100 IV 71
20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars 1974, dans la cause Ministère public du canton du Valais contre Vocat.
Regeste (de):
- Art. 90 SVG.
- Als allgemeine und abstrakte Norm bedarf diese Regel, um angewendet werden zu können, der Ergänzung durch konkrete Verkehrsvorschriften, die verletzt worden sind (Erw. 1).
- Art. 27 Abs. 1 SVG und 52 Abs. 1 SSV.
- Auf dem Gebiet der Strassensignalisation bildet die Verfügung der Behörde einerseits und das Signal oder die Markierung anderseits eine Einheit: die erstere entfaltet ihre Wirkung nur, und nur solange, als sie auf der Fahrbahn selbst in Form einer entsprechenden Signalisation kenntlich gemacht wird (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 3ter En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 4 L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. - Disposition générale et abstraite, l'art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 3ter En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 4 L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. - Art. 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 - En matière de signalisation routière, la décision de l'autorité, d'une part, et le signal ou la marque, d'autre part, constituent une unité: la première ne déploie ses effets que si - et aussi longtemps que - elle est visiblement exprimée sur la chaussée même, sous la forme de la signalisation appropriée (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 90 LCStr.
- Trattasi di una nonna astratta e generale che trova applicazione quando siano state violate regole più concrete della circolazione (consid. I).
- Art. 27 cpv. 1 LCstr. e 52 cpv. 1 OSStr.
- In materia di segnaletica stradale, la decisione dell'autorità e il segnale o la demarcazione costituiscono un'unità; la prima produce effetti solo in quanto, e fintanto, che è visibilmente espressa sulla carreggiata in forma di segnalazione a ppropriata (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 100 IV 71 S. 72
A.- Le 1er mars 1972, vers 15 h., Francis Vocat circulait au volant d'un camion attelé d'une remorque, de St-Léonard en direction de Granges. A cet endroit, tout dépassement est interdit, depuis le Motel du Soleil, pour les usagers se dirigeant vers Sierre. Une ligne de démarcation continue empêche d'obliquer à gauche. Vocat voulait se rendre à l'usine de la Plâtrière, située sur sa gauche. Généralement, en raison de la ligne de sécurité, il se rendait jusqu'à Granges-gare où il faisait demi-tour. Ce jourlà toutefois, la ligne était effacée, il n'en subsistait aucune trace. Il a donc ralenti, enclenché son clignoteur 250 m avant d'arriver à la fabrique, puis il a tourné avec son camion. A ce moment, une voiture portant plaques françaises et conduite par Alain Rolland arrivait derrière lui, après avoir dépassé à grande vitesse d'autres véhicules. Malgré un freinage énergique sur près de 100 m, cette machine est venue heurter très violemment le train routier, le déplaçant sur quelques mètres. Rolland a été tué sur le coup, son épouse blessée sérieusement.
B.- Le 7 février 1973, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts de Sierre et Sion a condamné Vocat à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour homicide par négligence et violation des règles de la circulation. Elle l'a toutefois libéré de l'accusation de violation des art. 27
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
C.- Le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il demande que Vocat soit reconnu coupable de violation des art. 27
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
BGE 100 IV 71 S. 73
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant a été condamné en application de l'art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
2. Il a été jugé sous l'empire de la LA (RO 80 IV 46) que le conducteur qui connaissait effectivement une interdiction pouvait être puni pour ne l'avoir pas respectée, nonobstant l'absence d'un signal conforme à l'OSR, cette lacune ne l'ayant pas induit en erreur. Cette décision n'a cependant pas tranché la question de la nature juridique des signaux de circulation ni celle des rapports juridiques existant entre ceux-ci et les décisions de l'autorité. Il convient donc de les examiner à la lumière du nouveau droit.
Selon SCHULTZ, l'arrêt précité est dépassé au regard de l'art. 5 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
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1 | Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
2 | Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. |
3 | Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d'avertissement - 1 Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules. |
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1 | Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules. |
2 | Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l'exigent, les chaussées n'en comprenant que deux, peuvent être marquées d'une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.216 |
3 | Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. |
4 | Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens. |
5 | Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.217 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l'intérieur de celles-ci. |
6 | Les diverses lignes ont la signification suivante: |
a | il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles; |
b | il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles; |
c | il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles. |
7 | Lorsqu'une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu'aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.218 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 78 Surfaces interdites au trafic - Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; 6.20) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules. |
BGE 100 IV 71 S. 74
pourvoir à leur remplacement et à leur renouvellement. Ces dispositions mettent manifestement l'accent sur l'importance qu'il y a à faire connaître sur la voie publique même la décision de l'autorité et sur le fait que la validité de celle-ci dépend de cette publicité. La dernière jurisprudence va dans ce sens lorsqu'elle subordonne la répression d'une violation de l'art. 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 56 - 1 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent la lettre «E» de couleur blanche et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent des tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit148; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DETEC. |
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1 | Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent la lettre «E» de couleur blanche et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent des tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit148; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DETEC. |
2 | Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Le DETEC fixe le réseau de base et édicte des instructions concernant l'aspect et la mise en place des plaques numérotées.149 |
3 | Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DETEC. |
4 | La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour ramifications» (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles désignent les jonctions ou les ramifications sur les autoroutes et semi-autoroutes. Le DETEC fixe les numéros en accord avec les cantons et édicte des instructions concernant l'aspect et la mise en place des plaques numérotées.150 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
BGE 100 IV 71 S. 75
On objectera que, si l'intimé avait suivi la prescription dont il avait le souvenir, il n'aurait pas de ce fait créé un danger quelconque. Cela ne suffit cependant pas à battre en brèche la solution adoptée. En effet, si le conducteur qui sait qu'une signalisation n'est pas légalement valable, est tenu néanmoins de s'y conformer parce que d'autres usagers pourraient se fier à la situation juridique apparemment créée (RO 99 IV 164), il doit réciproquement pouvoir se reposer sur les apparences lorsqu'elles lui sont favorables et qu'il n'en résulte pas une situation que les autres usagers, compte tenu des conditions visibles de la circulation, n'ont pas à prévoir. Tel n'était pas le cas en l'occurrence. Ne pouvant voir la ligne de sécurité, le conducteur étranger qui suivait l'intimé devait envisager que le train routier, dont le pilote, ne voyant personne en face, avait manifesté à temps son intention, pourrait déboîter et obliquer à gauche. L'autorité cantonale a donc renoncé avec raison à condamner l'intimé pour la violation des art. 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.