Tribunal federal
{T 0/2}
5P.463/2006 /frs
Arrêt du 31 mai 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Pierre Mathyer, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 octobre 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 24 mai 1949, et dame X.________, née le 23 mai 1950, se sont mariés le 18 août 1978 à Aubonne, sans conclure de contrat de mariage. Ils ont eu un enfant, A.________, né en 1978.
B.
B.a Le 6 septembre 2000, l'épouse a ouvert action en divorce par une requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle d'Ecublens.
Par jugement du 13 juin 2005, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des parties (I); ratifié leur convention relative au partage (par moitié) de la prévoyance professionnelle et ordonné à l'institution de prévoyance du mari de transférer la somme de 59'000 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse (II et VIII); fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 3'700 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci bénéficie des primes (sic) AVS, et à 2'000 fr. par mois ensuite (III), avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation (IV); attribué l'immeuble de Romanel-sur-Morges (maison familiale) au mari, fixé la part due à l'épouse - à titre de liquidation du régime matrimonial - à 821'523 fr. et constaté que le régime matrimonial était ainsi liquidé (V, VI et VII); enfin, fixé les dépens dus par le mari à l'épouse à 8'200 fr. (X).
B.b Statuant le 3 octobre 2006 sur recours de l'époux et recours joint de l'épouse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les recours et a réformé le jugement attaqué sur deux points (ch. III et X). Elle a fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 2'700 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci bénéficie de la rente AVS, et à 1'000 fr. par mois ensuite. Elle a en outre augmenté le montant des dépens de première instance dus par le mari à 22'500 fr.
C.
Parallèlement à un recours en réforme (5C.279/2006), l'époux exerce un recours de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il invoque notamment la violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Aux termes de l'art. 57 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Dans son recours de droit public, le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en retenant qu'il a requis l'attribution de la propriété de l'immeuble de Romanel-sur-Morges, conformément à l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
|
1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
3.
3.1 Déposé en temps utile contre une décision en matière d'effets accessoires du divorce, prise en dernière instance cantonale, pour violation notamment des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
4.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, et donc violé l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il convient d'écarter d'emblée le grief de violation de l'art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
4.1 La cour cantonale a admis la date du 1er septembre 2000 en se basant sur trois motifs.
4.1.1 Tout d'abord, elle a relevé que les premiers juges ont retenu le 1er septembre 2000, les valeurs à cette date ayant été acceptées implicitement par les parties, puisque le recourant, après avoir demandé à l'expert de tenir compte des plus-values ou moins-values conjoncturelles, ne lui avait cependant fourni ni explications ni justificatifs à ce sujet; dans son rapport, l'expert a d'ailleurs relevé qu'à la lecture des comptes, il avait plutôt l'impression que l'évolution était favorable. L'autorité cantonale a estimé que ces considérations étaient convaincantes.
4.1.2 Ensuite, elle a considéré que la prise en compte de cette date était conforme à la jurisprudence appliquée dans le canton de Vaud lorsqu'un notaire est chargé de liquider le régime matrimonial des parties.
4.1.3 Enfin, elle a constaté que l'expert avait relevé qu'en cas de désaccord entre les parties à propos des chiffres présentés, il faudrait recourir à une expertise comptable. Or, les chiffres invoqués par l'époux dans son recours cantonal ayant été contestés par l'épouse par voie de jonction, on ne saurait les considérer comme établis. Les parties ont en outre convenu, les 20 et 25 juin 2004, de ne pas s'autoriser à requérir un nouveau rapport d'expertise ou un complément audit rapport, convention de procédure ratifiée par le juge instructeur le 5 juillet 2004.
4.2
4.2.1 Dans les contestations civiles, le droit à la preuve découle directement de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2.2 En l'espèce, c'est en réalité parce qu'elle a admis que la date déterminante était le 1er septembre 2000 (cf. supra, consid. 4.1) que la cour cantonale n'a pas pris en considération les pièces invoquées par le recourant, fondées sur d'autres dates. Ainsi, si la date du 1er septembre 2000 doit être retenue, on ne voit pas en quoi il serait arbitraire d'ignorer des pièces relatives à une période ultérieure. Dans la mesure où il est tiré de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3 La cour cantonale a admis que les valeurs soient arrêtées au 1er septembre 2000 en se fondant sur plusieurs motivations indépendantes. Lorsque, comme en l'espèce, chacune de ces motivations est suffisante pour justifier l'arrêt attaqué, il incombe au recourant d'attaquer chacune d'elles par le moyen de droit approprié, l'arrêt attaqué ne pouvant être annulé que si aucune ne résiste à l'examen (ATF 132 I 13 consid. 3 p. 16/17; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b p. 399).
Or, la question de la compatibilité de la jurisprudence vaudoise (cf. supra, consid. 4.1.1) avec la jurisprudence du Tribunal fédéral - concernant le moment déterminant pour estimer la valeur des acquêts dans la liquidation du régime matrimonial (cf. art. 214 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
|
1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
La question de l'acceptation implicite par les parties des valeurs arrêtées au 1er septembre 2000 (cf. supra, consid. 4.1.2) et celle de la déduction tirée de leur renonciation à requérir un nouveau rapport d'expertise ou un complément à ce rapport (cf. supra, consid. 4.1.3) relèvent quant à elles du fait et doivent donc être examinées dans le présent recours de droit public.
A ce sujet, le recourant se limite à soutenir qu'il n'existe pas la moindre preuve qu'il aurait admis, fût-ce implicitement, les valeurs arrêtées par le notaire et que l'on ne peut en tout cas pas le déduire de sa renonciation à son droit de requérir un complément d'expertise ou une seconde expertise, ou du fait qu'il n'a fourni les justificatifs des plus-values et des moins-values conjoncturelles, non pas au notaire, mais plus tard à l'autorité de jugement. Il ajoute qu'il n'est pas acceptable d'ignorer les pièces qu'il a produites au motif que les chiffres qui y sont présentés sont contestés par l'intimée. Par là, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi l'appréciation de celle-ci serait insoutenable. Faute de motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir confirmé le fait qu'il détenait le 51% du capital-actions de Y.________ SA, par l'intermédiaire de Z.________ SA; un acquêt de 87'500 fr. lui aurait ainsi été attribué à tort et de manière arbitraire.
Le recourant ne soutient pas qu'il aurait invoqué ce grief dans son recours cantonal, de sorte que celui-ci doit être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.
Le recourant soutient finalement que les juges cantonaux ont arbitrairement retenu qu'il avait requis - conformément à l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
|
1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
La cour cantonale a constaté que l'époux a conclu, en deuxième instance, à ce que la répartition "nue-propriété en faveur de l'épouse et usufruit en sa faveur" soit maintenue. Elle a considéré que cette solution ne pouvait être suivie car l'immeuble appartenait toujours en copropriété aux parties - l'acte de donation du 10 novembre 1995 étant simulé - et que le recourant commettait en outre un abus de droit, au sens de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
en cas de désaccord. La cour cantonale a donc estimé qu'il y avait lieu de considérer que les conclusions du demandeur valaient requête d'attribution au sens de l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
|
1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
La cour cantonale a ainsi interprété la volonté du recourant sur la base des circonstances de fait, de la position subsidiaire qu'il avait adoptée en première instance et du fait qu'il n'a jamais voulu quitter la villa. Elle a ainsi déterminé sa volonté subjective (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Lorsque le recourant soutient que cette interprétation est totalement arbitraire parce qu'elle ne ressort pas de ses conclusions formelles prises en deuxième instance cantonale - soit de son chef de conclusions tendant au maintien du statu quo (nue-propriété en faveur de l'épouse et usufruit en sa faveur) -, il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué, ni ne démontre en quoi la déduction de l'autorité cantonale serait arbitraire. Pour autant qu'il soit recevable (cf. art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
|
1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: