Urteilskopf
104 Ib 321
50. Estratto della sentenza della Ia Corte civile del 26 settembre 1978 nella causa M. e P. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sul registro di commercio
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 321
BGE 104 Ib 321 S. 321
Dai considerandi:
2. Nel merito, il gravame è rivolto anzitutto contro la mancata cancellazione dei dimissionari dal registro di commercio prima del 10 gennaio 1978. I ricorrenti postulano infatti che la data delle dimissioni venga rettificata e riportata all'11 novembre
BGE 104 Ib 321 S. 322
1977, subordinatamente al 2 dicembre, ed ancor più subordinatamente al 22 dicembre. a) Lo scopo essenziale del registro di commercio è quello di far conoscere i titolari di un'impresa esercitata nella forma commerciale ed i fatti giuridici ad essa pertinenti, nell'interesse dei terzi ed in maniera più generale del pubblico; in particolare, l'iscrizione nel registro deve permettere di stabilire in modo chiaro ed univoco il sistema delle responsabilità (v. DTF 84 I 190 /191; 80 I 274 consid. 1; 75 I 78). Il registro di commercio tende dunque a favorire e a rassicurare i rapporti d'affari con l'esattezza e la pubblicità che contraddistinguono le diverse iscrizioni, e ciò grazie alla loro registrazione ed alla relativa pubblicazione nel FUSC che deve avvenire " senza ritardo " ed in linea di principio "per intiero " (art. 931 cpv. 1
CO). Ogni iscrizione porta la data del giorno in cui la notificazione è stata registrata nel giornale, è provvista di un numero progressivo che ricomincia ogni anno ed è firmata dall'ufficiale del registro (art. 932 cpv. 1
CO, 11 e 19 cpv. 2 ORC; HIS, ad art. 932
CO, n. 74 segg.). Tuttavia, essa diventa efficace nei confronti dei terzi soltanto il primo giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del FUSC nel quale l'iscrizione stessa è apparsa (art. 932 cpv. 2
CO): questo giorno è dunque determinante per i terzi di buona fede che possono così fidarsi delle iscrizioni e cancellazioni repertoriate nel FUSC (v. SCHUCANY, Kommentar zum schweiz. Aktienrecht, II ediz., ad art. 718
CO, n. 3). Giusta l'art. 937
CO, nel registro di commercio devono inoltre essere iscritte tutte le modificazioni di fatti già iscritti e queste modificazioni, con le cancellazioni, sono d'altronde assimilate esplicitamente alle nuove iscrizioni (art. 33
ORC; HIS, ad art. 932, n. 3, e ad art. 938 ni. 2, 4-7; GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, VI ediz., pag. 737; PATRY, Grundlagen des Handelsrechts, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VIII/1, pag. 135). Il cennato art. 937
CO si rivolge dunque alle persone già iscritte ed agli organi responsabili, imponendo loro l'obbligo di fare le necessarie notificazioni nelle forme prescritte dalla legge (art. 934 cpv. 1
CO, 19 cpv. 1, 21, 22 e 23 ORC; HIS, ad art. 937, ni. 21 e 22); in effetti, l'ufficiale del registro non procede d'ufficio ad alcuna iscrizione senza aver previamente invitato gli interessati ad eseguire le notificazioni obbligatorie, per regolarizzare in questo modo la propria situazione (art. 941
BGE 104 Ib 321 S. 323
CO; VON STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, IV ediz., pag. 133; PATRY, op.cit., ibidem, pagg. 136/137). Per quanto concerne le società anonime, la notificazione dei fatti da iscrivere nel registro di commercio dev'essere effettuata, per principio, dall'amministrazione (art. 720
CO); se quest'ultima è composta di più persone, detta notificazione deve anche esser firmata dal presidente o da chi ne fa le veci, come pure dal segretario o da un secondo membro del consiglio d'amministrazione (art. 22 cpv. 2
ORC).
