101 Ib 198
35. Extrait de l'arrêt du 28 février 1975 dans la cause Meier contre Valais, Conseil d'Etat
Regeste (de):
- Bundesbeiträge für Bodenverbesserungen, Rückerstattung wegen Zweckentfremdung. Art. 85 und 86 LwG.
- Zur Rückerstattung ist der Eigentümer verpflichtet, der den ersten Entfremdungsakt vornimmt (in casu: der den ihm in einer Güterzusammenlegung zugeteilten Boden zerstückelt, um ihn parzellenweise als Bauland zu verkaufen).
Regeste (fr):
- Remboursement des subsides fédéraux pour améliorations foncières, en cas de changement d'affectation des immeubles. Art. 85
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes.
1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. 2 Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: a couverture des frais d'administration; b couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; c octroi de nouveaux prêts. 3 Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: a exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; b le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.121 SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. - L'obligation de rembourser les subsides incombe au propriétaire qui opère le premier acte de désaffectation (in casu: à celui qui morcelle un terrain remanié, en vue de le vendre comme parcelles à bâtir).
Regesto (it):
- Sussidi per bonifiche fondiarie; rimborso in caso di modifica della destinazione dei fondi. Art. 85 e
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. - L'obbligo di rimborsare i sussidi incombe al proprietario che effettui il primo atto di modifica della destinazione (nella fattispecie: a chi ha frazionato un fondo assegnatogli nel quadro di un raggruppamento di terreni, allo scopo di venderlo, in singole particelle, come terreno edificabile).
Sachverhalt ab Seite 198
BGE 101 Ib 198 S. 198
En 1965, Gabrielle et Jean-Jacques Demierre sont entrés en possession de la parcelle agricole No 274 du cadastre de Plan-Conthey, qui leur était attribuée dans le cadre du remaniement parcellaire officiel de Conthey-Plaine, subventionné par la Confédération. Au printemps 1967, ils ont fait morceler ce bien-fonds en quatre parcelles de grandeur inégale, dont l'une, de 1239 m2, a été vendue le 18 octobre 1969 à Heinz Meier, qui y a construit une maison familiale en 1970. En 1973, le Service cantonal des améliorations foncières a réclamé à Meier le remboursement des subsides alloués par les pouvoirs publics dans le cadre du remaniement parcellaire, en relevant que Meier avait, par la construction d'un bâtiment, détourné la parcelle de son affectation agricole.
BGE 101 Ib 198 S. 199
Après avoir recouru en vain au Département de l'intérieur du canton du Valais et au Conseil d'Etat, Meier a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, qui l'a admis et a cassé la décision attaquée.
Erwägungen
Extrait des motifs:
2. En vue de maintenir ou d'accroître le rendement des terres et de faciliter leur exploitation, la loi fédérale sur l'agriculture prévoit l'octroi de subsides par la Confédération (art. 77
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 77 Contributions de transition - 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. |
|
1 | Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. |
2 | Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux108. |
3 | Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | le calcul des contributions pour chaque exploitation; |
b | les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; |
c | les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 91 Restitution en cas d'aliénation avec profit - 1 Si la totalité d'une exploitation ou une partie d'une exploitation ayant bénéficié d'un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:131 |
|
1 | Si la totalité d'une exploitation ou une partie d'une exploitation ayant bénéficié d'un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:131 |
a | les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement; |
b | les prêts doivent être remboursés. |
2 | Les paiements doivent être effectués immédiatement après l'aliénation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 84 Frais d'administration - 1 Les cantons couvrent les frais d'administration. |
|
1 | Les cantons couvrent les frais d'administration. |
2 | Ils ne peuvent pas exiger de participation à ces frais. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
|
1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.121 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
|
1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
|
1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.121 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
|
1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.121 |
3. a) Pour se soustraire à l'obligation de rembourser, le recourant fait état, tant dans son recours au Conseil d'Etat que dans son recours de droit administratif, du nouveau morcellement opéré par les précédents propriétaires en 1967. Ce morcellement n'a été contesté ni par ces derniers, ni par le Conseil d'Etat. Mais dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat, tout en reconnaissant qu'un morcellement peut constituer parfois un acte de désaffectation, prétend qu'en l'espèce il n'a pas entraîné une modification d'affectation, car il n'a en rien modifié le caractère agricole des nouvelles parcelles. Or cette opinion est contraire aussi bien à l'art. 86
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
|
1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
BGE 101 Ib 198 S. 200
qu'à l'art. 56 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
|
1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
BGE 101 Ib 198 S. 201
c) Sans doute la mention au registre foncier a notamment pour but de renseigner un acquéreur éventuel au sujet des restrictions découlant du remaniement parcellaire, et cette mention le lie dans la mesure où il n'y a pas eu précédemment d'acte de désaffectation. L'obligation de maintenir l'affectation empêche notamment l'acquéreur de procéder à un nouveau morcellement ou de construire un bâtiment ne servant pas à des fins agricoles; s'il procède à de telles opérations, il est tenu de rembourser lui-même le subside. Mais s'il y a eu précédemment un acte de désaffectation, l'obligation de rembourser est née à la charge du précédent propriétaire et la mention est devenue caduque. Il ne serait pas satisfaisant de laisser aux autorités cantonales la possibilité de choisir entre plusieurs personnes qui auraient accompli des actes présentant en eux-mêmes le caractère d'actes de désaffectation. La question du remboursement du subside devrait être réglée en principe aussi rapidement que possible; il ne siérait pas d'en reporter la solution à plus tard, au moment où intervient le dernier acte confirmant la désaffectation. De toute façon, il importe que le moment de la naissance du droit au remboursement puisse être établi de façon précise; tel est le cas s'il y a morcellement, qui implique des inscriptions au registre foncier. Au surplus, il sied en général que le remboursement soit réclamé autant que possible au premier propriétaire, car c'est lui qui en principe a bénéficié des avantages du remaniement parcellaire.