Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_604/2014

Urteil vom 31. März 2015

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Glanzmann, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Pfiffner, Bundesrichter Parrino, Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiber Fessler.

Verfahrensbeteiligte
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft,
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________, vertreten durch
Advokat Dr. Peter Bohny,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Invalidenrente, Anpassung),

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 25. April 2014.

Sachverhalt:

A.

A.a. Mit Verfügung vom 18. Februar 2005 sprach die IV-Stelle Basel-Landschaft A.________ mit Wirkung ab 1. Januar 2001 eine ganze Rente der Invalidenversicherung (Invaliditätsgrad: 70 %) samt einer Zusatzrente für die Ehefrau zu. Den Entscheid eröffnete sie auch der Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft, bei welcher der Versicherte im Rahmen seiner letzten Anstellung berufsvorsorgeversichert gewesen war.

Die Vorsorgeeinrichtung anerkannte eine Leistungspflicht und richtete ab 2. Oktober 2002 eine Invalidenrente nach BVG im Umfang von 100 % aus (Schreiben vom 11. Juli 2005).

A.b. Im Rahmen des im Oktober 2011 eingeleiteten IV-Revisionsverfahrens wurde A.________ medizinisch abgeklärt (Gutachten des Zentrums B.________ vom 11. Juli 2012). Mit Vorbescheid vom 30. Oktober 2012 stellte die IV-Stelle die Herabsetzung der ganzen Rente auf eine Viertelsrente (Invaliditätsgrad: 44 %) in Aussicht, wogegen der Versicherte Einwände erhob. Am 17. April 2013 sprach ihm die IV-Stelle berufliche Massnahmen in Form eines Arbeitstrainings zu.

Mit Schreiben vom 25. März 2013 teilte die Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft A.________ mit, sie werde die ganze Invalidenrente rückwirkend ab 1. Mai 2012 entsprechend einem Invaliditätsgrad von 44 % reduzieren. Die zu viel ausgerichteten Leistungen würden mit dem laufenden Anspruch verrechnet. Die Zahlungen seien daher zum 31. März 2013 vorübergehend eingestellt worden.

B.
Am 15. August 2013 reichte A.________ beim Kantonsgericht Basel-Landschaft Klage gegen die Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft ein mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verpflichten, Fr. 12'659.85 nebst 5 % Zins ab Fälligkeit je Teilforderung (Raten April bis und mit August 2013; Mehrforderung vorbehalten) zu bezahlen. In der Replik erhöhte er den Forderungsbetrag auf Fr. 22'787.70 (Raten April bis und mit Dezember 2013). Die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft beantragte in der Klageantwort und in der Duplik die Abweisung der Klage.
Mit Entscheid vom 25. April 2014 hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, die Klage im Sinne der Erwägungen gut und verpflichtete die Beklagte, dem Kläger Fr. 22'787.70 nebst 5 % Zins ab Fälligkeit jeder Teilforderung (Raten April bis Dezember 2013) zu bezahlen.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft, der Entscheid vom 25. April 2014 sei aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventualiter, soweit Rentenleistungen über den 1. Mai 2013 hinaus verlangt würden; subeventualiter sei die Sache zur weiteren Abklärung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung der Klage an die Vorinstanz zurückzuweisen.

A.________ ersucht um Abweisung der Beschwerde, unter Hinweis darauf, dass die IV-Stelle Basel-Landschaft mit Verfügung vom 12. August 2014 den Anspruch auf eine ganze Rente (Invaliditätsgrad: 72 %) bestätigt und die Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft am 13. September 2014 dagegen Beschwerde erhoben hat. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Unter den Verfahrensbeteiligten ist unbestritten, dass die Verfügung vom 18. Februar 2005, mit welcher die IV-Stelle dem Beschwerdegegner eine ganze Rente der Invalidenversicherung zusprach, in Bezug auf den Invaliditätsgrad (70 %) und die seiner Ermittlung zugrunde liegende Arbeitsfähigkeit (50 % in einer leichten Tätigkeit) für die Beschwerdeführerin verbindlich ist (vgl. Urteile 9C_773/2013 vom 28. Januar 2014 E. 4.2.1, in: SVR 2014 BVG Nr. 35 S. 131, und 9C_954/2011 vom 22. März 2012 E. 2.5, in: SVR 2012 BVG Nr. 36 S. 138). Die Vorsorgeeinrichtung richtete entsprechend eine Invalidenrente im Umfang von 100 % gemäss dem anwendbaren Vorsorgereglement aus. Nach Auffassung der Vorinstanz besteht diese Bindungswirkung bis zum rechtskräftigen Abschluss des invalidenversicherungsrechtlichen Revisionsverfahrens nach Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG, es sei denn, der Entscheid werde hinauszögert oder sei offensichtlich fehlerhaft. Aus diesem Grund könne, so das kantonale Berufsvorsorgegericht weiter, im jetzigen Zeitpunkt nicht gestützt auf das Gutachten des Zentrums B.________ vom 11. Juli 2012 über den künftigen berufsvorsorgerechtlichen Leistungsanspruch des Klägers entschieden werden. Dieser habe demnach weiterhin Anspruch auf die durch
die Beklagte im Schreiben vom 11. Juli 2005 zugesicherte Invalidenrente, woraus sich der Bestand der in der Höhe nicht bestrittenen Forderung gemäss Replik ergebe.

1.2. Die Beschwerdeführerin vertritt demgegenüber den Standpunkt, sie sei berechtigt und verpflichtet gewesen, nach der von der IV-Stelle im Vorbescheid vom 30. Oktober 2012 in Aussicht gestellten Herabsetzung der ganzen Rente auf eine Viertelsrente (Invaliditätsgrad: 44 %) die laufende Invalidenrente der beruflichen Vorsorge zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, ohne den Abschluss des IV-Verfahrens abzuwarten. Aufgrund der Aktenlage stehe mit überwiegender Wahrscheinlichkeit fest, dass ein sachlicher Konnex zwischen der während der Versicherungsdauer eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und der aktuell festgestellten Invalidität (Art. 23 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG [bis 31. Dezember 2004: Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG]; BGE 134 V 20 E. 3.2 S. 22) nicht bestehe. Diese weitere Arbeitsunfähigkeit beruhe auf Ursachen, die lange nach Beendigung der Versicherung aufgetreten seien. Ebenfalls sei aufgrund der vollständigen Remission des Nierenleidens und der vormals bestandenen reaktiven Depression die zeitliche Konnexität unterbrochen worden.

2.
Nach Auffassung der Vorinstanz ist das Vorsorgereglement (Ausgabe 01.2013) anwendbar, was die Beschwerdeführerin bestreitet. Nach ihrem Dafürhalten ist das ab 1. Januar 2000 gültig gewesene Vorsorgereglement massgebend. Auf diese Differenz ist nicht weiter einzugehen, zumal die Vorsorgeeinrichtung nicht darlegt, inwiefern sie von entscheidender Bedeutung ist. Abgesehen davon bestehen in Bezug auf die Umschreibung der Invalidität sowie die Bestimmung betreffend die Neubeurteilung der Anspruchs- bzw. Überentschädigungsberechnung keine nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden Reglementen. Gemäss Vorinstanz verwendet das jüngere Vorsorgereglement keinen von der Invalidenversicherung abweichenden Invaliditätsbegriff, was die Beschwerdeführerin nicht bestreitet und somit auch für die ältere Version zu gelten hat. Im Weitern kann die Vorsorgeeinrichtung nach Ziff. 4.7.3 des Vorsorgereglements (Ausgabe 01.2013) jederzeit die Voraussetzungen und den Umfang der Anspruchsberechtigung prüfen und ihre Leistungen anpassen, wenn sich die Verhältnisse wesentlich ändern. Im Wesentlichen gleich lautet Ziff. 4.7.3 des ab 1. Januar 2000 gültig gewesenen Vorsorgereglements.

3.

3.1. Ist der von der IV-Stelle ermittelte Invaliditätsgrad für die Vorsorgeeinrichtung verbindlich, dauert diese Bindungswirkung nach der gesetzlichen Konzeption (Obligatoriumsbereich) grundsätzlich bis zur Änderung des Anspruchs gestützt auf Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG ([materielle] Revision) oder allenfalls auf Art. 53 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
oder 2 ATSG (prozessuale Revision, Wiedererwägung; BGE 133 V 67). Für den Bereich der weitergehenden Vorsorge kann das Reglement im Rahmen der verfassungsmässigen Schranken (wie Rechtsgleichheit, Willkürverbot und Verhältnismässigkeit; BGE 140 V 348 E. 2.1 S. 350) eine eigene Ordnung aufstellen. Es gilt der Grundsatz, wonach Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge anzupassen oder einzustellen sind, wenn sie den gegenwärtigen tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen objektiv nicht oder nicht mehr entsprechen (BGE 138 V 409). Vorliegend sieht das Vorsorgereglement der Beschwerdeführerin, wie dargelegt, die jederzeitige Überprüfbarkeit des Rentenanspruchs und gegebenenfalls die Anpassung der Leistungen vor, wenn sich die Verhältnisse wesentlich ändern. Die Vorinstanz hat diese Regelung in dem Sinne ausgelegt, dass der für eine Revision der Rente der Invalidenversicherung massgebende Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG analog
anwendbar sei, und zwar auch im Bereich der weitergehenden Vorsorge. Die Beschwerdeführerin und auch der Beschwerdegegner haben dem nicht widersprochen.

3.2. Eine reglementarische Ordnung, welche die Invaliditätsschätzung der Invalidenversicherung grundsätzlich für verbindlich und Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG für sinngemäss anwendbar erklärt, entspricht der mit der Bindungswirkung angestrebten (nicht uneingeschränkten) materiellrechtlichen Koordinierung zwischen erster und zweiter Säule (BGE 133 V 67 E. 4.3.2 S. 69). Zu diesem Gesichtspunkt ist der seit 1. Januar 2012 in Kraft stehende - auf Art. 8a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
1    Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a  leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b  ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2    Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.
4    ...92
5    Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93
IVG Bezug nehmende - Art. 26a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI86, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI86, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG betreffend die "Provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung", der auch für die weiter gehende Vorsorge gilt (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG; Botschaft vom 24. Februar 2010 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket], BBl 2010 1817 ff., 1913 f.) getreten. Die neue Regelung spielt im vorliegenden Fall indessen keine Rolle. Sie ist für rentenbeziehende Personen mit vermutetem Eingliederungspotenzial vorgesehen, bei denen der Gesundheitszustand oder die erwerblichen Verhältnisse keine anspruchswesentliche Änderung erfahren haben (vgl. Urteile 8C_667/2013 vom 6. März 2014 E. 2, in: SVR 2014 IV Nr. 18 S. 69,
und 9C_572/2012 vom 18. Oktober 2012 E. 2.3.1; BBl 2010 1840 ff. und 1887 ff.). Im Zeitpunkt der Reduktion der Invalidenleistungen durch die Beschwerdeführerin im März 2013 lag kein die ganze IV-Rente bestätigender rechtskräftiger Entscheid vor. Im Gegenteil haben die Abklärungen der IV-Stelle eine relevante Verbesserung des Gesundheitszustandes zutage gefördert. Die Kostengutsprache für einen Arbeitsversuch (vgl. Art. 18a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18a Placement à l'essai - 1 L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
1    L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
2    Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
3    Le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)137. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s'appliquent par analogie:
a  diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);
b  obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
c  heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);
d  directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);
e  responsabilité du travailleur (art. 321e CO);
f  instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
g  protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);
h  congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
i  autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d'informer (art. 330b CO);
j  droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
k  conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).
4    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l'essai peut être interrompu avant terme.
IVG) steht denn auch ausschliesslich in diesem Zusammenhang und nicht in einem solchen mit Art. 8a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
1    Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a  leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b  ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2    Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.
4    ...92
5    Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93
IVG (vgl. BBl 2010 1817, 1890); die IV-Stelle richtete vom 15. April bis 14. Juli 2013 nurmehr Taggelder aus.

3.3. Die grundsätzliche Verbindlichkeit der Invaliditätsschätzung der Invalidenversicherung und die sinngemässe Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG bedeuten indessen nicht, dass die Vorsorgeeinrichtung bis zum rechtskräftigen Abschluss des invalidenversicherungsrechtlichen Revisionsverfahrens unbedingt an den ursprünglichen Invaliditätsgrad gebunden ist und mindestens solange entsprechende Leistungen auszurichten hat. Es kann ihr nicht verwehrt werden, die Invalidenleistungen autonom anzupassen oder einzustellen, wenn sich deren Grundlagen - nachträglich - als offensichtlich unrichtig erweisen (BGE 138 V 409 E. 3.2 S. 415). Ebenfalls muss es zulässig sein, die Leistungen einzustellen, wenn aus spezifisch berufsvorsorgerechtlichen, nicht notwendigerweise auch für den IV-Rentenanspruch relevanten Gründen grundsätzlich kein Anspruch mehr besteht. Einen solchen Tatbestand macht die Beschwerdeführerin geltend, wenn sie auf den ihres Erachtens fehlenden engen sachlichen und zeitlichen Konnex zwischen der während der Versicherungsdauer eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und der aktuell festgestellten Invalidität verweist (vorne E. 1.2) :

Sie bringt vor, gemäss dem Gutachten des Zentrums B.________ vom 11. Juli 2012 seien die Nierenerkrankung und das psychische Leiden, welche zur Zusprechung der Rente der Invalidenversicherung und zur Ausrichtung von Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge geführt hätten, vollständig remittiert. Eine allenfalls noch oder wieder bestehende Einschränkung der Arbeitsfähigkeit sei auf das erstmals im März 2010, rund neun Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgetretene chronische lumbovertebrale Schmerzsyndrom mit intermittierender radikulärer Reizsymptomatik S1 rechts zurückzuführen, wofür sie nicht leistungspflichtig sei. Sie erwähnt die Rechtsprechung, wonach dort, wo verschiedene Gesundheitsschädigungen zur Invalidität beitragen, je gesondert zu prüfen ist, ob die jeweilige Arbeitsunfähigkeit während der Dauer des Vorsorgeverhältnisses eingetreten ist (BGE 138 V 409 E. 6.3 S. 419 f. mit Hinweis; Urteil 9C_2/2013 vom 6. Mai 2013 E. 4.1; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 34/01 vom 15. November 2001 E. 2b).

Die Vorinstanz hat das Vorgehen der Beschwerdeführerin unter keinem der vorgenannten Blickwinkel (vgl. Abs. 1) geprüft und hat auch keine diesbezüglichen Feststellungen getroffen. Aus Rechtsschutzgründen (kein Verlust der ersten und einzigen Instanz mit freier Beweiswürdigung) ist die Sache an das kantonale Berufsvorsorgegericht zurückzuweisen, damit es über den streitigen Anspruch neu entscheide.

4.
Die Rückweisung der Sache zur erneuten Abklärung (mit noch offenem Ausgang) gilt für die Frage der Auferlegung der Gerichtskosten und den Anspruch auf Parteientschädigung als vollständiges Obsiegen im Sinne von Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
sowie Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG, unabhängig davon, ob sie überhaupt beantragt oder ob das entsprechende Begehren im Haupt- oder Eventualantrag gestellt wird (vgl. BGE 137 V 210 E. 7.1 S. 271). Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten daher dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin steht keine Parteientschädigung zu (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, vom 25. April 2014 wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 31. März 2015

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Glanzmann

Der Gerichtsschreiber: Fessler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_604/2014
Date : 31 mars 2015
Publié : 15 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge (Invalidenrente, Anpassung)


Répertoire des lois
LAI: 8a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
1    Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a  leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b  ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2    Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.
4    ...92
5    Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93
18a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18a Placement à l'essai - 1 L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
1    L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
2    Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
3    Le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)137. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s'appliquent par analogie:
a  diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);
b  obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
c  heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);
d  directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);
e  responsabilité du travailleur (art. 321e CO);
f  instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
g  protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);
h  congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
i  autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d'informer (art. 330b CO);
j  droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
k  conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).
4    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l'essai peut être interrompu avant terme.
LPGA: 17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
53
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPP: 23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
26a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI86, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI86, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
133-V-67 • 134-V-20 • 137-V-210 • 138-V-409 • 140-V-348
Weitere Urteile ab 2000
8C_667/2013 • 9C_2/2013 • 9C_572/2012 • 9C_604/2014 • 9C_773/2013 • 9C_954/2011 • B_34/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • assurance-vie • autorité inférieure • bâle-campagne • institution de prévoyance • rente d'invalidité • rente entière • tribunal cantonal • intimé • prévoyance professionnelle • prestation d'invalidité • frais judiciaires • défendeur • tribunal fédéral • office fédéral des assurances sociales • rejet de la demande • réplique • prévoyance plus étendue • greffier • état de santé
... Les montrer tous
FF
2010/1817 • 2010/1840