100 Ib 350
62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1974 dans la cause Germanier contre Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève
Regeste (de):
- Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f. HRegV.
- Eintragungspflicht eines Zahnarztes, der zwei Kliniken betreibt. Unterscheidung zwischen einem solchen Betrieb und der Ausübung eines freien Berufes.
Regeste (fr):
- Registre du commerce; art. 934 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. 2 Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 3 Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. - Assujettissement à l'inscription d'un dentiste qui exploite deux permanences dentaires. Distinction entre une telle exploitation et l'exercice d'une profession libérale.
Regesto (it):
- Registro di commercio; art. 934 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. 2 Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 3 Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. - Assoggettamento all'obbligo d'iscrizione di un dentista che esercisce due servizi permanenti di assistenza dentaria. Distinzione tra una siffatta impresa e l'esercizio di una professione liberale.
Erwägungen ab Seite 350
BGE 100 Ib 350 S. 350
A.- Jean-Yves Germanier, médecin dentiste, a été autorisé le 19 juillet 1972 à exploiter à Genève deux permanences dentaires, l'une 5, chemin Malombré, l'autre 60, avenue Wendt. Par sommation du 18 février 1974, le préposé au registre du commerce l'a invité à requérir son inscription au registre du commerce "pour l'exploitation d'un établissement de médecine dentaire à l'enseigne Permanence dentaire de Malombré, à Genève, à l'adresse 5, chemin de Malombré, avec la mention que la maison exploite un second établissement de même nature à l'adresse 60, avenue Wendt". Germanier a fait opposition, en soutenant pour l'essentiel qu'il exerçait une profession libérale et qu'il n'était dès lors pas assujetti à l'inscription.
B.- Le 7 juin 1974, le Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève, agissant en qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, a écarté l'opposition et ordonné l'inscription de Jean-Yves Germanier sous sa raison individuelle, conformément à la sommation du 18 février 1974. L'autorité de surveillance considère notamment ce qui suit: Aucune disposition légale ne dispense d'une manière absolue de l'inscription au registre du commerce les personnes exerçant une profession reconnue, en règle générale, comme profession libérale. En l'espèce, le mode d'exploitation des
BGE 100 Ib 350 S. 351
établissements de l'opposant se distingue fondamentalement de celui d'un cabinet dentaire ordinaire. Une permanence est connue sous une enseigne, c'est-à-dire une désignation anonyme, et la personnalité du médecin ne joue aucun rôle dans le choix du client; astreinte à fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour et tous les jours de l'année, elle occupe un personnel relativement nombreux et doit dès lors être exploitée commercialement. Le 13 mars 1974, l'opposant occupait huit assistants, sans compter le personnel auxiliaire, ce qui exige une organisation complètement différente de celle d'un simple cabinet dentaire.
C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par Jean-Yves Germanier contre cette décision, par les mêmes motifs que ceux de l'arrêt ci-dessus (no 61).