101 Ib 198
35. Extrait de l'arrêt du 28 février 1975 dans la cause Meier contre Valais, Conseil d'Etat
Regeste (de):
- Bundesbeiträge für Bodenverbesserungen, Rückerstattung wegen Zweckentfremdung. Art. 85 und 86 LwG.
- Zur Rückerstattung ist der Eigentümer verpflichtet, der den ersten Entfremdungsakt vornimmt (in casu: der den ihm in einer Güterzusammenlegung zugeteilten Boden zerstückelt, um ihn parzellenweise als Bauland zu verkaufen).
Regeste (fr):
- Remboursement des subsides fédéraux pour améliorations foncières, en cas de changement d'affectation des immeubles. Art. 85
et 86
LAgr.
- L'obligation de rembourser les subsides incombe au propriétaire qui opère le premier acte de désaffectation (in casu: à celui qui morcelle un terrain remanié, en vue de le vendre comme parcelles à bâtir).
Regesto (it):
- Sussidi per bonifiche fondiarie; rimborso in caso di modifica della destinazione dei fondi. Art. 85 e
86 LAgr.
- L'obbligo di rimborsare i sussidi incombe al proprietario che effettui il primo atto di modifica della destinazione (nella fattispecie: a chi ha frazionato un fondo assegnatogli nel quadro di un raggruppamento di terreni, allo scopo di venderlo, in singole particelle, come terreno edificabile).
Sachverhalt ab Seite 198
BGE 101 Ib 198 S. 198
En 1965, Gabrielle et Jean-Jacques Demierre sont entrés en possession de la parcelle agricole No 274 du cadastre de Plan-Conthey, qui leur était attribuée dans le cadre du remaniement parcellaire officiel de Conthey-Plaine, subventionné par la Confédération. Au printemps 1967, ils ont fait morceler ce bien-fonds en quatre parcelles de grandeur inégale, dont l'une, de 1239 m2, a été vendue le 18 octobre 1969 à Heinz Meier, qui y a construit une maison familiale en 1970. En 1973, le Service cantonal des améliorations foncières a réclamé à Meier le remboursement des subsides alloués par les pouvoirs publics dans le cadre du remaniement parcellaire, en relevant que Meier avait, par la construction d'un bâtiment, détourné la parcelle de son affectation agricole.
BGE 101 Ib 198 S. 199
Après avoir recouru en vain au Département de l'intérieur du canton du Valais et au Conseil d'Etat, Meier a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, qui l'a admis et a cassé la décision attaquée.
Erwägungen
Extrait des motifs:
2. En vue de maintenir ou d'accroître le rendement des terres et de faciliter leur exploitation, la loi fédérale sur l'agriculture prévoit l'octroi de subsides par la Confédération (art. 77







3. a) Pour se soustraire à l'obligation de rembourser, le recourant fait état, tant dans son recours au Conseil d'Etat que dans son recours de droit administratif, du nouveau morcellement opéré par les précédents propriétaires en 1967. Ce morcellement n'a été contesté ni par ces derniers, ni par le Conseil d'Etat. Mais dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat, tout en reconnaissant qu'un morcellement peut constituer parfois un acte de désaffectation, prétend qu'en l'espèce il n'a pas entraîné une modification d'affectation, car il n'a en rien modifié le caractère agricole des nouvelles parcelles. Or cette opinion est contraire aussi bien à l'art. 86

BGE 101 Ib 198 S. 200
qu'à l'art. 56 al. 2

BGE 101 Ib 198 S. 201
c) Sans doute la mention au registre foncier a notamment pour but de renseigner un acquéreur éventuel au sujet des restrictions découlant du remaniement parcellaire, et cette mention le lie dans la mesure où il n'y a pas eu précédemment d'acte de désaffectation. L'obligation de maintenir l'affectation empêche notamment l'acquéreur de procéder à un nouveau morcellement ou de construire un bâtiment ne servant pas à des fins agricoles; s'il procède à de telles opérations, il est tenu de rembourser lui-même le subside. Mais s'il y a eu précédemment un acte de désaffectation, l'obligation de rembourser est née à la charge du précédent propriétaire et la mention est devenue caduque. Il ne serait pas satisfaisant de laisser aux autorités cantonales la possibilité de choisir entre plusieurs personnes qui auraient accompli des actes présentant en eux-mêmes le caractère d'actes de désaffectation. La question du remboursement du subside devrait être réglée en principe aussi rapidement que possible; il ne siérait pas d'en reporter la solution à plus tard, au moment où intervient le dernier acte confirmant la désaffectation. De toute façon, il importe que le moment de la naissance du droit au remboursement puisse être établi de façon précise; tel est le cas s'il y a morcellement, qui implique des inscriptions au registre foncier. Au surplus, il sied en général que le remboursement soit réclamé autant que possible au premier propriétaire, car c'est lui qui en principe a bénéficié des avantages du remaniement parcellaire.