Urteilskopf

100 Ib 176

28. Auszug aus dem Urteil vom 8. Februar 1974 i.S. Erste Actienbrennerei gegen Eidg. Finanz- und Zolldepartement
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 176

BGE 100 Ib 176 S. 176

Aus dem Tatbestand:

A.- Die im Jahre 1.896 gegründete Erste Actienbrennerei, die ihren Sitz bis im Jahre 1971 in Basel hatte, ist Eigentümerin der fünf Brennapparate Nr. BS 5, 6, 8, 10 und 11 mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 1530 Litern. Es wurde ihr eine Konzession für die Herstellung von Spezialitätenbranntwein erteilt. In der Konzessionsurkunde vom 4. Mai 1944 ist als Standort der Brenneinrichtungen Basel angegeben. Im Jahre 1961 verkaufte die Erste Actienbrennerei ihre angestammte Geschäftsliegenschaft an der Margarethenstrasse in Basel. Sie verlegte ihr Geschäftsdomizil in gemietete Räumlichkeiten an der Efringerstrasse in Basel und führte dort die Brennerei nur noch mit dem 200 Liter fassenden Brennapparat Nr. BS 10 weiter. Im Jahre 1970 stellte sie das Brennen vollständig ein. Seither stehen alle ihre Brenneinrichtungen plombiert in einem Lagerkeller in Basel. Seitdem die Gesellschaft ihren Brennereibetrieb abzubauen begonnen hatte, wurden die Rohstoffe aus dem Einzugsgebiet Basel, die bisher von ihr eingekauft und verarbeitet worden
BGE 100 Ib 176 S. 177

waren, mehr und mehr von der Distillerie Räber AG in Küssnacht a. R. abgenommen. Dieses Unternehmen lieferte anderseits in der gleichen Zeit der Ersten Actienbrennerei den grössten Teil ihres Bedarfes an Steinobstbranntwein. Im September 1971 erwarb die Distillerie Räber AG sämtliche Aktien der Ersten Actienbrennerei. In der Folge wurde der Sitz der Ersten Actienbrennerei nach Küssnacht a. R. verlegt.
B.- Da die Erste Actienbrennerei auch den Standort ihrer Brennanlagen nach Küssnacht a. R. verlegen wollte, ersuchte sie am 22. September 1971 die Eidg. Alkoholverwaltung um die dafür nach Art. 7 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
des Alkoholgesetzes (AlkG) erforderliche Bewilligung. Die Alkoholverwaltung lehnte das Begehren am 29. November 1971 ab mit der Begründung: Aus Art. 5 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG ergebe sich, dass die Brennereirohstoffe möglichst dort gebrannt werden sollen, wo sie anfallen. Die Gutheissung des Gesuches widerspräche dieser Zielsetzung; verfügten doch die Spezialitätenbrennereien der Innerschweiz bereits über einen derart grossen Brennraum, dass sie Rohstoffe aus anderen Landesgegenden, insbesondere aus dem Kanton Baselland, beziehen müssten. Die Beschwerde der Ersten Actienbrennerei gegen diesen Entscheid wurde vom Eidg. Finanz- und Zolldepartement am 21. September 1973 abgewiesen.
C.- Die Erste Actienbrennerei ficht den Entscheid des Departementes mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an. Sie beantragt erneut, die Verlegung ihrer aus den Brennapparaten Nr. BS 5, 6, 8, 10 und 11 bestehenden Brennerei von Basel nach Küssnacht a. R. zu bewilligen. Es wird u.a. geltend gemacht, die Standortsfrage habe nach Verfassung und Gesetz nicht die Bedeutung, die ihr von der Verwaltung beigemessen werde. Art. 7 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
AlkG sei eine blosse Polizeivorschrift mit dem Zweck, das "schwarze" Brennen zu verhindern. Zu Unrecht schliesse die Verwaltung aus Art. 5 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG, dass jeder Landesgegend soviel Brennraum zugeteilt werden solle, als zur Verarbeitung der dort anfallenden Rohstoffe notwendig sei. Nach Art. 5 Abs. 1
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG seien die Bedürfnisse "des Landes" massgebend. Rechtslage und wirtschaftliches Bedürfnis sprächen für die nachgesuchte Bewilligung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

BGE 100 Ib 176 S. 178

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Nach Art. 7 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
AlkG (Fassung gemäss BG vom 25. Oktober 1949) dürfen Brennapparate und Brennanlagen nur mit Bewilligung der Alkoholverwaltung erworben, aufgestellt, an einen neuen Standort verbracht, ersetzt oder umgeändert werden. Die Beschwerdeführerin erblickt hierin eine blosse Polizeivorschrift; sie macht geltend, die Bestimmung solle nur verhindern, dass "schwarz" gebrannt werde. Richtig ist, dass Art. 7
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
AlkG die Beaufsichtigung der Gewerbebrennereien durch die Alkoholverwaltung beschlägt. Sein Abs. 3 soll laut Botschaft des Bundesrates vom 8. April 1949 betreffend die Revision des AlkG eine wirksame amtliche Kontrolle über den Bestand sämtlicher Brennapparate ermöglichen (BBl 1949 I 702 f.). Damit ist aber noch nicht gesagt, unter welchen Voraussetzungen der Wechsel des Standortes von Brennapparaten zu bewilligen ist, oder gar, dass jeder solche Wechsel bewilligt werden müsste, sofern nur die Gefahr des unbewilligten ("schwarzen") Brennens vermieden bliebe. Art. 7 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
AlkG bestimmt über die Voraussetzungen der Bewilligung nichts. Daraus kann geschlossen werden, dass der Verwaltung in dieser Beziehung ein gewisser Spielraum belassen ist. Sie muss sich aber beim Entscheid an Grundsätze halten. Wird die Bewilligung einer Verlegung des Standortes der Brennapparate verlangt, so ist insbesondere zu beachten, welche Bedeutung dem Standort nach der gesetzlichen Regelung zukommt.
4. Die Alkoholgesetzgebung soll den Verbrauch von Trinkbranntwein und dementsprechend dessen Einfuhr und Herstellung vermindern (Art. 32bis Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
BV). Die Konzessionen für die gewerbsmässige Herstellung gebrannter Wasser sollen die rechtzeitige Verwertung der Abfälle und Rückstände des Obst-, Wein- und Zuckerrübenbaues und der Überschüsse des Obst- und Kartoffelbaues ermöglichen, soweit diese Rohstoffe nicht anders zweckmässig verwendet werden können (Art. 32bis Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
BV, Art. 5 Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG). Demgemäss sieht Art. 5
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG in Abs. 1 vor, dass Brennereikonzessionen erteilt werden, soweit dies den wirtschaftlichen Bedürfnissen des Landes entspricht. Sodann bestimmt er in Abs. 3, dass bei der Erteilung der Konzessionen zum Brennen einheimischer Rohstoffe "Landesgegenden, wo sich in der Regel
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Überschüsse über den Ernährungs- und Fütterungsbedarf hinaus ergeben, vorzugsweise zu berücksichtigen" sind. Die Verwaltung nimmt an, die in Art. 5 Abs. 3
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LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG erwähnte Bevorzugung einzelner Landesgegenden sei "der allgemeinen Voraussetzung der wirtschaftlichen Bedürfnisse nach Abs. 1 untergeordnet". Abs. 3 sei in dem Sinne zu verstehen, dass die Brennkapazität angemessen auf die Bedürfnisse jeder Gegend verteilt werden solle. "Eine künstliche Zusammenballung der Brennereien in einer bestimmten Gegend könnte auf längere Sicht in der rechtzeitigen Verwertung der Obstüberschüsse des Landes Störungen bewirken." Der Standort der Brennapparate sei somit für die Erteilung der Konzession "mitentscheidend" und werde demgemäss in der Konzessionsurkunde festgelegt. Auch beim Entscheid über Gesuche, den Standort der Brennapparate verlegen zu dürfen, sei Art. 5 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG anzuwenden, d.h. darauf Bedacht zu nehmen, dass die Rohstoffe nach Möglichkeit in der Gegend gebrannt werden, wo sie anfallen. Die Auslegung, welche die Verwaltung dem Art. 5 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG gibt, ist mit dem Text dieser Bestimmung vereinbar und entspricht auch ihrem Zusammenhang mit den vorhergehenden Absätzen 1 und 2. Art. 5
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG lässt erkennen, dass es nicht bloss auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse des ganzen Landes (Abs. 1), sondern auch auf diejenigen der einzelnen Landesgegenden ankommt (Abs. 3). Er geht offenbar davon aus, dass die rechtzeitige Verwertung der Abfälle und Rückstände des Obstbaues usw. (Abs. 2) durch eine gewisse Regionalisierung der Brennereikonzessionen erleichtert wird. Dementsprechend bestimmt Art. 2 Abs. 4 VV, dass bei der Erteilung und Erneuerung der Konzessionen für Gewerbebrenner in Betracht zu ziehen sei, wie weit "im natürlichen Einzugsgebiet der einzelnen Brennereien" die Rohstoffe (Abfälle und Überschüsse des Obstbaues usw.) durch Brennen verwertet werden müssen. Wenn aber schon bei der Erteilung der Konzessionen darauf zu achten ist, dass der Standort der Brennapparate sich in der Regel im natürlichen Einzugsgebiet der einzelnen Brennereien befinden soll, ist es folgerichtig, diesen Grundsatz auch beim Entscheid über Gesuche um Bewilligung des Verlegens der Apparate an einen "neuen" Standort (Art. 7 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
AlkG) anzuwenden. Das Gesagte gilt insbesondere auch für die Spezialitätenbrennereien
BGE 100 Ib 176 S. 180

(vgl. Botschaft des Bundesrates vom 1. Juni 1931 zum Entwurf des AlkG, BBl 1931 I 734; A. REICHMUTH, Das schweizerische Alkoholmonopol, Diss. Freiburg 1971, S. 97). Art. 12
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 12 - 1 Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.
1    Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.
2    L'OFDF ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.25
3    Les eaux-de-vie de spécialités26 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23.
4    ...27
5    ...28
AlkG, wonach das Brennrecht solcher Betriebe nicht nur mengenmässig, sondern auch nach der Herkunft der Rohstoffe unbeschränkt ist, steht dem nicht entgegen. Dieses Recht ist vom einzelnen Brennereibetrieb dort auszuüben, wo sich der behördlich bewilligte Standort seiner Brennapparate befindet. Für die Festlegung dieses Standortes ist aber Art. 5
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG massgebend, der auch auf die Spezialitätenbrennerei anwendbar ist.
Hinsichtlich der Frage, ob der eine oder der andere Standort nach Massgabe der wirtschaftlichen Bedürfnisse vorzuziehen sei, ist der Verwaltung naturgemäss ein weites Feld der Würdigung eingeräumt (vgl. BGE 94 I 505 oben). Das Bundesgericht überprüft daher ihren Entscheid mit einer gewissen Zurückhaltung.
5. Die Innerschweiz, wohin die Beschwerdeführerin ihre Brennapparate verlegen möchte, verfügt bereits über bedeutend mehr Brennraum, als für die Verarbeitung der dort anfallenden Rohstoffe nötig ist. Wie die Verwaltung feststellt, haben die grossen Brennereibetriebe der Zentralschweiz im Durchschnitt der Jahre 1968-1972 mehr als die Hälfte der von ihnen eingekauften Mengen Brennkirschen aus andern Gebieten des Landes bezogen. Anderseits steht fest, dass in der. Nordwestschweiz, wo sich der Standort der Brennapparate der Beschwerdeführerin befindet, ein fühlbarer Mangel an Brennraum herrscht. Die Inner- und die Nordwestschweiz sind zwei verschiedene Landesgegenden im Sinne des Art. 5 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
AlkG, insbesondere hinsichtlich der Überschüsse an Kirschen, um die es hier hauptsächlich geht; die beiden Regionen sind von jeher gesonderte Kirschbaugebiete (vgl. BBl 1931 I 733). Es lässt sich nicht bestreiten, dass durch die Verlegung des Standortes der Brennapparate der Ersten Actienbrennerei von Basel in die Zentralschweiz die in dieser Landesgegend bereits bestehende Ballung von Brennraum noch verschärft würde. Die Auffassung der Verwaltung, dass unter diesen Umständen der von der Beschwerdeführerin erstrebte Standortwechsel keinem wirtschaftlichen Bedürfnis im Sinne des Gesetzes entspreche und daher nicht zu bewilligen sei, erscheint als haltbar. Das Gericht hat keinen Anlass, sie in rechtlicher oder tatsächlicher Beziehung zu beanstanden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IB 176
Date : 08 février 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IB 176
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Loi sur l'alcool: Exigence de l'autorisation pour transférer d'un lieu à un autre les appareils à distiller des distilleries


Répertoire des lois
Cst: 32bis
Lalc: 5 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
1    Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.
2    Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
3    Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.
4    La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.
5    Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.
7 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
1    Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14
2    Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3    Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15
4    Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16
12
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 12 - 1 Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.
1    Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.
2    L'OFDF ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.25
3    Les eaux-de-vie de spécialités26 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23.
4    ...27
5    ...28
Répertoire ATF
100-IB-176 • 94-I-501
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
arboriculture • besoin • bâle-campagne • bâle-ville • constitution • décision • département • entreprise • exactitude • fribourg • fruit • importation • loi fédérale sur l'alcool • matière première • monopole de l'alcool • motivation de la décision • octroi de la concession • quantité • question • région • tiré • tribunal fédéral • vin • état de fait
FF
1931/I/733 • 1931/I/734 • 1949/I/702