b) Nelle società anonime, l'assemblea generale degli azionisti può revocare in qualsiasi momento gli amministratori ch'essa aveva precedentemente nominato, con la sola riserva di eventuali azioni di risarcimento spettanti alle persone revocate (art. 705
CO; v. DTF 80 II 121 consid. 1). A questo diritto dell'assemblea generale corrisponde, secondo un'opinione generalmente ammessa in dottrina e condivisa dal Tribunale federale, la facoltà per l'amministratore di dimettersi dalle sue funzioni d'ogni tempo e per qualunque motivo: gli si riconosce pertanto il diritto di dimissionare, ch'egli esercita mediante manifestazione di volontà unilaterale e recettizia (v. BÜRGI, ad art. 705
CO, n. 7; VON STEIGER, op.cit., pag. 247; PATRY, Précis du droit suisse des sociétés, Berna 1977, vol. II, pag. 250; SCHUCANY, op.cit., ad art. 705, n. 2; GUHL/MERZ/KUMMER, op.cit., pag. 632; VON STEIGER/FREYMOND, Les inscriptions concernant les sociétés anonymes au registre du commerce, Zurigo 1938, pag. 60; GUHL, La société anonyme, SJK (FJS) n. 399, pag. 3). Le dimissioni comportano di conseguenza la fine del mandato d'amministratore con effeto ex nunc, dal momento in cui l'amministrazione della società ha preso atto delle dimissioni stesse (v. BÜRGI, ibidem, n. 8; PATRY, Précis, vol. II, pag. 250; VON STEIGER, op.cit., pag. 247; cfr. anche art. 404
CO). Nei confronti della società esse diventano allora immediatamente efficaci: il consenso dell'assemblea generale, quello del consiglio d'amministrazione o l'eventuale discarico sono infatti ininfluenti e non ne costituiscono una condizione di validità. Per quanto concerne i rapporti interni, è dunque determinante la ricezione delle dimissioni da parte della società, senza riguardo al fatto che tali dimissioni siano state magari rassegnate in un momento inopportuno o addirittura in dispregio di un contratto di lavoro: in questo caso rimangono infatti riservate le sole azioni di risarcimento danni ai sensi dell'art. 705 cpv. 2
CO
BGE 104 Ib 321 S. 324
(v. VON STEIGER, op.cit., pagg. 246/247; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60; BÜRGI, ad art. 705
CO, ni. 8-10; errato s'avvera dunque in questo contesto l'apprezzamento giuridico, non motivato, contenuto in DTF 48 II 403 consid. 4a, che la dottrina reputa comunque superato). Nei confronti dei terzi di buona fede, le dimissioni esplicheranno invece i loro effetti soltanto dopo l'iscrizione nel registro di commercio, e più precisamente il giorno feriale immediatamente successivo a quello della relativa pubblicazione nel FUSC (art. 932 e
933 CO). Viste le responsabilità di cui agli art. 718 e
754 CO, gli amministratori dimissionari hanno comunque un evidente interesse ad una rapida rettifica delle iscrizioni divenute inesatte, e quindi suscettibili di indurre gli interessati in errore (cfr. art. 933 cpv. 2
CO). In una società anonima, l'istanza di cancellazione degli amministratori revocati o dimissionari, ovvero la notificazione del (nuovo) fatto da iscrivere dev'esser fatta tempestivamente dall'amministrazione, poiché in caso d'omissione intenzionale o per negligenza, l'organo responsabile dovrà risarcire i danni derivati dall'omissione stessa (art. 705
, 720
, 937
e 942
CO; 22 cpv. 2, 33 e 59 ORC). È pacifico quindi che la notificazione delle dimissioni non può esser fatta dagli amministratori dimissionari che, rinunciando al loro mandato, hanno perso automaticamente la facoltà di rappresentare la società, firmando per essa (art. 717
-719
CO): l'obbligo di far procedere all'iscrizione spetta per contro ai membri restanti dell'amministrazione o, in mancanza d'amministratori rimasti in carica, ad un curatore designato espressamente a tal scopo, giusta l'art. 393 n
. 4 CC (v. DTF 94 I 565; cfr. inoltre, BÜRGI, ad art. 705, n. 10; VON STEIGER, op.cit., pagg. 247/248; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60 in fine; JdT 1930 I pag. 360; ZBJV (RJB) 66/1930, pag. 284 segg.).
