102 II 343
49. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 octobre 1976 dans la cause Zufferey contre Etat du Valais
Regeste (de):
- Art. 58 OR. Verkehrsunfall auf einer kantonalen Nebenstrasse. Haftung des Strasseneigentümers.
- 1. Bisherige Rechtsprechung (Erw. 1).
- 2. Sicherheitsschranken sind auf Bergstrassen nur an Stellen anzubringen, wo eine wirkliche Unfallgefahr besteht (Erw. 2a).
- 3. Randsteine sollen die Fahrbahn begrenzen, nicht von der Bahn abgekommene Fahrzeuge aufhalten (Erw. 2b).
- 4. Auf Bergstrassen muss der Fahrer im Winter mit Fahrrinnen, die sich im harten Schnee bilden, rechnen und seine Fahrweise darauf einstellen (Erw. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - 1. Rappel de jurisprudence (consid. 1).
- 2. L'installation de barrières de sécurité ne s'impose sur les routes de montagne qu'aux endroits où il existe un réel danger d'accident (consid. 2a).
- 3. Les banquettes ont pour objet de délimiter la chaussée, non de retenir les véhicules déviés de leur course (consid. 2b).
- 4. L'automobiliste qui circule en hiver sur une route de montagne doit tenir compte de la présence des ornières formées dans la neige durcie et y adapter sa manière de conduire (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - 1. Richiamo di giurisprudenza (consid. 1).
- 2. L'istallazione di barriere di sicurezza sulle strade di montagna si impone unicamente nei luoghi dove esiste un reale pericolo di incidente (consid. 2a).
- 3. Scopo delle bordature è di delimitare la carreggiata e non di trattenere i veicoli usciti di strada (consid. 2b).
- 4. Il conducente che circola d'inverno su di una strada di montagna deve tener conto della presenza di solchi nella neve indurita e adattarvi il suo modo di condurre (consid. 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 343
BGE 102 II 343 S. 343
A.- a) Le 5 février 1967, vers 15 h 30, Jean-Yves Zufferey descendait de Vercorin à Chalais au volant d'une automobile qui lui avait été prêtée. La chaussée était recouverte d'une couche de neige glacée dans laquelle le passage des véhicules avait formé des ornières de 7 à 10 cm de profondeur et 15 à 20 cm de largeur. Arrivé un peu au-dessus de Briey, sur un tronçon rectiligne, Zufferey vit venir, en sens inverse, une voiture conduite par Roger Gutmann, qui s'arrêta pour faciliter le croisement. Zufferey ralentit et braqua le volant à droite
BGE 102 II 343 S. 344
pour gagner une place d'évitement. Son automobile continua cependant à avancer dans les ornières; à 4 ou 5 m du véhicule de Gutmann, elle quitta brusquement les ornières, traversa la place d'évitement et fut précipitée dans le vide sur une pente très raide, où elle ne s'arrêta que 200 m plus bas. Le conducteur fut éjecté au cours de la chute et grièvement blessé. b) Se fondant sur l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
B.- Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande le 25 novembre 1975. Il a considéré en substance que la responsabilité de l'Etat du Valais n'était pas engagée, car il n'y avait en l'espèce ni vice de construction, ni défaut d'entretien: l'accident était dû exclusivement à la faute du demandeur.
C.- Jean-Yves Zufferey a interjeté un recours de droit public et un recours en réforme. Dans ce dernier recours, il demande principalement que le jugement attaqué soit annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants; subsidiairement, il conclut à la réforme en ce sens que l'Etat du Valais est condamné à lui verser la somme de 48'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 5 février 1967. L'Etat du Valais conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
BGE 102 II 343 S. 345
savoir si cette restriction peut être maintenue eu égard à l'accroissement continuel du trafic automobile; il a estimé également qu'il n'était pas nécessaire de décider si l'obligation de sabler les routes en dehors des localités doit être niée, comme le dit OFTINGER (Haftpflichtrecht II/1, p. 90), ou au contraire admise, tout au moins pour les routes principales, même si le droit public ne le prescrit pas. Dans la cause jugée dans l'arrêt précité, il s'agissait en effet d'un accident survenu sur une route du canton du Valais. Or la loi valaisanne sur les routes, du 3 septembre 1965, prescrit les mesures qui doivent être prises pour l'entretien des routes en hiver. b) L'existence d'une réglementation cantonale ne signifie pas cependant que tout accident qui est en rapport avec la présence de verglas ou de neige sur une route implique un défaut d'entretien au sens de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |
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1 | La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |
2 | Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118 |
3 | L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119 |
4 | ...120 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
c) Une route, comme tout autre ouvrage, doit être construite et aménagée de manière à offrir une sécurité suffisante
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aux usagers eu égard à la circulation à laquelle elle est affectée (ATF 56 II 92). Toute source de danger d'un ouvrage ne constitue pas un vice de construction, ni un défaut d'entretien au sens de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
