Urteilskopf

104 Ib 261

41. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 novembre 1978 dans la cause Olivier contre Département de l'économie publique du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 261

BGE 104 Ib 261 S. 261

Madeleine Olivier exploite en qualité de gérante, pour son compte, le café "Le Vidôme" à Carouge (Genève). Le 26 avril 1978, le préposé au registre du commerce l'a invitée à requérir son inscription dans un délai de dix jours. Dame Olivier s'est opposée à cette sommation en faisant valoir qu'elle s'était vu refuser l'autorisation d'exploiter "Le Vidôme" et qu'une procédure était en cours devant le Tribunal administratif. Le préposé a maintenu la sommation; il a relevé que dame Olivier avait obtenu l'effet suspensif et qu'elle était ainsi "tacitement autorisée à continuer l'exploitation du café jusqu'à un éventuel rejet du recours". Statuant le 28 août 1978 en sa qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, le Département de l'économie publique du canton de Genève a déclaré obligatoire l'inscription au registre du commerce de la raison individuelle de dame Olivier pour l'exploitation du café "Le Vidôme" à Carouge et mis à la charge de l'opposante un émolument de 100 fr. ainsi qu'une amende d'ordre du même montant. Dame Olivier a formé un recours de droit administratif concluant à l'annulation de cette décision. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

BGE 104 Ib 261 S. 262

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du lieu où il a son principal établissement (art. 934 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
CO, 52 al. 1 ORC). L'acquisition et la vente de biens immobiliers et mobiliers de n'importe quelle nature rentre dans les entreprises commerciales tenues à l'inscription lorsque leur recette brute annuelle atteint 100000 fr. (art. 53 A ch. 1, 54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
ORC). Tel est le cas des hôtels, restaurants, auberges (ATF 93 I 357 consid. 2, ATF 85 I 248 consid. 2, ATF 76 I 147). L'assujettissement prend naissance à l'ouverture de l'exploitation (art. 52 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO);
b  les statuts modifiés;
c  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.
2    ...100
3    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie.
ORC). Est réputée entreprise toute activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier (art. 52 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO);
b  les statuts modifiés;
c  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.
2    ...100
3    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie.
ORC). Sont déterminantes les circonstances existant à l'époque de la sommation du préposé (ATF 100 Ib 248 consid. 3). En l'espèce, la recourante exploite un café en "gérance libre", c'est-à-dire pour son compte, et la décision attaquée admet qu'elle réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100000 fr., ce qui n'est pas contesté. Les conditions de l'assujettissement sont ainsi remplies, pour autant que la recourante exerce son activité en vue d'un revenu "régulier", au sens de l'art. 52 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO);
b  les statuts modifiés;
c  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.
2    ...100
3    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie.
ORC.
2. La recourante prétend échapper à l'obligation de s'inscrire parce qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation d'exploiter l'établissement "Le Vidôme". "On voit mal, dit-elle, comment (elle) pourrait être mise au bénéfice de droits provisoirement et de façon suspensive, alors que sur le fond ils lui sont refusés... Il n'y a pas de situation provisoire ou transitoire pendant laquelle (elle) doit requérir l'inscription au registre du commerce jusqu'à ce que les autorités lui accordent le droit d'exercer et d'exploiter un établissement." Contrairement à ce que pense la recourante, le caractère temporaire ou provisoire d'une activité économique n'est pas incompatible avec la notion d'entreprise au sens de l'art. 52 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO);
b  les statuts modifiés;
c  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.
2    ...100
3    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie.
ORC. D'après le sens de cette disposition, la durée n'est pas un élément déterminant; elle ne sert qu'à définir la nature de l'activité; si la notion de l'entreprise suppose une certaine durée, c'est seulement parce que celle-ci est impliquée par la répétition des actes de commerce et l'exigence d'une organisation
BGE 104 Ib 261 S. 263

(ATF 84 I 190). La notion d'entreprise est également indépendante de l'octroi d'une autorisation de police (cf. HIS, n. 137 ad art. 934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
CO). Le registre du commerce a pour but de faire connaître, dans l'intérêt des tiers et du public en général, le titulaire de l'entreprise et les faits de portée juridique qui le concernent, en particulier d'établir clairement les responsabilités (ATF 89 I 411 consid. 4 in fine, ATF 84 I 190 s. consid. 2 b, ATF 80 I 384). S'agissant d'un établissement hôtelier, l'intérêt public commande que les tiers (clients, fournisseurs) soient exactement renseignés sur l'identité de la personne responsable de l'exploitation, même si son activité devait être limitée dans le temps. En l'espèce, la recourante s'est vu refuser l'octroi de l'autorisation d'exploiter le café "Le Vidôme" par le Département genevois de justice et police, mais selon une lettre du 16 août 1978 de ce Département elle a obtenu l'effet suspensif après avoir recouru au Tribunal administratif, ce qui lui a permis de poursuivre son activité; elle exploite effectivement et régulièrement l'établissement en question depuis le 15 novembre 1977. Le préposé au registre du commerce était dès lors fondé à la sommer de requérir son inscription au registre du commerce, le 26 avril 1978. La décision attaquée doit partant être confirmée en tant qu'elle déclare cette inscription obligatoire.
3. La recourante s'oppose en outre à l'amende de 100 fr. qui lui a été infligée. L'art. 943 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO prévoit qu'en cas de contravention à l'obligation légale de requérir une inscription au registre du commerce, l'autorité doit frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 fr. Il s'agit d'une sanction de caractère disciplinaire contre laquelle le recours de droit administratif est ouvert (ATF 72 I 255). Elle tend à réprimer d'office toute infraction, commise intentionnellement ou par négligence, à l'obligation de requérir une inscription (ou une radiation) au registre du commerce (HIS, n. 2-7 ad art. 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO). En l'espèce, le comportement négligent, voire dilatoire, de la recourante, qui n'a pas fourni à l'autorité les renseignements que celle-ci lui demandait et l'a contrainte à procéder elle-même à des investigations complémentaires, justifiait l'amende infligée. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point également.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 IB 261
Date : 08 novembre 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 IB 261
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Assujettissement à l'inscription au registre du commerce. Notion de l'activité exercée en vue d'un revenu régulier (art.


Répertoire des lois
CO: 934 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
ORC: 52 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO);
b  les statuts modifiés;
c  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.
2    ...100
3    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie.
54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
Répertoire ATF
100-IB-246 • 104-IB-261 • 72-I-252 • 76-I-146 • 80-I-383 • 84-I-187 • 85-I-243 • 89-I-407 • 93-I-354
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre du commerce • vue • provisoire • autorisation d'exploiter • préposé au registre du commerce • recours de droit administratif • tribunal administratif • effet suspensif • chiffre d'affaires • commerce et industrie • calcul • cafetier-restaurateur • intérêt public • restaurant • application ratione materiae • condition • raison de commerce • d'office • entreprise commerciale • autorisation de police
... Les montrer tous