104 III 95
22. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 mai 1978 dans la cause H. et Cie contre G.
Regeste (de):
- Wechselbetreibung: nicht bewilligter Rechtsvorschlag.
- 1. Art. 86, Art. 87 OG. Der Entscheid, durch den die Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung verweigert wird, kann Gegenstand einer staatsrechtlichen Beschwerde sein (E. 1).
- 2. Art. 182 Ziff. 4 SchKG, Art. 4 BV. Der Entscheid, durch den die Bewilligung des Rechtsvorschlages verweigert wird mit der Begründung, die Forderungssumme sei spätestens in der erstinstanzlichen Verhandlung, d. h. vor der Urteilsfällung, zu hinterlegen, verstösst nicht gegen Art. 4 BV (E. 2).
Regeste (fr):
- Poursuite pour effets de change; opposition irrecevable.
- 1. Art. 86 , art. 87 OJ. La décision qui repousse l'opposition formée dans une poursuite pour effets de change est susceptible d'être l'objet d'un recours de droit public (c. 1).
- 2. Art. 182 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable:
1 lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; 2 lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; 3 lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; 4 lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regesto (it):
- Esecuzione cambiaria: opposizione inammissibile.
- 1. Art. 86, art. 87 OG. La decisione con cui è rigettata l'opposizione presentata contro una esecuzione cambiaria è impugnabile con ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
- 2. Art. 182 n. 4 LEF, art. 4 Cost. Non è contraria all'art. 4 Cost. la decisione di rigetto dell'opposizione, con cui si afferma che la somma per cui si procede deve essere depositata, al più tardi, nel corso del dibattimento di prima istanza, ossia prima che sia pronunciata la decisione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 104 III 95 S. 95
G. a introduit une poursuite pour effets de change contre H. et Cie, à Delémont, lui faisant notifier, le 13 janvier 1978, un commandement de payer la somme de 26565.- fr. en capital. La poursuivie a formé opposition motivée, en temps utile. Le 27 janvier 1978, le président du Tribunal civil de Delémont a repoussé l'opposition, pour la raison, notamment, que, soulevant des moyens fondés sur l'art. 1007
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1007 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
BGE 104 III 95 S. 96
n'avait pas déposé le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs, comme l'exige l'art. 182 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence, la décision qui déclare recevable l'opposition formée à une poursuite pour effets de change constitue une décision finale susceptible de faire l'objet d'un recours de droit public, lorsqu'elle émane de la juridiction cantonale de dernière instance (ATF 95 I 255 256 consid. 2 et 3). Il en va de même, par identité de motifs, de la décision qui repousse l'opposition. Le dépôt opéré en vertu de l'art. 182 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 |
2. a) Selon le texte français de l'art. 182 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1007 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
BGE 104 III 95 S. 97
"se è simultaneamente depositata... la somma per cui si procede"). Se conformant à la jurisprudence des tribunaux bernois, la Cour d'appel s'en est tenue à la lettre du texte français. b) La recourante voit là un formalisme excessif. La Cour d'appel du canton de Berne, dit-elle, a un pouvoir d'examen étendu, qui lui permet de revoir la cause dans son entier, en se substituant, jusque dans le moindre détail, au juge de première instance; elle a d'ailleurs accepté, à titre de moyen de preuve, l'exposé présenté par l'appelante: il serait incompréhensible qu'elle ait appliqué des mesures différentes selon qu'il s'est agi, en deuxième instance, du dépôt à faire par l'opposante ou de la présentation des moyens de preuve. Ce raisonnement repose sur une confusion. Découlant du droit fédéral, le dépôt de l'art. 182 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
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3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
BGE 104 III 95 S. 98
Mais il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable, ou même préférable; il faut que la solution adoptée par l'autorité cantonale soit insoutenable (ATF 99 Ia 346 consid. 1; ATF 96 I 627 consid. 4). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'interprétation littérale des mots "au préalable", qui, ainsi entendus, signifient que le dépôt doit être effectué avant le jugement (ATF 90 I 205 consid. 2), n'est pas manifestement contraire à l'esprit de l'art. 182 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas eu violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.