SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
c | octroi de nouveaux prêts. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 77 Contributions de transition - 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. |
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a | le calcul des contributions pour chaque exploitation; |
b | les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; |
c | les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 91 Restitution en cas d'aliénation avec profit - 1 Si la totalité d'une exploitation ou une partie d'une exploitation ayant bénéficié d'un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:153 |
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a | les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement; |
b | les prêts doivent être remboursés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 84 Frais d'administration - 1 Les cantons couvrent les frais d'administration. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
c | octroi de nouveaux prêts. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
c | octroi de nouveaux prêts. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
c | octroi de nouveaux prêts. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |