104 IV 186
43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mai 1978 dans la cause N. contre Procureur général du canton de Genève
Regeste (de):
- 1. Begünstigung.
- a) Der Verweisungsbruch ist ein Dauerdelikt, der nicht nur beim Grenzübertritt, sondern solange begangen wird, als der unberechtigte Aufenthalt andauert. Der des Landes Verwiesene wird durch jede Handlung, die ihn während des unerlaubten Aufenthaltes begünstigt, im Sinne des Art. 305 StGB dem Strafvollzug entzogen (E. 1).
- b) Die Beherbergung eines Verfolgten oder Verurteilten stellt eine Begünstigung dar, die seine Verhaftung erschwert (E. 2).
- c) Die gerichtliche Landesverweisung ist eine Strafe gemäss Art. 305 StGB, nicht eine Sicherheitsmassnahme (E. 4).
- d) Art. 23 ANAG ist im Verhältnis zu Art. 305 StGB keine Sondernorm (E. 5).
- 2. Nötigung.
Regeste (fr):
- 1. Entrave à l'action pénale.
- a) La rupture de ban étant un délit continu, réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite et non pas un délit commis par le seul franchissement de la frontière, tout acte de favorisation accompli durant le séjour illicite en Suisse de la personne frappée d'expulsion judiciaire constitue une soustraction au sens de l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- b) L'hébergement d'une personne poursuivie pénalement constitue un acte de soustraction, car l'aide fournie rend l'arrestation plus difficile (consid. 2).
- c) L'expulsion judiciaire constitue une peine au regard de l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- d) L'art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 2. Contrainte.
Regesto (it):
- 1. Favoreggiamento.
- a) Poiché la violazione del bando è un reato permanente, che dura finché dura il soggiorno illecito, e non un reato che si esaurisce nel passaggio della frontiera, ogni atto di favoreggiamento commesso durante il soggiorno illecito in Svizzera della persona colpita da espulsione giudiziaria costituisce una sottrazione ai sensi dell'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- b) L'alloggio dato ad una persona perseguita penalmente costituisce un atto di sottrazione perché l'aiuto fornito rende l'arresto più difficile (consid. 2).
- c) L'espulsione giudiziaria costituisce una pena ai sensi dell'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- d) L'art. 23 LDDS non è una norma speciale rispetto all'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 2. Violenza.
Sachverhalt ab Seite 187
BGE 104 IV 186 S. 187
A.- L. a été condamné le 26 avril 1976 par la Cour correctionnelle de Genève à un an d'emprisonnement et à 10 ans d'expulsion du territoire suisse. Le 15 juin 1976, une interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée en outre sur l'ordre de la Police fédérale des étrangers. Après sa sortie de prison, le 7 juillet 1976, il s'est rendu en Espagne avec N., sa maîtresse du moment, qui est restée une semaine avec lui dans ce pays et qui est ensuite retournée le voir. Le 27 octobre 1976, L. est venu à Genève, où il a été hébergé par N. jusqu'au 31 octobre 1976. Il l'a contrainte à l'héberger en se livrant sur elle à des voies de fait et en la menaçant de tuer son chien, au cas où elle le dénoncerait à l'occasion d'une sortie pour faire des courses. N. a pris enfin un billet d'avion pour L., pour lui permettre de quitter la Suisse. L. a été interpellé par la police le 31 octobre 1976 au bar de l'aéroport de Cointrin, mais il a pu s'échapper.
B.- Le 24 novembre 1977, le Tribunal de police de Genève a reconnu N. coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
BGE 104 IV 186 S. 188
C.- N. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération. Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) La recourante se plaint en premier lieu d'une fausse application de l'art. 305

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 104 IV 186 S. 189
sens de l'art. 305

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2. a) La recourante soutient ensuite que l'infraction qui lui est reprochée consisterait en une omission, celle de ne pas avoir dénoncé L. Or une telle omission ne pourrait être retenue à sa charge que si elle était tenue juridiquement d'accomplir l'acte omis. b) La recourante se méprend sur la nature de l'acte qui lui est reproché. Il ne s'agit non pas de l'omission consistant à n'avoir pas dénoncé L., mais de l'acte positif consistant à l'avoir hébergé. Or, selon une jurisprudence toute récente et qui ne peut être que maintenue, le Tribunal fédéral a confirmé que l'hébergement d'une personne poursuivie pénalement (ou faisant l'objet d'une mesure d'exécution) constituait un acte de soustraction, car l'aide ainsi fournie rend l'arrestation plus difficile (ATF 103 IV 99 /100).
3. a) La recourante fait valoir aussi qu'elle n'aurait pas agi intentionnellement, faute d'avoir eu la volonté de commettre l'infraction. En effet, la cour cantonale a retenu, au vu des circonstances, qu'elle avait agi sous l'impression d'une menace grave; elle aurait dès lors agi, selon elle, sous l'empire d'une contrainte la privant totalement de son libre arbitre. b) L'acte accompli sous l'empire d'une contrainte physique ou morale pose un problème de culpabilité (LOGOZ, Partie générale, 2e éd., p. 175/176). Bien qu'aucune disposition légale ne le dise expressément, il est généralement admis en doctrine qu'aucune culpabilité n'existe chez celui qui a agi sous l'empire d'une force irrésistible absolue (vis absoluta), comme la contrainte physique absolue. En revanche, la culpabilité n'est pas exclue chez celui qui a agi sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique. Dans un tel cas, le Code pénal ne prévoit que l'application d'une circonstance atténuante de l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
BGE 104 IV 186 S. 190
Teil, 2e éd., p. 200/201, et RPS 67 (1952), p. 356 ss.; GERMANN, Das Verbrechen, p. 175; FLURI, Zur Lehre von der Tatverantwortung, thèse Zurich 1972, p. 173). In casu, toutefois, et bien que l'on puisse hésiter, les circonstances et la nature des menaces ne permettent tout de même pas de dire que la contrainte dont la recourante a été l'objet était irrésistible. L'autorité cantonale a en effet constaté, et il n'y a pas à y revenir (art. 273

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
4. a) La recourante fait valoir encore que l'expulsion judiciaire, dont L. a été l'objet, est une mesure de sûreté. Bien que le Code pénal la fasse figurer dans les peines accessoires, l'expulsion n'en serait pas moins, dans son principe, en raison de son but qui est d'éviter la commission en Suisse de nouveaux délits, une mesure de sûreté. Dès lors, une telle mesure n'étant pas mentionnée à l'art. 305

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
b) On doit relever que, par "l'exécution d'une peine" (Strafvollzug), l'art. 305

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 104 IV 186 S. 191
à une telle classification: notamment l'application des art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5. a) La recourante soutient enfin que l'acte d'hébergement qui lui est reproché est non seulement visé par l'art. 305

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
b) Contrairement à ce que pense la recourante, la jurisprudence a récemment eu l'occasion de se prononcer sur ce point. Il a été jugé en effet, à propos de la rupture de ban - à savoir l'insoumission du condamné à une décision d'expulsion prononcée par le juge ou par une autorité compétente - que l'art. 23

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |