100 Ib 176
28. Auszug aus dem Urteil vom 8. Februar 1974 i.S. Erste Actienbrennerei gegen Eidg. Finanz- und Zolldepartement
Regeste (de):
- Alkoholgesetz: Bewilligungspflicht für den Wechsel des Standortes von Brennapparaten gewerblicher Brennereien (Art. 7 Abs. 3).
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der einzelnen Landesgegenden (Art. 5).
Regeste (fr):
- Loi sur l'alcool: Exigence de l'autorisation pour transférer d'un lieu à un autre les appareils à distiller des distilleries professionnelles (art. 7 al. 3).
- Prise en considération des besoins des différentes régions du pays (art. 5).
Regesto (it):
- Legge sull'alcool: Obbligo d'autorizzazione per il trasporto da un luogo all'altro degli apparecchi di distillazione delle distillerie professionali (art. 7 cpv. 3).
- Considerazione dei bisogni delle singole regioni del paese (art. 5).
Sachverhalt ab Seite 176
BGE 100 Ib 176 S. 176
Aus dem Tatbestand:
A.- Die im Jahre 1.896 gegründete Erste Actienbrennerei, die ihren Sitz bis im Jahre 1971 in Basel hatte, ist Eigentümerin der fünf Brennapparate Nr. BS 5, 6, 8, 10 und 11 mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 1530 Litern. Es wurde ihr eine Konzession für die Herstellung von Spezialitätenbranntwein erteilt. In der Konzessionsurkunde vom 4. Mai 1944 ist als Standort der Brenneinrichtungen Basel angegeben. Im Jahre 1961 verkaufte die Erste Actienbrennerei ihre angestammte Geschäftsliegenschaft an der Margarethenstrasse in Basel. Sie verlegte ihr Geschäftsdomizil in gemietete Räumlichkeiten an der Efringerstrasse in Basel und führte dort die Brennerei nur noch mit dem 200 Liter fassenden Brennapparat Nr. BS 10 weiter. Im Jahre 1970 stellte sie das Brennen vollständig ein. Seither stehen alle ihre Brenneinrichtungen plombiert in einem Lagerkeller in Basel. Seitdem die Gesellschaft ihren Brennereibetrieb abzubauen begonnen hatte, wurden die Rohstoffe aus dem Einzugsgebiet Basel, die bisher von ihr eingekauft und verarbeitet worden
BGE 100 Ib 176 S. 177
waren, mehr und mehr von der Distillerie Räber AG in Küssnacht a. R. abgenommen. Dieses Unternehmen lieferte anderseits in der gleichen Zeit der Ersten Actienbrennerei den grössten Teil ihres Bedarfes an Steinobstbranntwein. Im September 1971 erwarb die Distillerie Räber AG sämtliche Aktien der Ersten Actienbrennerei. In der Folge wurde der Sitz der Ersten Actienbrennerei nach Küssnacht a. R. verlegt.
B.- Da die Erste Actienbrennerei auch den Standort ihrer Brennanlagen nach Küssnacht a. R. verlegen wollte, ersuchte sie am 22. September 1971 die Eidg. Alkoholverwaltung um die dafür nach Art. 7 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
|
1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
C.- Die Erste Actienbrennerei ficht den Entscheid des Departementes mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an. Sie beantragt erneut, die Verlegung ihrer aus den Brennapparaten Nr. BS 5, 6, 8, 10 und 11 bestehenden Brennerei von Basel nach Küssnacht a. R. zu bewilligen. Es wird u.a. geltend gemacht, die Standortsfrage habe nach Verfassung und Gesetz nicht die Bedeutung, die ihr von der Verwaltung beigemessen werde. Art. 7 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
|
1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
BGE 100 Ib 176 S. 178
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Nach Art. 7 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
|
1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
|
1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
|
1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
4. Die Alkoholgesetzgebung soll den Verbrauch von Trinkbranntwein und dementsprechend dessen Einfuhr und Herstellung vermindern (Art. 32bis Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
|
1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
|
1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
BGE 100 Ib 176 S. 179
Überschüsse über den Ernährungs- und Fütterungsbedarf hinaus ergeben, vorzugsweise zu berücksichtigen" sind. Die Verwaltung nimmt an, die in Art. 5 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
|
1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
BGE 100 Ib 176 S. 180
(vgl. Botschaft des Bundesrates vom 1. Juni 1931 zum Entwurf des AlkG, BBl 1931 I 734; A. REICHMUTH, Das schweizerische Alkoholmonopol, Diss. Freiburg 1971, S. 97). Art. 12
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 12 - 1 Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières. |
|
1 | Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières. |
2 | L'OFDF ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.25 |
3 | Les eaux-de-vie de spécialités26 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23. |
4 | ...27 |
5 | ...28 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
Hinsichtlich der Frage, ob der eine oder der andere Standort nach Massgabe der wirtschaftlichen Bedürfnisse vorzuziehen sei, ist der Verwaltung naturgemäss ein weites Feld der Würdigung eingeräumt (vgl. BGE 94 I 505 oben). Das Bundesgericht überprüft daher ihren Entscheid mit einer gewissen Zurückhaltung.
5. Die Innerschweiz, wohin die Beschwerdeführerin ihre Brennapparate verlegen möchte, verfügt bereits über bedeutend mehr Brennraum, als für die Verarbeitung der dort anfallenden Rohstoffe nötig ist. Wie die Verwaltung feststellt, haben die grossen Brennereibetriebe der Zentralschweiz im Durchschnitt der Jahre 1968-1972 mehr als die Hälfte der von ihnen eingekauften Mengen Brennkirschen aus andern Gebieten des Landes bezogen. Anderseits steht fest, dass in der. Nordwestschweiz, wo sich der Standort der Brennapparate der Beschwerdeführerin befindet, ein fühlbarer Mangel an Brennraum herrscht. Die Inner- und die Nordwestschweiz sind zwei verschiedene Landesgegenden im Sinne des Art. 5 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |