" sowohl die Bewilligung zum Führen eines Fahrzeuges der im Ausweis genannten Art im öffentlichen Verkehr, als auch die Urkunde über diese Bewilligung (vgl. STAUFFER, Der Entzug des Führerausweises, Diss. Bern 1966, S. 13). Nach dem neuen Recht verbrieft der Führerausweis für eine der Motorfahrzeugkategorien nach Art. 3

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |
BGE 105 Ib 22 S. 27
näher dargelegt, wie vorzugehen sei, wenn der Führerausweis entzogen werde, ohne gleichzeitig ein Motorfahrrad-Fahrverbot auszusprechen (vgl. die Weisung zu Art. 27

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.191 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 37 Portée de l'interdiction de circuler - L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.191 |
BGE 105 Ib 22 S. 28
Motorfahrräder besitzen, für die Dauer der Massnahme einen Ausweis für das Führen eines Motorfahrrades zu erteilen haben (Art. 27 Abs. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 151 Dispositions transitoires - 1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement; |