Urteilskopf

101 Ib 259

48. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1975 dans la cause Commune de Granges contre Chemins de fer fédéraux
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 260

BGE 101 Ib 259 S. 260

Les CFF doivent supprimer, sur la ligne Lausanne-Berne, le passage à niveau de la route communale Granges-Palézieux, laquelle formera dorénavant une boucle qui enjambera la voie ferrée sur un pont à l'ouest du passage actuel pour revenir ensuite, de l'autre côté de la ligne, sur l'ancien tracé. Ils ont requis à cet effet l'expropriation définitive de terrains appartenant à des particuliers, ainsi que l'expropriation temporaire, pour la durée des travaux, de 7125 m2 de terrains qui font partie du patrimoine fiscal de la commune de Granges, le nouveau tronçon de route devant faire retour à la commune après la construction de l'ouvrage.
BGE 101 Ib 259 S. 261

La commune n'a pas formulé d'opposition, mais elle a demandé, dans le délai de production, "un prix de vente des terrains communaux nécessaires de 12 fr. le m2, afin de respecter la décision de l'assemblée communale... et en fonction duquel, après construction, la commune de Granges aura la charge de l'entretien de ces ouvrages". Un échange d'écriture ayant été ordonné après l'échec de la tentative de conciliation, la commune a confié la défense de ses intérêts à un avocat, qui a demandé l'expropriation définitive des terrains touchés et l'extension de l'expropriation à la partie du terrain comprise dans la boucle entre l'ancien et le nouveau tracé, l'indemnité due par les CFF étant fixée à 12 fr. le m2. La Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement a déclaré tardives les requêtes tendant à l'extension du périmètre d'expropriation et à la transformation de l'expropriation temporaire en expropriation définitive; elle a fixé à 65 ct. le m2 l'indemnité pour l'expropriation temporaire des 7125 m2 nécessaires à la construction de l'ouvrage et à 32,5 ct. le m2 l'indemnité pour la dépréciation des terrains compris dans la boucle entre l'ancien et le nouveau tracé de la route. Par la voie du recours de droit administratif, la commune demande l'expropriation à titre définitif de la surface de 7125 m2, pour un prix de 12 fr. le m2; subsidiairement, elle invite le Tribunal fédéral à fixer à 30'000 fr. l'indemnité pour l'emprise temporaire et la moins-value des terrains.
Erwägungen

Extrait des motifs:

2. En se fondant sur l'art. 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36 - 1 Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
LEx., la Commission fédérale a déclaré tardives aussi bien la demande d'extension du périmètre que la demande de transformation de l'expropriation temporaire en expropriation définitive. a) Sur le premier point, la recourante a renoncé à attaquer la décision entreprise. Avec raison. En effet, les demandes d'extension prévues à l'art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx. doivent être produites, conformément à l'art. 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36 - 1 Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
lettre b LEx., dans le délai de 30 jours fixé par les art. 30
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
1    Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
2    Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes:
a  art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers;
b  art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation.
, 31
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31 - 1 Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
et 34
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 34 - 1 En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LEx., sous peine de forclusion (RO 100 Ib 193 consid. 1, 91 I 158 s.). Après l'expiration de ce délai, une production n'est admissible que si les
BGE 101 Ib 259 S. 262

conditions des art. 40 et 41 sont remplies (cf. RO 100 Ib 295), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. b) La recourante soutient en revanche que la Commission fédérale aurait dû admettre, dans le cas d'espèce, que la transformation de l'expropriation temporaire en expropriation définitive avait été requise régulièrement; elle critique à ce propos la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral au sujet de l'art. 6 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
1    L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
2    Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent.
LEx. Il est vrai que la forclusion comme conséquence d'une production tardive ne découle de l'art. 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36 - 1 Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
LEx. qu'en ce qui concerne les demandes d'extension prévues par l'art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx. Mais, selon la doctrine (HESS, n. 8 ad art. 6
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
1    L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
2    Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent.
), le cas visé par l'art. 6 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
1    L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
2    Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent.
rentre dans la catégorie de ceux de l'art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx., de sorte qu'il convient de traiter de la même façon non seulement les demandes d'extension territoriale (expropriation totale d'une parcelle au lieu de son expropriation partielle) et les demandes relatives à l'étendue et à la nature d'un droit exproprié (par exemple, constitution d'une servitude de non-bâtir au lieu d'une simple servitude de passage pour une ligne électrique aérienne, RO 100 Ib 193, 95 I 603, 91 I 158), mais aussi les demandes de transformation d'une expropriation temporaire en expropriation définitive, ce qui est aussi une forme d'extension de l'expropriation, même si l'art. 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36 - 1 Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
lettre b LEx. ne cite pas expressément l'art. 6 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
1    L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
2    Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent.
LEx. On ne saurait donc considérer que la recourante a présenté régulièrement et à temps une demande de transformation de l'expropriation temporaire - requise par les CFF - en expropriation définitive. Le défaut de production régulière n'empêche cependant pas la recourante d'obtenir une indemnité correspondant à la valeur vénale des terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, ainsi qu'on va le voir.
3. a) Obligés de supprimer le passage à niveau pour des raisons de sécurité, les CFF sont tenus d'adopter les mesures nécessaires pour assurer l'utilisation de la route communale. Cette obligation découle, d'une façon toute générale, de l'art. 7 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
LEx. Pour les CFF, soumis à la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (en abrégé: LCF) en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi du 23 juin 1944 sur les CFF, cette obligation est confirmée par l'art. 19 al. 1
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances
LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
1    Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
a  la Banque nationale suisse;
b  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54
2    D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.
LCF. Pour s'en acquitter, ils disposent du droit d'expropriation (art. 4 lettre d

BGE 101 Ib 259 S. 263

LEx.), qu'ils exercent en leur nom, mais pour le compte du propriétaire de la route (ATF Geistlich c. CFF du 31 mai 1972, consid. 2 et 3). Il est vrai que la législation fédérale sur les chemins de fer contient des dispositions spéciales (art. 19 al. 2
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances
LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
1    Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
a  la Banque nationale suisse;
b  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54
2    D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.
et 26
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances
LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
1    Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
a  la Banque nationale suisse;
b  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54
2    D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.
LCF) qui servent à déterminer qui doit finalement supporter les frais de modification des installations ferroviaires et routières: l'entreprise de chemin de fer ou le propriétaire de la route; en cas de désaccord, le Tribunal fédéral est appelé à connaître en instance unique des contestations pécuniaires se rapportant à l'application de ces disposition (art. 40 al. 2
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances
LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
1    Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
a  la Banque nationale suisse;
b  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54
2    D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.
LCF; 116 lettre k OJ; cf. RO 99 Ib 485). Cela ne change toutefois rien au fait que, dans la présente procédure, les CFF sont opposés en tant qu'expropriants à la commune de Granges en tant que propriétaire de biens-fonds - appartenant à son domaine fiscal - touchés par l'expropriation. Seules les règles de la loi sur l'expropriation sont applicables à cette procédure; ni la Commission fédérale d'estimation, faute de compétence, ni le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de recours dans les affaires d'expropriation, n'ont à s'occuper de la répartition des frais occasionnés par la suppression du passage à niveau. b) Comme la route à construire sur un nouveau tracé va faire retour à la commune après l'exécution des travaux, les CFF n'ont requis qu'une expropriation temporaire pour les parcelles appartenant à la commune, tandis qu'ils ont requis l'expropriation définitive pour les autres parcelles, propriété de tiers. Dans un tel cas, en effet, il eût été peu sensé de transférer la propriété des parcelles communales aux CFF pour la retransférer ensuite à la commune. Et si la commune n'a pas requis, dans sa production, la transformation de l'expropriation temporaire en expropriation définitive, c'est bien parce qu'elle se rendait compte qu'elle devait assumer la propriété de la nouvelle route communale modifiée, ainsi que cela ressort expressément de sa lettre du 6 janvier 1973. Par ailleurs, lorsqu'elle a néanmoins requis, mais tardivement, l'expropriation définitive au lieu de l'expropriation temporaire, elle n'a pas sérieusement contesté que de toute façon ces parcelles devaient lui revenir; si elle s'est finalement décidée à demander l'expropriation définitive, c'est dans l'idée que dans ce cas la manière de calculer l'indemnité lui serait plus favorable.
BGE 101 Ib 259 S. 264

Ainsi l'expropriation temporaire requise et accordée en l'espèce est d'un genre particulier: elle se distingue du cas normal par son but, puisqu'elle tend simplement à éviter un double transfert; elle s'en distingue aussi en ce sens que les terrains visés sont destinés à recevoir - en partie du moins - l'ouvrage en vue duquel l'expropriation est demandée, de sorte qu'au moment de leur restitution à la fin des travaux, ils ne seront plus les mêmes qu'avant: occupés par une route affectée à l'usage commun, ils n'auront plus de valeur vénale au sens courant du terme, du fait qu'ils ne pourront pratiquement plus être aliénés. Même si l'on voulait admettre que la route conserve une certaine valeur économique, on ne pourrait cependant pas en tenir compte: en effet, l'obligation de remettre la propriété de la route à la commune à la fin des travaux découle du devoir que la loi impose aux expropriants d'assurer l'utilisation d'un ouvrage public existant, obligation qui est distincte de celle qui les astreint à payer aux expropriés l'indemnité d'expropriation visée par l'art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
LEx. Il faut en conclure que, bien que temporaire en raison des motifs indiqués ci-dessus, l'expropriation des terrains de la commune ne se distingue pas, quant aux critères de détermination de l'indemnité, des expropriations affectant les autres propriétaires. L'indemnité à laquelle a droit la commune de Granges est donc celle qui correspond à la valeur vénale du terrain exproprié, comme s'il s'agissait d'une expropriation définitive (art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
lettre a LEx.), montant auquel il y aura lieu d'ajouter, le cas échéant, une indemnité pour la réduction de la valeur vénale de la partie restante (art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
lettre b), le tout sous réserve de l'art. 114 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
OJ.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce par
jugement partiel:
Les expropriants sont tenus de payer à la commune de Granges, à titre d'indemnité d'expropriation, la valeur vénale des terrains expropriés et, le cas échéant, une indemnité pour la diminution de la valeur vénale de la partie restante.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IB 259
Date : 17 juillet 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IB 259
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Expropriation, temporaire ou définitive. 1. Les demandes de transformation d'une expropriation temporaire - requise par


Répertoire des lois
LCF: 19 
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances
LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
1    Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
a  la Banque nationale suisse;
b  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54
2    D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.
26  40
LEx: 6 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
1    L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
2    Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent.
7 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
12 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
19 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
30 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
1    Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
2    Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes:
a  art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers;
b  art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation.
31 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31 - 1 Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
34 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 34 - 1 En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36 - 1 Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
OJ: 19  114
Répertoire ATF
100-IB-190 • 100-IB-293 • 101-IB-259 • 91-I-155 • 95-I-602 • 99-IB-481
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
expropriation temporaire • cff • valeur vénale • chemin de fer • tribunal fédéral • exproprié • route communale • passage à niveau • calcul • extension de l'expropriation • indemnité d'expropriation • vue • installation ferroviaire • moins-value • ligne électrique • membre d'une communauté religieuse • droit de passage • recours de droit administratif • autorité législative • parlement • accès • fin • décision • mesure de protection • syndrome d'aliénation parentale • bénéfice • partage • salaire • servitude de non-bâtir • doctrine • droit d'exproprier • acquittement • lausanne • tennis • expropriation partielle • usage commun • répartition des frais • assemblée communale • quant • instance unique • ouvrage public • autorité de recours • astreinte
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