Urteilskopf

101 IV 53

15. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Mai 1975 i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 54

BGE 101 IV 53 S. 54

A.- 1. A. ist einziger Verwaltungsrat der I. AG, in welcher Eigenschaft er jeweils die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Gesellschaft unterzeichnete. In seinem Büro wurde auch die Buchhaltung der I. AG geführt. S. ist Verwaltungsrat der P. AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft, die bis 1966 Kontrollstelle der I. AG war. S. erstellte überdies jeweils auf Grund der durch A. vorgenommenen Einzelbuchungen das Hauptbuch der I. AG. Am 27. Juli 1961 beauftragte die I. AG die Schweiz. Bankgesellschaft, dem I. R. Trust in Vaduz, zulasten des Baukredites "L", einen Betrag von Fr. 20'140.-- zu überweisen. Zur Begründung dieser dem Immobilienkonto der I. AG belasteten Zahlung wurden in der Folge der Eidg. Steuerverwaltung zwei Fakturen des I. R. Trusts vom 24. Juli 1961 von Fr. 9'895.-- und Fr. 10'245.-- "für Isoliermaterial und mit Berechnung gemäss Lieferscheinen im Jahre 1959 (bzw. 1960) für Block 4 (bzw. Block 5) 'L'" vorgelegt, ferner entsprechende Lieferscheine und Kostenverteiler. Im Verlaufe einer von der Eidg. Steuerverwaltung durchgeführten Untersuchung gab A. zu, dass sowohl die beiden Fakturen des I. R. Trusts wie die Kostenverteiler und Lieferscheine fiktiv seien. Er und später auch S. erklärten, diese Unterlagen seien erstellt worden, um effektive Zahlungen an eine Person belegen zu können, deren Name nicht preisgegeben werden dürfe. Die Eidg. Steuerverwaltung erliess Strafverfügungen wegen Hinterziehung von Couponabgaben und Verrechnungssteuern gegenüber A. und wegen Gehilfenschaft zu diesen Delikten gegen S. 2. Die I. AG hatte in ihren Jahresabschlüssen zulasten

BGE 101 IV 53 S. 55

der Erfolgsrechnung 1962 einen Betrag von Fr. 25'000.-- und zulasten derjenigen des Jahres 1963 einen solchen von Fr. 175'000.-- abgeschrieben und zur Begründung den Verlust eines der W. AG gewährten Darlehens von Fr. 200'000.-- geltend gemacht. Sie belegte den behaupteten Verlust gegenüber den Steuerbehörden mit verschiedenen Akten. Am 5. Februar 1966 eröffnete der inzwischen neu bestellte Vertreter der I. AG der Eidg. Steuerverwaltung, dass A. vom Verlust von Fr. 200'000.-- Fr. 180'000.-- wieder eingebracht und als Salärzahlung für die Jahre 1958-1963 bezogen habe, ohne bei der I. AG eine Ein- und Ausgangsbuchung vorzunehmen. Die Eidg. Steuerverwaltung bestrafte A. wegen Hinterziehung von Couponabgaben und Verrechnungssteuern, S. wegen Gehilfenschaft zu diesen Delikten. A. unterzog sich der Strafverfügung. S. verlangte gerichtliche Beurteilung und wurde am 5./6. Februar 1970 vom Bezirksgericht St. Gallen der Gehilfenschaft zur Hinterziehung von Verrechnungssteuern schuldig gesprochen und mit einer Busse von Fr. 15'000.-- bestraft. 3. In einem von der kantonalen Steuerverwaltung St. Gallen aufgrund dieser beiden Tatbestände gegen die I. AG und gegen S. durchgeführten Verfahren hatte die I. AG Fr. 155'966.05 an Nach- und Strafsteuern sowie Bussen zu bezahlen. Gegen S. erliess die kantonale Steuerverwaltung am 4. Januar 1967 eine Steuerbussenverfügung über Fr. 5'000.-- wegen Mithilfe zu der von der I. AG begangenen Steuerhinterziehung. Eine Einsprache des S. wurde von der kantonalen Steuerverwaltung abgewiesen, während die Verwaltungsrekurskommission den gegen die Abweisung der Einsprache erhobenen Rekurs guthiess, aber zur Auffassung gelangte, das Vorgehen des S. sei nicht nur als Teilnahme oder Begünstigung, sondern als Mitwirkung bei den Steuerdelikten der I. AG zu werten. Sie erstattete deshalb Strafanzeige beim Untersuchungsrichteramt St. Gallen. Dieses eröffnete eine Strafuntersuchung wegen Steuerbetrugs und Urkundenfälschung, in die später auch A. einbezogen wurde.
B.- Am 6. Dezember 1973 sprach das Bezirksgericht St. Gallen die beiden Angeklagten von der Anklage des Steuerbetrugs zufolge Verjährung und von derjenigen der wiederholten Urkundenfälschung mangels Beweises des subjektiven Tatbestandes frei.
BGE 101 IV 53 S. 56

Das Kantonsgericht St. Gallen sprach demgegenüber A. und S. am 10. Juli 1974 der wiederholten Urkundenfälschung schuldig und verurteilte beide zu je drei Monaten Haft unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs. Von beiden Verurteilten eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerden hat das Kassationsgericht des Kantons St. Gallen am 6. Februar 1975 abgewiesen, soweit es auf sie eintrat.
C.- A. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung des kantonsgerichtlichen Urteils und Rückweisung der Sache zur Freisprechung eventuell zur Neubeurteilung. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:
I.

I.1. Der Beschwerdeführer anerkennt, dass die Vorinstanz in der kaufmännischen Buchhaltung mit Recht eine Urkunde im Sinne des StGB gesehen habe. Er stellt sich jedoch auf den Standpunkt, deren Fälschung sei nach Art. 335 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
StGB ausschliesslich durch die dem kantonalen Recht vorbehaltenen Normen zu ahnden, wenn sie lediglich zu steuerrechtlichen Zwecken erfolgt sei. Das Kantonsgericht habe angenommen, die Buchhaltung habe nicht nur Steuerzwecken gedient; es sei möglich gewesen, dass durch die Urkunde ausser dem Fiskus auch Dritte getäuscht worden seien. Diese Auffassung halte nicht stand. Der Beschwerdeführer sei Alleinaktionär und Alleineigentümer der I. AG und damit auch der alleinige Betroffene der Aktiven und Passiven der Gesellschaft gewesen. Irgendein anderer Aktionär habe nicht geschädigt werden können. Es habe auch eine bloss potentielle Gefahr einer Schädigung etwa für den Fall eines späteren Verkaufs von Aktien nicht bestanden, weil die Bilanz durch die beiden umstrittenen Buchungen in ihrer Richtigkeit nicht berührt worden sei.
a) Vorab ist festzustellen, dass dem Beschwerdeführer von den Steuerbehörden nicht nur Hinterziehung von Gemeinde- und Kantonssteuern zur Last gelegt wurde, sondern auch eine solche von Stempelabgaben auf Coupons, von Verrechnungssteuern und Wehrsteuern. Die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage der Anwendbarkeit von Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB beurteilt
BGE 101 IV 53 S. 57

sich daher nicht nur im Verhältnis zum kantonalen Steuerstrafrecht (Art. 335 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
StGB), sondern auch im Verhältnis zum Fiskalrecht des Bundes. b) Was Art. 335 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
StGB anbelangt, hat der Kassationshof aus dieser Bestimmung gefolgert, dass das kantonale Steuerstrafrecht als Sonderrecht dem gemeinen Strafrecht vorgeht und für dessen Anwendung keinen Raum lässt, sofern die Tat ausschliesslich begangen wurde, um kantonale Steuervorschriften zu umgehen (BGE 81 IV 170, BGE 84 IV 167, BGE 91 IV 192, BGE 92 IV 45). Es wurde jedoch hervorgehoben, dass dort, wo der Schrift von Gesetzes wegen oder ihrer Natur nach eine besondere Beweisbestimmung zukommt, wie das bei der kaufmännischen bzw. der privaten Buchhaltung der Fall ist, diese objektive Bestimmung der Urkunde (BGE 79 IV 163) massgebend ist und nicht das Motiv des Täters. Auch hat das Bundesgericht diese für die kantonalen Steuern gültigen Grundsätze in gleicher Weise für anwendbar erklärt, wenn die Herstellung oder der Gebrauch gefälschter Urkunden dazu bestimmt ist, Bundessteuern zu hinterziehen (BGE 81 IV 169, BGE 92 IV 45). c) Es steht fest, dass der Beschwerdeführer zwei Buchfälschungen vorgenommen hat. Da die kaufmännische Buchhaltung von Gesetzes wegen und zum vorneherein zum Beweis zivilrechtlicher Verhältnisse geführt werden muss (BGE 91 IV 192, 92 IV 47 i.f.), handelt es sich somit nicht um eine Urkundenfälschung, die nach den obgenannten Grundsätzen ausschliesslich nach kantonalem Steuerstrafrecht oder Bundesfiskalrecht zu ahnden wäre. Vielmehr ist Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB anwendbar, sofern die Merkmale dieses Tatbestandes erfüllt sind. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer Alleinaktionär und damit die Schädigung eines andern Aktionärs ausgeschlossen war, ist ebenso unbehelflich wie die Tatsache, dass im Falle eines Verkaufs von Aktien der Käufer angeblich nicht hätte geschädigt werden können, weil die Buchfälschungen die Bilanz nicht berührt hätten. Diese Einwände verkennen, dass an einer der Vorschrift des Art. 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
OR genügenden Buchführung nicht bloss andere Aktionäre interessiert sind, sondern auch Dienstpflichtige (Art. 322a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
OR) sowie Gläubiger und Schuldner des Unternehmens (HIS, Kommentar, N 14 und 18 zu Art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
OR). Deshalb sieht denn auch Art. 963
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 963 - 1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
1    Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
2    Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1  elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2  elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3  elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
3    La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.811
4    Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.
OR vor, es könne, wer zur Führung von Geschäftsbüchern
BGE 101 IV 53 S. 58

verpflichtet ist, im Falle von Streitigkeiten, die das Geschäft betreffen, zur Vorlegung seiner Geschäftsbücher angehalten werden, soweit ein berechtigtes Interesse nachgewiesen wird und der Richter die Vorlegung für die Beweisführung als notwendig erachtet.
I.2. A. macht weiter geltend, die Vorinstanz habe die Frage der Gesetzeskonkurrenz nicht richtig behandelt. Er sei nämlich bereits in Anwendung von Art. 12 CG, 15 VStB und 129 WStB wegen Hinterziehung der entsprechenden Abgaben rechtskräftig bestraft worden. Nach diesen Bestimmungen sei strafbar, wer durch unwahre Angaben oder auf andere Weise sich in betrügerischer Absicht einen Steuervorteil beschaffe oder wer verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden verwende. Er sei daher bereits aufgrund von Normen abgeurteilt worden, welche die Tat nach allen Seiten abgälten. Die Anwendung von Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB sei damit ausgeschlossen. Wie bereits ausgeführt, ist im vorliegenden Fall Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB anzuwenden, weil die gefälschte Urkunde von Gesetzes wegen und zum vorneherein zum Beweis zivilrechtlicher Verhältnisse geführt werden musste, also objektiv nicht ausschliesslich für steuerrechtliche Zwecke bestimmt war, was aber der Fall sein müsste, um die Anwendung des gemeinen Strafrechtes auszuschliessen. Es könnte sich deshalb höchstens fragen, ob zusätzlich zum Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB Fiskalstrafrecht zur Anwendung kommen kann oder nicht. Die Frage muss hier indessen offen bleiben, weil die steuerstrafrechtlichen Verfügungen in Rechtskraft erwachsen sind und es deshalb für den Kassationshof so oder anders bei ihnen bleiben muss. Sollte übrigens der Beschwerdeführer zu Unrecht schon nach den Bestimmungen des CG, des VStB und des WStB bestraft worden sein, so könnte dieser Fehler ohnehin nicht durch einen anderen, nämlich die Nichtanwendung von Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB, der von Rechts wegen Platz greifen muss, ausgeglichen werden (unveröffentlichtes Urteil vom 17. Dezember 1965 i.S. K. und W.).
I.3. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz ferner vor, sie irre in bezug auf den subjektiven Tatbestand des Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB. Urkundenfälschung schliesse den Willen in sich, von der Fälschung zur Täuschung eines andern Gebrauch zu machen. Das bedeute auf den vorliegenden Fall bezogen, dass eine Urkundenfälschung nur gegeben sei, wenn im Zeitpunkt
BGE 101 IV 53 S. 59

der Tat seitens des Beschwerdeführers der Wille bestanden habe, von der Fälschung nicht nur gegenüber den Steuerbehörden, sondern auch gegenüber Dritten Gebrauch zu machen. Diesen Willen habe er nie gehabt und die Vorinstanz habe das Gegenteil auch nicht behauptet. Tatsächlich hätte er einen solchen Willen gar nicht haben können, weil nicht ersichtlich sei, wen er überhaupt ausser den Steuerbehörden hätte täuschen können. a) Dem Beschwerdeführer ist dahin beizupflichten, dass zum subjektiven Tatbestand der Urkundenfälschung nicht genügt, dass der Täter willentlich eine Schrift fälscht, von der er weiss, dass sie geeignet oder bestimmt ist, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen, sondern dass es überdies der Täuschungsabsicht bedarf, der Täter muss den unrechtmässigen Vorteil bzw. die Schädigung mittels der Täuschung anstreben. Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB ist zum Schutz von Treu und Glauben im Verkehr erlassen worden. Dieses Rechtsgut wird jedoch nur gefährdet, wenn der Täter mit dem Willen fälscht, das Falsifikat zur Täuschung im Rechtsverkehr zu gebrauchen, es als echt zu verwenden (BGE 95 IV 73 Erw. 3, BGE 100 IV 182). b) Diesbezüglich stellt die Vorinstanz fest, der Beschwerdeführer habe mit dem Übertrag des um Fr. 20'140.-- verfälschten Saldos der Baurechnung "L" in die Buchhaltung unzulässigerweise eine Senkung des buchmässigen Geschäftsgewinns der I. AG beabsichtigt, womit die steuerliche Belastung niedriger ausgefallen sei. Dass seine Absicht nur auf Erlangung eines unrechtmässigen Steuervorteils gerichtet gewesen sei, ändere nichts; denn auch das sei ein Vorteil im Sinne des Gesetzes. Des weiteren seien die fiktiven Rechnungen auch deshalb erstellt worden, um den unbekannten Geldempfänger nicht den Steuerbehörden auszuliefern.
Damit ist - was die Fr. 20'140.-- anbelangt - ausser der Vorteilsabsicht auch die Täuschungsabsicht verbindlich festgestellt. Dass eine Täuschung der Steuerbehörden beabsichtigt war, genügt vollauf, auch wenn der Täter nicht nach den steuerstrafrechtlichen Normen, sondern nach Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB beurteilt wird (BGE 91 IV 191 und das unveröffentlichte Urteil i.S. K. und W. vom 17. Dezember 1965).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 53
Date : 07 mai 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IV 53
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 251 CP. Droit pénal fiscal. Le faux dans les titres réalisé dans le but d'éluder l'impôt ne doit pas être jugé selon


Répertoire des lois
CO: 322a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
959 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
963
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 963 - 1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
1    Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
2    Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1  elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2  elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3  elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
3    La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.811
4    Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
Répertoire ATF
100-IV-180 • 101-IV-53 • 79-IV-162 • 81-IV-166 • 81-IV-170 • 84-IV-163 • 91-IV-188 • 92-IV-44 • 95-IV-68
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • adulte • amende • autorité inférieure • autorité judiciaire • avantage • besoin • bilan • calcul • caractéristique • commune • complicité • compte de profits et pertes • condamné • conseil d'administration • coupon • cour de cassation pénale • crédit de construction • droit cantonal • droit exclusif • droit pénal fiscal • droits de timbre • droits de timbre sur les coupons • débiteur • décision • dénonciation pénale • dépense • enquête pénale • entreprise • escroquerie fiscale • exactitude • force obligatoire • grand livre • hameau • i.i. • impôt • impôt anticipé • impôt cantonal et communal • langue • libéralité • mois • motivation de la décision • norme • principe de la bonne foi • présentation • prêt de consommation • question • réduction • société fiduciaire • soustraction d'impôt • sursis à l'exécution de la peine • tiré • tribunal cantonal • tribunal fédéral • trust • utilisation • valeur • volonté • état de fait