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BGE-100-IB-350 - 1974-12-10 - BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht - Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f....
Urteilskopf

100 Ib 350

62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1974 dans la cause Germanier contre Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 350

BGE 100 Ib 350 S. 350

A.- Jean-Yves Germanier, médecin dentiste, a été autorisé le 19 juillet 1972 à exploiter à Genève deux permanences dentaires, l'une 5, chemin Malombré, l'autre 60, avenue Wendt. Par sommation du 18 février 1974, le préposé au registre du commerce l'a invité à requérir son inscription au registre du commerce "pour l'exploitation d'un établissement de médecine dentaire à l'enseigne Permanence dentaire de Malombré, à Genève, à l'adresse 5, chemin de Malombré, avec la mention que la maison exploite un second établissement de même nature à l'adresse 60, avenue Wendt". Germanier a fait opposition, en soutenant pour l'essentiel qu'il exerçait une profession libérale et qu'il n'était dès lors pas assujetti à l'inscription.

B.- Le 7 juin 1974, le Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève, agissant en qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, a écarté l'opposition et ordonné l'inscription de Jean-Yves Germanier sous sa raison individuelle, conformément à la sommation du 18 février 1974. L'autorité de surveillance considère notamment ce qui suit: Aucune disposition légale ne dispense d'une manière absolue de l'inscription au registre du commerce les personnes exerçant une profession reconnue, en règle générale, comme profession libérale. En l'espèce, le mode d'exploitation des

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établissements de l'opposant se distingue fondamentalement de celui d'un cabinet dentaire ordinaire. Une permanence est connue sous une enseigne, c'est-à-dire une désignation anonyme, et la personnalité du médecin ne joue aucun rôle dans le choix du client; astreinte à fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour et tous les jours de l'année, elle occupe un personnel relativement nombreux et doit dès lors être exploitée commercialement. Le 13 mars 1974, l'opposant occupait huit assistants, sans compter le personnel auxiliaire, ce qui exige une organisation complètement différente de celle d'un simple cabinet dentaire.


C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par Jean-Yves Germanier contre cette décision, par les mêmes motifs que ceux de l'arrêt ci-dessus (no 61).
100 IB 350 10. Dezember 1974 31. Dezember 1974 Bundesgericht 100 IB 350 BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht

Objet Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f....

Répertoire des lois
CO 934
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 934  
  1.   L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
  2.   Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée. [1]
  3.   Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
Répertoire ATF