Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 896/2012 {T 0/2}

Sentenza del 31 gennaio 2013
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
S.________,
patrocinata da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST),
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 settembre 2012.

Fatti:

A.
S.________, nata nel 1957, ausiliaria di pulizie e casalinga, il 4 maggio 2009 ha presentato una domanda di rendita AI per le conseguenze invalidanti di un infortunio occorsole il 25 agosto 2008 che le ha provocato lo strappo/rottura parziale del tendine sovraspinato destro.

Esperiti gli accertamenti del caso, tra i quali anche un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha attribuito all'assicurata una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010, negando in seguito il diritto a prestazioni per carenza di invalidità pensionabile (decisione del 2 marzo 2012, preavvisata il 22 giugno 2011). Stabilita una ripartizione tra attività salariata (71%) e attività casalinga (29%), l'amministrazione ha accertato un tasso di incapacità lavorativa del 50% nella professione abituale come pure in ogni attività sostitutiva nonché una limitazione del 20% nello svolgimento delle mansioni domestiche. Applicando il metodo misto di valutazione dell'invalidità, l'UAI ha determinato - dopo il 31 marzo 2010 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute constatato anche in ambito infortunistico) - un grado d'invalidità del 32% in ambito salariato (0.71 x 45 [incapacità di guadagno]) e del 6% (0.29 x 20) in ambito domestico pervenendo così a un grado d'invalidità complessivo del 38%.

B.
S.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto l'assegnazione di almeno una mezza rendita dal 1° aprile 2010. Per pronuncia del 26 settembre 2012 la Corte cantonale ha respinto il gravame.

C.
L'interessata ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale domanda, in via principale, l'annullamento della pronuncia cantonale e la modifica della decisione dell'UAI nel senso che le venga attribuita una mezza rendita dal 1° aprile 2010. In via subordinata chiede che da tale data le sia riconosciuto il diritto a un quarto di rendita. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, ricordando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI, art. 7 e
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
8 LPGA), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI), nonché i vari metodi di valutazione dell'invalidità: metodo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA); metodo specifico sulla base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si occupano dell'economia domestica (art. 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI in relazione con gli art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
OAI e 8 cpv. 3 LPGA) e metodo misto per gli assicurati AI esercitanti solo parzialmente un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI in relazione con gli art. 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97, 393). Pure correttamente il giudice cantonale ha rammentato la prassi relativa al valore probatorio generalmente attribuito ai rapporti d'inchiesta economica fatti esperire dagli UAI (DTF 128 V 93 consid. 4; SVR 2005 IV no. 21 pag. 81 consid. 5.1.1 pag. 84 [I 249/04]; cfr. pure sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 6.2 con riferimenti) e ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, ricordando che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353).

3.
Oggetto del contendere è il diritto a una rendita parziale dopo il 31 marzo 2010.

3.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, confermata la ripartizione percentuale tra attività salariata (71%) e casalinga (29%), ha pure aderito alla valutazione dell'amministrazione sul grado di incapacità lavorativa residua dell'assicurata (50%) in ogni attività, compresa quella precedente, nonché sul tasso di impedimento (20%) complessivo rilevato per le mansioni domestiche nel settembre 2010 dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Operato un raffronto dei redditi (senza e con invalidità), il giudice di prime cure ha quindi stabilito al 47% il grado di incapacità di guadagno in ambito lucrativo, prima di valutare al 39% il tasso complessivo d'invalidità ([0.71 x 47] + [0.29 x 20]), insufficiente per accordare una rendita ancorché parziale dopo il 31 marzo 2010.

3.2 La ricorrente non contesta (più) né la quota di ripartizione tra attività lucrativa e attività domestica, né il grado di incapacità lavorativa residua del 50% (rendimento completo per mezza giornata) in ogni attività, compresa quella precedente. Censura per contro il tasso di limitazione nello svolgimento delle mansioni consuete come pure il calcolo dell'invalidità per l'ambito salariato. Con riferimento al primo, rileva l'incongruenza dell'analisi dell'assistente sociale le cui conclusioni, per l'attività di casalinga, divergerebbero in maniera inspiegabile dalle conclusioni mediche relative alla incapacità lavorativa residua (50%) per un'attività, come quella precedentemente svolta di ausiliaria di pulizie, che per buona parte coincide con quella di casalinga. Rimprovera, inoltre, al primo giudice di non avere tenuto conto degli influssi (negativi) reciproci delle due attività e del fatto che se dovesse effettivamente prestare quattro ore di lavoro esterno, la sua limitazione per le mansioni consuete sarebbe certamente di molto superiore al 20% stimato dall'assistente sociale. Chiede poi di considerare, per l'ambito lucrativo, un grado di invalidità del 50% data la sua inabilità, in tale misura, di svolgere l'attività
precedente. In tali condizioni, rivendica in via principale un grado d'invalidità complessivo del 50% e dunque una mezza rendita, e in via subordinata, qualora dovessero per ipotesi fare stato le conclusioni dell'inchiesta economica del settembre 2010, un tasso di invalidità del 41% ([0.71 x 50] + [0.29 x 20]) e, di conseguenza, un quarto di rendita.

