103 IV 140
40. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 30. September 1977 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Bern gegen X.
Regeste (de):
- Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 - Die Verwahrung darf nur unterbleiben, wenn die Gefährdung der Öffentlichkeit auf andere Weise, insbesondere durch eine entsprechend lange Freiheitsstrafe behoben wird.
Regeste (fr):
- Art. 43 ch. 1 al. 2 CP; internement.
- Le juge ne peut renoncer à ordonner l'internement que si la sécurité du public est assuré autrement, notamment par l'exécution d'une peine privative de liberté d'une durée comparable.
Regesto (it):
- Art. 43 n. 1 cpv. 2 CP; internamento.
- Il giudice può rinunciare ad ordinare l'internamento soltanto ove la sicurezza della collettività sia garantita in altra guisa, in particolare mediante l'esecuzione di una pena privativa della libertà personale di una durata comparabile.
Erwägungen ab Seite 140
BGE 103 IV 140 S. 140
Aus den Erwägungen:
3. Die Staatsanwaltschaft rügt schliesslich eine Verletzung von Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
BGE 103 IV 140 S. 141
Abs. 1 StGB komme deshalb nicht zur Anwendung. Eine Verwahrung nach Absatz 2 dieser Bestimmung aber dürfe wegen der Schwere des Eingriffs in die persönliche Freiheit nur als ultima ratio angewendet werden (BGE 101 IV 127). Die Verwahrung müsse unterbleiben, wenn die bestehende Gefährlichkeit auf andere Weise, z.B. durch eine lange Freiheitsstrafe behoben werden könne. Im vorliegenden Fall dürfte die Verbüssung der ausgefällten Zuchthausstrafe von sechs Jahren dem Schutzbedürfnis der Öffentlichkeit ausreichend Rechnung tragen, sodass von einer Verwahrung gemäss Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |