Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis. En conséquence, Pan-et rendssu le 24 mai 1918 par
la Cour de Justice civile du canton de Genève est reforme dans ce sens
que la dekenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de
1000 fr. avec intérèts à 5% dès l'int'roduction de la
demande.55. Ari-et de la I Section civile du 25 octobre ma dans la cause
H. contre M. et V.
Secret professionne'l du médecin: Tombe sous le coup de l'art. 28 CCS
le fait qu'un médecin délivro à un tiers, sans le consentement de son
client, un certificat attestant les constatations qu'il n'a kaltes et les
confldences qu'il n'a recues qu'en raison de l'exercice de sa profession.
Le lésé peut demander au juge de faire cesser le trouble menagant ses
intérèts personnels, et, si les conditions de l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. |
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1 | Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. |
2 | Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen. |
il est en droit de réclamer des dommages-intéréts ainsi qu'une somme
d'argent à titre de réparation morale.
A. En février 1917, Maurice H., rentrè du service militaire, tomba malade
et fut saigné par le Dr V.
Peu de jours plus tard, à l'iusu de H., son beau-pére Alfred M. se rendit
chez le D'_V. et lui exposa les disficultés dont sauffsi-ait sa fille,
Mme M. H., par suite des hahitudes d'intempérance de son mari. A la
demande de M., le médecin rédigea et lui remit le certificat suivant :
Déclaration ssmédicale.
Le soussigné, Dr en médecine, certifie que Monsieur Maurice H., 40 ans,
à Neuchatel, est atteint d'al coolisme, forme chronique avec aggravation
recente. A còté de tous les symptòmes classiques d'ordre psy chique
(indifférence, irritabilité morbide, idées déli-
Personenrecht. N° 55. 323 _
rantes),je constate les symptòmes physiques habituels et de
l'albuminurie. ,
Seul, un traitement énergique et prolongé dans un étahlissement
Spécial s'impose. Tout autre mode de traitement me paraît, dans le cas
particulier, voué à un échec certain.
23. II. 17.
M. adresse une copie de ce document à Samuel M., beau-frère de H., en
le priant d'intervenir auprès de celui-ci pour le persuader à prendre
des mesures énergiques contre le mal qui altérait sa santé. Samuel
M. communiqua cette copie à H. Celui-ci somma en vain, son beau-pere de
lui remettre l'origine] du certificat medical. H. ohtint en revanche du
I)r V. une declaration écrite portant que _ce médecin annulait purement
et simplement le certificat ohtenu sur la base de faux renseignements
fournis par M. M.. Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Focal et Matthey
ont examiné H. et declare que celui-ci ne présentait aucun signe
d'alcoolisme. Il résulte de la correspondance versée au dossier que H.,
au dire de sa sceur, s'est soumis vòiontairement à un régime sévère et qu
'en mars 1917 sa santé s'e était rétablie.
Le Tribunal cantone] neuchàtelois constate d' autre part que, pendant le
service militaire dont il avait été licencié en février 1917, H. s'était
fréquemment livré à, des excès de Vin et avait eontracté des hahitudes
d'intempérance aussi préjudiciables à savie de famille qu'à sa santé,
mais que cette intempérance ne s'afiichait point.
B. Par exploit du 19 octobre 1917, H. a ouvert action contre M. et
V. en siconcluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal neuchàtelois:
1. Condamner M. à restituer au demandeur la declaration medicale du 23
février 1917 dans un délai de 48 heures dès le jour où le 'jugement sera
devenu exécutoire, en réservant au
(Signé) Dr V.
824 Personenrecht. N° 55.
demandeur tous droits à de plus amplcs dommages-intérèts en cas de
non-execution de la part du défendeur dans le délai fixé ; 2. Condamner
solidairement les-défendeurs M. et V. à payer au demandeur la somme de
5000 fr. ou ce que justice connaîtra, avec intéréts à 5% des le jour de
l'introduction de la demande.
Le demande-ur invoque les art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
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1 | Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
2 | Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. |
il soutient que les procédés illicites dont les défendeurs ont usé à
son égard lui ont causé un préjudice moral considérable.
Les défendeurs ont conclu au déboutement du demandeur. M. déclare n'avoir
agi que dans l'intérét de sa fille à qui les habitudes d'intempérance du
demandeur rendaient l'existence douloureuse. L'usage fait du certificat
a été confidentiel ; il a eu uniquement pour but de mettre au conrant la
famille du demandeur afin {l'obienir son concours. M. se dekend d'avoir
voulu nuire à son gendre. -
Le Dr V. prétend avoir eu le droit de remettre au beau-pere du demandeur
un certificat destiné à persuader ce dernier qu'un traitement était
nécessaire pour rétablir sa santé. M. a agi comme mandataire de Mme H. Le
médecin n'est pas responsable de l'abus qui a été fait du certificat
par des proches du malade. L'annulation de la declaration medicale n'a
pas la portée d'une rétraetation. _
C. Le Tribunal cantonal a écarté la demande sous suite des frais et dépens
par jugement du 3 juillet 1918, motivé en résumé comme suit : Les faits
relatés par le certificat étaient coniormes à la realite. Le Dr V. n'a
pas travesti la Vérité bien que, impressionné par les renseignements
que lui donnait M., il ait peut-etre peusse quelque peu les choses au
noir pour mcntrcr à la famille de H. le serjeux de la situation et la
nécessité de mesures radicales. Il arrive souvent dans la pratique que
les médecins soient appelés à renseigner sur l'état de leurs clients,
à l'insu de ceux-ci, la famille du malade.
Personenrecht. N° 55. 325
Le Dr V. a agi de bonne foi, il n'a commis aucun acte illicite. M. a
également poursuivi un but honorable ; a part la communication
confidentielle à Samuel M., il n'a pas divulgué le certificat et il
n'a nullement abusé de la confianee du médecin au détriment de sen
gendre. Celui-ci n'a du reste suhi aucun dommage ; en intentant le procès,
il a attiré lui-meme l'attention des tiers sur des démélés de famille
qui sans cela seraient fOrt probablernent restés secrets. Enfin il ne
saurait se faire restituer une pièce qu'il n'a jamais possédée et à
laquelle il n'établit nullement son droit.
D. Le demandeur a reeouru en temps utile au Tribunal fédéral en reprenant
ses conclusions.
Les defendeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du
jugement canton-al.
Considérant en droit :
l. Contrairement à l'opinion émise par l'instance cantonale, la première
question ä_résoudre n'est pas de savoir si le certificat medical du 23
février 1917 est conforme à la réalité, mais bien celle de savejr si le
defendeur avait en général le droit de remettre ee document au, beau-pere
de son client. L'exactitude ou l'inexactitude de la declaration'médicale
n'entre en considération que pour l'appréciation de la faute imputable
éventuellement au médecin. , '
Le médecin est tenu au secret professionnel. La violation de cette
obligation d'ordre public tombe sous le coup de la loi penale. Ainsi
l'art. 352 code pénal neuehàtelcis menace de la prison civile ou de
l'amende le médecin qui, hors les eas où la loi l'oblige à se porter
denonciateur, aura révélé les secrets dont il est depositaire par
profession. L'art. 285 du projet de code pénal fédéral irappe également
de l'emprisonnement ou de l'amende le médecin qui viele le secret dont il
a connaissanee à raison de l'exercice de sa profession. Cette révélation
n'est touteÎois pas punissable (art. 285, al. 2) si elle a été faite
326 Persònenrecht. N° 55.
avec le consentement de l'intéressé ou si elle était nécessaire pour
sauvegarder un intérét supérieur. Le projet
du e. p. fed. (art. 282) prévoit comme un délit distinct lev
sifait de dresser un faux certificat médical.
Si le médecin qui viola le secret auquel il est tenu par professicn
est passible d'une peine penale, il encourt à plus forte raison la
responsahilité civile de son acte. Le médecin est par excellence un
confident nécessaire ; il est lié par le secret professionnel en ce
qui concerne les faits qui ne lui ont été confiés qu'à raison de sa
profession. Eri principe, le médecin n'a pas le droit de dresser et
de délivrer à un tiers, sans le consentement forme] de son client, un'
certificat attestant les constatations qu'il n'a kaltes et les eonfidences
qu'il n'a recues qu'à reisen de l'exercice de sa profession. Si donc
un médecin remet à un tiers, en dehors et à l'insu du malade, un
pareil certificat, il trahit la coniiance de son client et il engage
sa responsabilité. L'acte illicite est cunsommé dès que la révélaticn
a été faite ; il tombe sous le coup de l'art. 28 CCS, indépendamment
de toute intention spéciale de nuire et de toute preuve de l'existence
d'un préjudice.
Cette règle souffre, à la vérité, des exceptions. La loi
ohlige parfois le médecin à se porter dénoncîateur de faits qu'il a
constatés. Il doit ainsi notifier à l'autorité les cas d'épidémie oiîrant
un danger général ; il pburra etre charge d'expertises médico-légales
dans des causes pénales ou en matière d'interdiction (art. 374 CCS). Le
caractére illicite de l'acte disparaît également lorsque l'intéressé
a donné son consentement ou si la révélation était necessaire pour
sauvegarder un intérét supérieur, par exemple en cas de nécessité ou de
légitime défense (art. 52
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 52 - 1 Wer in berechtigter Notwehr einen Angriff abwehrt, hat den Schaden, den er dabei dem Angreifer in seiner Person oder in seinem Vermögen zufügt, nicht zu ersetzen. |
|
1 | Wer in berechtigter Notwehr einen Angriff abwehrt, hat den Schaden, den er dabei dem Angreifer in seiner Person oder in seinem Vermögen zufügt, nicht zu ersetzen. |
2 | Wer in fremdes Vermögen eingreift, um drohenden Schaden oder Gefahr von sich oder einem andern abzuwenden, hat nach Ermessen des Richters Schadenersatz zu leisten. |
3 | Wer zum Zwecke der Sicherung eines berechtigten Anspruches sich selbst Schutz verschafft, ist dann nicht ersatzpflichtig, wenn nach den gegebenen Umständen amtliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt und nur durch Selbsthilfe eine Vereitelung des Anspruches oder eine wesentliche Erschwerung seiner Geltendmachung verhindert werden konnte. |
2 ; Gmsmzn, Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre, p. 82).
Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Le fait que le
défendeur a été sollicitè par le beau-pere de son-client et qu'il a pu
supposer que M. agissait comme
Personenrecht. N° 55. 32 7
mandataire de sa fille, ne le déliait pas du' secret auquel il était tenu
comme médecin. On ne peut admettre non plus que ia remise du certificat
ait été le moyen' nécessaire pour-atteindre le résultat poursuivi: la
guérison du malade. Il est, d'autre part, manifeste que le defendeur a
délivré à un tiers un certificat sur des faits qu'il n'a connus qu'en sa
qualité de médecin traitant du demandeur. Enfin, la declaration medicale
a été dressée en dehors et à l'insu du malade. Au point de vue ubjectif,
on est par conséquent en présenee d'un acte illicite.
2. Au point de vue suhjectif, le .Dr V. n'est pas à l'abri de tout
reproche. Il a commis tout au moins une imprudence. Dès lors, la question
se pose de savoir si le demandeur est en droit de réclamer une indemnité
à raison du tort moral qu'il a subi et qui entre seul en considéraiion
ici, le demandeur n'ayant ni prouvé ni meme allégué l'existenee d'un
préjudice matériel.
Aux termes de l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. |
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1 | Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. |
2 | Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen. |
de réparation morale n'est justifiée-que dans le cas où le préjudice
subi et la faute revétent une gravité particulière. Tel n'est pas le
cas en l'espèce. L'instance cantonale ètablit en effet, d'une facon
qui lie le Tribunal fédéral, qu'en rédigeant le certificat le défendeur
n'a pas travesti la vérité et que le changement dans l'état de santé du
demandeur constaté en mars 1917 doit précisément étre attribué au régime
sévère auquel le demandeur s'est soumis sur les conseils de son médecin.
Il est également avéré que le défendeur a été sollicité par les proches
du demandeur, qu'il a agi de bonne foi et a poursuivi un but honorahle,
croyant servir les-intéréts de son client. On ne saurait par conséquent
lui reprocher une faute d'une gravité particulière. Par ce motif déjà, la
demande de dommages-iniérèts doit ètre écartée sans qu'il soit nécessaire
d'examiner la gravité du tort cause au demandeur.
3. En ce qui concerne le défendeur M., on ne saurait pas non plus admettre
l'existence d'une faute parti-
328 Personenrecht. N° 55.
culièrement grave. Il aurait sans deute dù s'abstenir de réclamer à l'insu
de son gendre la declaration medicale et il a eu tort d'en remettre une
copie au heau-frère du demandeur. Mais il n'en est pas moins certain que
le defendeur n'a eu nulle intention de diseréditer son gendre, qu'il a,
au contraire, poursuivi un but honorable et a cm de bonne foi agir dans
l'intérét du ménage de son beau-fils et du bonheur de sa fille. L'usage
qu'il a fait du certificat a du reste été discret, et rien ne permet de
supposer qu'il en ait révélé le contenu à d'autres personnes qu'à celle
qui était chargée d'intervenir auprès du demandeur.
4. Toutefois,le1ait que le certificat est resté en mains du défendeur
M. constitue une menace de trouble pour le demandeur. Celui-ci est
fonde à faire ècarter ce danger. L'art. 28 CCS permet au juge de prendre
toutes mesures propres a faire cesser le trouble menacant les int érèts
persounels du demandeur. En l'espèce, la mesure la plus adequate est la
condamnation du défendeur M. à remettre immédiatement au demandeur le
certificat medical du 23 février 1917.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est partiellement admis et. le jugement cantonal est réformé
dans ce sens que le défendeur M. est condamné à remettre immédiatement
au demandeur le certificat medical du 23 février 1917.
Pour le surplus le j_ugement attaqué est confirmé.Familienrecht. N°
56. 329
II. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
56. Arx-Bt de la. II° Section civile du 19 septembre 1918 dans la cause
dame Jung contre Corpataux.
Obligation alimentairefiaculté pour le débiteur de fournir en nature
les secours nécessaires.ss
Suivant demande du 29 septembre 1915 dame Cécile Jung-Corpataux, à
Kriens, a conclu contre son père Jean Corpataux, propriétaire à Pont
en Ogoz, au paiement d'une pension alimentaire de 300 in par mois. Elle
expose qu'elle est veuve, sans aucunes ressources, malade, qu'elle a a
sa charge son fils Charles Jung, né le 23 aoùt 1900, également atteint
d'une faiblesse des poumons, et que le défendeur, possédant une fortune
immobilière de 60 000 fr. et sans deute aussi des titres, est parfaitement
en état de fournir la pension réclamée.
Le déiendeur a renouvelé l'ofsre faite par lui déjà avant le procès
de fournir chez lui le logement et l'entretien à sa fille et à son
petit-fils, ou subsidiairement de payer 25 lr. par mois. Au bénéfice de
cette offre, il conclut à liberation, contestantsi que la demanderesse
ait rapportè la preuve de son état d'indigence et ajoutant que, s'il
pesséde environ 60 000 fr., il a d'autre part pour 43 000 fr. de dettes. ,
Par jugement du 11 octobre 1916 la Justice de paix de Vuippens a déhouté
la demanderesse de ses conclusions. Ce jugement a été confirmé par le
Tribunal de la Gruyère qui a estimè que le défendeur ne pouvait ètre
tenu de payer une pension en argent, son offre de recevoir chez