100 II 384
58. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Juli 1974 i.S. Dürst-Wismer gegen Liegenschaften und Beteiligungen AG.
Regeste (de):
- Aktienrecht. Anfechtung eines Generalversammlungsbeschlusses.
- Art. 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit intransmissible:529 1 d'adopter et de modifier les statuts; 2 de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; 3 d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; 4 d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5 de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; 6 de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; 7 de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 8 de procéder à la décotation des titres de participation de la société; 9 de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: 1 d'élire le président du conseil d'administration; 2 d'élire les membres du comité de rémunération; 3 d'élire le représentant indépendant; 4 de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 - Art. 648
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit intransmissible:529 1 d'adopter et de modifier les statuts; 2 de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; 3 d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; 4 d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5 de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; 6 de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; 7 de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 8 de procéder à la décotation des titres de participation de la société; 9 de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: 1 d'élire le président du conseil d'administration; 2 d'élire les membres du comité de rémunération; 3 d'élire le représentant indépendant; 4 de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit intransmissible:529 1 d'adopter et de modifier les statuts; 2 de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; 3 d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; 4 d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5 de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; 6 de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; 7 de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 8 de procéder à la décotation des titres de participation de la société; 9 de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: 1 d'élire le président du conseil d'administration; 2 d'élire les membres du comité de rémunération; 3 d'élire le représentant indépendant; 4 de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 - Art. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. 2 Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. 3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
Regeste (fr):
- Société anonyme. Action en annulation d'une décision de l'assemblée générale.
- Art. 698 CO. Même si l'administration possède un pouvoir de décision primaire, elle peut réserver et demander l'approbation de l'assemblée générale. Une décision de l'assemblée générale en pareil cas ne contrevient pas à la répartition des compétences en matière de société anonyme (consid. 2 a).
- Art. 648 et 649 CO. Un contrat qui modifie la nature de l'organisation d'une société et qui étend et restreint le cercle de ses opérations doit être soumis à l'assemblée générale pour décision (consid. 2 b). Le juge ne peut pas examiner une décision de l'assemblée générale quant à son opportunité (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
- Art. 646 et 660 CO. Le droit de l'actionnaire de participer au bénéfice net n'est pas violé lorsque la société poursuit, pour des motifs objectifs, une politique commerciale ne rapportant des bénéfices qu'à long terme (consid. 4).
Regesto (it):
- Società anonima. Azione di annullamento di una deliberazione dell'assemblea generale.
- Art. 698 CO. Anche se possiede un potere di decisione primario, l'amministrazione può riservare e richiedere l'approvazione dell'assemblea generale. In tal caso, la decisione dell'assemblea non viola la ripartizione delle competenze in materia di società anonima (consid. 2).
- Art. 648 e 649 CO. Un contratto che modifica la natura e l'organizzazione della società ed estende o limita la cerchia degli affari deve esser sottoposto alla deliberazione dell'assemblea generale (consid. 2 b). Il giudice non può esaminare la decisione dell'assemblea generale sotto il profilo dell'opportunità (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
- Art. 646 e 660 CO. Il diritto dell'azionista di partecipare agli utili non é violato allorquando la società, per motivi oggettivi, segue una politica commerciale destinata a produrre utili solo a lungo termine (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 385
BGE 100 II 384 S. 385
A.- Die am 29. Juni 1970 in Zürich durchgeführte ausserordentliche Generalversammlung der FABAG Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG beschloss mit 5956 gegen 1081 Stimmen die Genehmigung des sogenannten "Fusions"-Vertrages mit der Druckerei Winterthur AG vom 22. Mai 1970; mit 6030 gegen 1007 Stimmen die Änderung des Gesellschaftsnamens in "Liegenschaften und Beteiligungen AG"; die Änderung der Gesellschaftsstatuten wie folgt: "Art. 1
Unter der Firma 'Liegenschaften und Beteiligungen AG' besteht In Zürich und auf unbeschränkte Dauer eine Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Art. 2
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Beteiligungen an andern Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte tätigen." Der genannte "Fusions"-Vertrag bestimmte u.a.:
die Parteien vereinbaren einen wirtschaftlichen Zusammenschluss in der Weise, dass die Buchdruckerei Winterthur AG den Betrieb, den Verlag und drei Beteiligungen - nicht jedoch die übrigen Aktiven und Passiven - der FABAG übernimmt, gemäss Übernahmebilanz vom 1. Januar 1970, nach der sich ein Übernahmepreis von Fr. 600 000.-- ergibt; über diese Sacheinlage hinaus zeichnet die FABAG anlässlich der Kapitalerhöhung der Druckerei Winterthur und liberiert sie in bar den Betrag von Fr. 3 000 000.-- für die Übernahme von Aktien im Nominalwert von Fr. 3 000 000.--; die gesamten Sach- und Bareinlagen der FABAG werden im Verhältnis zum Saldo aus Aktiven und Passiven der Druckerei Winterthur mit 55% bewertet, und dementsprechend werden der FABAG als Gegenleistung Fr. 3 600 000.-- des nominellen Aktienkapitals von Fr. 6 600 000.-- der zusammengelegten Unternehmung überlassen;
BGE 100 II 384 S. 386
die FABAG bleibt bestehen als Verwaltungsgesellschaft für Immobilien und Beteiligungen; die Druckerei Winterthur ändert ihren Firmennamen in "FABAG und Druckerei Winterthur AG, Druckerei- und Verlagsunternehmungen"; nach der Unterzeichnung des Vertrages berufen die beiden fusionierenden Unternehmen auf einen Termin bis Ende Juni 1970 ausserordentliche Generalversammlungen ein. denen die wirtschaftliche Fusion auf Grundlage des Vertrages zur Genehmigung vorgelegt wird; der Vertrag ist nur gültig. sofern die ausserordentlichen Generalversammlungen der beiden Unternehmungen die entsprechenden Beschlüsse fassen.
B.- Frau Frieda Dürst, Nutzniesserin von 127 Stammaktien und 865 Prioritätsaktien der FABAG, liess sich in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 1970 durch Hansjürg Lenhard vertreten, der seinerseits Dr. H. Egli zur Vertretung einer Stammaktie ermächtigte. Beide stimmten gegen die Genehmigung des Fusionsvertrages.
C.- Am 27. August 1970 reichte Frau Dürst gegen die Liegenschaften und Beteiligungen AG eine Klage ein. Sie beantragte, "die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung der FABAG Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, Zürich, vom 29. Juni 1970 betr. Zusammenarbeit und Beteiligung an der Druckerei Winterthur AG aufzuheben". Die Klage wurde von den Gerichten des Kantons Zürich, vom Obergericht mit Urteil vom 28. Januar 1974, abgewiesen.
D.- Die Klägerin legte Berufung an das Bundesgericht ein. Sie beantragt, das Urteil des Obergerichts aufzuheben, die Klage (soweit sie die Genehmigung des Fusionsvertrages durch den Generalbersammlungsbeschluss betrifft) gutzuheissen, eventuell die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Bestätigung des angefochtenen Entscheides.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 706 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 |
3 | et 4 ...566 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
BGE 100 II 384 S. 387
auch der Verstoss gegen einen allgemeinen ungeschriebenen Grundsatz des Aktienrechts (BGE 95 II 162). Die Klägerin verlangt die Aufhebung des Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung der FABAG über die Genehmigung des Fusionsvertrages mit der Druckerei Winterthur AG aus formellen und materiellen Gründen, nämlich mangels Zuständigkeit sowie wegen Unsachlichkeit und Missachtung des Anspruchs der Aktionäre auf gewinnbringende Geschäftsführung. Nichtigkeit des Beschlusses macht sie - sowenig wie im kantonalen Verfahren auch vor Bundesgericht nicht geltend. Wäre sie erfüllt, so müsste sie allerdings von Amtes wegen beachtet werden. Indessen liegt ein Sachverhalt, der Nichtigkeit bewirken könnte (vgl. BÜRGI, N. 8 ff. zu Art. 706
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 |
3 | et 4 ...566 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 |
3 | et 4 ...566 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
2. Die Klägerin hält in der Berufung daran fest, die Generalversammlung sei nicht befugt gewesen, über die Beteiligung der Beklagten an der Buchdruckerei Winterthur AG zu beschliessen. Sie ist der Ansicht, der angefochtene Beschluss verstosse gegen die gesetzliche und statutarische Zuständigkeitsordnung und sei daher aufzuheben. a) Das Obergericht geht von der Annahme aus, die Verwaltung sei an sich zu selbständiger Entscheidung befugt gewesen. Es betrachtet aber diese Zuständigkeit nicht als ausschliesslich, sondern anerkennt, dass die Verwaltung berechtigt war, die Genehmigung der Generalversammlung vorzubehalten und einzuholen. Das Gesetz (Art. 698
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre. |
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1 | L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre. |
2 | La même règle s'applique au retrait de l'acceptation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 721 - Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux. |
BGE 100 II 384 S. 388
je mit Bezug auf die ihnen zugewiesenen Kompetenzbereiche gleichgestellt. Der Verwaltung obliegen die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft. Ihre Rechte und Pflichten richten sich nach Gesetz, Statuten, Reglementen und Generalversammlungsbeschlüssen (Art. 712 ff
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 712 - 1 L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. |
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1 | L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. |
2 | Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l'assemblée générale. |
3 | La réélection est possible. |
4 | Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d'administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 721 - Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.573 |
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1 | Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.573 |
2 | ...574 |
3 | Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration575, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 712 - 1 L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. |
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1 | L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. |
2 | Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l'assemblée générale. |
3 | La réélection est possible. |
4 | Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d'administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
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1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.563 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 721 - Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux. |
BGE 100 II 384 S. 389
entzog sie nicht eigenmächtig der Verwaltung die Geschäftsführung und Vertretung, sondern handelte auf deren Ersuchen, was zulässig ist (vgl. BGE 83 II 64). Die Ansicht der Klägerin, das der Generalversammlung vorgelegte Geschäft hätte, um wirksam zu sein, von allen Aktionären gutgeheissen werden müssen, hält nicht stand. Die Generalversammlung beschliesst mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht Gesetz oder Statuten es anders bestimmen, was hier nicht zutrifft (Art. 703
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
|
1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 |
3 | et 4 ...566 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
2 | ...508 |
BGE 100 II 384 S. 390
b) Hinzu kommt, und das abweichend von der Meinung des Obergerichtes, dass die Generalversammlung über das streitige Sachgeschäft nicht bloss Beschluss fassen durfte, sondern musste. Das Obergericht hält im Gegensatz zum Bezirksgericht dafür, dass Art. 649
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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BGE 100 II 384 S. 391
Fusionsvertrag über eine blosse Beteiligung gemäss Art. 2 der ursprünglichen Statuten weit hinausging, indem er die Gesellschaft dem Wesen und der Organisation nach (Umwandlung der Betriebsgesellschaft in eine Verwaltungs- und Holdinggesellschaft) veränderte und ihren Geschäftsbereich sowohl ausdehnte wie verengte. Damit ist - dies im Unterschied zur Ansicht des Bezirksgerichts - nicht bloss fraglich, sondern als erwiesen zu betrachten, dass durch den Vertrag auch der Gesellschaftszweck verändert werden sollte. Die Generalversammlung ist somit nach Art. 648
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
3. In materieller Hinsicht behauptet die Klägerin zunächst, der Generalversammlungsbeschluss sei "unsachlich". a) Die Vorinstanz führt aus, die Klägerin gebe zu, dass Unzweckmässigkeit oder Unangemessenheit keine Anfechtungsgründe seien. Die Klägerin rügt diese Feststellung als "aktenwidrig". Massgebend ist indessen nur ein offensichtliches Versehen (Art. 55 Abs. 1 lit. d
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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BGE 100 II 384 S. 392
eine Modernisierung als ausserhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten liegend erachtet; der Antrag sei ferner damit begründet worden, dass der moderne Maschinenpark der Buchdruckerei Winterthur AG nicht ausgelastet und es daher sinnlos sei, dass die Beklagte einen gleichen Maschinenpark anschaffe auf die Gefahr hin, dass danach beide Betriebe nicht mehr ausgelastet wären. Die Beklagte beanstandet auch diese Feststellung des Obergerichts als "aktenwidrig". Ein offensichtliches Versehen, das, wie erwähnt, allein beachtlich ist, liegt nicht vor. Das Obergericht berücksichtigt nicht bloss das von der Beklagten erwähnte Protokoll der Generalversammlung, sondern stützt sich auf weitere Aktenstücke, die alle zusammen mit der angefochtenen Feststellung zwar nicht wörtlich, aber dem Sinne nach übereinstimmen. b) Das Obergericht hält die im Urteil wiedergegebenen Überlegungen des Verwaltungsrates der Beklagten, welche die Grundlage jedes Konzentrationsprozesses in der Wirtschaft bilden, nicht für unvernünftig. Diese Würdigung lässt nach Auffassung der Klägerin ausser acht, zu welchen Bedingungen die Beteiligung eingegangen worden sei und welchen Einfluss sie auf Vermögen und Ertrag der Gesellschaft gehabt habe. Ihre Behauptungen, die Prüfung dieser umstände hätte ergeben, dass der angefochtene Beschluss sachlich nicht zu rechtfertigen gewesen sei, was die seitherige Entwicklung zeige, sind in keiner Weise belegt. Die Beklagte beruft sich für ihren Standpunkt nicht auf konkrete Vorbringen und Beweisanträge im kantonalen Verfahren, auf welche die Vorinstanz in Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften nicht abgestellt habe. Aus dem Protokoll der Generalversammlung geht hervor, dass die Gründe sowie die Vor- und Nachteile des teilweisen Zusammenschlusses erörtert worden sind. Es bietet sowenig wie der Beteiligungsvertrag einen Anhalt für die Einwände der Klägerin. Es bleibt demnach bei der Feststellung des Obergerichtes, der angefochtene Beschluss sei allgemein als im Interesse der Beklagten liegend betrachtet, und es seien insbesondere keinerlei Sonderinteressen einer Aktionärgruppe verfolgt worden. In der Tat will die Beklagte mit der Berufung - wie schon im kantonalen Verfahren - unter dem Deckmantel der Unsachlichkeit - den Generalversammlungsbeschluss auf seine Angemessenheit und Zweckmässigkeit hin überprüfen
BGE 100 II 384 S. 393
lassen, was nicht zulässig ist (BGE 99 II 62, BGE 95 II 163 ff., BGE 93 II 403, 405, BGE 91 II 310).
4. Die Klägerin hält schliesslich daran fest, der angefochtene Beschluss verletze auch den Anspruch des Aktionärs auf gewinnbringende Geschäftsführung. Nach Art. 646
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 646 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
2 | Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. |
3 | Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
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1 | Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
2 | Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. |
3 | Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 100 II 384 S. 394
nicht zu. Die beanstandete Stelle des Urteils enthält, wie sich aus dem Zusammenhang der Begründung ergibt, keine Feststellung, sondern eine Würdigung von Tatsachen. Das Obergericht zieht nämlich aus den Erläuterungen des Verwaltungsrates in der Generalversammlung den Schluss, die Beklagte habe mit der Beteiligung ein eigenes Risiko vermeiden wollen; es sei also durchaus nicht die Absicht der Verwaltung und der Aktionärmehrheit gewesen, die Gewinnerzielung aufzugeben, sondern gegenteils die Möglichkeiten dafür zu erhalten; unbestreitbar sei damit ein spekulatives Element in die Betriebspolitik hineingetragen worden; doch sei ein finanzieller Niedergang im Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht erkennbar und die gegenteilige Entwicklung der Beklagten möglich gewesen. Das durfte das Obergericht nach den konkreten Gegebenheiten auch ohne dahingehende Parteibehauptung folgern. Bleibt es demnach bei seiner Erwägung, so verstösst auch seine weitere Überlegung nicht gegen Bundesrecht, der Beschluss der Mehrheit liege im Rahmen dessen, was im Geschäftsbetrieb einer Aktiengesellschaft zulässig sei.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts (I. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 28. Januar 1974 bestätigt.