105 Ia 63
15. Extrait de l'Arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 mai 1979, dans la cause H. contre Commission neuchâteloise de recours en matière fiscale (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; Steuerstrafrecht.
- Das Legalitätsprinzip beherrscht sowohl das Straf- wie das Steuerrecht; und der Grundsatz nulla poena sine lege findet anerkanntermassen auch Anwendung im Steuerstrafrecht, weshalb es unhaltbar und somit willkürlich ist, einen Erben wegen Lücken in dem von der zuständigen Behörde gemäss Art. 581 ZGB errichteten Inventar in eine Steuerbusse zu verfällen, während diese Strafe nach dem Gesetz nur denjenigen Erben trifft, der ein unvollständiges Inventar, das im Hinblick auf eine Abgabeerhebung von der Steuerverwaltung errichtet worden ist (sog. inventaire juridique), nicht hat ergänzen lassen.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Tant le droit pénal que le droit fiscal sont régis par le principe de la légalité, aussi est-il admis que le principe nulla poena sine lege s'applique également au droit pénal fiscal. Au regard de ce principe, il est insoutenable, partant arbitraire de fonder la condamnation à une amende fiscale sur les lacunes d'un inventaire dressé par l'autorité compétente conformément à l'art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. 2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. 3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; diritto penale fiscale.
- Sia il diritto penale che il diritto fiscale sono retti dal principio della legalità; di conseguenza, la regola nulla poena sine lege si applica anche al diritto penale fiscale. Con riferimento a questo principio, e insostenibile, e quindi arbitrario, fondare la condanna ad una multa fiscale sulle lacune di un inventario allestito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. 2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. 3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
Erwägungen ab Seite 64
BGE 105 Ia 63 S. 64
Extrait des considérants:
2. Est arbitraire une application de la loi qui s'écarte du texte clair de celle-ci, à moins que des motifs légitimes ne permettent de le faire (ATF 101 Ia 207 et références). Selon l'art. 335 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
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1 | Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
2 | Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
c) l'héritier ne l'a pas fait compléter (sous-entendu dans un délai raisonnable). Lorsque ces conditions sont remplies cumulativement, l'héritier doit payer une amende égale au double du droit élude. Dans un tel système, l'infraction fiscale n'est pas concevable
BGE 105 Ia 63 S. 65
tant que l'inventaire juridique prévu n'a pas été dressé par le service compétent. Même s'il est plus restrictif que d'autres, un tel système peut trouver une justification. Il présente l'avantage de la sécurité juridique. On ne pourra en effet pas reprocher aux héritiers des réticences antérieures souvent délicates à appréhender en fait et en droit. En revanche, les intéressés savent ou doivent savoir que dès l'instant où les actifs sont inventoriés dans le document officiel prévu par la loi, celui-ci doit être exact. L'héritier doit pouvoir lire cet inventaire et dès le moment où il en constate ou peut constater les lacunes, il a l'obligation de le faire compléter. L'importance même des pénalités (amende égale au double du droit éludé, ce qui, dans les successions dites collatérales, conduit à une redevance totale de 90% du bien non déclaré) appelle et justifie le formalisme du système. Il s'ensuit que si l'autorité estime avoir des raisons de penser que l'héritier cèle des biens et si elle désire se réserver la possibilité de faire usage efficacement de la sanction pénale, elle devra procéder à l'établissement de l'inventaire juridique prévu par la loi. Cela lui permettra le cas échéant d'ouvrir une procédure pour infraction fiscale. En l'occurrence toutefois, le Service des droits de mutation et du timbre n'a jamais établi l'inventaire juridique prévu par la loi. On pourrait alors se demander si, au regard de l'art. 29 LSD, un autre document est assimilable audit inventaire juridique. Mais tel n est évidemment pas le cas, pour plusieurs raisons. D'abord, au regard du précepte nulla poena sine lege, l'interprétation par analogie est prohibée si elle doit porter préjudice à l'accusé. Or la loi, en qualifiant l'inventaire de "juridique", a clairement indiqué non seulement que des effets juridiques lui sont attachés mais aussi, implicitement il est vrai, que son établissement doit répondre à un minimum de formes. De plus, les conséquences attachées par la loi à cet inventaire, ainsi que le respect de la bonne foi entre administration et administré, interdisent d'assimiler à l'inventaire juridique prévu par l'art. 29 LSD un document dont l'administré n'a aucune raison de penser qu'on lui attribuera les mêmes conséquences juridiques. Ensuite, l'inventaire établi au cours de la procédure de bénéfice d'inventaire comporte notamment un actif avec estimation de tous les biens (art. 581 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
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1 | L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
2 | Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. |
3 | Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues. |
BGE 105 Ia 63 S. 66
de renseigner l'héritier et de lui permettre de choisir entre la répudiation, l'acceptation pure et simple ou l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire (art. 588
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
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1 | L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
2 | Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
Reposant sur ces motifs insoutenables et donc arbitraires, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle condamne le recourant au paiement d'une amende fiscale. En revanche, aucun motif n'est invoqué à l'encontre de la perception du droit successoral et de l'émolument de dévolution d hérédité. Ces points n'avaient d'ailleurs pas été attaqués devant la CCR et n'auraient par conséquent pas pu être soumis au Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit public au regard de l'art. 87
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Admet le recours, annule la décision attaquée et lève en conséquence l'amende fiscale infligée au recourant.