4.
4.1 Il giudice cantonale, riferendosi alla giurisprudenza in materia, ha ricordato che l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica - se redatta secondo le indicazioni fornite dalla Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (cifre 3090 segg. CIGI) - costituisce una base di giudizio idonea e di regola anche sufficiente. Per potergli attribuire piena forza probatoria, è però essenziale che il rapporto sia redatto da una persona qualificata - quale è normalmente un collaboratore dei servizi sociali (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 102/00 del 22 agosto 2000 consid. 4) - in conoscenza delle circostanze concrete come pure delle limitazioni risultanti dagli accertamenti medici. Inoltre il rapporto deve tenere conto delle indicazioni della persona assicurata e menzionare, se del caso, le opinioni divergenti. L'inchiesta deve infine essere plausibile, motivata e sufficientemente dettagliata in merito alle singole limitazioni e deve riprodurre quanto accertato in loco (sentenza I 90/02 del 30 dicembre 2002 consid. 2.3.2 non pubblicato in DTF 129 V 67, ma in VSI 2003 pag. 218). Secondo giurisprudenza, il ricorso al
giudizio di un medico che abbia a pronunciarsi sulle singole posizioni dell'inchiesta sotto il profilo dell'esigibilità è solo eccezionalmente necessario, segnatamente in presenza di dichiarazioni inverosimili della persona assicurata in contraddizione con i reperti medici (VSI 2004 pag. 137 consid. 5.3 [I 311/03] e 2001 pag. 155 consid. 3c [99/00]; cfr. pure SVR 2005 IV n. 21 pag. 84 consid. 5.1.1 [I 249/04]). Se un rapporto d'inchiesta soddisfa queste condizioni, la ponderazione - entro i parametri indicati dalla cifra 3095 CIGI - delle singole mansioni costituisce una questione di apprezzamento che dipende dalla valutazione delle circostanze concrete e che è riesaminabile dal Tribunale federale solo limitatamente in caso di suo esercizio eccessivo o abusivo. Per il resto, l'accertamento del tasso d'impedimento in ogni singola mansione rappresenta - come l'accertamento del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - una questione di fatto che può essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (cfr. sopra, consid. 1; cfr. inoltre DTF 130 V 61 consid. 6.1 seg.; sentenza citata I 693/06 consid. 6.2-6.3).

4.2 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti).

4.3 Il Tribunale cantonale ha accertato che il rapporto d'inchiesta domestica del 17 settembre 2010 ha correttamente - nel rispetto dei parametri di cui alla CIGI - stabilito la ripartizione delle singole attività domestiche. Esaminate inoltre le valutazioni dell'assistente sociale in merito agli impedimenti nelle singole mansioni, la Corte cantonale non ha ravvisato elementi che consentissero di metterne in dubbio l'attendibilità; anzi, tenuto anche conto dell'obbligo incombente all'assicurata di ridurre il danno e dell'obbligo di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare, ha ritenuto tale valutazione del tutto affidabile e compatibile con gli impedimenti accertati in sede medica.

4.4 Nel chiedere di aumentare il tasso di impedimento nelle (singole) mansioni domestiche, la ricorrente non motiva (sufficientemente) la propria richiesta (art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) ma si limita perlopiù a criticare in maniera appellatoria, e dunque inammissibile, l'accertamento del giudice cantonale. In particolare, non spiega debitamente in quale misura l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità. Non basta così contrapporre la propria opinione personale per qualificare come arbitrario l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice. È però quanto ha fatto in gran parte l'insorgente. Il solo fatto che le istanze precedenti l'abbiano considerata inabile al lavoro in misura del 50% anche nella sua attività precedente di ausiliaria di pulizie non basta per infirmare il giudizio con cui la Corte cantonale ha concluso per una limitazione complessiva del 20% in ambito domestico (cfr. per un caso analogo, fra le tante, sentenza 8C 107/2009 del 18 gennaio 2010). L'impedimento a svolgere le mansioni consuete risulta
infatti da un esame empirico di una situazione di fatto particolare (DTF 137 V 334 consid. 5.3 pag. 342 seg.) e dove, come nella fattispecie, sono principalmente le limitazioni fisiche a essere esaminate, l'inchiesta economica costituisce la base più adatta a definirne le ripercussioni (cfr. sentenza 8C 384/2010 del 12 dicembre 2011 consid. 6.2 in fine).

4.5 Per quanto ne è degli effetti reciproci negativi dell'una attività sull'altra, la ricorrente, oltre a non indicarne la misura desiderata (che comunque non può superare il 15%: DTF 134 V 9 consid. 7.3.6 in fine pag. 14), non tiene conto nemmeno dei limiti posti dalla giurisprudenza per eventualmente prenderli in considerazione. Le speciali condizioni per ammettere una simile influenza negativa reciproca non sono in effetti manifestamente adempiute. Da un lato perché le ripercussioni dell'attività lucrativa su quella domestica possono unicamente essere considerate laddove la capacità lavorativa residua nell'ambito lucrativo è messa pienamente a frutto. Ciò che, per stessa ammissione della ricorrente (ricorso, pag. 4 e 7), non è il caso dell'insorgente. Dall'altro, perché, per converso, per riconoscere eventualmente gli effetti negativi dell'attività domestica su quella lucrativa occorre che la persona assicurata dedichi una parte del suo tempo per compiti di assistenza familiare (segnatamente a favore dei propri figli o dei genitori necessitanti di cure; cfr. DTF 134 V 9 consid. 7.3.4 pag. 13; v. inoltre, fra le tante, sentenza 9C 713/2007 dell'8 agosto 2008 consid. 4.2.2). Ciò che non viene fatto valere nel caso di specie né
tanto meno emerge (chiaramente) dagli atti, la figlia, che vive nella medesima economia domestica, essendo ultratrentenne. Ne discende così che il tasso di impedimento complessivo del 20% ritenuto dalla Corte cantonale per l'ambito domestico va confermato.

5.
Per quanto concerne poi la valutazione del tasso d'invalidità in ambito lucrativo, va subito chiarito che il calcolo operato dall'autorità giudiziaria di prime cure non sfavorisce di certo l'insorgente. Al contrario. Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie - continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è incontestato che l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti). In effetti, l'estensione della perdita di guadagno risultante dalla sua incapacità lavorativa rappresenta necessariamente una
parte percentuale tra il salario che avrebbe conseguito (lavorando al 71%) se fosse rimasta in buona salute e il salario che sarebbe attualmente in grado di realizzare (lavorando al 50%). Contrariamente a quanto però pretende la ricorrente, il grado d'invalidità per l'ambito lucrativo ammonta al 29.57% ([71 - 50] : 71 x 100). Il tasso d'invalidità complessivo diventa di conseguenza - dopo arrotondamento (DTF 130 V 121) - del 27% ([0.71 x 29.57) + [0.29 x 20]; cfr. per casi analoghi: DTF 137 V 334 consid. 7.1 pag. 350 seg. nonché sentenze 9C 234/2010 del 7 settembre 2010 consid. 4.3 e 9C 51/2010 del 30 giugno 2010 consid. 4.1).

6.
Ne segue che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 gennaio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_896/2012
Date : 31 janvier 2013
Publié : 18 février 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assicurazione per l'invalidità


Répertoire des lois
LAI: 4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LPGA: 7e  16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
95e  105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
114-V-310 • 124-I-310 • 124-V-137 • 125-I-166 • 125-II-10 • 125-V-351 • 128-V-93 • 129-V-67 • 130-V-121 • 130-V-61 • 130-V-97 • 132-V-393 • 133-II-249 • 133-IV-286 • 134-V-53 • 134-V-9 • 137-V-334
Weitere Urteile ab 2000
8C_107/2009 • 8C_384/2010 • 9C_234/2010 • 9C_51/2010 • 9C_713/2007 • 9C_896/2012 • I_102/00 • I_249/04 • I_311/03 • I_693/06 • I_90/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employé de maison • recourant • tribunal fédéral • activité lucrative • degré de l'invalidité • questio • ménage • appréciation des preuves • tribunal des assurances • répartition des tâches • incapacité de gain • auxiliaire • courrier a • constatation des faits • demi-rente • assistant social • autorité inférieure • évaluation de l'invalidité • décision • autorité judiciaire • calcul • incapacité de travail • effet • état de fait • cio • tribunal fédéral des assurances • tribunal cantonal • atteinte à la santé • perte de gain • examinateur • analogie • droit social • quart de rente • inadvertance manifeste • violation du droit • travailleur • ai • prolongation • avis • force probante • rente entière • office fédéral des assurances sociales • augmentation • pratique judiciaire et administrative • pénurie • fruit • motivation de la décision • fin • preuve facilitée • nombre • débat • pouvoir d'appréciation • frais judiciaires • recours en matière de droit public • organisation • condition • branche d'enseignement • déclaration • charge publique • doute • chose assurée • mention • impotence • otan • rente partielle • juge du fond • mois • rente complète • physique • méthode mixte d'évaluation • office ai • question de fait • constat du dommage • fédéralisme • bellinzone • état de santé • comparaison des revenus
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