Urteilskopf

100 II 384

58. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Juli 1974 i.S. Dürst-Wismer gegen Liegenschaften und Beteiligungen AG.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 385

BGE 100 II 384 S. 385

A.- Die am 29. Juni 1970 in Zürich durchgeführte ausserordentliche Generalversammlung der FABAG Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG beschloss mit 5956 gegen 1081 Stimmen die Genehmigung des sogenannten "Fusions"-Vertrages mit der Druckerei Winterthur AG vom 22. Mai 1970; mit 6030 gegen 1007 Stimmen die Änderung des Gesellschaftsnamens in "Liegenschaften und Beteiligungen AG"; die Änderung der Gesellschaftsstatuten wie folgt: "Art. 1
Unter der Firma 'Liegenschaften und Beteiligungen AG' besteht In Zürich und auf unbeschränkte Dauer eine Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Art. 2
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Beteiligungen an andern Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte tätigen." Der genannte "Fusions"-Vertrag bestimmte u.a.:
die Parteien vereinbaren einen wirtschaftlichen Zusammenschluss in der Weise, dass die Buchdruckerei Winterthur AG den Betrieb, den Verlag und drei Beteiligungen - nicht jedoch die übrigen Aktiven und Passiven - der FABAG übernimmt, gemäss Übernahmebilanz vom 1. Januar 1970, nach der sich ein Übernahmepreis von Fr. 600 000.-- ergibt; über diese Sacheinlage hinaus zeichnet die FABAG anlässlich der Kapitalerhöhung der Druckerei Winterthur und liberiert sie in bar den Betrag von Fr. 3 000 000.-- für die Übernahme von Aktien im Nominalwert von Fr. 3 000 000.--; die gesamten Sach- und Bareinlagen der FABAG werden im Verhältnis zum Saldo aus Aktiven und Passiven der Druckerei Winterthur mit 55% bewertet, und dementsprechend werden der FABAG als Gegenleistung Fr. 3 600 000.-- des nominellen Aktienkapitals von Fr. 6 600 000.-- der zusammengelegten Unternehmung überlassen;
BGE 100 II 384 S. 386

die FABAG bleibt bestehen als Verwaltungsgesellschaft für Immobilien und Beteiligungen; die Druckerei Winterthur ändert ihren Firmennamen in "FABAG und Druckerei Winterthur AG, Druckerei- und Verlagsunternehmungen"; nach der Unterzeichnung des Vertrages berufen die beiden fusionierenden Unternehmen auf einen Termin bis Ende Juni 1970 ausserordentliche Generalversammlungen ein. denen die wirtschaftliche Fusion auf Grundlage des Vertrages zur Genehmigung vorgelegt wird; der Vertrag ist nur gültig. sofern die ausserordentlichen Generalversammlungen der beiden Unternehmungen die entsprechenden Beschlüsse fassen.
B.- Frau Frieda Dürst, Nutzniesserin von 127 Stammaktien und 865 Prioritätsaktien der FABAG, liess sich in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 1970 durch Hansjürg Lenhard vertreten, der seinerseits Dr. H. Egli zur Vertretung einer Stammaktie ermächtigte. Beide stimmten gegen die Genehmigung des Fusionsvertrages.
C.- Am 27. August 1970 reichte Frau Dürst gegen die Liegenschaften und Beteiligungen AG eine Klage ein. Sie beantragte, "die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung der FABAG Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, Zürich, vom 29. Juni 1970 betr. Zusammenarbeit und Beteiligung an der Druckerei Winterthur AG aufzuheben". Die Klage wurde von den Gerichten des Kantons Zürich, vom Obergericht mit Urteil vom 28. Januar 1974, abgewiesen.
D.- Die Klägerin legte Berufung an das Bundesgericht ein. Sie beantragt, das Urteil des Obergerichts aufzuheben, die Klage (soweit sie die Genehmigung des Fusionsvertrages durch den Generalbersammlungsbeschluss betrifft) gutzuheissen, eventuell die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Bestätigung des angefochtenen Entscheides.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 706 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR können Beschlüsse der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft, die gegen das Gesetz oder die Statuten verstossen, von jedem Aktionär beim Richter angefochten werden. Dabei gilt als Gesetzesverletzung
BGE 100 II 384 S. 387

