Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_222/2015

{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
Société X.________,
représentée par Me Manfred Stucky, avocat,
recourante,

contre

1. Conseil d'Etat du canton du Valais, par le Département de l'économie, de l'énergie et du territoire,
2. Commission agricole A.________,
intimés.

Objet
Projet de développement régional; subventionnement d'une cave d'affinage centralisée et d'un concept de marketing,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 février 2015.

Faits :

A.
En 2008, la Commission agricole A.________ (ci-après: la Commission agricole), qui regroupe les communes de B.________, E.________ et C.________, a été fondée afin de conduire des projets agricoles régionaux. Constatant une forte dégradation de la situation des producteurs de lait, elle a établi un projet de développement régional pour E.________ (ci-après: le projet de développement) destiné à valoriser la filière du lait de cette région. Ce projet est composé de 46 projets partiels (promotion et marketing, transformation des locaux des fromageries, places et installations de traite, etc.). Après avoir obtenu le préavis positif du canton du Valais à l'intention de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: l'Office fédéral) le 14 juillet 2011, l'approbation de l'étude préliminaire par cet office le 29 septembre 2011 et son accord de principe à poursuivre le projet dans sa phase de documentation, la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après : le Conseil d'Etat) le 25 avril 2012 et les décisions des trois communes partenaires au projet de développement octroyant des contributions financières en faveur de l'étude de planification, ainsi que la décision de la Confédération du 5 octobre 2012 accordant une
participation comparable (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), la Commission agricole a élaboré la planification dudit projet qui a été mise en consultation publique dans le Bulletin officiel du 22 juillet 2013.

La Société X.________ (ci-après: X.________), sise à D.________, s'est opposée aux projets partiels de cave d'affinage centralisée pour le fromage produit dans la vallée et de plan de promotion et de marketing de la Société coopérative Y.________. Elle estimait notamment que, dans la mesure où elle disposait de caves d'affinage à D.________ avec une capacité de 130'000 pièces, l'octroi de subventions pour ce projet engendrerait une atteinte à la neutralité concurrentielle imposée par la loi topique.

Par décision du 18 juin 2014, le Conseil d'Etat a levé l'opposition de X.________; il a adopté les objectifs du projet de développement et autorisé la poursuite de l'étude des projets partiels de concept de promotion et de marketing Y.________, ainsi que de la cave d'affinage centralisée, limitée néanmoins à une capacité de 80 tonnes au maximum pour les aides financières à accorder.

B.
Le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté, le 6 février 2015, le recours de X.________. Il a laissé ouverte la question de la légitimation pour former opposition, soit la qualité d'entreprise artisanale ou non de X.________. Les juges ont tout d'abord estimé qu'il était délicat de qualifier le projet de nouvelle cave de simple assainissement et "d'en déduire que, de par sa nature, il n'influe pas sur la concurrence". Ils ont cependant souligné que, dans le cadre de la neutralité concurrentielle des art. 89a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 89a Neutralité concurrentielle - 1 Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
1    Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
2    Avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3    Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les entreprises artisanales qui n'ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d'une procédure ultérieure.
5    Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.
de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr; RS 910.1) et 13 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS; RS 913.1), une aide à l'investissement pouvait être fournie si, dans la région d'approvisionnement pertinente au plan économique, aucune entreprise artisanale directement concernée n'était disposée et à même d'accomplir la tâche prévue de manière équivalente ou de fournir une prestation de service équivalente. Or, après avoir examiné les conditions financières de la filière de l'affinage du fromage concernée, le Tribunal cantonal a
considéré que X.________ n'était ni disposée ni à même d'accomplir la tâche d'affinage prévue par le projet partiel de manière équivalente ou de fournir une prestation d'affinage équivalente. L'aide prévue ne contrevenait dès lors pas à l'art. 13 al. 1
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 13 Délais de remboursement des crédits d'investissement
1    Les crédits d'investissement sont remboursés au plus tard 20 ans et le crédit d'investissement pour l'aide initiale au plus tard 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.
2    Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l'al. 1.
3    En cas de difficultés financières, le preneur de crédit peut demander au canton d'ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l'al. 1 doit être respecté.
4    Un crédit de construction doit être remboursé dans un délai de trois ans. Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le délai de remboursement court à partir du début de la dernière étape.
5    Le canton peut compenser les remboursements annuels par les contributions visées dans la présente ordonnance et dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4.
OAS. Quant au plan de promotion et de marketing Y.________, l'influence effective de celui-ci sur les activités de X.________ demeurerait très limitée; il n'y avait donc pas lieu de retenir qu'une aide au financement pour ce projet partiel aboutirait à distordre le marché du fromage au lait cru valaisan au point que l'Etat doive s'abstenir de verser la subvention.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 6 février 2015 du Tribunal cantonal. Elle prétend que le subventionnement du projet de développement régional, en tant qu'il a trait à la cave d'affinage et au concept de marketing et de commercialisation, porte atteinte au principe de la neutralité concurrentielle des art. 89a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 89a Neutralité concurrentielle - 1 Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
1    Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
2    Avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3    Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les entreprises artisanales qui n'ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d'une procédure ultérieure.
5    Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.
LAgr et 13 OAS; elle invoque, en outre, la violation des principes d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire, ainsi que du droit d'être entendu.

Le Service de l'agriculture du canton du Valais conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Commission agricole a renoncé à se déterminer, tout en précisant qu'elle estimait correct l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal a également renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral a souligné que la procédure de constatation de neutralité concurrentielle était de la compétence des cantons qui disposaient d'une importante marge de manoeuvre à cet égard.

Par ordonnance du 27 avril 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

X.________ a persisté dans ses conclusions par écriture du 14 août 2015.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 60).

1.1. L'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF prévoit que le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.

En vertu de l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. L'art. 166 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LAgr dispose que les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la loi sur l'agriculture et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. Sous le titre 5 "Amélioration des structures", l'art. 93
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 93 Principe - 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
1    Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
a  des améliorations foncières;
b  des bâtiments ruraux;
c  le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant;
d  des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation;
e  des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de production.
2    ...136
3    L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.
4    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.
LAgr énumère les améliorations pour lesquelles des contributions peuvent être octroyées; parmi celles-ci figurent les projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant (let. c). Un projet de développement tel que celui en cause dans la présente affaire est donc considéré comme une amélioration structurelle au sens de l'art. 166 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LAgr; le recours au Tribunal administratif fédéral est donc exclu en vertu de cette disposition. En conséquence, le présent recours
est recevable au regard de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF.

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Lorsque les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public ne sont pas immédiatement données, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions d'ouverture de cette voie de droit sont données, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47; 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; cf. aussi, en matière de subventions, arrêt 2C_238/2013 du 19 mars 2013 consid. 2).

Sur le fond, la cause a trait à l'aide financière requise pour le projet de développement de E.________. Or, il n'est pas évident qu'il existe un droit aux contributions en cause puisque ni l'arrêt attaqué ni le recours n'exposent les conditions posées quant à l'octroi de ces subventions; l'arrêt attaqué a traité uniquement de la question de la neutralité concurrentielle du projet (art. 89a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 89a Neutralité concurrentielle - 1 Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
1    Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
2    Avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3    Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les entreprises artisanales qui n'ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d'une procédure ultérieure.
5    Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.
LAgr et 13 OAS). La recourante devait donc démontrer que la législation topique donne un droit à cet octroi, ce qu'elle n'a pas fait. Partant, le recours est irrecevable. Il le serait aussi de toute façon sur la base de l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, comme cela est démontré ci-dessous.

1.2.2. Selon la jurisprudence, il existe un droit à la subvention lorsque la législation elle-même précise de manière suffisamment concrète les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation de l'autorité d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (cf. ATF 138 II 191 consid. 4.2.4 p. 200; 116 Ib 312; 110 Ib 152; arrêts 2C_360/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 2C_762/2008 du 8 mai 2009 consid. 1.1). Si les conditions d'octroi sont suffisamment précises, il existe un droit à la subvention même si l'autorité dispose, dans le cadre de ces dispositions, d'une certaine marge de manoeuvre, notamment pour fixer le montant de l'aide (ATF 110 Ib 297 consid. 1 p. 300). Les termes utilisés par le législateur ne sont pas toujours décisifs. La jurisprudence a reconnu à de nombreuses reprises l'existence d'un droit découlant de la législation fédérale, alors que le texte légal employait le mot "peut" ("Kann-Vorschrift") qui implique, a priori, une liberté d'appréciation (ATF 118 V 19 consid. 3a p. 19, 116 V 319 consid. 1c p. 319 et les références citées). Peu importe, par ailleurs, que les conditions dont dépend l'octroi de la subvention figurent dans une loi ou dans une ordonnance ou qu'elles
résultent de plusieurs textes, telles une loi fédérale et son ordonnance d'application (ATF 117 Ib 227 consid. 2a p. 227). Une subvention qui ne peut être octroyée que dans des limites budgétaires n'exclut pas l'existence d'un droit, même si pareille situation est plutôt un indice en sens contraire (ZBl 2012 617, 2C_461/2011 du 9 novembre 2011 consid. 1).

1.2.3. En la matière, l'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution cantonale sous la forme d'une prestation pécuniaire à fonds perdu qui doit s'élever, pour les projets de développement régional, au moins à 80% de la contribution (art. 20 al. 1
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 20 Conditions régissant les mesures collectives - Des aides financières sont octroyées pour les mesures collectives si celles-ci constituent une unité sur le plan fonctionnel ou organisationnel.
let a OAS). Ainsi, il existe en réalité deux aides, soit la fédérale et la cantonale, la première ne pouvant être allouée que si la seconde l'est (cf. YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 1, 2004, n° 1463, p. 552). A cet égard, on mentionnera que pas plus le recours que l'arrêt attaqué ne distinguent ces deux subventions; ils ne traitent tous les deux que des dispositions fédérales.

1.3.

1.3.1. Selon l'art. 3 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu; RS 616.1), sont des aides financières les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer.

Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour, notamment, le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant (art. 93 al. 1 let. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 93 Principe - 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
1    Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
a  des améliorations foncières;
b  des bâtiments ruraux;
c  le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant;
d  des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation;
e  des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de production.
2    ...136
3    L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.
4    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.
LAgr).

Le message du Conseil fédéral ne contient pas d'élément susceptible de trancher la question d'un éventuel droit à ces subventions. En effet, la let. c de l'art. 93 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 93 Principe - 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
1    Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
a  des améliorations foncières;
b  des bâtiments ruraux;
c  le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant;
d  des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation;
e  des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de production.
2    ...136
3    L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.
4    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.
LAgr a été proposée, sur le principe, par la Commission fédérale en charge du projet de loi et sa teneur résulte de la proposition d'un parlementaire (BO 2003 CN 642). Ceci relevé, on peut constater que cette disposition va dans le sens de la négation d'un droit à une subvention, puisque cette aide ne se fait que dans la limite des crédits à disposition. Néanmoins, la formulation de l'article qui n'est pas potestative (elle est en "Ist-Form") serait plutôt un indice allant en sens contraire, soit de l'existence d'un droit.

