104 Ib 321
50. Estratto della sentenza della Ia Corte civile del 26 settembre 1978 nella causa M. e P. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sul registro di commercio
Regeste (de):
- Demissionen von Verwaltungsräten einer Aktiengesellschaft und ihre Löschung im Handelsregister.
- 1. Allgemeine Grundsätze über Eintragungen in das Handelsregister (E. 2a).
- 2. Wirkung der Demissionen gegenüber der Gesellschaft (Innenverhältnis) und gegenüber gutgläubigen Dritten (Aussenverhältnis) (E. 2b). 3. Wirkungen im vorliegenden Fall (E. 3). 4. Verfahren gemäss Art. 60 und Art. 86 HRegV (E. 4).
Regeste (fr):
- Démissions des administrateurs d'une société anonyme, radiation du registre du commerce.
- 1. Principes généraux concernant les inscriptions au registre du commerce (consid. 2a).
- 2. Effets des démissions à l'égard de la société (rapports internes) et des tiers de bonne foi (rapports externes) (consid. 2b). 3. Situation au cas particulier (consid. 3). 4. Procédure réglée par les art. 60
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
Regesto (it):
- Dimissioni degli amministratori di una società anonima e loro cancellazione dal registro di commercio.
- 1. Principi generali concernenti le iscrizioni nel registro di commercio (consid. 2a).
- 2. Efficacia delle dimissioni nei confronti della società (rapporti interni) e nei confronti dei terzi di buona fede (rapporti esterni) (consid. 2b). 3. Situazione nel caso concreto (consid. 3). 4. Procedure di cui agli art. 60 e
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
Erwägungen ab Seite 321
BGE 104 Ib 321 S. 321
Dai considerandi:
2. Nel merito, il gravame è rivolto anzitutto contro la mancata cancellazione dei dimissionari dal registro di commercio prima del 10 gennaio 1978. I ricorrenti postulano infatti che la data delle dimissioni venga rettificata e riportata all'11 novembre
BGE 104 Ib 321 S. 322
1977, subordinatamente al 2 dicembre, ed ancor più subordinatamente al 22 dicembre. a) Lo scopo essenziale del registro di commercio è quello di far conoscere i titolari di un'impresa esercitata nella forma commerciale ed i fatti giuridici ad essa pertinenti, nell'interesse dei terzi ed in maniera più generale del pubblico; in particolare, l'iscrizione nel registro deve permettere di stabilire in modo chiaro ed univoco il sistema delle responsabilità (v. DTF 84 I 190 /191; 80 I 274 consid. 1; 75 I 78). Il registro di commercio tende dunque a favorire e a rassicurare i rapporti d'affari con l'esattezza e la pubblicità che contraddistinguono le diverse iscrizioni, e ciò grazie alla loro registrazione ed alla relativa pubblicazione nel FUSC che deve avvenire " senza ritardo " ed in linea di principio "per intiero " (art. 931 cpv. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 931 - 1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. |
|
1 | Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. |
2 | Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent. |
3 | Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
|
1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
|
1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
|
1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.599 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
|
1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
|
1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.795 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
BGE 104 Ib 321 S. 323
CO; VON STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, IV ediz., pag. 133; PATRY, op.cit., ibidem, pagg. 136/137). Per quanto concerne le società anonime, la notificazione dei fatti da iscrivere nel registro di commercio dev'essere effettuata, per principio, dall'amministrazione (art. 720
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 720 |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
|
1 | La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
a | adoptés par les fondateurs, ou |
b | modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. |
2 | La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: |
a | l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; |
b | la disposition pour cause de mort a été faite, ou |
c | l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. |
3 | Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. |
4 | Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: |
a | les statuts: |
a1 | d'une société anonyme, |
a2 | d'une société en commandite par actions, |
a3 | d'une société à responsabilité limitée, |
a4 | d'une société coopérative, |
a5 | d'une société d'investissement à capital fixe, |
a6 | d'une société d'investissement à capital variable; |
b | les actes de fondation.47 |
5 | Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.48 |
b) Nelle società anonime, l'assemblea generale degli azionisti può revocare in qualsiasi momento gli amministratori ch'essa aveva precedentemente nominato, con la sola riserva di eventuali azioni di risarcimento spettanti alle persone revocate (art. 705
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
|
1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
|
1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
|
1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
BGE 104 Ib 321 S. 324
(v. VON STEIGER, op.cit., pagg. 246/247; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60; BÜRGI, ad art. 705
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
|
1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
|
1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
|
1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
|
1 | Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
2 | Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
|
1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 720 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 942 - 1 Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. |
|
1 | Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. |
2 | Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours. |
3 | Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l'office du registre du commerce et les notifient à l'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce.798 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 719 - Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 719 - Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. |
3. a) Nel caso concreto, i ricorrenti hanno presentato le loro dimissioni alla società con lettera del 4 novembre 1977. Per quanto riguarda i rapporti interni, dette dimissioni sono divenute dunque efficaci nel momento in cui sono state ricevute e registrate dalla società stessa. L'iscrizione nel giornale e la relativa pubblicazione sul FUSC sono quindi irrilevanti in questo contesto, cosicché i ricorrenti non possono nemmeno vantare un interesse degno di protezione alla modificazione della decisione impugnata e, quindi, all'eventuale rettifica della data delle dimissioni: su questo punto, il ricorso è pertanto
BGE 104 Ib 321 S. 325
irricevibile in virtù dell'art. 103 lett. a
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 719 - Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. |
b) Per quanto concerne i rapporti esterni nei confronti dei terzi di buona fede, la situazione è invece diversa poiché per codeste persone l'iscrizione nel registro diventa efficace soltanto il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del FUSC nel quale è apparsa (art. 932 cpv. 2
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
|
1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 720 |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
|
1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision - 1 Le tribunal ou l'autorité qui ordonne l'inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l'office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu'une fois qu'il est devenu exécutoire. L'art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)36 demeure réservé. |
|
1 | Le tribunal ou l'autorité qui ordonne l'inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l'office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu'une fois qu'il est devenu exécutoire. L'art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)36 demeure réservé. |
2 | L'office du registre du commerce procède immédiatement à l'inscription. |
3 | Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n'est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l'office du registre du commerce demande à l'autorité concernée de fournir des précisions par écrit. |
3bis | Lorsqu'une interdiction d'exercer une activité figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire37) n'est pas claire, l'OFRC peut, dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit.38 |
4 | L'approbation des inscriptions par l'OFRC demeure réservée. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
|
1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 8 Registre journalier - 1 Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. |
|
1 | Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. |
2 | L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d'un jugement ou d'une décision, ou il y procède d'office. |
3 | Le registre journalier contient: |
a | les inscriptions; |
b | le numéro et la date de chaque inscription; |
c | le signe d'identification de la personne qui a procédé à l'inscription ou l'a ordonnée et la mention de l'office du registre du commerce; |
d | les émoluments dus pour l'inscription; |
e | la liste des pièces justificatives liées à l'inscription. |
4 | Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n'ont pas déployé d'effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile. |
5 | Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. |
BGE 104 Ib 321 S. 326
nei confronti dei terzi di buona fede che il FUSC è destinato a ragguagliare e che debbono poter trarre incondizionato affidamento dalle iscrizioni ivi apparse. Su questo punto, il gravame s'avvera dunque infondato. c) La richiesta dei ricorrenti tendente ad ottenere la pubblicazione sul FUSC della data (rettificata) delle dimissioni è inesaudibile, poiché contraria al sistema legale. L'art. 641 n
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 8 Registre journalier - 1 Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. |
|
1 | Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. |
2 | L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d'un jugement ou d'une décision, ou il y procède d'office. |
3 | Le registre journalier contient: |
a | les inscriptions; |
b | le numéro et la date de chaque inscription; |
c | le signe d'identification de la personne qui a procédé à l'inscription ou l'a ordonnée et la mention de l'office du registre du commerce; |
d | les émoluments dus pour l'inscription; |
e | la liste des pièces justificatives liées à l'inscription. |
4 | Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n'ont pas déployé d'effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile. |
5 | Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 711 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 711 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. |
4. I ricorrenti chiedono infine che il Tribunale federale ordini all'Ufficio del registro di Lugano di procedere nei confronti della società conformemente a quanto disposto dall'art. 86
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 719 - Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
BGE 104 Ib 321 S. 327
registro di commercio e, se del caso, il previo avvio della procedura prevista dall'art. 60
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
|
a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
|
a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.