Numéro de dossier: BK.2004.8

Arrêt du 31 mai 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Bernard Bertossa, Le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A., B., C., D., E. (société commerciale), Requérants

tous cinq représentés par Maître Laurent Moreillon,

contre

Ministère public de la Confédération,

Partie adverse

Objet

Demande de dommages et intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale (art. 122 PPF)

Faits:

A. Le 7 octobre 2002, agissant sur signalement du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné l’ouverture d’une enquête de police judiciaire à l’encontre de A. et de son mari F., tous deux ressortissants congolais. Le 28 octobre suivant, cette enquête a été étendue au ressortissant belge G.. En substance, les précités étaient soupçonnés d’avoir commis des actes de blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) en écoulant en Suisse les produits de divers trafics illicites organisés en République démocratique du Congo.

B. Dans le même contexte, une poursuite pénale était ouverte en Belgique, à la charge d’un juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles. Par requêtes successives des 27 septembre, 21 et 25 octobre 2002, le magistrat belge a requis des autorités suisses la saisie de divers comptes bancaires et la remise des documents y relatifs.

C. Dans le cadre de la procédure pénale nationale et en exécution des commissions rogatoires belges, le MPC a procédé au séquestre provisoire de nombreux comptes bancaires en Suisse.

En procédure nationale, les mesures ont frappé les comptes suivants:

- auprès de la banque H., un compte conjoint appartenant à A. et à F., ainsi que deux comptes appartenant uniquement à ce dernier;

- auprès de la banque I., deux comptes appartenant à G.;

- auprès de la banque J., un compte conjoint appartenant à A. et à F..

En procédure d’entraide, le MPC a séquestré, en mains de la société K., une créance appartenant à une société E., siège à Bukavu (République démocratique du Congo). Cette société appartiendrait aux enfants de A. et F., soit B. et C.

Les séquestres ordonnés en procédure nationale ont été levés au plus tard le 9 décembre 2003. A cette même date, le MPC a suspendu les recherches ordonnées, considérant en résumé que les soupçons nourris à l’égard des prévenus n’étaient pas suffisants pour justifier la poursuite de l’enquête.

D. Dès novembre 2002, A., ses deux enfants et E. d’une part, F. d’autre part, ont constitué avocats pour la défense de leurs intérêts.

Le 22 avril 2003, déclarant agir pour le compte de A., B., C. et D., ainsi que de E. (ci-après: les requérants), l’avocat Me Jacques Moreillon a requis du MPC qu’il soit mis fin aux procédures en cours et que les séquestres ordonnés soient levés. A l’appui, l’avocat a produit un mémoire de 52 pages, accompagné d’un bordereau de 40 pièces.

Le 2 octobre 2003, les requérants ont fait notifier à la Confédération suisse un commandement de payer la somme de fr. 15'000’000.- à titre de réparation du dommage économique et du tort moral causés par les procédures engagées. Le commandement de payer a été frappé d’opposition.

Par courrier du 14 octobre 2003 au Département fédéral des finances, les requérants ont sollicité de la Confédération l’allocation d’un montant de fr. 14'500’000.- à titre de dommages et intérêts et d’un montant de fr. 500’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Invité à se déterminer, le MPC s’est opposé à cette demande. Le 20 janvier 2004, le Département fédéral des finances a considéré qu’il appartenait au MPC de traiter la demande d’indemnisation. Le 20 février 2004, le MPC a transmis le dossier à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, avec sa proposition d’une indemnité de fr. 2.000.- au titre de participation aux frais de défense. Le 1er avril 2004, après avoir fixé un délai aux requérants pour se déterminer sur la proposition du MPC, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a transmis la cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, désormais compétente.

Alors même que de nouveaux délais leur avaient été impartis à cette fin, les requérants n’ont jamais donné suite à la demande de détermination. Il résulte toutefois d’un courrier adressé par Me Jacques Moreillon à la Cour des plaintes le 31 mars 2004 que l’avocat estime à fr. 50’000.- les frais et honoraires exposés par lui pour la défense de ses clients.

E. Par arrêt du 6 mai 2004, la Cour des plaintes a décidé de surseoir à statuer sur la requête d’indemnisation. Constatant que le préjudice allégué par les requérants trouvait sa source dans des mesures qui relevaient à la fois de la procédure pénale nationale et de l’entraide accordée à un Etat tiers, la Cour des plaintes a fixé la procédure à suivre et invité les requérants à s’adresser à l’Office fédéral de la justice (OFJ) pour tout préjudice pouvant découler des mesures d’entraide.

F. Alors même qu’ils avaient été invités par la cour à la tenir au courant de leurs démarches, les requérants se sont abstenus de toute communication. En mars 2006, la cour a pris l’initiative de se renseigner à ce propos et elle a ainsi constaté que les requérants n’avaient pas saisi l’OFJ.

Un nouveau délai a dès lors été imparti aux requérants pour qu’ils se déterminent. Ils n’en ont rien fait.

Les autres arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront discutés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Dans son arrêt du 6 mai 2004 (TPF BK_K 013/04, publié in SJ 2005 I 17), la Cour des plaintes a défini la procédure à suivre dans les cas où, comme en l’espèce, le dommage dont une personne requiert réparation a pour origine aussi bien les mesures prises dans le cadre de la procédure pénale nationale que celles qui ont été ordonnées en vertu des règles de l’EIMP. En substance, la Cour des plaintes a considéré qu’il incombait à l’intéressé d’adresser sa requête d’indemnisation simultanément au MPC et à l’OFJ en s’efforçant, dans la mesure du possible, de distinguer les sources du préjudice qu’il invoquait. La Cour des plaintes a dès lors invité les requérants à compléter leurs démarches en saisissant l’OFJ dans le délai d’un an prévu à l’art. 100 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA, applicable par renvoi de l’art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
EIMP.

1.1 Alors même que plus de deux ans se sont aujourd’hui écoulés depuis la notification de cette décision, il résulte des renseignements pris par la Cour des plaintes que les requérants n’ont donné aucune suite à cette injonction. Par leur inaction, ils ont ainsi renoncé à toute indemnisation fondée sur l’art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
EIMP.

1.2 De cela suit que la Cour des plaintes doit désormais se prononcer exclusivement dans le cadre tracé par l’art. 122 PPF, qui fixe les conditions de l’indemnisation liée à la conduite d’une procédure pénale fédérale.

2. A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée, sur demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. L’indemnité est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes de l’instruction. Elle peut être refusée lorsque l’inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté (al. 1). La requête est adressée au MPC qui transmet ensuite le dossier à la Cour des plaintes, accompagné de sa proposition d’indemnisation (al. 2). Ces dispositions s’appliquent également à la procédure de recherches (al. 4).

2.1 A s’en tenir à la lettre de l’art. 122 PPF, seul l’inculpé a qualité pour requérir une indemnisation destinée à couvrir le préjudice illégitimement subi à l’occasion de la poursuite pénale. En disposant que l’indemnisation est également possible à l’issue de la procédure de recherches (art. 122 al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
PPF), le législateur a certes prévu que la voie de l’indemnisation n’était pas seulement ouverte en cas de décision de non-lieu au sens de l’art. 120
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
PPF, mais qu’elle pouvait également l’être en cas de suspension des recherches au sens de l’art. 106
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
PPF. Cette extension n’a toutefois pas d’incidence sur la qualité pour agir, dès lors qu’en procédure fédérale, le statut d’inculpé n’est pas limité à la phase de l’instruction préparatoire, mais s’étend déjà à la phase des recherches (cf. par exemple les références précises à l’«inculpé» figurant aux art. 102 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
, 103 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
ou 106 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
PPF). La question à résoudre en l’espèce est donc celle de savoir si les requérants peuvent se prévaloir de la qualité d’inculpés.

2.1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale ne contient aucune définition de l’«inculpé» (Beschuldigte, imputato), de telle sorte qu’il y a lieu d’interpréter cette notion en s’inspirant, dans la mesure du possible, des principes pertinents de droit supérieur ou, à défaut, des régimes prévus par d’autres lois de procédure pénale instituant un droit à l’indemnisation.

La CEDH (art. 5 par. 5) réserve ce droit à la personne victime d’une arrestation ou d’une détention intervenue en violation des garanties conventionnelles. Son contenu n’est donc d’aucun secours en l’espèce. La même conclusion s’impose à propos du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), dont l’art. 9 par. 5 ne reconnaît un droit à la réparation qu’à la personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale.

Le droit constitutionnel est muet sur ce thème qui, en droit interne, est laissé à l’appréciation du législateur fédéral ou cantonal (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Genève 2000, vol. II, n° 339).

Sur le plan du droit fédéral de procédure pénale, la comparaison la plus appropriée serait celle qui s’inspirerait de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Cette loi, tout en utilisant la même terminologie que la PPF (cf. par ex. art. 32
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 32 - 1 L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
1    L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
2    Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration:
a  les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b  les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.
3    Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger.
4    L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.
ou 74
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
DPA), contient cependant la même lacune, à savoir que la notion d’inculpé n’y est pas mieux décrite. Les mêmes remarques valent également pour la procédure pénale militaire (Procédure pénale militaire: PPM; RS 322.1; cf. par ex. art. 51). Cette situation insatisfaisante n’a pas échappé au Conseil fédéral qui, dans son projet de code de procédure pénale unifié, prévoit de remplacer le terme d’inculpé par celui de «prévenu» (beschuldigte Person, imputato), ce dernier étant défini comme «toute personne qui, dans une dénonciation, une plainte ou, par une autorité pénale, dans un acte de procédure, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction» (FF 2006 p. 1144 et art. 109 du projet p. 1405).

Parmi les cantons ayant institué un droit à la réparation en cas de poursuite pénale se révélant infondée, les régimes peuvent être divisés, à cet égard, en deux catégories principales. D’une part les codes d’inspiration française, selon lesquels le statut d’inculpé dépend d’une notification formelle des charges, généralement par un juge d’instruction (art. 113-8 CPP/France, où le terme d’inculpation a été remplacé récemment par celui de «mise en examen»; cf. par ex. art. 134 CPP/GE, art. 121 CPP/JU ou art. 187 CPP/VD; voir également à ce propos les arrêts cités par Pierre-Henri Bolle, Balade à travers la jurisprudence récente en matière de procédure pénale, in RPS 120 [2002] p. 169, spéc. 180). D’autre part les codes d’inspiration germanique (cf. art. 157 CPP/Allemagne), selon lesquels la notion d’inculpé se fonde sur une conception matérielle et s’étend à toute personne visée par la poursuite pénale. Dans la plupart de ces codes cantonaux, le terme de «Beschuldigte» ou d’«Angeschuldigte» n’est pas défini par la loi (cf. par ex. CPP/ZH, CPP/SG ou CPP/BE). Lorsque cette définition existe, elle est rédigée en termes similaires à ceux du projet de code fédéral unifié (cf. par ex. § 10 let. c CPP/ZG).

Or les mécanismes de la PPF sont manifestement plus proches de ces derniers systèmes. Comme déjà rappelé (v. supra consid. 2.1), le statut d’inculpé existe déjà, en procédure fédérale, au stade des recherches et la loi n’impose pas un acte formel de l’autorité, telle la notification des charges, pour que la qualité d’inculpé soit acquise. On en déduira donc qu’à l’instar de la majorité des codes cantonaux alémaniques, la PPF reconnaît la qualité d’inculpé à toute personne contre laquelle une enquête pénale est dirigée en sa qualité d’auteur présumé de l’infraction qui fait l’objet de la poursuite. C’est d’ailleurs le sens retenu par la seule jurisprudence publiée sur ce thème (ATF 106 Ia 7 consid. 4).

2.1.2 En l’espèce, l’enquête pénale a été ouverte formellement contre A., F. et G.. Aucun acte de la procédure ne mentionne les requérants B., C. et D. comme étant soupçonnés d’avoir commis les infractions poursuivies. Quant à E., les dispositions légales en vigueur à l’époque ne permettaient pas de la poursuivre en qualité d’auteur d’une infraction. Les dispositions légales relatives à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 100 quater
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
CP) ne sont en effet entrées en vigueur que le 1er octobre 2003, soit postérieurement aux faits sous enquête, et elles n’ont aucun caractère rétroactif (art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP; Alain Macaluso, La responsabilité pénale de l’entreprise, Genève 2004, nos 1021-1022). De cela résulte qu’au nombre des requérants, seule A. peut être considérée comme inculpée au sens de l’art. 122 PPF. La question à résoudre au sujet des autres requérants est donc celle de savoir si, nonobstant le silence de l’art. 122 PPF, l’indemnisation prévue par cette disposition leur est également accessible, alors même que leur statut procédural, pour peu qu’il puisse être défini, ne serait que celui de tiers indirectement concernés par l’enquête, voire de tiers dont les valeurs patrimoniales auraient été provisoirement séquestrées.

2.2 L’indemnisation prévue à l’art. 122 PPF institue une responsabilité causale de l’Etat à l’égard de l’inculpé libéré des poursuites engagées contre lui. L’indemnisation peut ainsi être due alors même qu’aucune faute n’a été commise par les autorités de poursuite (ATF 118 IV 420 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8G.60/2003 du 17 juin 2003 consid. 1; TPF BK.2005.9). Une telle indemnisation n’est toutefois imposée ni par le droit constitutionnel, ni par les art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
ou 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 1994 consid. 3b, publié in SJ 1995 p. 285), de telle sorte qu’il revient au législateur fédéral et aux législateurs cantonaux de décider s’ils entendent prévoir une telle mesure dans leurs législations internes.

2.2.1 La plupart des cantons prévoient, à l’instar de l’art. 122 PPF, que l’indemnisation est réservée à l’inculpé (voir par ex. art. 379 CPP/GE, art 399 CPP/BE, art. 234 et 297 CPP/JU, art. 271 CPP/NE, art. 67 CPP/VD, art. 317 CPP/TI). Quelques législations cantonales stipulent toutefois que l’indemnisation est également accessible à des tiers (voir par ex. art. 114 CPP/VS, §65 CPP/TG, §23 Cst./AG).

Le législateur fédéral a prévu l’indemnisation de tiers à l’art. 99 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA, qui dispose notamment que le détenteur d’un objet séquestré a droit, s’il n’a pas été inculpé, à une indemnité en couverture du préjudice subi sans sa faute. Cette hypothèse est également envisagée dans le projet de code de procédure pénale unifié du 21 décembre 2005 (art. 442: cf. FF 2006 p. 1315 et 1506).

Sachant que, dans la mesure du possible, les dispositions analogues de la procédure pénale ordinaire, de la procédure pénale administrative et de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale doivent être appliquées de manière cohérente (TPF BV.2005.20, approuvé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2005 du 27 septembre 2005) la question pourrait dès lors se poser de savoir s’il ne conviendrait pas, ne serait-ce que de lege ferenda, d’appliquer la règle de l’art. 99 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA également dans le cas d’un dommage subi par des tiers à la suite d’un séquestre ordonné en procédure pénale ordinaire. Pour les motifs qui vont suivre, cette question pourra toutefois rester indécise.

2.2.2 A teneur de l’art. 99 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA, la qualité pour requérir l’indemnisation est réservée au détenteur d’un objet séquestré et à l’occupant perquisitionné qui n’ont pas été inculpés. Aucune perquisition de logement n’ayant été opérée en l’espèce, il ne pourrait être entré en matière sur les prétentions des requérants non inculpés que si ces derniers démontraient que des séquestres ont été ordonnés sur des valeurs patrimoniales dont ils étaient les détenteurs.

Des actes de la procédure, il résulte qu’aucune valeur patrimoniale détenue par B., C. ou D. n’a été séquestrée. Ces requérants ne prétendent d’ailleurs pas le contraire.

La seule valeur patrimoniale séquestrée et détenue par E. est constituée par une créance de cette dernière envers la société K.. Or ce séquestre a été ordonné dans le seul cadre de l’entraide requise par les autorités belges. Aucune ordonnance de séquestre portant sur cette créance ne figure au dossier de la procédure nationale et E. ne prétend pas le contraire.

Les seuls comptes bancaires séquestrés en procédure nationale appartiennent à A. (déjà légitimée à agir en qualité d’inculpée), à F. et à G. (qui ne requièrent aucune indemnisation).

C’est dire que, même si les règles découlant de l’art. 99 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA devaient être appliquées dans le cadre de l’art. 122
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA, il n’en résulterait pas pour autant que les requérants, autres que A., seraient légitimés à agir. En tant qu’elle émane de B., C., D. et E., la requête est donc irrecevable.

3. Dans le cadre de la procédure d’indemnisation fondée sur la responsabilité causale de l’Etat, c’est au requérant qu’il incombe d’apporter la preuve du dommage dont il prétend à la réparation (ATF 117 IV 209 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1P.365/1999 du 24 février 2000 consid. 4; TPF BK.2005.9 déjà cité). Il y a donc lieu d’examiner si A., seule légitimée à agir, a valablement satisfait à cette exigence.

3.1 Alors même que de longs délais leur ont été accordés à cette fin, les requérants se sont abstenus de toute précision sur les faits dont ils déduisent le préjudice considérable qu’ils prétendent avoir subi du fait de l’enquête. De leur mémoire du 22 avril 2003 (ch. 86 et 87) et de leur demande de dommages et intérêts du 14 octobre suivant, il résulte que les mesures de séquestre ordonnées en Suisse et les rumeurs qui se seraient propagées à leur propos dans leur pays d’origine auraient paralysé le commerce d’or auquel il se livraient licitement et auraient gravement terni leur réputation. Ces allégations ne sont fondées sur aucun document, ni étayées par aucun fait précis qui serait susceptible d’être établi d’une autre manière. Bien plus, les requérants s’abstiennent de tout allégué qui permettrait d’individualiser le dommage qu’ils prétendent avoir subi et qui permettrait à la cour de déterminer si A. a personnellement subi un préjudice et, dans l’affirmative, d’en estimer l’étendue. Des maigres renseignements fournis, de manière désordonnée, au fil de la procédure, il résulte que la prétendue paralysie commerciale imposée aux requérants serait en réalité liée au seul séquestre des avoirs de E. (cf. ch. 86 et 87 du mémoire du 22 avril 2003). D’un courrier adressé au MPC, le 23 septembre 2003, par l’avocat des requérants, il résulte encore que les comptes bancaires séquestrés au préjudice de A. n’ont jamais été utilisés à des fins commerciales. Dès l’instant où E. n’a pas qualité pour agir, que cette société n’appartient pas à A., mais à ses enfants, et que A. ne rend même pas vraisemblable l’existence d’un dommage lié au séquestre de ses propres comptes, il s’impose de constater que, faute de justification quelconque, sa demande de réparation d’un prétendu préjudice commercial ne peut qu’être rejetée.

3.2 A. prétend avoir été victime d’un préjudice moral, car l’enquête aurait provoqué des «rumeurs» sur son implication dans des activités illicites. Il est certes admis que le tort moral fait partie du préjudice ouvrant la voie à l’indemnisation (ATF 124 I 274 consid. 3d; 119 Ia 221 consid. 6a; Piquerez, Procédure pénale Suisse, Zurich 2000, n° 4024; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 571 n° 6), mais encore faut-il que ce tort moral soit au moins vraisemblable et qu’un lien de causalité existe entre le préjudice allégué et la conduite de l’enquête. En l’espèce, la requérante se limite à invoquer l’existence d’articles de presse qui, en Suisse ou en Belgique, auraient fait état de sa mise en cause (cf. ch. 6 de sa demande du 14 octobre 2003). Elle s’abstient cependant de produire le moindre article à l’appui. Le dossier de la cause contient toutefois trois articles de la presse belge et suisse faisant mention de l’enquête ouverte dans les deux pays et citant nommément la requérante. Ces maigres éléments sont toutefois largement insuffisants pour établir l’existence d’un tort moral. La requérante est en effet ressortissante de la République démocratique du Congo, elle vit dans cet Etat et elle y déploie apparemment son activité commerciale. Elle ne démontre pas, ni même n’allègue que les articles de presse précités auraient été diffusés dans son pays et que son honneur aurait été ainsi atteint. Si l’on ajoute que la requérante n’a jamais été arrêtée, ni même citée à comparaître, et qu’aucun mandat n’a jamais été délivré à son encontre, on doit en conclure que l’existence d’un tort moral, sujet à indemnisation, n’est pas démontrée non plus.

3.3 Il est généralement admis que les frais de défense font partie du préjudice dont la réparation peut être requise en application de l’art. 122 PPF (ATF 115 IV 156 consid. 2c; TPF BK.2005.9 consid. 1.2). La nécessité de recourir à l’assistance d’un avocat ne pouvant être sérieusement contestée en l’espèce, la requérante A. a donc droit en principe à être indemnisée pour les frais occasionnés par un tel recours.

3.3.1 Comme tout autre poste de la requête en indemnisation, le montant de l’indemnité liée à l’assistance d’un avocat doit être établi par la partie requérante. Selon la jurisprudence (TPF BK.2006.2 consid. 3.2), le règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31 ) est applicable par analogie. A teneur de l’art. 3 de ce règlement, il incombe à la partie requérante de présenter un décompte des prestations de l’avocat, à défaut de quoi l’indemnité est fixée selon l’appréciation du Tribunal. En l’espèce, aucun décompte n’a été produit, alors même que l’avocat en avait annoncé le dépôt (cf. son courrier du 31 mars 2004 adressé à la Cour des plaintes). Il convient donc de procéder à une appréciation en se fondant sur les éléments du dossier, d’où il ressort que l’activité de l’avocat a consisté à consulter les actes, à adresser divers courriers au MPC et à rédiger un mémoire de plus de cinquante pages à l’appui d’une demande de levée des séquestres ordonnés et d’une suspension des procédures engagées.

3.3.2 La proposition du MPC d’allouer une indemnité globale de fr. 2’000.-, qui correspondrait à une dizaine d’heures de travail (cf. art. 3 al. 1 du règlement précité), est certainement insuffisante pour couvrir l’ensemble des prestations de l’avocat. Par ailleurs, la prétention de ce dernier à l’arrêté d’un honoraire forfaitaire de fr. 50’000.- est clairement excessive. Elle se fonde principalement sur l’allégué selon lequel ce mandataire aurait dû se rendre en Afrique pour y prendre connaissance de la législation locale et pour s’y entretenir avec les autorités du pays. Or non seulement aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette affirmation, mais la nécessité de telles démarches n’est guère établie. Si en effet, comme ils l’affirment, les requérants étaient alors à la tête d’un commerce florissant, on ne voit pas qu’ils eussent été dans l’incapacité de s’assurer les services d’un mandataire local et qu’il ait été indispensable que leur avocat suisse se déplace en République du Congo pour y entreprendre lui-même les démarches utiles à leur représentation en Suisse. Tout bien considéré, il parait ainsi équitable de retenir que les prestations fournies par l’avocat et qui peuvent être prises en considération représentent une cinquantaine d’heures et correspondent à un honoraire de l’ordre de fr. 10’000.-. Il faut ajouter cependant que ces prestations intervenaient également dans le cadre de la procédure d’entraide et qu’elles étaient aussi accomplies en faveur des requérants dont la légitimité pour agir a été écartée. On admettra donc, en conclusion, que l’indemnité due pour la défense de la requérante A. dans le cadre de la procédure nationale doit être arrêtée à fr. 4’000.-.

4 L’issue de la cause commande que les requérants dont la démarche est jugée irrecevable assument, solidairement entre eux, un émolument de fr. 2’000.- à titre de frais (art. 156
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
OJ applicable par renvoi de l’art. 245
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
PPF et art. 3 du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32]). Quant à la requérante A., qui n’obtient que très partiellement gain de cause, aucun émolument ne sera mis à sa charge, ni aucune indemnité ne lui sera allouée à titre de dépens (art. 156 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
et 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
et 159 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
OJ).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête est irrecevable en tant qu’elle émane de B., C., D. et la société E..

2. Un émolument de fr. 2’000.- est mis à la charge solidaire de ces requérants.

3. Une indemnité de fr. 4’000.-, à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée à la requérante A..

Bellinzone, le 31 mai 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution :

- aux requérants, soit pour eux à Maître Laurent Moreillon,

- au Ministère public de la Confédération

- à l’Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours :

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK.2004.8
Date : 31 mai 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Demande de dommages et intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale (art. 122 PPF)


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
100quater  305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
DPA: 32 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 32 - 1 L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
1    L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
2    Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration:
a  les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b  les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.
3    Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger.
4    L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.
74 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
99 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
100 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
122
EIMP: 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
OJ: 156  159
PPF: 102  103  106  120  122  245
Répertoire ATF
106-IA-7 • 115-IV-156 • 117-IV-209 • 118-IV-420 • 119-IA-221 • 124-I-274
Weitere Urteile ab 2000
1P.365/1999 • 1S.28/2005 • 8G.60/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte d'entraide • acte de procédure • analogie • assistance publique • autorité législative • autorité suisse • belgique • blanchiment d'argent • bâle-ville • bénéfice • calcul • cedh • chambre d'accusation • code de procédure pénale suisse • commandement de payer • communication • comportement • compte bancaire • condition • confédération • conseil fédéral • cour des plaintes • demande • directeur • directive • dommages-intérêts • droit civil • droit constitutionnel • droit fédéral • droit interne • décision • décompte des prestations • département fédéral • détention provisoire • enquête pénale • entrée en vigueur • examinateur • genève • greffier • honneur • incident • incombance • indemnité • information • lien de causalité • loi fédérale sur la procédure pénale • loi fédérale sur le droit pénal administratif • légitimation active et passive • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • moyen de preuve • non-lieu • objet séquestré • office fédéral de la justice • ordonnance de séquestre • parlement • pays d'origine • plan sectoriel • police judiciaire • première instance • presse • procédure pénale • procédure pénale administrative • procédure pénale militaire • provisoire • quant • responsabilité causale • république démocratique du congo • se déplacer • société commerciale • suisse • séquestre • tennis • titre • tort moral • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • tribunal • valeur patrimoniale • voie de droit • zurich
Décisions TPF
BK.2005.9 • BK.2006.2 • BK.2004.8 • BV.2005.20 • BK_K_013/04
FF
2006/1144 • 2006/1315
SJ
1995 S.285 • 2005 I S.17