2. La route Chalais-Vercorin est une route cantonale secondaire au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi valaisanne sur les routes. L'accident est survenu sur un tronçon rectiligne où la visibilité est excellente; des places d'évitement y sont aménagées. a) Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que ce secteur de route surplombe une pente abrupte ne commandait pas, comme une précaution élémentaire, la pose de barrières de sécurité ("glissières"). En effet, la route étant droite sur une longueur de quelque 100 m et la visibilité bonne, même lorsque la chaussée est glissante en raison de la neige ou du verglas, un conducteur qui est attentif à ces conditions et qui y adapte sa manière de conduire peut circuler sans être exposé au risque de sortir de la route et de dévaler la pente raide qu'elle domine. L'absence de barrières de sécurité ne constitue dès lors pas un vice de construction. Certes, une barrière aurait empêché la voiture de Zufferey de quitter la route et de s'abîmer dans la pente, mais cela ne signifie pas qu'il était indispensable d'en installer une pour que la circulation pût se dérouler normalement en hiver sur ce tronçon. En effet, les premiers juges ne constatent pas que d'autres accidents du genre de celui dont le recourant a été victime se soient produits à cet endroit ou qu'ils auraient pu y survenir. Ils estiment avec raison que l'installation de barrières
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de sécurité ne s'impose, sur les routes de montagne, qu'aux endroits où il existe un réel danger d'accident, en particulier dans les virages masqués. b) Le recourant relève que la banquette de la route n'a pas retenu la voiture lorsqu'elle est sortie des ornières, après qu'il eut braqué de plus en plus à droite, et n'a pas empêché le véhicule de quitter la chaussée et de dévaler la pente. Mais il ne s'en découle nullement que la route ait présenté un vice de construction. Comme le dit justement le Tribunal cantonal, la banquette sert à délimiter la chaussée et n'est pas destinée à retenir une voiture déviée de sa course par une manoeuvre intempestive de celui qui la conduit. Selon les constatations des premiers juges, la banquette aménagée sur le tronçon où l'accident est survenu correspond à celles qui existent communément sur les routes de montagne. Il n'est pas établi qu'elle ait été défectueuse ni insuffisante pour délimiter la chaussée de manière appropriée.
3. L'art. 103 de la loi valaisanne sur les routes prescrit ce qui suit: "Les routes publiques sont maintenues praticables également en hiver, compte tenu des nécessités du trafic et dans la mesure pouvant être exigée de celui qui en assume la charge. Le service hivernal comprend essentiellement le déblaiement des neiges et les mesures à prendre contre les effets du verglas et de la neige glissante. Son étendue dépend de la largeur de la chaussée. Si elle ne permet pas le croisement des véhicules, des places d'évitement sont aménagées partout où cela est possible." Il est constant qu'à l'endroit où l'accident s'est produit la chaussée était bien déblayée sur la quasi-totalité de sa longueur; la route était verglacée, mais en partie sablée; les roues de l'automobile de Zufferey roulaient dans des ornières, formées dans la glace, qui avaient une profondeur de 7 à 10 cm et une largeur de 15 à 20 cm; le fond des ornières était recouvert d'une glace qui avait légèrement fondu, ce qui la rendait très glissante. Les travaux d'entretien effectués sur la route Chablais-Vercorin, les jours qui ont précédé l'accident ainsi que le lendemain, ont été les suivants:
1o Travaux faits par le cantonnier Caloz: "mercredi 1er, sablage 4 h; jeudi 2, sablage 5 h; vendredi 3, sablage 5 h; samedi 4, nettoyage cailloux 3 h; dimanche 5, néant; lundi 6, sablage 4 h, etc." 2o Travaux effectués par l'entreprise Rémy Voide: "1er février, sablage 3 h; 2 février, sablage 3 h 1/2; 3 février, sablage 3 h 1/2; 6 février, sablage 3 h."
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S'agissant d'une route secondaire, ces travaux étaient suffisants, même si l'état de la chaussée imposait aux usagers d'être attentifs et prudents, en particulier lorsque la route devenait plus glissante en raison de l'abaissement de la température au coucher du soleil. Contrairement à l'opinion du recourant, on ne saurait exiger des cantons d'éliminer les ornières qui se sont formées dans la neige durcie à la suite du passage des véhicules sur les routes secondaires de montagne aux endroits qui ne présentent pas un danger particulier pour le conducteur prudent et avisé. Cela impliquerait l'emploi de moyens qui entraîneraient des dépenses hors de proportion avec les possibilités financières des cantons. C'est à l'automobiliste qu'il appartient de tenir compte de la présence d'ornières et d'y adapter sa manière de conduire. Le conducteur qui n'a pas l'expérience nécessaire pour affronter les risques de la circulation hivernale sur une route de montagne doit s'abstenir de s'y aventurer; il recourra au besoin à l'aide d'un automobiliste habitué à ces conditions particulières.
4. L'accident est dû à la manoeuvre intempestive du conducteur. Il a vu à une distance de 100 m la voiture de Gutmann qui montait et que celui-ci a arrêtée pour faciliter le croisement. Se rendant compte qu'il ne parvenait pas à sortir des ornières, le demandeur devait au besoin s'arrêter, au lieu de s'obstiner à chercher à gagner à tout prix la place d'évitement, en braquant de plus en plus à droite. Cette manoeuvre, évidemment inadaptée aux conditions de la route, est à l'origine de l'accident. L'appréciation divergente de témoins, d'ailleurs erronée, n'y change rien. Le braquage insistant à droite a dévié brusquement la voiture hors des ornières et a entraîné sa sortie de la route. On peut laisser indécise la question de savoir si la faute commise par le demandeur présente une certaine gravité, comme l'admettent les premiers juges. Il suffit qu'elle ait provoqué l'accident: la victime ne saurait réclamer à l'Etat du Valais réparation d'un dommage dont elle est seule responsable.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.