3. a) Nel caso concreto, i ricorrenti hanno presentato le loro dimissioni alla società con lettera del 4 novembre 1977. Per quanto riguarda i rapporti interni, dette dimissioni sono divenute dunque efficaci nel momento in cui sono state ricevute e registrate dalla società stessa. L'iscrizione nel giornale e la relativa pubblicazione sul FUSC sono quindi irrilevanti in questo contesto, cosicché i ricorrenti non possono nemmeno vantare un interesse degno di protezione alla modificazione della decisione impugnata e, quindi, all'eventuale rettifica della data delle dimissioni: su questo punto, il ricorso è pertanto
BGE 104 Ib 321 S. 325
irricevibile in virtù dell'art. 103 lett. a
OG (cfr. DTF 103 Ib 149 consid. 4a - b; DTF 101 Ib 109 segg.).
b) Per quanto concerne i rapporti esterni nei confronti dei terzi di buona fede, la situazione è invece diversa poiché per codeste persone l'iscrizione nel registro diventa efficace soltanto il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del FUSC nel quale è apparsa (art. 932 cpv. 2
CO). Orbene, in concreto, i ricorrenti hanno rassegnato le loro dimissioni, presentandole regolarmente alla società il 4 novembre 1977 e, vista l'inazione dell'amministratore restante, hanno poi sollecitato l'intervento dell'ufficiale del registro, con lettera dell'11 novembre 1977. Questo scritto non costituiva però una notificazione conforme alla legge poiché emanava da persone che, per quanto concerne la società, già avevano rinunciato al mandato d'amministratore, perdendo in tal modo la facoltà di rappresentarla ai sensi degli art. 720
CO e 22 cpv. 2 ORC. I ricorrenti hanno allora optato per la convocazione dell'assemblea generale che, tenutasi il 23 novembre successivo, accettò le loro dimissioni. Dette dimissioni furono notificate dal presidente del consiglio d'amministrazione il 2 dicembre 1977, ma questi produsse come documento giustificativo il processo verbale assembleare non autenticato (cfr. art. 28 cpv. 2
ORC in comb. con gli art. 937
CO e 33 ORC). Il verbale venne infatti vidimato soltanto il 22 dicembre e ripresentato poi all'Ufficio del registro ad una data che non risulta dall'incarto. L'iscrizione (o meglio la cancellazione: cfr. art. 33 cpv. 1
ORC), portante il numero progressivo 86 (cfr. art. 19 cpv. 2
ORC) avvenne il 10 gennaio 1978 e la pubblicazione sul FUSC, decisiva per i terzi di buona fede giusta l'art. 932 cpv. 2
CO, il 25 gennaio successivo. In queste circostanze, l'eventuale rettifica della data d'iscrizione delle dimissioni all'11 novembre 1977, subordinatamente al 2 dicembre, ed ancor più subordinatamente al 22 dicembre, che avrebbe fors'anche potuto esser apportata - tenendo conto della data presumibile della notificazione - in virtù dell'art. 8
ORC, non potrebbe produrre effetto alcuno, poiché la predetta cancellazione è ormai già apparsa nel FUSC n. 345 del 25 gennaio 1978. Senza dover esaminare in questa sede la questione di sapere se l'ufficiale del registro avesse eventualmente potuto agire con maggiore sollecitudine (cfr. peraltro DTF 92 I 499), è pacifico infatti che le dimissioni non potrebbero comunque esplicare effetti retroattivi
BGE 104 Ib 321 S. 326
nei confronti dei terzi di buona fede che il FUSC è destinato a ragguagliare e che debbono poter trarre incondizionato affidamento dalle iscrizioni ivi apparse. Su questo punto, il gravame s'avvera dunque infondato. c) La richiesta dei ricorrenti tendente ad ottenere la pubblicazione sul FUSC della data (rettificata) delle dimissioni è inesaudibile, poiché contraria al sistema legale. L'art. 641 n
. 8 CO prescrive infatti l'iscrizione nel registro soltanto per i nomi degli amministratori e delle persone incaricate di rappresentare la società, con l'indicazione del domicilio e della cittadinanza (cfr. art. 711
CO), e gli art. 40 e
78 ORC esigono poi la menzione del nome di battesimo della persona iscritta. Ogni modificazione di questi dati personali deve quindi esser annotata nel registro in virtù dell'art. 937
CO, ed in particolare si dovrà menzionare qualsiasi manchevolezza nella composizione del consiglio d'amministrazione (v. VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60). Per contro, le date effettive riguardanti la nomina degli amministratori, le rispettive dimissioni e la comunicazione di quest'ultime all'Ufficio del registro non sono indicazioni che debbono essere registrate e pubblicate poiché, contrariamente alla data dell'iscrizione, non v'è un interesse pubblico o privato che giustifichi a priori una siffatta annotazione.
