, art. 87
OJ. La décision qui repousse l'opposition formée dans une poursuite pour effets de change est susceptible d'être l'objet d'un recours de droit public (c. 1).
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1007 |
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| Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 187 |
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| Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 86 |
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| Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. [1] | ||||||
| L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. | ||||||
| En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO) [2], la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
, 87
OJ. Le présent recours est dès lors recevable.
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1007 |
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| Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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