auch der Verstoss gegen einen allgemeinen ungeschriebenen Grundsatz des Aktienrechts (BGE 95 II 162). Die Klägerin verlangt die Aufhebung des Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung der FABAG über die Genehmigung des Fusionsvertrages mit der Druckerei Winterthur AG aus formellen und materiellen Gründen, nämlich mangels Zuständigkeit sowie wegen Unsachlichkeit und Missachtung des Anspruchs der Aktionäre auf gewinnbringende Geschäftsführung. Nichtigkeit des Beschlusses macht sie - sowenig wie im kantonalen Verfahren auch vor Bundesgericht nicht geltend. Wäre sie erfüllt, so müsste sie allerdings von Amtes wegen beachtet werden. Indessen liegt ein Sachverhalt, der Nichtigkeit bewirken könnte (vgl. BÜRGI, N. 8 ff. zu Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR; SCHUCANY, N. 2 zu Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR, VON STElGER, Das Recht der Aktiengesellschaft, 4. Aufl., S. 204). im vorneherein nicht vor.
2. Die Klägerin hält in der Berufung daran fest, die Generalversammlung sei nicht befugt gewesen, über die Beteiligung der Beklagten an der Buchdruckerei Winterthur AG zu beschliessen. Sie ist der Ansicht, der angefochtene Beschluss verstosse gegen die gesetzliche und statutarische Zuständigkeitsordnung und sei daher aufzuheben. a) Das Obergericht geht von der Annahme aus, die Verwaltung sei an sich zu selbständiger Entscheidung befugt gewesen. Es betrachtet aber diese Zuständigkeit nicht als ausschliesslich, sondern anerkennt, dass die Verwaltung berechtigt war, die Genehmigung der Generalversammlung vorzubehalten und einzuholen. Das Gesetz (Art. 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR) und auch die Statuten der FABAG (Art. 9
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
) bezeichnen die Generalversammlung als oberstes Organ der Gesellschaft. Art. 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR weist der Generalversammlung eine Reihe unübertragbarer Befugnisse zu. So hat sie insbesondere die Statuten aufzustellen und abzuändern, die Verwaltung und Kontrollstelle zu wählen und abzuberufen, der Verwaltung Entlastung zu erteilen, mithin Aufgaben zu erfüllen, die an der grundsätzlichen Rangordnung der Gesellschaftsorgane keinen Zweifel aufkommen lassen (vgl. BÜRGI, N. 2 zu Art. 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
sowie N. 10, 11, 12 und 16 zu Art. 721
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 721 - Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.
OR; VON STElGER, a.a.O., S. 1 Bl). Daran ändert der Hinweis der Klägerin auf BGE 78 II 375, wo von der "Gleichstellung der Gesellschaftsorgane" die Rede ist, nichts. Die Organe der Aktiengesellschaft sind einander nur relativ, d.h.
BGE 100 II 384 S. 388

je mit Bezug auf die ihnen zugewiesenen Kompetenzbereiche gleichgestellt. Der Verwaltung obliegen die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft. Ihre Rechte und Pflichten richten sich nach Gesetz, Statuten, Reglementen und Generalversammlungsbeschlüssen (Art. 712 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 712 - 1 L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.
1    L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.
2    Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l'assemblée générale.
3    La réélection est possible.
4    Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d'administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation.
., 717 ff., 721 ff. OR; BÜRGI, N. 16 zu Art. 721
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 721 - Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.
OR). Der Klägerin ist darin zuzustimmen - und das verkennt auch das Obergericht nicht -, dass die Verwaltung die ihr zugewiesenen Befugnisse, soweit überhaupt, nur an ihr unterstellte Organe, nicht an die ihr übergeordnete Generalversammlung "delegieren" kann (betreffend Übertragbarkeit der Verwaltungstätigkeit, vgl. SCHUCANY, N. 1 zu Art. 707
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
OR; BÜRGI, N. 15 zu Art. 712
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 712 - 1 L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.
1    L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.
2    Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l'assemblée générale.
3    La réélection est possible.
4    Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d'administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation.
OR). Aber darum geht es nicht und ebensowenig um einen Eingriff der Generalversammlung in Kompetenzen der Verwaltung. Zu beurteilen ist vielmehr, ob das vom Obergericht der Verwaltungstätigkeit im weitern Sinne zugerechnete Sachgeschäft von der Generalversammlung behandelt werden durfte. Es liegt in der Natur der aktienrechtlichen Organisation, dass die mit Wahl-, Entlassungs-, Prüfungs- und Entlastungsrechten ausgestattete Generalversammlung (Art. 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
, 705
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562
1    L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562
2    Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.
OR) durch richtungweisende Beschlüsse und Weisungen in die grundsätzlich der Verwaltung zustehende Geschäftsführung und Vertretung eingreifen kann (BÜRGI, N. 16 zu Art. 721
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 721 - Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.
OR, VON STElGER, a.a.O., S. 218). Anderseits war im vorliegenden Fall die Verwaltung der FABAG berechtigt, die Generalversammlung einzuberufen und ihr Anträge zu unterbreiten (Art. 9 und 19 der Statuten). Sie durfte daher von sich aus die Generalversammlung um Erlass bestimmter Anordnungen oder richtungweisender Beschlüsse ersuchen oder ihr - wie hier - ein von ihr vorbereitetes wichtiges Geschäft zur Beschlussfassung unterbreiten, für das sie auf Grund der ordentlichen Rechenschatfspflicht ohnehin einzustehen hatte. Dazu kommt, dass der Beteiligungsvertrag selber als Gültigkeitserfordernis die Genehmigung durch die ausserordentlichen Generalversammlungen der beiden Unternehmen vorsieht. Die Generalversammlung wurde dadurch weder vor vollendete Tatsachen gestellt noch in eine Zwangslage versetzt. Sie hätte die Genehmigung verweigern oder auf den Antrag nicht eintreten können, ohne dass deswegen irgendwelche Schadenersatzansprüche entstanden wären. Indem sie statt dessen den Vertrag genehmigte,
BGE 100 II 384 S. 389

entzog sie nicht eigenmächtig der Verwaltung die Geschäftsführung und Vertretung, sondern handelte auf deren Ersuchen, was zulässig ist (vgl. BGE 83 II 64). Die Ansicht der Klägerin, das der Generalversammlung vorgelegte Geschäft hätte, um wirksam zu sein, von allen Aktionären gutgeheissen werden müssen, hält nicht stand. Die Generalversammlung beschliesst mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht Gesetz oder Statuten es anders bestimmen, was hier nicht zutrifft (Art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
1    Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
2    Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
OR; BGE 99 II 59, 62, BGE 95 II 163). Zudem verkennt die Klägerin, dass der fragliche Beschluss nach Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR auch insoweit nicht angefochten werden kann, als er auf einem Sachverhalt beruht, der Anlass zu einer Verantwortlichkeitsklage geben kann (BGE 92 II 246). Bleibt aber dem einzelnen Aktionär das Recht zur Erhebung einer solchen Klage gewahrt, so besteht kein Raum für die Behauptung der Klägerin der angefochtene Beschluss verstosse gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, da er den Mitgliedern der Verwaltung durch den "Ausschluss ihrer Verantwortung Vorteile" verschaffe und damit gegen die Interessen der Gesellschaft verstosse. Sodann übersieht die Klägerin, dass die Zuständigkeit der Generalversammlung weder von einer in der Berufungsschrift nicht näher umschriebenen "Interessenlage" noch von der Stimmkraft der Mitglieder der Verwaltung abhängt. Diese durften ihr Stimmrecht in der Generalversammlung ausüben und sich für die Genehmigung des Vertrages aussprechen, ob sie die Aktienmehrheit besassen oder nicht. Sie hätten von Gesetzes wegen sich bloss dann nicht an der Abstimmung beteiligen dürfen, wenn es um ihre Entlastung gegangen wäre (Art. 695
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
1    Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
2    ...507
OR). Der von der Klägerin erhobene Vorwurf des Rechtsmissbrauchs beruht auf der unzutreffenden Annahme, durch den Generalversammlungsbeschluss sei die aktienrechtliche Verantwortung der Verwaltung ausgeschlossen worden. Im übrigen übten die Mitglieder der Verwaltung ihr Stimmrecht nicht schon dann missbräuchlich aus, wenn sie - allenfalls - ihre eigenen Interessen jenen der Gesellschaft oder einer Minderheit von Aktionären voranstellten (vgl. BGE 99 II 62 mit Hinweisen). Es bleibt somit dabei, dass der angefochtene Beschluss selbst unter Voraussetzung primärer Entscheidungskompetenz der Verwaltung nicht gegen die aktienrechtliche Zuständigkeitsordnung verstiess.
BGE 100 II 384 S. 390

b) Hinzu kommt, und das abweichend von der Meinung des Obergerichtes, dass die Generalversammlung über das streitige Sachgeschäft nicht bloss Beschluss fassen durfte, sondern musste. Das Obergericht hält im Gegensatz zum Bezirksgericht dafür, dass Art. 649
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR nicht anwendbar, die Generalversammlung also nicht zwingend zuständig gewesen sei. Es erklärt, das Bezirksgericht habe unter dem Gesichtspunkt des Art. 649
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR nicht unterschieden zwischen der Änderung der Firma und ihres Zweckes einerseits und der Beteiligung an der Buchdruckerei Winterthur anderseits. Angefochten sei nur der Beschluss über die Beteiligung der FABAG. Beteiligungen seien aber nach den alten Statuten (Art. 2 Abs. 2) im Gesellschaftszweck erwähnt gewesen und in die Zuständigkeit der Verwaltung (Art. 19 der Statuten) gefallen, wenn es sich nicht um die Vereinigung mit andern Unternehmungen gehandelt habe. Eine Fusion nach Art. 748 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
1    Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
2    ...507
. OR liege nicht vor, da die Beklagte und die Buchdruckerei Winterthur AG als selbständige juristische Personen weiter bestanden hätten. Das Obergericht übersieht, dass Art. 649
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR einen Generalversammlungsbeschluss nicht bloss für die Fusion nach Art. 748 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
1    Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
2    ...507
. OR, sondern auch für andere Tatbestände, wie z.B. Verengerung und Erweiterung des Gesellschaftszweckes zwingend vorsieht. Beteiligungen waren nach den Statuten der FABAG zwar zulässig, aber nicht als Gesellschaftszweck, sondern nur als Mittel dazu. Nach Art. 2 Abs. 1 der Statuten bildete "Gegenstand und Zweck des Unternehmens ... die Herausgabe und die pachtweise Übernahme von Fachzeitschriften und anderen Verlagswerken aller Art, sowie der Betrieb einer Buch- und Kunstdruckerei und einer Tiefdruckanstalt". Art. 2 Abs. 2 der Statuten bestimmte sodann, dass sich die Gesellschaft "zur Durchführung des Gesellschaftszweckes" u.a. auch "an anderen Unternehmungen ihrer Branche in irgendwelcher Form beteiligen" konnte. Erst im neuen Art. 2 Abs. 1 der Statuten wurden Beteiligungen zum eigentlichen Gesellschaftszweck erhoben. Daran geht die Stellungnahme des Obergerichts zur Anschauung des Bezirksgerichts vorbei. Die Beteiligung, mit dem Inhalt und den Wirkungen des Fusionsvertrages, wurde durch den Gesellschaftszweck der FABAG nicht gedeckt, sondern sie lief ihm zuwider. Zuzustimmen ist daher der Ansicht des Bezirksgerichtes, dass der
BGE 100 II 384 S. 391

Fusionsvertrag über eine blosse Beteiligung gemäss Art. 2 der ursprünglichen Statuten weit hinausging, indem er die Gesellschaft dem Wesen und der Organisation nach (Umwandlung der Betriebsgesellschaft in eine Verwaltungs- und Holdinggesellschaft) veränderte und ihren Geschäftsbereich sowohl ausdehnte wie verengte. Damit ist - dies im Unterschied zur Ansicht des Bezirksgerichts - nicht bloss fraglich, sondern als erwiesen zu betrachten, dass durch den Vertrag auch der Gesellschaftszweck verändert werden sollte. Die Generalversammlung ist somit nach Art. 648
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
und 649
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR zwingend zur Beschlussfassung zuständig gewesen. Sie hat über die Genehmigung des Fusionsvertrages zu Recht und mit erforderlicher Mehrheit, nämlich einem Stimmenverhältnis von 6:1 entschieden. Im übrigen hat sie als ausschliesslich zuständiges Organ die Statutenänderung beschlossen. Diese setzte den Fusionsvertrag nicht nur voraus, sondern war durch ihn bedingt. Ihre Gutheissung durch die Generalversammlung schloss daher zwangsläufig die Genehmigung des Vertrages ein. Sie ist, da sie ebenfalls mit einem Stimmenverhältnis von 6:1 zustande kam, auch insoweit als gültig zu betrachten. Die Klägerin hat diesen Beschluss nicht angefochten, so dass der Streit um die Zuständigkeit der Generalversammlung überhaupt gegenstandslos wird. Unter solchen Umständen braucht auf die Argumentation der Beklagten, die Klägerin habe das Anfechtungsrecht verwirkt, nicht eingetreten zu werden.
3. In materieller Hinsicht behauptet die Klägerin zunächst, der Generalversammlungsbeschluss sei "unsachlich". a) Die Vorinstanz führt aus, die Klägerin gebe zu, dass Unzweckmässigkeit oder Unangemessenheit keine Anfechtungsgründe seien. Die Klägerin rügt diese Feststellung als "aktenwidrig". Massgebend ist indessen nur ein offensichtliches Versehen (Art. 55 Abs. 1 lit. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
1    Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
2    ...507
und 63 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
1    Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
2    ...507
OG). Ein solches wäre, auch wenn es vorläge, unerheblich, da die Klägerin in der Berufung bestätigt, sie habe sich im kantonalen Verfahren auf Unsachlichkeit des Beschlusses berufen. Das Obergericht stellt - unter dem Gesichtspunkt des streitigen Anfechtungsgrundes - fest die Verwaltung habe den Maschinenpark der Beklagten als veraltet angesehen und
BGE 100 II 384 S. 392

eine Modernisierung als ausserhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten liegend erachtet; der Antrag sei ferner damit begründet worden, dass der moderne Maschinenpark der Buchdruckerei Winterthur AG nicht ausgelastet und es daher sinnlos sei, dass die Beklagte einen gleichen Maschinenpark anschaffe auf die Gefahr hin, dass danach beide Betriebe nicht mehr ausgelastet wären. Die Beklagte beanstandet auch diese Feststellung des Obergerichts als "aktenwidrig". Ein offensichtliches Versehen, das, wie erwähnt, allein beachtlich ist, liegt nicht vor. Das Obergericht berücksichtigt nicht bloss das von der Beklagten erwähnte Protokoll der Generalversammlung, sondern stützt sich auf weitere Aktenstücke, die alle zusammen mit der angefochtenen Feststellung zwar nicht wörtlich, aber dem Sinne nach übereinstimmen. b) Das Obergericht hält die im Urteil wiedergegebenen Überlegungen des Verwaltungsrates der Beklagten, welche die Grundlage jedes Konzentrationsprozesses in der Wirtschaft bilden, nicht für unvernünftig. Diese Würdigung lässt nach Auffassung der Klägerin ausser acht, zu welchen Bedingungen die Beteiligung eingegangen worden sei und welchen Einfluss sie auf Vermögen und Ertrag der Gesellschaft gehabt habe. Ihre Behauptungen, die Prüfung dieser umstände hätte ergeben, dass der angefochtene Beschluss sachlich nicht zu rechtfertigen gewesen sei, was die seitherige Entwicklung zeige, sind in keiner Weise belegt. Die Beklagte beruft sich für ihren Standpunkt nicht auf konkrete Vorbringen und Beweisanträge im kantonalen Verfahren, auf welche die Vorinstanz in Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften nicht abgestellt habe. Aus dem Protokoll der Generalversammlung geht hervor, dass die Gründe sowie die Vor- und Nachteile des teilweisen Zusammenschlusses erörtert worden sind. Es bietet sowenig wie der Beteiligungsvertrag einen Anhalt für die Einwände der Klägerin. Es bleibt demnach bei der Feststellung des Obergerichtes, der angefochtene Beschluss sei allgemein als im Interesse der Beklagten liegend betrachtet, und es seien insbesondere keinerlei Sonderinteressen einer Aktionärgruppe verfolgt worden. In der Tat will die Beklagte mit der Berufung - wie schon im kantonalen Verfahren - unter dem Deckmantel der Unsachlichkeit - den Generalversammlungsbeschluss auf seine Angemessenheit und Zweckmässigkeit hin überprüfen
BGE 100 II 384 S. 393

