101 Ia 201
35. Arrêt du 19 septembre 1975 dans la cause L. contre B. et Cour de justice du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 4 BV, Art. 174 SchKG.
- Art. 174 Abs. 1 SchKG. Die Praxis einer Berufungsinstanz, welche die Berücksichtigung von erst nach dem Konkurserkenntnis eingetretenen Tatsachen an objektive Voraussetzungen knüpft und die bei der Überprüfung dieser Voraussetzungen den Grundsatz der Gleichbehandlung befolgt, ist mit Art. 4 BV vereinbar (Erw. 1).
- Formelle Rechtsverweigerung (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Art. 174 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. 2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: 1 la dette, intérêts et frais compris, a été payée; 2 la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; 3 le créancier a retiré sa réquisition de faillite. 3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Déni de justice formel (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost., 174 LEF.
- Art. 174 cpv. 1 LEF. È compatibile con l'art. 4 Cost. la prassi di un'autorità di ricorso che, in quanto siano dati determinati presupposti, considera fatti intervenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento ed applica al riguardo il principio della parità di trattamento (consid. 1).
- Diniego formale di giustizia (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 201
BGE 101 Ia 201 S. 201
A.- Par jugement du 29 avril 1975, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de L. Ce jugement faisait suite à un commandement de payer No 479403, pour 754 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 1er août 1974, notifié à la requête de B., ainsi qu'à une commination de faillite du 7 mars 1975.
BGE 101 Ia 201 S. 202
B.- L. a appelé de ce jugement le 12 mai 1975. Il avait payé le 7 mai à l'Office des poursuites le montant de la créance, plus les intérêts et les frais, soit en tout 858 fr. 95, ainsi que la somme de 40 fr. pour frais de faillite. Le 12 mai 1975, il s'est acquitté auprès du Greffe de la Cour de justice des frais d'appel par 99 fr. B. a écrit le 22 mai à la Cour de justice que le débiteur ayant réglé sa dette, elle retirait sa réquisition de faillite et demandait en conséquence l'annulation de l'audience prévue pour le 30 mai.
Par arrêt du 30 mai 1975, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par L. contre le jugement du 29 avril 1975, "attendu qu'à l'audience du 31 janvier 1975 l'appelant a été avisé qu'il ne sera plus procédé, à l'avenir, à une nouvelle rétractation de sa faillite".
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, L. conclut à l'annulation du jugement du 29 avril et de l'arrêt du 30 mai 1975. Il invoque une violation des art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
|
1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
D.- Dans sa réponse au recours de droit public, la Cour de justice expose en fait que "selon une pratique qu'elle a toujours considérée comme extralégale", elle a déjà prononcé à quatre reprises, du 26 avril 1974 au 31 janvier 1975, la "rétractation" de la faillite de L., ce dernier ayant payé sa dette en capital, intérêts et frais et le créancier s'étant déclaré d'accord avec cette annulation. La pratique régulièrement suivie par la Cour de justice depuis plusieurs années consiste à limiter le nombre des appels admissibles pendant la durée d'une année à quatre ou cinq suivant les cas. C'est ainsi que L. a été avisé le 31 janvier 1975 "qu'il ne serait plus procédé à des rétractations de sa faillite". Conformément à cet avertissement, l'autorité cantonale a refusé d'annuler la faillite prononcée le 29 avril 1975, considérant qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir compte des faits survenus après le jugement de première instance. En droit, la Cour de justice précise que c'est par suite d'une erreur que l'appel a été déclaré irrecevable, alors qu'il aurait dû être jugé mal fondé. Quant à la pratique sur laquelle repose l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale estime que si elle "présente un caractère un peu arithmétique, il n'en reste pas moins que la répétition de comminations puis de requêtes en faillite suivies de prononcés dans un certain délai
BGE 101 Ia 201 S. 203
dénote l'incapacité du débiteur à faire face à ses affaires et le caractère durable de ses difficultés de trésorerie ou de sa négligence qui n'est pas excusable". Il n'y a donc, dit la Cour de justice, "aucun arbitraire à avoir refusé la rétractation de la faillite".
Erwägungen
Considérant en droit:
1. A l'appui du grief de violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
BGE 101 Ia 201 S. 204
l'exclusion générale des "nova", ni l'admission de certains d'entre eux ne doivent être taxées d'arbitraire. Dans sa réponse au recours, le Cour de justice fait valoir que sa pratique ne peut être qualifiée d'arbitraire au regard de cette jurisprudence. b) On doit admettre, conformément à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, que la pratique d'une autorité cantonale supérieure au sens de l'art. 174 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si la pratique dont fait état la Cour de justice dans sa réponse au recours satisfait à ces exigences. La jurisprudence "extralégale" sur laquelle se fonde l'autorité cantonale n'est en effet pas évoquée dans l'arrêt attaqué. Celui-ci se borne à faire valoir qu'"à l'audience du 31 janvier 1975 l'appelant a été avisé qu'il ne sera plus procédé, à l'avenir, à une nouvelle rétractation de sa faillite". Cet avis ne fait l'objet d'aucune pièce figurant au dossier, si bien qu'on en ignore la teneur exacte. Certes, la Cour de justice affirme que sa pratique, constante depuis de nombreuses années, "est connue des intéressés". Mais elle déclare par ailleurs que cette pratique "ne correspond pas à son point de vue juridique" et cite à cet égard un arrêt du 12 décembre 1947: selon cet arrêt, la procédure de faillite est soustraite à l'action du créancier qui en a provoqué l'ouverture dès le prononcé du juge, et on ne peut tenir compte devant l'instance de recours que de faits antérieurs au prononcé de la faillite; le retrait de la demande et le paiement de la dette postérieurs au prononcé de la faillite sont ainsi inopérants (SJ 1948 p. 222 s.). Quant à l'arrêt du 24 mai 1963 invoqué par le recourant (SJ 1964 p. 383), on peut en déduire que la Cour de justice admet l'annulation du jugement de faillite lorsque le débiteur peut justifier à la première audience de l'instance d'appel du retrait de toutes les réquisitions de faillite. Il résulte de la coexistence de cette jurisprudence publiée contradictoire et d'une pratique "extralégale" divergente une incertitude qui ne permettait pas au recourant de savoir sur
BGE 101 Ia 201 S. 205
quelle base juridique son appel était écarté. Cette incertitude n'est pas dissipée par l'arrêt non motivé de la Cour de justice: cet arrêt n'invoque aucune disposition légale ni aucun précédent judiciaire, et on ignore dans quels termes l'avertissement verbal dont il fait état a été donné au recourant, et notamment si celui-ci a été informé de la pratique dans laquelle cet avertissement s'inscrivait. En statuant de la sorte, l'autorité cantonale a commis un déni de justice formel qui entraîne l'annulation de sa décision.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 30 mai 1975.