1.3.2. L'ordonnance sur les améliorations structurelles règle l'octroi d'aides financières pour des améliorations structurelles sous forme d'une aide à l'investissement; cette aide comprend les contributions fédérales (contributions) et les crédits d'investissements (art. 1
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 1 Objet
1    La présente ordonnance définit les conditions et la procédure pour l'octroi d'aides financières pour:
a  les mesures suivantes d'améliorations structurelles dans le domaine du génie rural:
a1  améliorations foncières,
a2  infrastructures de transports servant à l'agriculture,
a3  installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique,
a4  infrastructures de base dans l'espace rural;
b  les mesures suivantes d'améliorations structurelles dans le domaine des bâtiments ruraux:
b1  constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux,
b2  bâtiments d'exploitation, bâtiments d'habitation et installations agricoles,
b3  diversification dans des activités proches de l'agriculture;
c  les mesures supplémentaires suivantes d'améliorations structurelles:
c1  mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l'environnement et des animaux,
c2  mesures visant à encourager la collaboration interentreprises,
c3  mesures visant à encourager l'acquisition d'exploitations et d'immeubles agricoles;
d  les projets de développement régional (PDR).
2    Elle fixe les mesures de surveillance et les contrôles.
OAS) Selon l'art. 11 al. 1 let. c
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 11 Principe
1    Des crédits d'investissement inférieurs à 20 000 francs ne sont pas octroyés. Les crédits d'investissement octroyés simultanément pour diverses mesures sont additionnés.
2    Si une contribution au sens de la présente ordonnance est octroyée simultanément, des crédits d'investissement inférieurs à 20 000 francs peuvent également être octroyés.
3    Des crédits d'investissement sont octroyés pour:
a  le financement partiel du projet;
b  la facilitation du financement pendant la phase de construction (crédit de construction);
c  le financement des coûts restants après la phase de construction (crédit de consolidation).
4    Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont octroyés que pour des mesures collectives.
5    Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont pas octroyés simultanément pour le même projet. Si plusieurs crédits de construction sont octroyés successivement pour un même projet, ils doivent être compensés.
OAS, les projets de développement régional et de promotion de produits indigènes et régionaux sont des mesures collectives (mais pas des mesures collectives d'envergure et ils ne tombent donc pas sous le coup de l'art. 88
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 88 - Des contributions sont accordées pour les mesures collectives d'envergure, telles que la réorganisation de la propriété foncière et les réseaux de dessertes, si ces mesures:
a  s'appliquent essentiellement à une région géographiquement ou économiquement délimitée;
b  encouragent la compensation écologique et la création d'ensembles de biotopes.
LAgr). L'art. 11a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 88 - Des contributions sont accordées pour les mesures collectives d'envergure, telles que la réorganisation de la propriété foncière et les réseaux de dessertes, si ces mesures:
a  s'appliquent essentiellement à une région géographiquement ou économiquement délimitée;
b  encouragent la compensation écologique et la création d'ensembles de biotopes.
OAS prévoit:

" 1 Les projets de développement régional doivent comprendre des mesures destinées à créer de la valeur ajoutée dans l'agriculture et des mesures destinées à renforcer la collaboration entre l'agriculture et les branches connexes, notamment l'artisanat, le tourisme, l'économie du bois ou l'économie forestière.
2 En plus des mesures mentionnées à l'al. 1, ils peuvent également porter sur des mesures visant à répondre à des préoccupations d'intérêt public avec des aspects écologiques, sociaux ou culturels.
3 Les mesures prises dans le cadre d'un projet doivent être axées sur une approche intégrée quant au fond et coordonnées avec le développement régional et l'aménagement du territoire.
4 L'agriculture participe à titre prépondérant à un projet lorsque:
a. la moitié au moins de l'offre provient de la région et est d'origine agricole;
b. la moitié au moins des prestations de travail nécessaires à l'offre sont fournies par des exploitants ou leurs familles, ou
c. les membres de l'organisation responsable sont majoritairement des exploitants et qu'ils détiennent la majorité des voix."

Selon l'art. 89a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 89a Neutralité concurrentielle - 1 Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
1    Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
2    Avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3    Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les entreprises artisanales qui n'ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d'une procédure ultérieure.
5    Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.
LAgr, le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique (al. 1); avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée (al. 2). Aux termes de l'art. 13
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 13 Délais de remboursement des crédits d'investissement
1    Les crédits d'investissement sont remboursés au plus tard 20 ans et le crédit d'investissement pour l'aide initiale au plus tard 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.
2    Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l'al. 1.
3    En cas de difficultés financières, le preneur de crédit peut demander au canton d'ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l'al. 1 doit être respecté.
4    Un crédit de construction doit être remboursé dans un délai de trois ans. Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le délai de remboursement court à partir du début de la dernière étape.
5    Le canton peut compenser les remboursements annuels par les contributions visées dans la présente ordonnance et dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4.
OAS, une aide à l'investissement pour des mesures au sens, notamment, de l'art. 93 al. 1 let. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 93 Principe - 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
1    Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
a  des améliorations foncières;
b  des bâtiments ruraux;
c  le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant;
d  des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation;
e  des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de production.
2    ...136
3    L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.
4    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.
LAgr n'est octroyée que si, dans la région d'approvisionnement pertinente au plan économique, aucune entreprise artisanale directement concernée au moment de la publication de la requête n'est disposée et à même d'accomplir la tâche prévue de manière équivalente ou de fournir une prestation de service équivalente (al. 1); pour les projets engendrant des effets notables sur la concurrence, le canton peut auditionner les entreprises artisanales directement concernées et leurs organisations artisanales et les associations professionnelles dans la région d'approvisionnement pertinente au plan économique (al. 2); avant d'approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l'al. 1 dans la feuille d'avis officielle du canton (al. 3).

Il ressort de ces dispositions que les critères sur lesquels le projet doit porter, soit la création d'une certaine valeur ajoutée dans l'agriculture et de mesures destinées à renforcer la collaboration entre l'agriculture et les branches connexes, sont définis de façon large. Il en résulte que des plans très variés peuvent y répondre. Les différents projets partiels (promotion et marketing, amélioration de logement, locaux de transformation, structures d'agritourisme, mandats spéciaux relatifs à l'énergie, etc.) composant le projet de développement régional ici en cause en attestent d'ailleurs. Les Commentaires et instructions de l'Office fédéral relatifs à l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture détaillent les exigences auxquelles un projet de développement régional doit répondre. Cela prouve que l'application de la loi nécessite des précisions, les critères légaux étant peu précis, ce qui a pour incidence que l'autorité d'application dispose d'une marge de manoeuvre certaine. En outre, si la loi impose d'examiner l'éventuelle incidence des plans prévus sur la concurrence, elle ne dit pas sur quels critères l'autorité administrative doit se fonder pour ce faire. Dès lors, l'autorité administrative
dispose, à cet égard également, d'un pouvoir d'appréciation relativement important, ce qui tend à nier l'existence d'un droit à l'aide financière.

1.3.3. Les contributions octroyées pour des projets de développement sont fonction des frais engendrés par ceux-ci. D'après l'art. 15b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 93 Principe - 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
1    Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
a  des améliorations foncières;
b  des bâtiments ruraux;
c  le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant;
d  des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation;
e  des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de production.
2    ...136
3    L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.
4    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.
OAS, ces frais sont convenus spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet: la documentation nécessaire à l'élaboration de projets donne droit à une contribution (al. 1); ces frais sont établis selon l'intérêt de l'agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directement au projet, et d'autres intérêts publics (al. 2). L'art. 16 al. 1 let. a
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 16 Aides financières pour l'élaboration de la documentation et les études préliminaires - Afin de préparer les mesures visées à l'art. 14, des aides financières sont octroyées pour:
a  l'élaboration d'une documentation en vue d'une étude de faisabilité et de la préparation des projets concrets;
b  les stratégies de développement accompagnées d'objectifs et de mesures pour l'espace rural;
c  les enquêtes et études présentant un intérêt national et pertinentes du point de vue pratique pour les améliorations structurelles.
OAS définit les taux de contribution maximaux applicables aux améliorations foncières et aux projets de développement régional qui vont pour ceux-ci de 34 à 40 % suivant la zone géographique (plaine, colline, montagne) comprise dans le projet. Dans le cadre de projets de développement régional, ces taux peuvent être majorés de trois points de pourcentage pour la facilitation de l'exploitation agricole (art. 17 al. 1 let. a
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 17 Travaux bénéficiant d'un soutien financier pour des constructions et installations
1    Dans le cas des mesures visées à l'art. 14, des aides financières sont octroyées au cours du cycle de vie des constructions et installations pour:
a  les nouvelles constructions, l'assainissement, l'aménagement en vue de l'adaptation à des exigences plus élevées ou le remplacement au terme de la durée de vie technique;
b  la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées;
c  la remise en état périodique de chemins, installations à câbles, drainages agricoles, murs de pierre sèche et bisses.
2    La remise en état périodique visée à l'al. 1, let. c, comprend:
a  pour les chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d'ouvrages d'art;
b  pour les installations à câbles: les révisions périodiques;
c  pour les drainages agricoles: le rinçage des conduites de drainage et l'inspection vidéo des canalisations;
d  pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agricole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, des corps de mur, de la couronne et des escaliers;
e  pour les bisses: la remise en état et la stabilisation des berges et des murs de soutènement, l'étanchéité, la protection contre l'érosion et le défrichage.
OAS). Ainsi, l'autorité d'application de la loi bénéficie d'un pouvoir d'appréciation important pour déterminer les frais qui seront subventionnés, puisque ceux-ci ne sont pas définis par le texte légal, ce qui va à nouveau dans le sens de l'absence d'un droit à une aide financière.

1.4. L'examen de la procédure d'approbation des projets, comme on va le voir ci-dessous, confirme l'absence de droit aux subventions.

1.4.1. L'art. 97
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 97 Approbation des projets - 1 Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.139
1    Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.139
2    Il soumet à temps le projet à l'OFAG.
3    Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication.140
4    Lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.141
5    L'OFAG consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution.
6    Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l'approbation de l'OFAG.
7    L'OFAG ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire.142
LAgr décrit cette procédure, délimite les compétences formelles des cantons et de la Confédération à cet égard et coordonne la procédure d'approbation des projets. Ainsi, les demandes de contributions doivent être adressées au canton qui approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions (al. 1); le canton examine le projet et il le soumet à temps à l'Office fédéral de l'agriculture (al. 2) qui doit émettre uniquement un avis (cf. art. 23
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 23 Coûts imputables et coûts non imputables
1    Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l'art. 10:
a  coûts d'acquisition de terrain en lien avec les mesures d'accompagnement visées à l'art. 15 jusqu'à huit fois la valeur de rendement agricole;
b  coûts des travaux géométriques lors de remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d'abornement, dans la mesure où ces travaux satisfont aux exigences minimales de la Confédération et qu'ils sont nécessaires pour reconnaître et exploiter les nouvelles parcelles;
c  indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour l'attribution à une organisation gérant les terrains affermés du droit de transmission des terrains d'affermage, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans.
2    Ne sont notamment pas imputables:
a  les coûts résultant de travaux réalisés de manière non conforme au projet ou aux règles de l'art;
b  les coûts résultant d'une planification manifestement négligente du projet, d'une direction des travaux inadéquate ou de modifications non approuvées du projet;
c  les coûts d'acquisition de terrain qui ne sont pas visés à l'al. 1, let. a;
d  les indemnités à des personnes participant à l'entreprise pour des droits de conduite, de passage et de source et les indemnités similaires ainsi que les indemnités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
e  les coûts d'achat de mobilier et d'équipement intérieur des bâtiments ainsi que les coûts d'exploitation et d'entretien;
f  les frais administratifs, jetons de présence, primes d'assurance et intérêts;
g  en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité, la contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au réseau de distribution en amont.
3    Dans le cas des raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication, seuls sont imputables les frais qui doivent être pris en charge par le client en vertu de l'art. 18, al. 2, de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication9.
4    Dans le cas des installations de drainage et de l'amélioration de la structure et de la composition du sol, les coûts imputables représentent au maximum huit fois la valeur de rendement agricole du bien-fonds.
OAS); le canton met alors le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles (al. 3); l'Office fédéral consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est concerné par le projet; il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution (al. 5); le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l'approbation de l'Office fédéral (al. 6; cf. art. 24
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 24 Coûts imputables pour la remise en état périodique
1    Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de la remise en état périodique visée à l'art. 17, al. 2:
1  murs de pierre sèche de terrasses:
2  autres murs de pierres sèches
3  avec des dépenses supplémentaires élevées
a  chemins, par km:
b  drainages agricoles, par km
c  murs de pierres sèches qui ont un usage agricole, par m2 de mur:
d  bisses, par m de canal
2    Sont considérées comme des dépenses supplémentaires selon l'al. 1, let. a, la remise en état et les compléments ponctuels apportés à des ouvrages d'art et des drainages ainsi que les travaux liés à des difficultés en raison de caractéristiques du terrain ou du sous-sol ou de longues distances. L'annexe 3 indique la manière dont les dépenses supplémentaires sont déterminées.
3    Les coûts imputables ne doivent pas être plus élevés que les coûts effectifs.
4    Dans le cas des mesures de remise en état périodique des installations à câbles, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables.
5    Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d'une stratégie globale, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables en lieu et place des coûts visés à l'al. 1, let. b.
6    Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les constructions et installations à remettre en état sont fixées sur la base d'une stratégie globale. L'établissement de celle-ci est soutenu au titre de l'élaboration de la documentation.
7    Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appliquée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au moins 50 %.
OAS); l'Office fédéral ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire (al. 7).

L'avis préalable de l'Office fédéral obtenu, dans les cas où celui-ci est nécessaire, le canton peut lui envoyer sa demande de contribution, dans laquelle il doit renseigner sur les circonstances déterminantes pour le calcul des contributions; la demande doit contenir différentes pièces dont les décisions exécutoires relatives à l'approbation du projet et à l'octroi de l'aide financière du canton (art. 25 al. 1
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 25 Taux de contributions
1    Les taux de contributions maximums suivants s'appliquent pour les coûts imputables:
1  dans la zone de plaine
2  dans la zone des collines et dans la zone de montagne I
3  dans les zones de montagne II à IV et dans la région d'estivage
a  pour les mesures collectives d'envergure:
b  pour les mesures collectives:
c  pour les mesures individuelles
2    Les taux de contributions visés à l'al. 1, let. b, s'appliquent aux remises en état périodiques et aux remises en état suite à des dégâts naturels.
3    À des fins de simplification administrative, la contribution peut aussi être déterminée et versée sous forme de montant forfaitaire. Celui-ci ne doit pas être plus élevé que la contribution visée à l'al. 1.
et al. 2 let. a OAS). L'Office fédéral vérifie alors si le projet est conforme à la législation fédérale et s'il remplit les conditions et les charges fixées dans son avis et s'assure qu'il est approprié du point de vue de l'agriculture et au plan technique et conceptuel (art. 26
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 26 Contributions supplémentaires
1    Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes:
a  revalorisation de petits cours d'eau dans la zone agricole;
b  mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d'assolement;
c  mesures écologiques particulières;
d  préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de constructions présentant un intérêt historique et culturel;
e  production d'énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources.
2    Sur demande du canton, les taux de contributions peuvent être majorés de 6 points de pourcentage au plus pour la remise en état suite à des dégâts naturels et pour la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées.
3    Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, des collines et d'estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, ou des exigences liées à la protection de la nature et du paysage.
4    Aucune contribution supplémentaire n'est octroyée pour les remises en état périodiques et les mesures qui ne relèvent pas de la construction.
5    La majoration des taux de contributions visée aux al. 1 à 3 peut être cumulée. Elle n'est pas prise en compte lors du calcul de la contribution cantonale visée à l'art. 8.
6    Les prestations supplémentaires et l'échelonnement de la contribution supplémentaire sont réglés à l'annexe 4.
7    Les taux de contribution majorés ne doivent pas dépasser au total 40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d'estivage.
OAS). Il alloue la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d'une convention (art. 27
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 27 Réduction des contributions sur la base de la fortune dans le cas des mesures individuelles
1    Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l'investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
2    Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
OAS) et il détermine alors les conditions et les charges nécessaires (art. 27a
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 27 Réduction des contributions sur la base de la fortune dans le cas des mesures individuelles
1    Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l'investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
2    Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
OAS).

1.4.2. Ces dispositions mentionnent l' "approbation" du projet par le canton et l' "avis" que doit émettre l'Office fédéral quant au projet de développement, office qui doit, en outre, vérifier que celui-ci soit "approprié du point de vue de l'agriculture et au plan technique et conceptuel". Ces termes démontrent à nouveau le pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités administratives. De plus, dans son avis, l'Office fédéral a la possibilité d'énoncer des conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution. Ainsi, les dispositions relatives à la procédure de décision d'octroi de contributions vont également dans le sens d'une absence d'un droit à celles-ci.

1.5. Compte tenu des éléments qui précèdent, on constate que les conditions d'octroi de l'aide financière pour un projet de développement régional sont laissées pour une partie importante à l'appréciation des autorités d'application de loi. En conséquence, il n'existe pas un droit à une telle aide. Partant, le recours en matière de droit public est irrecevable, en vertu de l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF

2.
Reste à examiner si la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF) est ouverte. Pour que tel soit le cas, il faut toutefois que la recourante ait, en vertu de l' art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

L'art. 89a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 89a Neutralité concurrentielle - 1 Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
1    Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
2    Avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3    Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les entreprises artisanales qui n'ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d'une procédure ultérieure.
5    Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.
LAgr confère une position juridiquement protégée aux entreprises artisanales directement concernées par le projet subventionné en tant que celui-ci ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence entre le bénéficiaire de l'aide et lesdites entreprises. Si les juges précédents se sont prononcés sur le fond de la cause en constatant que l'aide au financement pour le projet de développement prévu n'aurait pas d'incidence sur la concurrence, ils ont laissé la question de la qualité d'entreprise artisanale de la recourante ouverte. En conséquence, pour pouvoir prétendre à un intérêt juridique au sens de l'art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF, la recourante aurait dû démontrer sa qualité d'entreprise artisanale, ce qu'elle ne fait pas. En outre, le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et la violation du principe d'égalité, qui n'a pas de portée propre par rapport à l'arbitraire en l'espèce, invoqués par la recourante, ne confèrent pas à eux seuls une position juridiquement protégée.

En revanche, même si elle ne peut agir au fond, la recourante est habilitée à se plaindre, par la voie de ce recours, de la violation de ses droits de partie à la procédure cantonale équivalant à un déni de justice formel. La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44).

3.
La recourante estime que l'analyse financière relative à la filière d'affinage du fromage à laquelle ont procédé les juges précédents est lacunaire. Elle ne se fonderait pas sur des chiffres ou statistiques empiriques fondés mais reprendrait des affirmations d'un dirigeant du projet de développement régional, notamment quant au prix du fromage d'alpage hors de E.________. Aucune preuve n'aurait été fournie à cet égard, ni quant à la quantité de fromage vendu. Le Tribunal cantonal aurait ainsi violé l'obligation de motivation lui incombant (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

3.1.

3.1.1. Avec une telle argumentation, la recourante se plaint en réalité de l'appréciation des preuves (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst.). Cela ressort d'ailleurs des termes mêmes utilisés par celle-ci. En outre, une fois son grief énoncé, la recourante évoque le droit de fond puisqu'elle affirme qu'elle est en mesure et disposée à accomplir la tâche prévue dans le projet régional et à fournir la prestation en cause de manière équivalente; puis, elle demande au Tribunal fédéral de définir les critères devant permettre de déterminer si les conditions de l'art. 13 al. 1
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 13 Délais de remboursement des crédits d'investissement
1    Les crédits d'investissement sont remboursés au plus tard 20 ans et le crédit d'investissement pour l'aide initiale au plus tard 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.
2    Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l'al. 1.
3    En cas de difficultés financières, le preneur de crédit peut demander au canton d'ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l'al. 1 doit être respecté.
4    Un crédit de construction doit être remboursé dans un délai de trois ans. Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le délai de remboursement court à partir du début de la dernière étape.
5    Le canton peut compenser les remboursements annuels par les contributions visées dans la présente ordonnance et dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4.
OAS sont remplies (soit la volonté et la capacité d'une entreprise artisanale "d'accomplir la tâche prévue de manière équivalente ou de fournir une prestation de service équivalente"). Elle remet ainsi en cause le fond de l'affaire pour lequel elle n'a pas qualité pour agir, ce qu'elle ne peut pas faire (cf. consid. 2). Il en va de même lorsqu'elle discute le réseau de commercialisation, d'écoulement et d'approvisionnement du marché du fromage.

3.1.2. Finalement, contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante a compris l'arrêt rendu et a été en mesure de l'attaquer, comme le prouve la motivation du recours déposé devant le tribunal de céans (sur l'obligation de motiver, cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117).

3.2. Les griefs formels doivent ainsi rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

4.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Commission agricole A.________, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de l'agriculture.

Lausanne, le 31 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Jolidon
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_222/2015
Date : 31 mars 2016
Publié : 15 avril 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Projet de développemet régional; subventionnement d'une cave d'affinage centralisée et d'un concept de marketing


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAgr: 88 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 88 - Des contributions sont accordées pour les mesures collectives d'envergure, telles que la réorganisation de la propriété foncière et les réseaux de dessertes, si ces mesures:
a  s'appliquent essentiellement à une région géographiquement ou économiquement délimitée;
b  encouragent la compensation écologique et la création d'ensembles de biotopes.
89a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 89a Neutralité concurrentielle - 1 Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
1    Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.
2    Avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3    Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les entreprises artisanales qui n'ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d'une procédure ultérieure.
5    Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.
93 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 93 Principe - 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
1    Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
a  des améliorations foncières;
b  des bâtiments ruraux;
c  le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant;
d  des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation;
e  des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de production.
2    ...136
3    L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.
4    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.
97 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 97 Approbation des projets - 1 Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.139
1    Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.139
2    Il soumet à temps le projet à l'OFAG.
3    Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication.140
4    Lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.141
5    L'OFAG consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution.
6    Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l'approbation de l'OFAG.
7    L'OFAG ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire.142
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LSu: 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
LTAF: 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
OAS: 1 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 1 Objet
1    La présente ordonnance définit les conditions et la procédure pour l'octroi d'aides financières pour:
a  les mesures suivantes d'améliorations structurelles dans le domaine du génie rural:
a1  améliorations foncières,
a2  infrastructures de transports servant à l'agriculture,
a3  installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique,
a4  infrastructures de base dans l'espace rural;
b  les mesures suivantes d'améliorations structurelles dans le domaine des bâtiments ruraux:
b1  constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux,
b2  bâtiments d'exploitation, bâtiments d'habitation et installations agricoles,
b3  diversification dans des activités proches de l'agriculture;
c  les mesures supplémentaires suivantes d'améliorations structurelles:
c1  mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l'environnement et des animaux,
c2  mesures visant à encourager la collaboration interentreprises,
c3  mesures visant à encourager l'acquisition d'exploitations et d'immeubles agricoles;
d  les projets de développement régional (PDR).
2    Elle fixe les mesures de surveillance et les contrôles.
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OAS Art. 11 Principe
1    Des crédits d'investissement inférieurs à 20 000 francs ne sont pas octroyés. Les crédits d'investissement octroyés simultanément pour diverses mesures sont additionnés.
2    Si une contribution au sens de la présente ordonnance est octroyée simultanément, des crédits d'investissement inférieurs à 20 000 francs peuvent également être octroyés.
3    Des crédits d'investissement sont octroyés pour:
a  le financement partiel du projet;
b  la facilitation du financement pendant la phase de construction (crédit de construction);
c  le financement des coûts restants après la phase de construction (crédit de consolidation).
4    Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont octroyés que pour des mesures collectives.
5    Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont pas octroyés simultanément pour le même projet. Si plusieurs crédits de construction sont octroyés successivement pour un même projet, ils doivent être compensés.
11a  13 
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OAS Art. 13 Délais de remboursement des crédits d'investissement
1    Les crédits d'investissement sont remboursés au plus tard 20 ans et le crédit d'investissement pour l'aide initiale au plus tard 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.
2    Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l'al. 1.
3    En cas de difficultés financières, le preneur de crédit peut demander au canton d'ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l'al. 1 doit être respecté.
4    Un crédit de construction doit être remboursé dans un délai de trois ans. Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le délai de remboursement court à partir du début de la dernière étape.
5    Le canton peut compenser les remboursements annuels par les contributions visées dans la présente ordonnance et dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4.
15b  16 
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OAS Art. 16 Aides financières pour l'élaboration de la documentation et les études préliminaires - Afin de préparer les mesures visées à l'art. 14, des aides financières sont octroyées pour:
a  l'élaboration d'une documentation en vue d'une étude de faisabilité et de la préparation des projets concrets;
b  les stratégies de développement accompagnées d'objectifs et de mesures pour l'espace rural;
c  les enquêtes et études présentant un intérêt national et pertinentes du point de vue pratique pour les améliorations structurelles.
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OAS Art. 17 Travaux bénéficiant d'un soutien financier pour des constructions et installations
1    Dans le cas des mesures visées à l'art. 14, des aides financières sont octroyées au cours du cycle de vie des constructions et installations pour:
a  les nouvelles constructions, l'assainissement, l'aménagement en vue de l'adaptation à des exigences plus élevées ou le remplacement au terme de la durée de vie technique;
b  la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées;
c  la remise en état périodique de chemins, installations à câbles, drainages agricoles, murs de pierre sèche et bisses.
2    La remise en état périodique visée à l'al. 1, let. c, comprend:
a  pour les chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d'ouvrages d'art;
b  pour les installations à câbles: les révisions périodiques;
c  pour les drainages agricoles: le rinçage des conduites de drainage et l'inspection vidéo des canalisations;
d  pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agricole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, des corps de mur, de la couronne et des escaliers;
e  pour les bisses: la remise en état et la stabilisation des berges et des murs de soutènement, l'étanchéité, la protection contre l'érosion et le défrichage.
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OAS Art. 20 Conditions régissant les mesures collectives - Des aides financières sont octroyées pour les mesures collectives si celles-ci constituent une unité sur le plan fonctionnel ou organisationnel.
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OAS Art. 23 Coûts imputables et coûts non imputables
1    Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l'art. 10:
a  coûts d'acquisition de terrain en lien avec les mesures d'accompagnement visées à l'art. 15 jusqu'à huit fois la valeur de rendement agricole;
b  coûts des travaux géométriques lors de remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d'abornement, dans la mesure où ces travaux satisfont aux exigences minimales de la Confédération et qu'ils sont nécessaires pour reconnaître et exploiter les nouvelles parcelles;
c  indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour l'attribution à une organisation gérant les terrains affermés du droit de transmission des terrains d'affermage, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans.
2    Ne sont notamment pas imputables:
a  les coûts résultant de travaux réalisés de manière non conforme au projet ou aux règles de l'art;
b  les coûts résultant d'une planification manifestement négligente du projet, d'une direction des travaux inadéquate ou de modifications non approuvées du projet;
c  les coûts d'acquisition de terrain qui ne sont pas visés à l'al. 1, let. a;
d  les indemnités à des personnes participant à l'entreprise pour des droits de conduite, de passage et de source et les indemnités similaires ainsi que les indemnités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
e  les coûts d'achat de mobilier et d'équipement intérieur des bâtiments ainsi que les coûts d'exploitation et d'entretien;
f  les frais administratifs, jetons de présence, primes d'assurance et intérêts;
g  en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité, la contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au réseau de distribution en amont.
3    Dans le cas des raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication, seuls sont imputables les frais qui doivent être pris en charge par le client en vertu de l'art. 18, al. 2, de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication9.
4    Dans le cas des installations de drainage et de l'amélioration de la structure et de la composition du sol, les coûts imputables représentent au maximum huit fois la valeur de rendement agricole du bien-fonds.
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OAS Art. 24 Coûts imputables pour la remise en état périodique
1    Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de la remise en état périodique visée à l'art. 17, al. 2:
1  murs de pierre sèche de terrasses:
2  autres murs de pierres sèches
3  avec des dépenses supplémentaires élevées
a  chemins, par km:
b  drainages agricoles, par km
c  murs de pierres sèches qui ont un usage agricole, par m2 de mur:
d  bisses, par m de canal
2    Sont considérées comme des dépenses supplémentaires selon l'al. 1, let. a, la remise en état et les compléments ponctuels apportés à des ouvrages d'art et des drainages ainsi que les travaux liés à des difficultés en raison de caractéristiques du terrain ou du sous-sol ou de longues distances. L'annexe 3 indique la manière dont les dépenses supplémentaires sont déterminées.
3    Les coûts imputables ne doivent pas être plus élevés que les coûts effectifs.
4    Dans le cas des mesures de remise en état périodique des installations à câbles, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables.
5    Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d'une stratégie globale, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables en lieu et place des coûts visés à l'al. 1, let. b.
6    Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les constructions et installations à remettre en état sont fixées sur la base d'une stratégie globale. L'établissement de celle-ci est soutenu au titre de l'élaboration de la documentation.
7    Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appliquée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au moins 50 %.
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OAS Art. 25 Taux de contributions
1    Les taux de contributions maximums suivants s'appliquent pour les coûts imputables:
1  dans la zone de plaine
2  dans la zone des collines et dans la zone de montagne I
3  dans les zones de montagne II à IV et dans la région d'estivage
a  pour les mesures collectives d'envergure:
b  pour les mesures collectives:
c  pour les mesures individuelles
2    Les taux de contributions visés à l'al. 1, let. b, s'appliquent aux remises en état périodiques et aux remises en état suite à des dégâts naturels.
3    À des fins de simplification administrative, la contribution peut aussi être déterminée et versée sous forme de montant forfaitaire. Celui-ci ne doit pas être plus élevé que la contribution visée à l'al. 1.
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OAS Art. 26 Contributions supplémentaires
1    Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes:
a  revalorisation de petits cours d'eau dans la zone agricole;
b  mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d'assolement;
c  mesures écologiques particulières;
d  préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de constructions présentant un intérêt historique et culturel;
e  production d'énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources.
2    Sur demande du canton, les taux de contributions peuvent être majorés de 6 points de pourcentage au plus pour la remise en état suite à des dégâts naturels et pour la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées.
3    Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, des collines et d'estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, ou des exigences liées à la protection de la nature et du paysage.
4    Aucune contribution supplémentaire n'est octroyée pour les remises en état périodiques et les mesures qui ne relèvent pas de la construction.
5    La majoration des taux de contributions visée aux al. 1 à 3 peut être cumulée. Elle n'est pas prise en compte lors du calcul de la contribution cantonale visée à l'art. 8.
6    Les prestations supplémentaires et l'échelonnement de la contribution supplémentaire sont réglés à l'annexe 4.
7    Les taux de contribution majorés ne doivent pas dépasser au total 40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d'estivage.
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OAS Art. 27 Réduction des contributions sur la base de la fortune dans le cas des mesures individuelles
1    Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l'investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
2    Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
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Répertoire ATF
110-IB-148 • 110-IB-297 • 116-IB-309 • 116-V-318 • 117-IA-116 • 117-IB-225 • 118-V-16 • 134-II-45 • 135-I-6 • 135-III-46 • 136-IV-41 • 138-II-191 • 138-IV-186 • 140-IV-57 • 141-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
2C_222/2015 • 2C_238/2013 • 2C_360/2012 • 2C_461/2011 • 2C_762/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office fédéral • aide financière • tribunal fédéral • tribunal cantonal • marketing • quant • droit public • recours en matière de droit public • incident • examinateur • conseil d'état • pouvoir d'appréciation • autorité administrative • recours constitutionnel • office fédéral de l'agriculture • tribunal administratif fédéral • prestation de services • calcul • interdiction de l'arbitraire • intérêt juridique
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BO
2003 CN 642