lassen, was nicht zulässig ist (BGE 99 II 62, BGE 95 II 163 ff., BGE 93 II 403, 405, BGE 91 II 310).
4. Die Klägerin hält schliesslich daran fest, der angefochtene Beschluss verletze auch den Anspruch des Aktionärs auf gewinnbringende Geschäftsführung. Nach Art. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
und 660
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
OR hat der Aktionär ein wohlerworbenes Recht auf Anteil am Reingewinn. Er hat demnach Anspruch darauf, dass die Gesellschaft sich bestrebt, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln Gewinne zu erzielen. Dieses Recht des Aktionärs wird indessen durch das weitgehende Ermessen der Gesellschaft, welche neben der Gewinnerzielung auch andere Interessen (z.B. Existenzsicherung der Arbeitnehmer, Investitionen) wahrzunehmen hat, eingeschränkt. Der einzelne Aktionär muss sich demnach damit abfinden, dass die Gesellschaft (nach dem Willen der Mehrheit der Aktionäre) aus sachlichen Gründen eine Gesellschaftspolitik betreibt, die nur auf lange Sicht gewinnbringend ist (vgl. BÜRGI, N. 11-13 zu Art. 660
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
/61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
OR). Das Obergericht stellt unangefochten fest, dass von der Klägerin nicht behauptet worden sei, die Beklagte habe das Streben nach Gewinn aufgegeben; sie sehe bloss im Beteiligungsvertrag eine Gefahr, dass inskünftig die Druckerei weniger oder keinen Gewinn abwerfe. Darin liegt nach zutreffender Ansicht des Obergerichtes kein Anfechtungsgrund, auch wenn die Klägerin nach der bisherigen Entwicklung Recht gehabt hat und weiterhin Recht haben sollte. Ist nämlich zu unterstellen, die Beklagte habe mit der Absicht auf Gewinnerzielung gehandelt, so stellt sich die Frage nicht, ob die mit dem Beteiligungsbeschluss verfolgte Geschäftspolitik nach den gegebenen Umständen sachlich gerechtfertigt war. Die Klägerin ficht die vom Obergericht angeführten Gründe über die Beteiligung der Beklagten an der Druckerei Winterthur AG auch hier als aktenwidrig an. Die Rüge ist, wie dargelegt (vgl. Erw. 4), unbegründet. Ferner wirft die Klägerin der Vorinstanz vor, sie habe ohne entsprechende Behauptung der Beklagten und damit in Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB als erwiesen angenommen, dass der finanzielle Niedergang der Buchdruckerei Winterthur AG im Zeitpunkt der Beschlussfassung in keiner Weise erkennbar gewesen sei; dass die Entwicklung ebensogut aufwärts wie abwärts hätte verlaufen können. Auch dieser Einwand trifft
BGE 100 II 384 S. 394

nicht zu. Die beanstandete Stelle des Urteils enthält, wie sich aus dem Zusammenhang der Begründung ergibt, keine Feststellung, sondern eine Würdigung von Tatsachen. Das Obergericht zieht nämlich aus den Erläuterungen des Verwaltungsrates in der Generalversammlung den Schluss, die Beklagte habe mit der Beteiligung ein eigenes Risiko vermeiden wollen; es sei also durchaus nicht die Absicht der Verwaltung und der Aktionärmehrheit gewesen, die Gewinnerzielung aufzugeben, sondern gegenteils die Möglichkeiten dafür zu erhalten; unbestreitbar sei damit ein spekulatives Element in die Betriebspolitik hineingetragen worden; doch sei ein finanzieller Niedergang im Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht erkennbar und die gegenteilige Entwicklung der Beklagten möglich gewesen. Das durfte das Obergericht nach den konkreten Gegebenheiten auch ohne dahingehende Parteibehauptung folgern. Bleibt es demnach bei seiner Erwägung, so verstösst auch seine weitere Überlegung nicht gegen Bundesrecht, der Beschluss der Mehrheit liege im Rahmen dessen, was im Geschäftsbetrieb einer Aktiengesellschaft zulässig sei.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts (I. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 28. Januar 1974 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 II 384
Date : 09 juillet 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 II 384
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Société anonyme. Action en annulation d'une décision de l'assemblée générale. Art. 698 CO. Même si l'administration possède
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 9 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
61 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
646 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
648  649  660 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
695 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
1    Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
2    ...507
698 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
703 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
1    Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
2    Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
705 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562
1    L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562
2    Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.
706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
707 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
712 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 712 - 1 L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.
1    L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.
2    Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l'assemblée générale.
3    La réélection est possible.
4    Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d'administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation.
721 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 721 - Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.
748
OJ: 55  63
Répertoire ATF
100-II-384 • 78-II-369 • 83-II-57 • 91-II-298 • 92-II-243 • 93-II-393 • 95-II-157 • 99-II-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • imprimerie • société anonyme • procédure cantonale • autorité inférieure • tribunal fédéral • état de fait • entreprise • conseil d'administration • nullité • décision • inadvertance manifeste • terme • volonté • avantage • autorisation ou approbation • directive • bilan • égalité de traitement • effet
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