103 III 1
1. Arrêt du 27 avril 1977 dans la cause Banque commerciale arabe S.A.
Regeste (de):
- Art. 66 Abs. 4 SchKG.
- Öffentliche Bekanntmachung eines Zahlungsbefehls in einem Fall, wo zwar der ausländische Wohnort des Schuldners bekannt, die Übermittlung der Urkunde aus bestimmten Gründen (die auf Seiten der Schweiz liegen) jedoch ausgeschlossen ist.
Regeste (fr):
- Art. 66 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. 2 Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. 3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 4 La notification se fait par publication, lorsque: 1 le débiteur n'a pas de domicile connu; 2 le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3 le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 5 ...135 - Notification d'un commandement de payer par publication bien que le débiteur ait un domicile connu à l'étranger, en raison de l'impossibilité (imputable à la Suisse) de transmission de l'acte.
Regesto (it):
- Art. 66 cpv. 4 LEF.
- Notificazione di un precetto esecutivo mediante pubblicazione, sebbene il debitore ha un domicilio noto all'estero, a dipendenza dell'impossibilità di trasmettere l'atto (imputabile alla Svizzera).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 103 III 1 S. 1
A.- a) Le 10 juillet 1967, le République algérienne démocratique et populaire a assigné la Banque commerciale arabe S.A. et le président du conseil d'administration de cette société, Zouhair Mardam Bey, tous deux à Genève, solidairement, en paiement de 42'796'100 fr., avec intérêt. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis partiellement l'action le 10 juillet 1967, allouant les dépens de l'instance à la demanderesse. La Cour de justice a confirmé ce jugement le 15 juillet 1973.
BGE 103 III 1 S. 2
Les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui le 1er juillet 1974, a admis les recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice et rejeté la demande de la République algérienne démocratique et populaire. Il a mis à la charge de la demanderesse les frais de justice (art. 156 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
BGE 103 III 1 S. 3
Banque commerciale arabe S.A.) dont la République algérienne démocratique et populaire revendique la propriété. La Banque commerciale arabe S.A. a ensuite entamé la procédure de validation de séquestre. Le 8 septembre 1976, l'Office des poursuites de Genève a établi un commandement de payer qu'il a adressé au Parquet du procureur général, pour que l'acte, auquel était joint le procès-verbal de séquestre, fût notifié à la République algérienne démocratique et populaire par la voie diplomatique. Le Département politique fédéral s'y est refusé, comme dans le cadre de la poursuite précédente. L'Office des poursuites a alors adressé le commandement de payer à la Banque commerciale arabe S.A., avec la mention suivante: "L'office constate l'impossibilité de notifier le présent commandement de payer, suite à la lettre émanant du Département politique fédéral datée du 8 octobre 1976 et adressée à la Division de police du Département fédéral de justice et police." d) La Banque commerciale arabe S.A. a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, demandant qu'il fût dit que le commandement de payer doit être notifié à son destinataire par les soins de l'Ambassade de Suisse à Alger et qu'ordre fût donné à l'Office des poursuites de procéder à une nouvelle notification.
B.- L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 2 février 1977. Elle a considéré que, vu la position prise par le Département politique fédéral et le Conseil fédéral, une nouvelle tentative de notification par la voie diplomatique serait vaine.
C.- La Banque commerciale arabe S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle demande que l'Office des poursuites soit invité à procéder à la notification du commandement de payer. La République algérienne démocratique et populaire n'a pas présenté de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par publication dans la Feuille fédérale du 12 avril 1977.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La République algérienne démocratique et populaire est intervenue dans un procès devant les tribunaux suisses
BGE 103 III 1 S. 4
comme titulaire d'un droit privé (iure gestionis). Elle peut donc faire en Suisse l'objet des mesures propres à assurer l'exécution forcée du jugement rendu contre elle (ATF 82 I 85 ss, sp. 88/89). En outre, les biens sur lesquels porte la procédure d'exécution sont saisissables: il s'agit de titres, dont la République algérienne démocratique et populaire se dit propriétaire, soit de biens patrimoniaux de l'Etat, de sa fortune privée et aliénable, non de biens affectés à l'exercice de l'activité gouvernementale (cf. ATF 82 I 90; LÉMONON, Immunité de juridiction et d'exécution forcée, Fiche juridique suisse No 934, p. 12; GMÜR, Gerichtsbarkeit über fremde Staaten, thèse Zurich 1948, p. 134 ss).
2. Aux termes de l'art. 66 al. 3

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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3. Dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance, l'Office des poursuites a suggéré que la notification se
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fasse par publication. L'autorité cantonale s'y est refusée, au motif que les conditions légales d'une telle notification n'étaient pas réalisées en l'espèce. La notification édictale a un caractère exceptionnel (ATF 64 III 43 consid. 2). L'art. 66 al. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 35 - 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66 |
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1 | Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66 |
2 | Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public. |
BGE 103 III 1 S. 6
vertu du pouvoir que lui attribue l'art. 66 al. 5

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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