102 Ia 516
71. Sentenza del 5 maggio 1976 nella causa X. contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina
Regeste (de):
- Wahrung des Berufsgeheimnisses im Rahmen eines Strafverfahrens - Durchsuchung und Beschlagnahme von Dokumenten.
- 1. Die Durchsuchung von Akten beim Träger eines Berufsgeheimnisses, der selbst Beschuldigter in einem Strafverfahren ist, setzt die Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Interessen voraus.
- 2. Zu einer unterschiedslosen Durchsuchung und Beschlagnahme aller in einer Notariatskanzlei verwahrten Dokumente kann die Strafverfolgungsbehörde selbst dann nicht schreiten, wenn dringender Verdacht dafür besteht, dass der Notar eine strafbare Handlung begangen hat.
- 3. Die Organe der Strafjustiz sind an das Amtsgeheimnis gebunden und zur Zurückerstattung von Dokumenten, die für das betreffende Strafverfahren unerheblich sind, verpflichtet.
- 4. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts.
Regeste (fr):
- Protection du secret professionnel dans le cadre d'une procédure pénale. Perquisition et séquestre de documents.
- 1. La perquisition portant sur des dossiers auprès d'une personne tenue au secret professionnel qui est elle-même prévenue dans une procédure pénale déterminée est subordonnée à la pesée préalable des divers intérêts publics et privés qui s'opposent.
- 2. Même en présence de graves indices d'infraction à la charge d'un notaire, l'autorité pénale ne peut pas procéder à la perquisition et au séquestre indéterminé de tous les dossiers qui se trouvent dans son Etude.
- 3. Les organes de la justice pénale sont tenus au secret de fonction et doivent restituer les dossiers qui se révéleraient étrangers à la procédure pénale dans le cadre de laquelle la perquisition a été ordonnée.
- 4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.
Regesto (it):
- Tutela del segreto professionale nell'ambito di un procedimento penale - Perquisizione e sequestro di documenti.
- 1. La perquisizione di carte presso il detentore di un segreto professionale che sia esso stesso prevenuto in determinato procedimento penale presuppone una ponderazione dei diversi interessi pubblici e privati contrastanti.
- 2. L'autorità penale non può, pur in presenza di gravi indizi di reato a carico di un notaio, procedere alla perquisizione ed al sequestro indiscriminato di tutti gli incarti custoditi nel suo studio notarile.
- 3. Gli organi della giustizia penale sono tenuti al segreto di funzione e devono restituire le carte che risultassero estranee al procedimento penale nell'ambito del quale venne ordinata la perquisizione.
- 4. Potere d'esame del Tribunale federale.
Sachverhalt ab Seite 517
BGE 102 Ia 516 S. 517
La Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina ha aperto un procedimento penale contro X., avvocato e notaio. Questi avrebbe, nella sua qualità di pubblico notaio, rogato una quarantina di atti di compravendita immobiliare tra la ditta Y. S.A. e diversi acquirenti stranieri, nei quali il prezzo di compera era falsamente indicato in misura inferiore a quanto effettivamente pagato. Il Sostituto Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina aveva maturato il grave sospetto che il notaio X. avesse cooperato su larga scala alla commissione di reati di falsità, di violazione del decreto federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero ed eventualmente di altri reati. Il Sostituto Procuratore pubblico ha ordinato una perquisizione domiciliare negli uffici del prevenuto e il sequestro di tutti gli oggetti aventi importanza per il procedimento sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca e, segnatamente, cinque incarti in cui erano conservati i documenti relativi ad altrettanti atti notarili rogati dal notaio X. Il magistrato eseguì personalmente la perquisizione e il sequestro. La perquisizione avvenne alla presenza di un collaboratore dello Studio e delle impiegate dell'ufficio. Gli incarti sequestrati, elencati nel verbale di sequestro allestito seduta stante, vennero consegnati in quattro mappe sigillate. Contro l'ordine di perquisizione e di sequestro il notaio X. insorgeva davanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP), postulando l'annullamento di entrambi i decreti. La CRP ha respinto il reclamo. Contro la decisione della CRP il notaio X. ha proposto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 102 Ia 516 S. 518
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, in quanto ricevibile.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. a) La CRP, ultima istanza cantonale, ha emanato la propria sentenza fruendo di un libero potere d'esame. In tali circostanze solo la sua decisione può essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (DTF 99 Ia 598 e riferimenti). Nei limiti in cui è volto contro le decisioni del Sostituto Procuratore pubblico, il ricorso si rivela pertanto inammissibile.
b) La decisione della CRP non pone fine al procedimento penale nell'ambito del quale venne adottata. Essa è pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
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1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. a) Il ricorrente sostiene che al sequestro dei documenti osta in principio il segreto professionale dell'avvocato-notaio cui egli è tenuto. Nel caso concreto deve essere ritenuto che i documenti sequestrati non si riferiscono all'attività del ricorrente quale avvocato, ma alla sua attività quale notaio: il segreto professionale cui egli si appella è
BGE 102 Ia 516 S. 519
pertanto quello del notaio e non quello dell'avvocato. Tale circostanza è però in casu di scarsa se non di nessuna rilevanza. Pur essendo l'attività notarile regolata differentemente nei diversi cantoni, è generalmente ammesso che il notaio deve mantenere il segreto su quanto confidatogli nell'esercizio della sua professione nella stessa misura in cui è tenuto al segreto l'avvocato (cfr. SIEBEN, Das Berufsgeheimnis auf Grund des eidgenössischen Strafgesetzbuches, Tesi Berna 1943, pag. 54). D'altro canto, sia il codice di procedura penale ticinese (CPP) - che, all'art. 75
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
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1 | Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
2 | Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
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1 | Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
2 | La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
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1 | Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
2 | La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. |
BGE 102 Ia 516 S. 520
un'ingerenza non indifferente nella sfera personale segreta (v. sotto consid. 3b; DTF 97 I 850; DTF 98 Ia 100 consid. 2). L'interpretazione data dalle autorità cantonali alla citata norma non si scosta dal testo letterale della stessa. L'art. 121 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
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1 | Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
2 | La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
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1 | Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
2 | La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. |
3. a) Il ricorrente lamenta la lesione del principio della forza derogatoria del diritto federale, fondando avantutto le sue critiche sull'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
BGE 102 Ia 516 S. 521
che gli accusati non possono essere puniti se, in virtù di norme imperative del diritto cantonale, devono rivelare fatti coperti dal segreto professionale (cfr. GIACOMETTI, ZBl 54, 1944 pagg. 316/17). In quanto fondata sull'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
BGE 102 Ia 516 S. 522
diritto costituzionale non scritto della libertà personale, è in casu ininfluente: in effetti, egli fa valere che i diritti della personalità, quali tutelati dall'art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
4. Nella concreta fattispecie, oggetti coperti dal segreto professionale, cui il ricorrente è tenuto nei confronti di diversi clienti, dovrebbero essere resi noti all'autorità penale. Tale provvedimento colpisce il segreto professionale dell'avvocato-notaio nella sua essenza e costituisce un'ingerenza nella sfera segreta privata, la cui tutela è compresa nel diritto fondamentale della personalità. Perché una tale ingerenza sia lecita occorre, per regola generale, che poggi su di una chiara base legale, risponda ad un interesse pubblico e non leda il principio della proporzionalità. Applicando il principio della proporzionalità, il Tribunale federale fa capo a una duplice formula. Nella maggioranza dei casi il Tribunale si limita a verificare se la misura impugnata è atta a raggiungere lo scopo che la stessa si prefigge. Eccezionalmente si esprime in modo più differenziato esigendo, da un lato, che il mezzo usato sia proprio a conseguire lo scopo d'interesse pubblico prefisso pur tutelando nella maggior misura possibile la libertà personale e, d'altro canto, che esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuol raggiungere e le restrizioni della libertà che si rendono necessarie per il conseguimento di tale risultato (DTF 97 I 508 e citazioni). Come giustamente rilevato dalla più autorevole dottrina, quest'ultima condizione si confonde con quella dell'interesse pubblico (A. GRISEL, op.cit., pag. 560).
Come già indicato sopra, il codice di procedura penale ticinese rappresenta una base legale sufficiente per l'adozione delle misure contestate. Giusta le citate norme del CPP, il sequestro di documenti non può essere eseguito presso un notaio contro la sua volontà, qualora il notaio stesso potesse invocare il segreto professionale se fosse sentito quale testimone; nulla si oppone, per contro, al sequestro se, nel procedimento penale in oggetto, prevenuto è il notaio stesso. Deve tuttavia ancora essere esaminato se le misure adottate siano coperte dall'interesse pubblico. Ingerenze nella sfera segreta privata si giustificano da questo profilo solo per tutelare un interesse pubblico comparativamente superiore all'interesse privato minacciato (DTF 91 I 206; HAUSER, ZStrR 90, 1974, pag. 253). La comparazione degli interessi pubblici
BGE 102 Ia 516 S. 523
e privati, o di due interessi pubblici contrastanti, non porta sempre e comunque all'ammissibilità del sequestro di documenti presso detentori di un segreto professionale che fossero prevenuti in un determinato procedimento penale. In tale ponderazione degli interessi assumono rilevanza la pena comminata per il reato di cui è imputato il detentore del segreto (cfr. nello stesso senso, DTF 98 Ia 424 segg.; HAUSER, ZStrR 90, 1974, pag. 231/32), nonché altre circostanze, quali per esempio l'occasionalità dell'infrazione o il numero più o meno grande delle infrazioni imputate o eventuali circostanze attenuanti cui manifestamente può appellarsi l'accusato. Così nel caso di un procedimento penale per delitti contro l'onore, punibili a querela di parte e per i quali la pena massima comminata, prescindendo dal caso della calunnia, è di sei mesi, può tranquillamente essere ammesso che il segreto professionale osta al sequestro di documenti (cfr. DTF 101 Ia 10): pur essendo insoddisfacente che in tali casi il prevenuto possa sfuggire a una condanna, l'interesse alla tutela del segreto appare infatti comparativamente superiore a quello del perseguimento penale di delitti contro l'onore o di altri delitti che oggettivamente non possono essere considerati gravi. Nel caso in esame il ricorrente è prevenuto colpevole di ripetuta falsità in documenti. A norma dell'art. 317 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
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pattuito tra le parti. A ciò deve aggiungersi che al ricorrente non vengono imputate singole od occasionali falsificazioni di documenti; l'attività delittuosa di cui egli è prevenuto porta sulla sistematica falsificazione di documenti, perpetrata in almeno una quarantina di casi. Tali circostanze non permettono di far ritenere che il presente sia un caso limite: le circostanze concrete portano senza dubbio alla conclusione che l'interesse pubblico inteso al perseguimento penale dell'attività criminosa è, nella fattispecie, superiore a quello di mantenere il segreto professionale del ricorrente (cfr. ZR 33, 1934, pag. 146 segg.; FREY, ZStrR 72, 1957, pag. 25). Ne consegue che la perquisizione e il sequestro dei documenti presso il ricorrente sono, in linea di principio, coperti dall'interesse pubblico al perseguimento penale. Resterà da decidere se tale interesse copra o meno tutti gli incarti oggetto dell'impugnata decisione. Sotto il profilo del principio fondamentale della proporzionalità deve ancor essere esaminato se con la misura querelata possa esser raggiunto il suo scopo, che è quello di accertare i fatti, e se l'autorità inquirente non disponga a tal fine di altri mezzi. È fuor di dubbio che il sequestro dei documenti riferentisi alle compravendite di fondi qui in discussione è idoneo a fornire all'autorità penale chiarimenti circa le vere intenzioni delle parti. Ne consegue che l'impugnata misura è, di per sé, atta a realizzare lo scopo perseguito. Secondo l'esposizione della CRP, che non appare insostenibile, l'inchiesta in corso presenta notevoli difficoltà a dipendenza dell'atteggiamento reticente e contraddittorio del prevenuto. I documenti sequestrati presso quest'ultimo possono, nel caso concreto, permettere un controllo dell'esattezza delle informazioni fornite dai testi e degli accertamenti eseguiti dagli inquirenti. Tali documenti offrono inoltre la possibilità di far emergere la verità nel caso in cui eventuali ammissioni dei compratori circa rogiti indicanti un prezzo di compravendita inferiore a quello effettivamente pattuito fossero contestate dal prevenuto. Per un'attendibile delucidazione della fattispecie, cui è tenuta l'autorità penale, la perquisizione dei documenti sequestrati si rivela pertanto indispensabile. Ne consegue che la misura contestata è idonea a perseguire lo scopo prefisso; poiché non appare lesiva del principio della proporzionalità, bensì conforme ai precetti costituzionali, la decisione
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impugnata non può, in linea di principio e con riserva di ulteriore esame, essere sindacata dal giudice costituzionale. Occorre altresì rilevare, come giustamente sottolineato dal Sostituto Procuratore pubblico, che l'apertura da parte dell'autorità penale degli incarti sequestrati presso l'ufficio legale e notarile del ricorrente e protetti dal segreto professionale, non equivale a divulgazione del segreto, in quanto anche i membri dell'autorità giudiziaria sono tenuti all'ossequio del segreto (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
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1 | Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
2 | Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59 |
5. a) Accertato che il sequestro impugnato non è, in principio, lesivo di alcun diritto costituzionale del ricorrente, resta da esaminare se, nel caso concreto, siano o meno date le condizioni previste dal diritto cantonale per la misura impugnata, o se l'esecuzione della misura stessa sia in contrasto con prescrizioni procedurali. A norma dell'art. 114 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
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1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
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1 | Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
2 | Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
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impugnato, l'autorità cantonale poteva ammettere senz'arbitrio l'esistenza di gravi indizi secondo cui il notaio X. avrebbe rogato numerosi contratti di compravendita immobiliare nei quali il prezzo della transazione indicato non corrispondeva a quello effettivamente pattuito tra le parti ed effettivamente soluto dai singoli acquirenti. Dall'atto ricorsuale non traspare chiaramente se il ricorrente muove, su questo punto, una censura d'arbitrio alla CRP. Ammettendo che X. abbia sollevato una tale censura, la stessa non può che essere considerata infondata. b) A norma dell'art. 28 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons. |
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motivazione.
c) Il ricorrente fa da ultimo valere che, accanto ai documenti menzionati nel decreto del Sostituto Procuratore pubblico, sarebbero stati sequestrati altri 42 incarti riferentisi a contratti di compravendita circa i quali non sarebbe emerso alcun elemento di prevenzione di reato: tale estensione del sequestro sarebbe, a mente sua, arbitraria. Se è vero che le autorità penali non possono, senza cadere nell'arbitrio, procedere a sequestri indiscriminati di incarti nella vaga speranza di trovare elementi di prevenzione di reato, è pur vero che non può essere preteso dall'autorità penale di enumerare in un decreto di sequestro tutti i documenti che devono essere colpiti dalla misura, con la conseguenza che solo gli incarti espressamente menzionati potrebbero in tal caso essere oggetto di sequestro: l'autorità penale non può infatti sapere preventivamente in ogni caso quali siano gli oggetti "che hanno qualche importanza per l'istruzione del processo" reperibili in sede di perquisizione: rinvenendosi in quella sede oggetti di tal sorta, gli stessi potranno essere sequestrati: l'ordine di sequestro, in quanto riferito in modo generale a documenti che "potrebbero essere di qualche importanza per l'istruzione del processo", non appare pertanto lesivo delle norme della procedura cantonale. È chiaro, come riferito sopra, che l'autorità penale non può, in presenza di gravi indizi di reato a carico di un notaio, procedere alla perquisizione o al sequestro indiscriminato di tutti gli incarti custoditi in uno studio notarile nella indefinita speranza che, eventualmente, in qualche documento possa essere reperito un indizio di un reato qualsiasi (cfr. DTF 98 Ia 426). D'altro canto, il diritto di sequestro della magistratura inquirente non può essere limitato in modo eccessivo. Se esistono elementi positivi atti a far concludere che certi documenti possano essere rilevanti per l'istruzione penale in corso, il relativo sequestro è coperto dalla disposizione di cui all'art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
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1 | Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
2 | Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57 |
BGE 102 Ia 516 S. 528
fattispecie, per quanto può desumersi dagli atti acquisiti all'incarto, il Sostituto Procuratore pubblico ha esteso il sequestro... (seguono indicazioni sulla natura degli atti sequestrati); la connessione oggettiva con il procedimento penale in corso contro il ricorrente può quindi essere sostenuta senz'arbitrio; pure senz'arbitrio può, d'altro canto, essere sostenuto che, in presenza di seri indizi secondo cui un notaio, in una quarantina di atti di compravendita da lui rogati, avrebbe indicato un prezzo inferiore a quello pattuito fra le parti, gli incarti relativi a tali rogiti possono essere considerati "di una certa importanza per l'istruzione del processo". È ben vero che da tali atti possono venir portati a conoscenza della magistratura penale fatti, coperti dal segreto professionale, non in diretta relazione con il procedimento penale in corso; tale inconveniente, inevitabile, risiede però nella natura stessa della cosa (cfr. sentenza citata del 25 novembre 1974, consid. 3). D'altro canto, gli organi della giustizia penale sono tenuti al segreto di funzione e devono restituire le carte che risultano estranee al processo (art. 123 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
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1 | Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
2 | Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
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1 | Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
2 | Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57 |