4. I ricorrenti chiedono infine che il Tribunale federale ordini all'Ufficio del registro di Lugano di procedere nei confronti della società conformemente a quanto disposto dall'art. 86
ORC. Sotto questo profilo, il ricorso è tuttavia inammissibile per carenza di un interesse personale, immediato ed attuale ai sensi dell'art. 103 lett. a
OG. In effetti, prestando un minimo d'attenzione, i ricorrenti avrebbero potuto constatare nell'incarto stesso che l'ufficiale del registro aveva invitato la società a sostituire i dimissionari e porsi in consonanza alla legge entro un termine di 30 giorni, con lettera del 31 gennaio 1978 e sotto comminatoria di scioglimento giusta l'art. 86 cpv. 1
ORC. In pratica, il gravame diventa dunque su questo punto privo d'oggetto, ciò che rende superfluo qualsiasi esame inteso ad accertare se la cennata procedura potesse o dovesse esser avviata, nel concreto caso, prima del 31 gennaio 1978. In quest'ambito, si può inoltre rilevare che l'opinione dell'autorità cantonale, secondo cui la procedura dell'art. 86
ORC implica la previa cancellazione degli amministratori svizzeri sul
BGE 104 Ib 321 S. 327
registro di commercio e, se del caso, il previo avvio della procedura prevista dall'art. 60
ORC, potrebbe minare il principio fondamentale della veridicità delle iscrizioni sancito dall'art. 38
ORC. Tale modo d'agire produrrebbe infatti un ingiustificato ritardo nel ripristino di una situazione legittima, lasciando sussistere una società anonima, il cui consiglio d'amministrazione più non risponde alle esigenze legali, per un periodo di tempo più o meno lungo. Le procedure previste dagli art. 60 e
86 ORC perseguono invece scopi diversi e possono esser avviate simultaneamente, qualora i necessari presupposti siano beninteso adempiuti (cfr. DTF 94 I 568 consid. 5). Spetterà all'ufficiale del registro di sincronizzare i due procedimenti allo scopo di ristabilire l'ordine legale prescritto dagli art. 711 e
937 CO senza ulteriori indugi.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
104 Ib 321
50. Estratto della sentenza della Ia Corte civile del 26 settembre 1978 nella causa M. e P. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sul registro di commercio
Regeste (de):
- Demissionen von Verwaltungsräten einer Aktiengesellschaft und ihre Löschung im Handelsregister.
- 1. Allgemeine Grundsätze über Eintragungen in das Handelsregister (E. 2a).
- 2. Wirkung der Demissionen gegenüber der Gesellschaft (Innenverhältnis) und gegenüber gutgläubigen Dritten (Aussenverhältnis) (E. 2b). 3. Wirkungen im vorliegenden Fall (E. 3). 4. Verfahren gemäss Art. 60 und Art. 86 HRegV (E. 4).
Regeste (fr):
- Démissions des administrateurs d'une société anonyme, radiation du registre du commerce.
- 1. Principes généraux concernant les inscriptions au registre du commerce (consid. 2a).
- 2. Effets des démissions à l'égard de la société (rapports internes) et des tiers de bonne foi (rapports externes) (consid. 2b). 3. Situation au cas particulier (consid. 3). 4. Procédure réglée par les art. 60
et art. 86RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 60
Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
ORC (consid. 4).RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 86 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
Regesto (it):
- Dimissioni degli amministratori di una società anonima e loro cancellazione dal registro di commercio.
- 1. Principi generali concernenti le iscrizioni nel registro di commercio (consid. 2a).
- 2. Efficacia delle dimissioni nei confronti della società (rapporti interni) e nei confronti dei terzi di buona fede (rapporti esterni) (consid. 2b). 3. Situazione nel caso concreto (consid. 3). 4. Procedure di cui agli art. 60 e
art. 86RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 86 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
ORC (consid. 4).RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 86 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
Erwägungen ab Seite 321
BGE 104 Ib 321 S. 321
Dai considerandi:
2. Nel merito, il gravame è rivolto anzitutto contro la mancata cancellazione dei dimissionari dal registro di commercio prima del 10 gennaio 1978. I ricorrenti postulano infatti che la data delle dimissioni venga rettificata e riportata all'11 novembre
BGE 104 Ib 321 S. 322
1977, subordinatamente al 2 dicembre, ed ancor più subordinatamente al 22 dicembre. a) Lo scopo essenziale del registro di commercio è quello di far conoscere i titolari di un'impresa esercitata nella forma commerciale ed i fatti giuridici ad essa pertinenti, nell'interesse dei terzi ed in maniera più generale del pubblico; in particolare, l'iscrizione nel registro deve permettere di stabilire in modo chiaro ed univoco il sistema delle responsabilità (v. DTF 84 I 190 /191; 80 I 274 consid. 1; 75 I 78). Il registro di commercio tende dunque a favorire e a rassicurare i rapporti d'affari con l'esattezza e la pubblicità che contraddistinguono le diverse iscrizioni, e ciò grazie alla loro registrazione ed alla relativa pubblicazione nel FUSC che deve avvenire " senza ritardo " ed in linea di principio "per intiero " (art. 931 cpv. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 931 |
||||||
| Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. | ||||||
| Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent. | ||||||
| Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 932 |
||||||
| Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. | ||||||
| Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 932 |
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| Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. | ||||||
| Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 932 |
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| Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. | ||||||
| Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 937 |
||||||
| Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 33 Refus de l'approbation |
||||||
| Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. | ||||||
| Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. | ||||||
| Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. | ||||||
| Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 937 |
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| Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 934 |
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| L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. | ||||||
| Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée. [1] | ||||||
| Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
BGE 104 Ib 321 S. 323
CO; VON STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, IV ediz., pag. 133; PATRY, op.cit., ibidem, pagg. 136/137). Per quanto concerne le società anonime, la notificazione dei fatti da iscrivere nel registro di commercio dev'essere effettuata, per principio, dall'amministrazione (art. 720
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 720 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). |
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 22 Statuts et actes de fondation |
||||||
| La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: | ||||||
| adoptés par les fondateurs, ou | ||||||
| modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. | ||||||
| La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: | ||||||
| l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; | ||||||
| la disposition pour cause de mort a été faite, ou | ||||||
| l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. | ||||||
| Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. | ||||||
| Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: | ||||||
| les statuts:d'une société anonyme,d'une société en commandite par actions,d'une société à responsabilité limitée,d'une société coopérative,d'une société d'investissement à capital fixe,d'une société d'investissement à capital variable; | ||||||
| d'une société anonyme, | ||||||
| d'une société en commandite par actions, | ||||||
| d'une société à responsabilité limitée, | ||||||
| d'une société coopérative, | ||||||
| d'une société d'investissement à capital fixe, | ||||||
| d'une société d'investissement à capital variable; | ||||||
| les actes de fondation. [1] | ||||||
| Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
b) Nelle società anonime, l'assemblea generale degli azionisti può revocare in qualsiasi momento gli amministratori ch'essa aveva precedentemente nominato, con la sola riserva di eventuali azioni di risarcimento spettanti alle persone revocate (art. 705
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 705 |
||||||
| L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues. [1] | ||||||
| Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 705 |
||||||
| L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues. [1] | ||||||
| Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 404 |
||||||
| Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. | ||||||
| Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 705 |
||||||
| L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues. [1] | ||||||
| Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
BGE 104 Ib 321 S. 324
(v. VON STEIGER, op.cit., pagg. 246/247; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60; BÜRGI, ad art. 705
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 705 |
||||||
| L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues. [1] | ||||||
| Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 705 |
||||||
| L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues. [1] | ||||||
| Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 705 |
||||||
| L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues. [1] | ||||||
| Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 933 |
||||||
| Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. | ||||||
| Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 705 |
||||||
| L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues. [1] | ||||||
| Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 720 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 937 |
||||||
| Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 942 |
||||||
| Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. | ||||||
| Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours. | ||||||
| Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l'office du registre du commerce et les notifient à l'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
||||||
| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 719 |
||||||
| Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 719 |
||||||
| Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. | ||||||
3. a) Nel caso concreto, i ricorrenti hanno presentato le loro dimissioni alla società con lettera del 4 novembre 1977. Per quanto riguarda i rapporti interni, dette dimissioni sono divenute dunque efficaci nel momento in cui sono state ricevute e registrate dalla società stessa. L'iscrizione nel giornale e la relativa pubblicazione sul FUSC sono quindi irrilevanti in questo contesto, cosicché i ricorrenti non possono nemmeno vantare un interesse degno di protezione alla modificazione della decisione impugnata e, quindi, all'eventuale rettifica della data delle dimissioni: su questo punto, il ricorso è pertanto
BGE 104 Ib 321 S. 325
irricevibile in virtù dell'art. 103 lett. a
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 719 |
||||||
| Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. | ||||||
b) Per quanto concerne i rapporti esterni nei confronti dei terzi di buona fede, la situazione è invece diversa poiché per codeste persone l'iscrizione nel registro diventa efficace soltanto il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del FUSC nel quale è apparsa (art. 932 cpv. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 932 |
||||||
| Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. | ||||||
| Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 720 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). |
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 28 [1] Complément |
||||||
| L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 937 |
||||||
| Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 33 Refus de l'approbation |
||||||
| Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. | ||||||
| Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. | ||||||
| Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. | ||||||
| Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité qui ordonne l'inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l'office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu'une fois qu'il est devenu exécutoire. L'art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [1] demeure réservé. | ||||||
| L'office du registre du commerce procède immédiatement à l'inscription. | ||||||
| Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n'est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l'office du registre du commerce demande à l'autorité concernée de fournir des précisions par écrit. | ||||||
| Lorsqu'une interdiction d'exercer une activité figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire [2]) n'est pas claire, l'OFRC peut, dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit. [3] | ||||||
| L'approbation des inscriptions par l'OFRC demeure réservée. | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 330 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 932 |
||||||
| Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. | ||||||
| Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 8 Registre journalier |
||||||
| Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. | ||||||
| L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d'un jugement ou d'une décision, ou il y procède d'office. | ||||||
| Le registre journalier contient: | ||||||
| les inscriptions; | ||||||
| le numéro et la date de chaque inscription; | ||||||
| le signe d'identification de la personne qui a procédé à l'inscription ou l'a ordonnée et la mention de l'office du registre du commerce; | ||||||
| les émoluments dus pour l'inscription; | ||||||
| la liste des pièces justificatives liées à l'inscription. | ||||||
| Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n'ont pas déployé d'effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile. | ||||||
| Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. | ||||||
BGE 104 Ib 321 S. 326
nei confronti dei terzi di buona fede che il FUSC è destinato a ragguagliare e che debbono poter trarre incondizionato affidamento dalle iscrizioni ivi apparse. Su questo punto, il gravame s'avvera dunque infondato. c) La richiesta dei ricorrenti tendente ad ottenere la pubblicazione sul FUSC della data (rettificata) delle dimissioni è inesaudibile, poiché contraria al sistema legale. L'art. 641 n
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 8 Registre journalier |
||||||
| Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. | ||||||
| L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d'un jugement ou d'une décision, ou il y procède d'office. | ||||||
| Le registre journalier contient: | ||||||
| les inscriptions; | ||||||
| le numéro et la date de chaque inscription; | ||||||
| le signe d'identification de la personne qui a procédé à l'inscription ou l'a ordonnée et la mention de l'office du registre du commerce; | ||||||
| les émoluments dus pour l'inscription; | ||||||
| la liste des pièces justificatives liées à l'inscription. | ||||||
| Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n'ont pas déployé d'effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile. | ||||||
| Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 711 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 711 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 937 |
||||||
| Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. | ||||||
4. I ricorrenti chiedono infine che il Tribunale federale ordini all'Ufficio del registro di Lugano di procedere nei confronti della società conformemente a quanto disposto dall'art. 86
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 719 |
||||||
| Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
BGE 104 Ib 321 S. 327
registro di commercio e, se del caso, il previo avvio della procedura prevista dall'art. 60
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 60 |
||||||
| Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
Répertoire des lois
CC 393 n
CO 404
CO 641 n
CO 705
CO 711
CO 711 e
CO 717
CO 718
CO 718 e
CO 719
CO 720
CO 931
CO 932
CO 932 e
CO 933
CO 934
CO 937
CO 942
OJ 103
ORC 8
ORC 19
ORC 22
ORC 28
ORC 33
ORC 38
ORC 40 e
ORC 60
ORC 60 e
ORC 86
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 404 |
||||||
| Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. | ||||||
| Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 705 |
||||||
| L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues. [1] | ||||||
| Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 711 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
||||||
| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 719 |
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| Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 720 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 931 |
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| Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. | ||||||
| Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent. | ||||||
| Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 932 |
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| Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. | ||||||
| Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 933 |
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| Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. | ||||||
| Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 934 |
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| L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. | ||||||
| Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée. [1] | ||||||
| Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 937 |
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| Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 942 |
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| Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. | ||||||
| Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours. | ||||||
| Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l'office du registre du commerce et les notifient à l'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 8 Registre journalier |
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| Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. | ||||||
| L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d'un jugement ou d'une décision, ou il y procède d'office. | ||||||
| Le registre journalier contient: | ||||||
| les inscriptions; | ||||||
| le numéro et la date de chaque inscription; | ||||||
| le signe d'identification de la personne qui a procédé à l'inscription ou l'a ordonnée et la mention de l'office du registre du commerce; | ||||||
| les émoluments dus pour l'inscription; | ||||||
| la liste des pièces justificatives liées à l'inscription. | ||||||
| Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n'ont pas déployé d'effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile. | ||||||
| Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision |
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| Le tribunal ou l'autorité qui ordonne l'inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l'office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu'une fois qu'il est devenu exécutoire. L'art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [1] demeure réservé. | ||||||
| L'office du registre du commerce procède immédiatement à l'inscription. | ||||||
| Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n'est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l'office du registre du commerce demande à l'autorité concernée de fournir des précisions par écrit. | ||||||
| Lorsqu'une interdiction d'exercer une activité figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire [2]) n'est pas claire, l'OFRC peut, dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit. [3] | ||||||
| L'approbation des inscriptions par l'OFRC demeure réservée. | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 330 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 22 Statuts et actes de fondation |
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| La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: | ||||||
| adoptés par les fondateurs, ou | ||||||
| modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. | ||||||
| La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: | ||||||
| l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; | ||||||
| la disposition pour cause de mort a été faite, ou | ||||||
| l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. | ||||||
| Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. | ||||||
| Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: | ||||||
| les statuts:d'une société anonyme,d'une société en commandite par actions,d'une société à responsabilité limitée,d'une société coopérative,d'une société d'investissement à capital fixe,d'une société d'investissement à capital variable; | ||||||
| d'une société anonyme, | ||||||
| d'une société en commandite par actions, | ||||||
| d'une société à responsabilité limitée, | ||||||
| d'une société coopérative, | ||||||
| d'une société d'investissement à capital fixe, | ||||||
| d'une société d'investissement à capital variable; | ||||||
| les actes de fondation. [1] | ||||||
| Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 28 [1] Complément |
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| L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 33 Refus de l'approbation |
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| Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. | ||||||
| Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. | ||||||
| Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. | ||||||
| Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
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| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 60 |
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| Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |