SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 12 - 1 Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières. |
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1 | Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières. |
2 | L'OFDF ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.25 |
3 | Les eaux-de-vie de spécialités26 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23. |
4 | ...27 |
5 | ...28 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |