Urteilskopf

103 Ia 462

69. Extrait de l'arrêt du 9 février 1977 dans la cause Zefferer contre Grünig et Valais, Tribunal cantonal
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 463

BGE 103 Ia 462 S. 463

Jean Zefferer a construit à Nax (VS) un chalet pour les époux Grünig domiciliés à Commugny (VD). Les parties n'ayant pas pu s'entendre sur le décompte final des frais de construction, Zefferer a requis du juge instructeur d'Hérens-Conthey l'inscription provisoire d'une hypothèque légale au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
CC, pour un montant de 10'110 fr. Dans leur réponse du 4 mars 1975, les époux Grünig se sont opposés à cette inscription, alléguant que tous les travaux prévus au contrat avaient été payés; à toutes fins utiles, ils ont offert une garantie bancaire pour le solde qui pourrait encore être dû (art. 839 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC). A l'audience du 11 mars 1975, le juge instructeur a attiré l'attention d'Ernest Grünig sur le fait que, si une garantie bancaire de 10'000 fr. n'était pas déposée le 19 mars au plus tard, l'hypothèque serait inscrite. Le 13 mars 1975, les époux Grünig ont déposé au greffe du Tribunal d'Hérens-Conthey une garantie bancaire ainsi rédigée: "Nous soussignés, BANQUE POUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (EIGENHEIM BANK) nous portons garants du paiement d'une somme de Fr. 10'000.- (dix mille cent francs) réclamée par M. Jean ZEFFERER, construction de chalets à Noes-sur-Sierre, à M. Ernest GRÜNIG-HURNI et son épouse..., tous deux domiciliés à Commugny/VD, dans le différend qui les oppose à M. Jean ZEFFERER. ...
Bâle, le 13 mars 1975"
Par décision du 13 mars 1975, le juge instructeur, constatant qu'une garantie bancaire de 10'000 fr. avait été déposée et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de donner suite à la requête, a "donné acte à la partie requérante que le montant de 10'100 fr. est consigné au greffe du Tribunal" et a ordonné notamment: "Le montant de 10'100 fr. déposé par la "Banque pour la propriété privée" est bloqué au greffe du Tribunal jusqu'à décision définitive du cas. Cette consignation deviendra cependant caduque si l'action au fond n'est pas intentée dans un délai de six mois dès notification de la présente décision." Le 28 août 1975, Zefferer a ouvert action en paiement contre les époux Grünig devant le juge instructeur d'Hérens-Conthey,
BGE 103 Ia 462 S. 464

en concluant en outre à ce que la somme de 10'100 fr. consignée au Tribunal d'Hérens-Conthey par la Banque pour la propriété privée soit débloquée en sa faveur jusqu'à due concurrence. Le juge a admis l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée par les défendeurs et fondée sur l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.; il a dès lors renvoyé le demandeur à mieux agir. Saisi d'un recours en appel de Zefferer, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté les conclusions de l'appelant relatives à la compétence à raison du lieu. Zefferer a formé auprès du Tribunal fédéral un recours tendant à faire annuler la décision du Tribunal cantonal sur la question du for et reconnaître la compétence du Tribunal d'Hérens-Conthey. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des motifs:

2. Il n'est pas contesté que les intimés soient des débiteurs solvables au sens de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst., ni qu'ils aient leur domicile à Commugny, dans le canton de Vaud. Une dérogation conventionnelle à la garantie de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. n'est pas alléguée. Pour savoir si l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. s'applique, c'est la nature juridique de la prétention litigieuse qui est décisive (ATF 66 II 183 consid. 2, ATF 45 I 307, ATF 41 I 292 consid. 2), nature qui résulte du contenu de la demande, des conclusions et des motifs qui les justifient (ATF 91 I 122). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actions fondées sur un contrat - qu'il s'agisse d'actions en exécution, d'actions en dommages-intérêts pour inexécution ou d'actions en annulation - sont de nature personnelle, même si le contrat se rapporte à des ouvrages faits à un immeuble (ATF 92 I 203). Il en va différemment lorsqu'une créance litigieuse découlant de ce contrat est garantie par un gage, un droit de rétention ou une annotation au registre foncier, ou encore lorsque l'action tend à la fois à la reconnaissance d'une créance et à l'inscription d'une hypothèque légale destinée à garantir l'exécution de l'obligation personnelle (ATF 95 II 33, ATF 94 I 50, ATF 93 I 551); en pareil cas, le défendeur ne peut pas se prévaloir du for de son domicile, même si le gage a une valeur
BGE 103 Ia 462 S. 465

inférieure à la créance litigieuse, sauf cependant si le droit de gage est revendiqué manifestement en vue d'éluder l'art. 59
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. (ATF 81 I 221 s.). b) L'art. 839 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC dispose que l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut pas être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. Lorsque ces sûretés consistent en la consignation d'un montant en justice ou en mains tierces, la doctrine et la jurisprudence admettent que le créancier possède sur le montant consigné un droit de gage, de sorte que s'il ouvre action pour se faire payer sur un tel montant, il exerce une action mixte qui n'est pas une réclamation personnelle au sens de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. (ATF 94 I 50, ATF 93 I 551; cf. aussi, en matière de droit de rétention du bailleur, ATF 90 III 57 et les arrêts cités; LEHMANN, Sachenrecht, N. 32 ad art. 839
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC, p. 928; OFTINGER, Das Fahrnispfand, Syst. Teil, n. 203 ss, 206, 215; VON TUHR/PETER, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, Zurich 1974, vol. I p. 141 n. 13a; BONNANT, La consignation en droit civil suisse, thèse Genève 1950, p. 78; BURCKHARDT, Kommentar der Bundesverfassung, 3e éd., p. 553). En revanche, lorsque les sûretés consistent non pas en un gage mobilier mais en un cautionnement ou une garantie bancaire, soit une garantie fondée simplement sur le droit des obligations, elles n'ont qu'un caractère personnel et permettent au débiteur recherché en paiement d'invoquer l'art. 59
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. pour contester un autre for que celui de son domicile (ATF 91 I 123 consid. 6; cf. aussi ATF 93 I 552). c) Il est vrai qu'une telle solution ne donne pas pleinement satisfaction, lorsque la fourniture d'une garantie bancaire en évitation de l'hypothèque légale ne fait pas l'objet d'un accord avec le créancier, mais est simplement autorisée par le juge qui, constatant la constitution des sûretés, rejette la requête d'inscription de l'hypothèque légale. Des motifs d'économie de procédure ou d'autres considérations d'opportunité pourraient plaider en faveur du for de situation de la chose pour ce cas également. D'ailleurs, dans l'arrêt Stalumag (ATF 94 I 51), le Tribunal fédéral a mis en doute le bien-fondé de la jurisprudence relative aux garanties bancaires. Mais il n'y a pas lieu de déroger davantage au principe fondamental de l'art. 59
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. (cf. ATF 93 I 37 consid. 7c) ni, partant, de modifier la jurisprudence en cause, fondée sur la nature différente
BGE 103 Ia 462 S. 466

des sûretés fournies (cf. VON TUHR/PETER, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, Zurich 1974, vol. I p. 140 s.). On pourrait d'ailleurs se demander si la véritable solution au problème ne consisterait pas à reconnaître au créancier la faculté de contester le caractère "suffisant" de sûretés qui le privent de la possibilité d'actionner le propriétaire au lieu de situation de l'immeuble, mais l'obligent à le rechercher en justice à son domicile (cf., en matière de sûretés destinées à remplacer les objets soumis au droit de rétention du bailleur, OFTINGER, op.cit., n. 14 ad art. 898
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 898 - 1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
1    Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2    S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
CC, p. 418). d) Ainsi, à défaut de droit de gage constitué par la consignation d'un montant à titre de sûreté, la cour cantonale a admis avec raison que l'art. 59
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. s'appliquait en l'espèce et que le juge instructeur d'Hérens-Conthey était incompétent pour se saisir de l'action ouverte par Zefferer contre les époux Grünig. Le recours doit donc être rejeté.

3. Il est vrai qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance présidentielle du 13 mars 1975 déclarait que "le montant de 10'100 fr. déposé par la Banque ... est bloqué au greffe du Tribunal jusqu'à décision définitive du cas", ce qui pouvait laisser croire à Zefferer qu'il bénéficiait d'une sûreté à caractère réel, lui permettant d'ouvrir au lieu de situation du gage l'action en reconnaissance et en paiement de sa créance. Mais, dans sa réponse du 4 mars 1975 à la requête en inscription provisoire, l'avocat des époux Grünig a déclaré qu'"au besoin, si le Tribunal devait retenir tout de même une possibilité d'inscription, une garantie bancaire est immédiatement fournie pour le solde qui pourrait être dû par Mme et M. Grünig après liquidation du litige"; d'autre part, les considérants de l'ordonnance du 13 mars 1975 précisent que ledit avocat s'est engagé, en séance du 11 mars, à déposer au Tribunal une garantie bancaire de 10'000 fr. pour éviter l'inscription provisoire d'une hypothèque légale et qu'il a déposé au greffe, le 13 mars 1975, la garantie fournie par la "Banque pour la propriété privée à Bâle".
Le recourant devait se rendre compte qu'avait été déposé au greffe non pas le montant de 10'000 fr. qui, consigné à titre de sûreté, lui aurait permis d'ouvrir à ce for l'action en reconnaissance et en paiement de sa créance, mais une garantie bancaire à caractère purement personnel, fondée simplement
BGE 103 Ia 462 S. 467

sur le droit des obligations, qui ne lui permettait pas de bénéficier, pour cette action, du for de situation de la chose. S'il avait des doutes sur ce point, en raison de la divergence entre les termes du dispositif et ceux des considérants de l'ordonnance, il aurait dû s'informer auprès du greffe, notamment en prenant connaissance du texte exact de la garantie bancaire, ce qui lui aurait permis de lever ses doutes; il aurait alors pu, soit demander aux époux Grünig de signer une clause de prorogation de for, soit éventuellement recourir contre l'ordonnance pour insuffisance de la sûreté fournie.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IA 462
Date : 09 février 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IA 462
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : For du domicile du défendeur; art. 59 Cst., art. 839 al. 3 CC. Lorsque, pour éviter l'inscription d'une hypothèque légale


Répertoire des lois
CC: 59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
837 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
839 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
898
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 898 - 1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
1    Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2    S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
Cst: 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Répertoire ATF
103-IA-462 • 41-I-284 • 45-I-302 • 66-II-179 • 81-I-219 • 90-III-53 • 91-I-121 • 92-I-201 • 93-I-29 • 93-I-549 • 94-I-48 • 95-II-31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
garantie bancaire • hypothèque légale • tribunal fédéral • doute • provisoire • tribunal cantonal • droit de rétention • frais de construction • droit des obligations • exécution de l'obligation • vaud • prorogation de for • salaire • stipulant • titre • liquidation • compétence ratione loci • sûretés • forme et contenu • bâle-ville
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