Urteilskopf

101 Ia 201

35. Arrêt du 19 septembre 1975 dans la cause L. contre B. et Cour de justice du canton de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 201

BGE 101 Ia 201 S. 201

A.- Par jugement du 29 avril 1975, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de L. Ce jugement faisait suite à un commandement de payer No 479403, pour 754 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 1er août 1974, notifié à la requête de B., ainsi qu'à une commination de faillite du 7 mars 1975.
BGE 101 Ia 201 S. 202

B.- L. a appelé de ce jugement le 12 mai 1975. Il avait payé le 7 mai à l'Office des poursuites le montant de la créance, plus les intérêts et les frais, soit en tout 858 fr. 95, ainsi que la somme de 40 fr. pour frais de faillite. Le 12 mai 1975, il s'est acquitté auprès du Greffe de la Cour de justice des frais d'appel par 99 fr. B. a écrit le 22 mai à la Cour de justice que le débiteur ayant réglé sa dette, elle retirait sa réquisition de faillite et demandait en conséquence l'annulation de l'audience prévue pour le 30 mai.
Par arrêt du 30 mai 1975, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par L. contre le jugement du 29 avril 1975, "attendu qu'à l'audience du 31 janvier 1975 l'appelant a été avisé qu'il ne sera plus procédé, à l'avenir, à une nouvelle rétractation de sa faillite".
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, L. conclut à l'annulation du jugement du 29 avril et de l'arrêt du 30 mai 1975. Il invoque une violation des art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
, 58
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 58 Armee - 1 Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert.
1    Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert.
2    Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen. Das Gesetz kann weitere Aufgaben vorsehen.
3    Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes.18
et 59
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 59 Militär- und Ersatzdienst - 1 Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor.
1    Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor.
2    Für Schweizerinnen ist der Militärdienst freiwillig.
3    Schweizer, die weder Militär- noch Ersatzdienst leisten, schulden eine Abgabe. Diese wird vom Bund erhoben und von den Kantonen veranlagt und eingezogen.
4    Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls.
5    Personen, die Militär- oder Ersatzdienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf angemessene Unterstützung des Bundes.
Cst. A sa demande, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
D.- Dans sa réponse au recours de droit public, la Cour de justice expose en fait que "selon une pratique qu'elle a toujours considérée comme extralégale", elle a déjà prononcé à quatre reprises, du 26 avril 1974 au 31 janvier 1975, la "rétractation" de la faillite de L., ce dernier ayant payé sa dette en capital, intérêts et frais et le créancier s'étant déclaré d'accord avec cette annulation. La pratique régulièrement suivie par la Cour de justice depuis plusieurs années consiste à limiter le nombre des appels admissibles pendant la durée d'une année à quatre ou cinq suivant les cas. C'est ainsi que L. a été avisé le 31 janvier 1975 "qu'il ne serait plus procédé à des rétractations de sa faillite". Conformément à cet avertissement, l'autorité cantonale a refusé d'annuler la faillite prononcée le 29 avril 1975, considérant qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir compte des faits survenus après le jugement de première instance. En droit, la Cour de justice précise que c'est par suite d'une erreur que l'appel a été déclaré irrecevable, alors qu'il aurait dû être jugé mal fondé. Quant à la pratique sur laquelle repose l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale estime que si elle "présente un caractère un peu arithmétique, il n'en reste pas moins que la répétition de comminations puis de requêtes en faillite suivies de prononcés dans un certain délai
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dénote l'incapacité du débiteur à faire face à ses affaires et le caractère durable de ses difficultés de trésorerie ou de sa négligence qui n'est pas excusable". Il n'y a donc, dit la Cour de justice, "aucun arbitraire à avoir refusé la rétractation de la faillite".
Erwägungen

Considérant en droit:

1. A l'appui du grief de violation de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst., le recourant fait notamment valoir que l'autorité cantonale devait, selon sa propre jurisprudence, tenir compte du paiement de la dette - en capital, intérêts et frais - et du retrait de la réquisition de faillite intervenue après le jugement du 29 avril 1975. a) Cette argumentation pose la question de la prise en considération, par l'autorité judiciaire visée à l'art. 174 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 174 - 1 Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO343 angefochten werden. Die Parteien können dabei neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.
1    Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO343 angefochten werden. Die Parteien können dabei neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.
2    Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen:
1  die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist;
2  der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist; oder
3  der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet.
3    Gewährt sie der Beschwerde aufschiebende Wirkung, so trifft sie gleichzeitig die zum Schutz der Gläubiger notwendigen vorsorglichen Massnahmen.
LP, de faits postérieurs au jugement qui lui est déféré. Le Tribunal fédéral a déjà examiné cette question à plusieurs reprises. Il l'a laissée ouverte dans l'arrêt RO 36 I 386 ss, après avoir relevé que la LP ne renfermait aucune disposition expresse sur la recevabilité des "nova" dans la procédure de faillite; il a toutefois prononcé que l'autorité judiciaire supérieure devait tenir compte de toutes les circonstances existant au moment du jugement de première instance et invoquées devant elle, et cela même si le premier juge n'en avait pas eu connaissance. Dans l'arrêt RO 76 I 273 ss, il a jugé qu'on ne saurait faire dépendre la prise en considération de faits survenus après le jugement de faillite de l'octroi ou du refus de l'effet suspensif en application de l'art. 174 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 174 - 1 Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO343 angefochten werden. Die Parteien können dabei neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.
1    Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO343 angefochten werden. Die Parteien können dabei neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.
2    Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen:
1  die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist;
2  der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist; oder
3  der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet.
3    Gewährt sie der Beschwerde aufschiebende Wirkung, so trifft sie gleichzeitig die zum Schutz der Gläubiger notwendigen vorsorglichen Massnahmen.
LP (p. 280 s.), rappelant que selon la jurisprudence, il n'était en tout cas pas arbitraire de refuser de manière générale de tenir compte de faits nouveaux (p. 282). En 1965, le Tribunal fédéral a considéré comme tout à fait adéquate la solution de l'autorité cantonale thurgovienne consistant à admettre l'annulation du prononcé de faillite ensuite de paiement postérieur du débiteur, si celui-ci ne se trouvait que momentanément dépourvu de liquidités, s'il n'était pas poursuivi pour des sommes importantes et si le retard pouvait être attribué à une inadvertance (RO 91 I 2 s.). Dans l'arrêt 92 I 190, le Tribunal fédéral a rappelé que la LP ne disait pas, du moins pas expressément, si l'autorité de recours pouvait ou non prendre en considération des faits postérieurs au jugement de première instance; ni
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l'exclusion générale des "nova", ni l'admission de certains d'entre eux ne doivent être taxées d'arbitraire. Dans sa réponse au recours, le Cour de justice fait valoir que sa pratique ne peut être qualifiée d'arbitraire au regard de cette jurisprudence. b) On doit admettre, conformément à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, que la pratique d'une autorité cantonale supérieure au sens de l'art. 174 al. 1
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SchKG Art. 174 - 1 Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO343 angefochten werden. Die Parteien können dabei neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.
1    Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO343 angefochten werden. Die Parteien können dabei neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.
2    Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen:
1  die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist;
2  der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist; oder
3  der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet.
3    Gewährt sie der Beschwerde aufschiebende Wirkung, so trifft sie gleichzeitig die zum Schutz der Gläubiger notwendigen vorsorglichen Massnahmen.
LP est compatible avec l'art. 4
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BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst., lorsqu'elle subordonne la prise en considération de faits postérieurs au prononcé de la faillite - tels le paiement de la dette et le retrait de la réquisition de faillite - à des conditions objectives et que son application respecte le principe de l'égalité de traitement.
2. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si la pratique dont fait état la Cour de justice dans sa réponse au recours satisfait à ces exigences. La jurisprudence "extralégale" sur laquelle se fonde l'autorité cantonale n'est en effet pas évoquée dans l'arrêt attaqué. Celui-ci se borne à faire valoir qu'"à l'audience du 31 janvier 1975 l'appelant a été avisé qu'il ne sera plus procédé, à l'avenir, à une nouvelle rétractation de sa faillite". Cet avis ne fait l'objet d'aucune pièce figurant au dossier, si bien qu'on en ignore la teneur exacte. Certes, la Cour de justice affirme que sa pratique, constante depuis de nombreuses années, "est connue des intéressés". Mais elle déclare par ailleurs que cette pratique "ne correspond pas à son point de vue juridique" et cite à cet égard un arrêt du 12 décembre 1947: selon cet arrêt, la procédure de faillite est soustraite à l'action du créancier qui en a provoqué l'ouverture dès le prononcé du juge, et on ne peut tenir compte devant l'instance de recours que de faits antérieurs au prononcé de la faillite; le retrait de la demande et le paiement de la dette postérieurs au prononcé de la faillite sont ainsi inopérants (SJ 1948 p. 222 s.). Quant à l'arrêt du 24 mai 1963 invoqué par le recourant (SJ 1964 p. 383), on peut en déduire que la Cour de justice admet l'annulation du jugement de faillite lorsque le débiteur peut justifier à la première audience de l'instance d'appel du retrait de toutes les réquisitions de faillite. Il résulte de la coexistence de cette jurisprudence publiée contradictoire et d'une pratique "extralégale" divergente une incertitude qui ne permettait pas au recourant de savoir sur
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quelle base juridique son appel était écarté. Cette incertitude n'est pas dissipée par l'arrêt non motivé de la Cour de justice: cet arrêt n'invoque aucune disposition légale ni aucun précédent judiciaire, et on ignore dans quels termes l'avertissement verbal dont il fait état a été donné au recourant, et notamment si celui-ci a été informé de la pratique dans laquelle cet avertissement s'inscrivait. En statuant de la sorte, l'autorité cantonale a commis un déni de justice formel qui entraîne l'annulation de sa décision.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 30 mai 1975.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IA 201
Date : 19. September 1975
Publié : 31. Dezember 1976
Source : Bundesgericht
Statut : 101 IA 201
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 BV, Art. 174 SchKG. Art. 174 Abs. 1 SchKG. Die Praxis einer Berufungsinstanz, welche die Berücksichtigung von erst


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
58 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
LP: 174
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
Répertoire ATF
101-IA-201 • 36-I-383 • 76-I-273 • 91-I-1 • 92-I-189
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tennis • première instance • tribunal fédéral • réquisition de faillite • recours de droit public • ouverture de la faillite • autorité de recours • examinateur • quant • effet suspensif • nova • procédure de faillite • autorité judiciaire • décision • commination de faillite • communication • connaissance • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse
... Les montrer tous
SJ
1948 S.222 • 1964 S.383