Urteilskopf

105 Ib 22

4. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 16. Februar 1979 i.S. Amt für Administrativmassnahmen nach Strassenverkehrsgesetz des Kantons St. Gallen gegen Abderhalden und Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 23

BGE 105 Ib 22 S. 23

Das Amt für Administrativmassnahmen nach SVG des Kantons St. Gallen entzog Hans Werner Abderhalden den Führerausweis wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand für die Dauer von fünf Monaten. Gleichzeitig verbot es ihm das Führen eines Motorfahrrades für die Dauer von vier Monaten. Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen bestätigte den Entzug des Führerausweises; die Verfügung betreffend das Motorfahrrad-Fahrverbot hob sie auf, mit der Begründung, die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV) vom 27. Oktober 1976 enthalte für eine Ergänzung des Führerausweisentzugs durch ein Motorfahrrad-Fahrverbot keine Grundlage mehr. Die in Art. 28 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 28  
  Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules s'approchent sur la voie ferrée.
des Bundesratsbeschlusses über administrative Ausführungsbestimmungen zum SVG vom 27. August 1969 (BRB) enthaltene Bestimmung, wonach der Führerausweisentzug durch ein Fahrverbot ergänzt werden könne, sei in das neue Recht bewusst nicht übernommen worden. Das Bundesgericht weist die Beschwerde des Amtes für Administrativmassnahmen nach SVG ab.
BGE 105 Ib 22 S. 24

Erwägungen


Erwägungen:


2. Art. 28
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 28  
  Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules s'approchent sur la voie ferrée.
des Bundesratsbeschlusses über administrative Ausführungsbestimmungen zum SVG trug die Überschrift "Ausdehnung der Massnahmen" und lautete wie folgt: "1. Wird ein Fahrverbot verfügt, so ist damit auch stets der Entzug eines allfälligen Führerausweises und das Verbot zum Führen aller Fahrzeugkategorien zu verbinden. 2. Der Führerausweis-Entzug kann durch ein Fahrverbot ergänzt werden, wenn dies erforderlich ist, um dem Entzug seine Wirksamkeit zu sichern." a) In der Verkehrszulassungsverordnung wurde für Motorfahrräder neu ein Führerausweis eingeführt (Art. 27
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 27 [1]   Contrôles relevant de la médecine du trafic
  1.   L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a.   aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux experts de la circulation chargés des examens de conduite: [2]tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
1.   tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2.   tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b.   aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c.   aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave. [3]
  1bis.   L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a.   pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b.   pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c.   pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter. [4]
  1ter.   Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé. [5]
  1quater.   Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires. [6]
  1quinquies.   L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen. [7]
  2.   Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
  3.   L'autorité cantonale peut:
a.   sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b.   limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
  4.   L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
VZV), den jedoch nicht benötigt, wer den Führerausweis nach irgendeiner der in Art. 3
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Art. 3   Catégories de permis
  1.   Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
A.   motocycles;
B. [1]   voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
C. [3]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit;
D. [4]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
u10.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg;
u11.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
u3.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u8.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u9.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B;
  2.   Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
u1.   motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;
u2. [5]   tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur;
u3. [6]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u5. [7]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u7. [8]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
u8. [9]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
  3.   Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
F.   véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles;
G. [10]   véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;
M.   cyclomoteurs. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).
[11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.
[12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).
VZV aufgezählten Motorfahrzeugkategorien besitzt. Ebenso benötigt bis Ende 1979 keinen solchen Ausweis, wer das 14. Altersjahr vor dem 1. Juli 1977 vollendet hat (Art. 151 Abs. 2
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Art. 151   Dispositions transitoires
  1.   établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard. [1] En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes: Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;ils devront être échangés contre des permis conformes à l'annexe 10 lorsque l'autorité en donne l'ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis
a.   les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;
b.   les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l'ancien permis;
c.   les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;
d.   la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;
e.   le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers qui ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen théorique simplifié.
  2.   Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
  3.   Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.
  4.   Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des plaques munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  5.   Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs. [2]
  6.   Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance. [3] Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien droit ou le cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les règles de l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui. [4]
  7.   Si des raisons impérieuses l'exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d'autres cas.
  8.   Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
[4] Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
VZV). Die neue Verordnung enthält im Abschnitt betreffend "Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern" unterschiedliche Bestimmungen in bezug auf den Entzug des Führerausweises für Motorfahrzeuge (Ziff. 131) und den Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder sowie das Fahrverbot (Ziff. 132). Art. 37 Abs. 1
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 37 [1]   Portée de l'interdiction de circuler
  L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
VZV bestimmt für den Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder und das Fahrverbot: "Der Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder und das Fahrverbot gelten nur für die Fahrzeugarten, für die sie in der Verfügung angeordnet sind." Das Bundesgericht hatte sich in BGE 104 Ib 87 ff. mit der Frage zu befassen, ob auch nach der neuen Verordnung wegen einer Widerhandlung, die mit einem Motorfahrrad begangen wird und die zum Entzug des Motorfahrrad-Führerausweises oder zu einem entsprechenden Fahrverbot führt, ein allfällig vorhandener Motorfahrzeug-Führerausweis entzogen werden könne. Es kam aufgrund der erwähnten Bestimmung zum Schluss, dass die neue Verordnung eine hinreichende Grundlage für eine solche Ergänzung der Massnahme enthalte. Sie schreibe im Gegensatz zum früheren Bundesratsbeschluss jedoch nicht mehr eine obligatorische Ausdehnung vor, sondern stelle diese

