SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.121 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 77 Contributions de transition - 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. |
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1 | Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. |
2 | Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux108. |
3 | Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | le calcul des contributions pour chaque exploitation; |
b | les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; |
c | les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 91 Restitution en cas d'aliénation avec profit - 1 Si la totalité d'une exploitation ou une partie d'une exploitation ayant bénéficié d'un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:131 |
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1 | Si la totalité d'une exploitation ou une partie d'une exploitation ayant bénéficié d'un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:131 |
a | les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement; |
b | les prêts doivent être remboursés. |
2 | Les paiements doivent être effectués immédiatement après l'aliénation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 84 Frais d'administration - 1 Les cantons couvrent les frais d'administration. |
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1 | Les cantons couvrent les frais d'administration. |
2 | Ils ne peuvent pas exiger de participation à ces frais. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.121 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.121 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.121 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |