Urteilskopf

100 Ib 350

62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1974 dans la cause Germanier contre Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 350

BGE 100 Ib 350 S. 350

A.- Jean-Yves Germanier, médecin dentiste, a été autorisé le 19 juillet 1972 à exploiter à Genève deux permanences dentaires, l'une 5, chemin Malombré, l'autre 60, avenue Wendt. Par sommation du 18 février 1974, le préposé au registre du commerce l'a invité à requérir son inscription au registre du commerce "pour l'exploitation d'un établissement de médecine dentaire à l'enseigne Permanence dentaire de Malombré, à Genève, à l'adresse 5, chemin de Malombré, avec la mention que la maison exploite un second établissement de même nature à l'adresse 60, avenue Wendt". Germanier a fait opposition, en soutenant pour l'essentiel qu'il exerçait une profession libérale et qu'il n'était dès lors pas assujetti à l'inscription.
B.- Le 7 juin 1974, le Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève, agissant en qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, a écarté l'opposition et ordonné l'inscription de Jean-Yves Germanier sous sa raison individuelle, conformément à la sommation du 18 février 1974. L'autorité de surveillance considère notamment ce qui suit: Aucune disposition légale ne dispense d'une manière absolue de l'inscription au registre du commerce les personnes exerçant une profession reconnue, en règle générale, comme profession libérale. En l'espèce, le mode d'exploitation des
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établissements de l'opposant se distingue fondamentalement de celui d'un cabinet dentaire ordinaire. Une permanence est connue sous une enseigne, c'est-à-dire une désignation anonyme, et la personnalité du médecin ne joue aucun rôle dans le choix du client; astreinte à fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour et tous les jours de l'année, elle occupe un personnel relativement nombreux et doit dès lors être exploitée commercialement. Le 13 mars 1974, l'opposant occupait huit assistants, sans compter le personnel auxiliaire, ce qui exige une organisation complètement différente de celle d'un simple cabinet dentaire.

C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par Jean-Yves Germanier contre cette décision, par les mêmes motifs que ceux de l'arrêt ci-dessus (no 61).
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 100 IB 350
Datum : 10. Dezember 1974
Publiziert : 31. Dezember 1975
Quelle : Bundesgericht
Status : 100 IB 350
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f. HRegV. Eintragungspflicht eines Zahnarztes, der zwei Kliniken betreibt. Unterscheidung


Gesetzesregister
OR: 934
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 934 - 1 Weist eine Rechtseinheit keine Geschäftstätigkeit mehr auf und hat sie keine verwertbaren Aktiven mehr, so löscht das Handelsregisteramt sie aus dem Handelsregister.
1    Weist eine Rechtseinheit keine Geschäftstätigkeit mehr auf und hat sie keine verwertbaren Aktiven mehr, so löscht das Handelsregisteramt sie aus dem Handelsregister.
2    Das Handelsregisteramt fordert die Rechtseinheit auf, ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Eintrags mitzuteilen. Bleibt diese Aufforderung ergebnislos, so fordert es weitere Betroffene durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt auf, ein solches Interesse mitzuteilen. Bleibt auch diese Aufforderung ergebnislos, so wird die Rechtseinheit gelöscht.765
3    Machen weitere Betroffene ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Eintrags geltend, so überweist das Handelsregisteramt die Angelegenheit dem Gericht zum Entscheid.
BGE Register
100-IB-350
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