BGE 105 Ib 22 S. 25


dem pflichtgemässen Ermessen der verfügenden Behörde anheim. b) Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob der Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises nach der neuen Verordnung durch ein Motorfahrrad-Fahrverbot ergänzt, also "nach unten" ausgedehnt werden könne. Art. 34
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 34 [1]   Permis de conduire soumis à des restrictions
  1.   Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
  2.   Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
  3.   Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
VZV enthält folgende Regelung: "1. Der Entzug des Führerausweises für eine bestimmte Kategorie hat den Entzug des Ausweises für alle Motorfahrzeugkategorien zur Folge. Dies gilt nicht, wenn der Führerausweis aus medizinischen Gründen nur für eine bestimmte Kategorie entzogen werden muss oder der Führerausweis der Kategorie B 1 oder D nicht aus Verkehrssicherheitsgründen, sondern aus gewerblichen Gründen entzogen werden muss. 2. In Härtefällen kann - unter Einhaltung der gesetzlichen Minimaldauer für alle Kategorien - der Führerausweis für verschiedene Ausweiskategorien von unterschiedlicher Dauer verfügt werden. Dies ist namentlich zulässig, wenn der Ausweisinhaber die Widerhandlung, die zum Entzug führte, mit einem Fahrzeug begangen hat, auf dessen Benützung er beruflich nicht angewiesen ist, und wenn der Betroffene als Führer der Kategorie, für die die Entzugsdauer verkürzt werden soll, unbescholten ist." Motorfahrräder sind Motorfahrzeuge im Sinne der gesetzlichen Ordnung, wie sich aus der Legaldefinition von Art. 7 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 7  
  1.   Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
  2.   Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.
SVG ergibt (BGE 104 Ib 93). Art. 16 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
und 3
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
SVG spricht nur vom Entzug "des Führer- und Lernausweises" und enthält keine Bestimmung darüber, ob aufgrund eines Vorfalls, der sich beim Führen eines Motorfahrzeuges einer bestimmten Kategorie ereignete, stets der Führerausweis für sämtliche Motorfahrzeugkategorien zu entziehen sei, oder ob auch der Entzug für einzelne Kategorien in Frage komme. Es stände vom Gesetz her deshalb nichts im Wege, den Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises auch auf ein Motorfahrrad-Fahrverbot auszudehnen. Die Verkehrszulassungsverordnung sieht das - im Gegensatz zum früheren Bundesratsbeschluss - jedoch nicht mehr vor. Wenn Art. 34 Abs. 1
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Art. 34 [1]   Permis de conduire soumis à des restrictions
  1.   Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
  2.   Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
  3.   Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
VZV bestimmt, dass der Entzug des Führerausweises für eine bestimmte Kategorie den Entzug des Ausweises für alle Motorfahrzeugkategorien zur Folge hat, so sind damit die in Art. 3
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Art. 3   Catégories de permis
  1.   Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
A.   motocycles;
B. [1]   voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
C. [3]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit;
D. [4]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
u10.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg;
u11.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
u3.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u8.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u9.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B;
  2.   Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
u1.   motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;
u2. [5]   tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur;
u3. [6]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u5. [7]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u7. [8]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
u8. [9]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
  3.   Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
F.   véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles;
G. [10]   véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;
M.   cyclomoteurs. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).
[11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.
[12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).
VZV aufgezählten Motorfahrzeugkategorien gemeint. Auf Motorfahrräder bezieht sich die Bestimmung dagegen nicht, denn diese werden im Verordnungsrecht nicht zu den Motorfahrzeugen gezählt, sondern speziellen Vorschriften unterstellt (vgl. z.B. die Abschnitte 11

BGE 105 Ib 22 S. 26


und 12, 131 und 132 VZV). Es ist auch keine andere Vorschrift der Verordnung ersichtlich, die eine solche Ausdehnung des Führerausweisentzugs auf ein Motorfahrrad-Fahrverbot vorsehen würde. Das Amt für Administrativmassnahmen stellt das nicht in Abrede. Es macht jedoch geltend, die Ausdehnung ergebe sich einerseits daraus, dass nach der neuen Verordnung auch für Motorfahrräder ein Führerausweis erforderlich sei, und anderseits aus dem Umstand, dass der Motorfahrzeug-Führerausweis zugleich den Motorfahrrad-Führerausweis enthalte. Wenn jener entzogen werde, so bewirke das zugleich den Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie bereits die Rekurskommission zutreffend darlegte, versteht das schweizerische Recht unter dem "Führerausweis" sowohl die Bewilligung zum Führen eines Fahrzeuges der im Ausweis genannten Art im öffentlichen Verkehr, als auch die Urkunde über diese Bewilligung (vgl. STAUFFER, Der Entzug des Führerausweises, Diss. Bern 1966, S. 13). Nach dem neuen Recht verbrieft der Führerausweis für eine der Motorfahrzeugkategorien nach Art. 3
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Art. 3   Catégories de permis
  1.   Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
A.   motocycles;
B. [1]   voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
C. [3]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit;
D. [4]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
u10.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg;
u11.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
u3.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u8.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u9.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B;
  2.   Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
u1.   motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;
u2. [5]   tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur;
u3. [6]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u5. [7]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u7. [8]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
u8. [9]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
  3.   Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
F.   véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles;
G. [10]   véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;
M.   cyclomoteurs. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).
[11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.
[12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).
VZV neben der Berechtigung zum Führen eines entsprechenden Motorfahrzeuges zugleich die Bewilligung zum Führen eines Motorfahrrades. Wenn jene Berechtigung entzogen wird, so heisst das nicht notwendigerweise, dass auch die Bewilligung zum Führen eines Motorfahrrades dahinfalle. Wie es sich damit verhält, hängt vielmehr davon ab, wie die massgebenden Vorschriften den Umfang der Massnahme bestimmen, und es kommt nicht entscheidend darauf an, dass die Bewilligungen in ein und derselben Urkunde verbrieft sind. Massgebend ist demnach, dass die Verkehrszulassungsverordnung eine Ausdehnung des Führerausweisentzugs auf ein Fahrverbot für Motorfahrräder nicht vorsieht, wie eingangs dargelegt wurde. Wie die Eidg. Polizeiabteilung in ihrer Vernehmlassung ausführt, wurde bewusst darauf verzichtet, in die Verkehrszulassungsverordnung eine Vorschrift über die Ausdehnung des Führerausweis-Entzugs auf ein Motorfahrrad-Fahrverbot aufzunehmen. Es trifft freilich zu, dass dabei nicht die Auffassung bestand, eine solche Ausdehnung solle überhaupt nicht mehr zulässig sein. Vielmehr herrschte die Meinung, das Vorgehen in dieser Frage solle der Praxis überlassen bleiben. In den Weisungen des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements vom 15. Dezember 1976 für die Anwendung der Verordnung wurde


BGE 105 Ib 22 S. 27


näher dargelegt, wie vorzugehen sei, wenn der Führerausweis entzogen werde, ohne gleichzeitig ein Motorfahrrad-Fahrverbot auszusprechen (vgl. die Weisung zu Art. 27
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 27 [1]   Contrôles relevant de la médecine du trafic
  1.   L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a.   aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux experts de la circulation chargés des examens de conduite: [2]tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
1.   tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2.   tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b.   aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c.   aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave. [3]
  1bis.   L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a.   pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b.   pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c.   pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter. [4]
  1ter.   Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé. [5]
  1quater.   Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires. [6]
  1quinquies.   L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen. [7]
  2.   Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
  3.   L'autorité cantonale peut:
a.   sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b.   limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
  4.   L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
VZV). Damit wurde indirekt zum Ausdruck gebracht, dass eine solche Ausdehnung des Führerausweisentzugs nicht ausgeschlossen, aber auch nicht obligatorisch sei. Bei dieser Vorschrift handelt es sich indes um eine blosse Dienstanweisung, die als Grundlage für eine Ausdehnung des Führerausweisentzugs nicht in Betracht kommt. Die Polizeiabteilung vertritt über dies in ihrer Vernehmlassung zur vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde selber die Auffassung, dass auf die Ausdehnung des Führerausweisentzugs "nach unten" angesichts der Tatsache, dass die neue Verordnung das nicht mehr vorsehe, aber auch aus sachlichen Gründen, zu verzichten sei. Es bleibt deshalb bei der Feststellung, dass nach der Verkehrszulassungsverordnung der Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises für eine bestimmte Kategorie zwar grundsätzlich den Entzug des Ausweises für alle Motorfahrzeugkategorien gemäss Art. 3
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Art. 3   Catégories de permis
  1.   Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
A.   motocycles;
B. [1]   voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
C. [3]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit;
D. [4]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
u10.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg;
u11.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
u3.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u8.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u9.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B;
  2.   Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
u1.   motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;
u2. [5]   tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur;
u3. [6]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u5. [7]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u7. [8]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
u8. [9]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
  3.   Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
F.   véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles;
G. [10]   véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;
M.   cyclomoteurs. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).
[11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.
[12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).
VZV zur Folge hat, nicht dagegen das Verbot, ein Motorfahrrad zu führen. Eine Bestimmung, welche die Ergänzung des Führerausweisentzugs durch ein Motorfahrrad-Fahrverbot vorsehen würde, ist in der neuen Verordnung nicht mehr enthalten. Eine Ausdehnung "nach unten" kann deshalb nicht mehr angeordnet werden, es sei denn, es stehe nicht ein Warnungs-, sondern ein Sicherungsentzug in Frage (Art. 16 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
SVG, Art. 36 Abs. 1
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 36   Interdiction de circuler et avertissement [1]
  1.   L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. [2]
  2.   Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler. [3]
  3.   Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:
a. [4]   avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b.   alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c.   si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d.   si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e.   si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f.   si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne. [5]
  4.   L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).
VZV). Darum geht es hier jedoch nicht. Bei dieser Sachlage erweist sich die Beschwerde des Amtes für Administrativmassnahmen als unbegründet. c) Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verkehrszulassungsverordnung es dem pflichtgemässen Ermessen der Verfügenden Behörde überlässt, wegen einer Widerhandlung, die mit einem Motorfahrrad begangen wird, auch den Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises auszusprechen (Art. 37 Abs. 1
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 37 [1]   Portée de l'interdiction de circuler
  L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
VZV; vgl. BGE 104 Ib 87 ff.). Sie sieht dagegen nicht vor, dass der Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises durch ein Verbot des Motorfahrradfahrens ergänzt werden könne (Art. 34
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 34 [1]   Permis de conduire soumis à des restrictions
  1.   Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
  2.   Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
  3.   Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
VZV). Vorbehalten bleibt der Fall des Sicherungsentzugs (Art. 36 Abs. 1
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 36   Interdiction de circuler et avertissement [1]
  1.   L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. [2]
  2.   Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler. [3]
  3.   Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:
a. [4]   avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b.   alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c.   si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d.   si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e.   si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f.   si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne. [5]
  4.   L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).
VZV). Ab dem 1. Januar 1980 wird die Entzugsbehörde den Fahrzeugführern, denen der Motorfahrzeug-Führerausweis entzogen wird und die keinen besonderen Führerausweis für

BGE 105 Ib 22 S. 28


Motorfahrräder besitzen, für die Dauer der Massnahme einen Ausweis für das Führen eines Motorfahrrades zu erteilen haben (Art. 27 Abs. 1
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 27 [1]   Contrôles relevant de la médecine du trafic
  1.   L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a.   aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux experts de la circulation chargés des examens de conduite: [2]tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
1.   tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2.   tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b.   aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c.   aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave. [3]
  1bis.   L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a.   pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b.   pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c.   pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter. [4]
  1ter.   Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé. [5]
  1quater.   Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires. [6]
  1quinquies.   L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen. [7]
  2.   Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
  3.   L'autorité cantonale peut:
a.   sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b.   limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
  4.   L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
, 151 Abs. 2
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 151   Dispositions transitoires
  1.   établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard. [1] En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes: Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;ils devront être échangés contre des permis conformes à l'annexe 10 lorsque l'autorité en donne l'ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis
a.   les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;
b.   les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l'ancien permis;
c.   les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;
d.   la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;
e.   le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers qui ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen théorique simplifié.
  2.   Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
  3.   Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.
  4.   Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des plaques munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  5.   Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs. [2]
  6.   Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance. [3] Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien droit ou le cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les règles de l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui. [4]
  7.   Si des raisons impérieuses l'exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d'autres cas.
  8.   Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
[4] Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
VZV). Das kann durch Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in die Entzugsverfügung oder durch Abgabe eines speziellen Ausweises geschehen.
105 IB 22 16 février 1979 31 décembre 1979 Tribunal fédéral 105 IB 22 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Retrait du permis de conduire un véhicule automobile, étendue au retrait du permis de conduire un cyclomoteur; art. 34...

Répertoire des lois
LCR 7
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 7  
  1.   Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
  2.   Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.
LCR 16
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
LCR 28
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 28  
  Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules s'approchent sur la voie ferrée.
OAC 3
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 3   Catégories de permis
  1.   Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
A.   motocycles;
B. [1]   voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
C. [3]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit;
D. [4]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
u10.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg;
u11.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
u3.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u8.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u9.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B;
  2.   Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
u1.   motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;
u2. [5]   tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur;
u3. [6]   voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit;
u4.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u5. [7]   voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur;
u6.   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
u7. [8]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
u8. [9]   ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
  3.   Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
F.   véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles;
G. [10]   véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;
M.   cyclomoteurs. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).
[11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.
[12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).
OAC 27
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 27 [1]   Contrôles relevant de la médecine du trafic
  1.   L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a.   aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux experts de la circulation chargés des examens de conduite: [2]tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
1.   tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2.   tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b.   aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c.   aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave. [3]
  1bis.   L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a.   pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b.   pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c.   pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter. [4]
  1ter.   Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé. [5]
  1quater.   Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires. [6]
  1quinquies.   L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen. [7]
  2.   Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
  3.   L'autorité cantonale peut:
a.   sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b.   limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
  4.   L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
OAC 34
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 34 [1]   Permis de conduire soumis à des restrictions
  1.   Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
  2.   Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
  3.   Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
OAC 36
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 36   Interdiction de circuler et avertissement [1]
  1.   L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. [2]
  2.   Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler. [3]
  3.   Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:
a. [4]   avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b.   alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c.   si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d.   si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e.   si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f.   si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne. [5]
  4.   L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).
OAC 37
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 37 [1]   Portée de l'interdiction de circuler
  L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
OAC 151
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 151   Dispositions transitoires
  1.   établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard. [1] En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes: Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;ils devront être échangés contre des permis conformes à l'annexe 10 lorsque l'autorité en donne l'ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis
a.   les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;
b.   les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l'ancien permis;
c.   les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;
d.   la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;
e.   le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers qui ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen théorique simplifié.
  2.   Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
  3.   Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.
  4.   Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des plaques munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  5.   Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs. [2]
  6.   Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance. [3] Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien droit ou le cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les règles de l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui. [4]
  7.   Si des raisons impérieuses l'exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d'autres cas.
  8.   Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
[4] Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
Répertoire ATF