Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6561/2020
Arrêt du31 décembre 2020
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
A._______,
représentée par Gilberto Tadeu Vieira Cezar, avocat au barreau de Sao Paulo,
Rua Presid. Antonio Candido 3330,
Parties
BR-05083-060 Sao Paulo,
sans domicile de notification en Suisse
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport / décision du SEM du 21 décembre 2020.
Faits :
A.
A._______, ressortissante brésilienne, née le (...) 1995, est arrivée à l'aéroport de Zurich le 17 décembre 2020, par le vol LX(...) en provenance de Sao Paulo. A 9h03, elle a fait l'objet d'un contrôle par la police cantonale zurichoise, pour le compte du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à la frontière extérieure, alors qu'elle entrait sur le territoire suisse. Elle a notamment pu exercer son droit d'être entendue quant à un éventuel refus d'entrée des autorités suisses en raison de la situation sanitaire.
Le même jour, la police cantonale zurichoise, toujours sur mandat du SEM, a rendu une décision de refus d'entrée et de renvoi au vu de la législation relative au COVID-19, au moyen d'un formulaire-type.
A._______ a dû retourner au Brésil le 17 décembre 2020, à 21h50, par le vol LX(...) à destination de Sao Paulo (cf., notamment, dossier SEM, rapport de la police cantonale zurichoise du 21 décembre 2020 : « trat ihren Rückflug nach Sao Paulo am 17.12.2020 problemlos an »).
B.
Par acte daté du 19 octobre (recte : décembre) 2020, A._______, par l'entremise de son avocat au Brésil, Me Gilberto Tadeu Vieira Cezar, a formé opposition contre la décision du SEM du 17 décembre 2020. Le 21 décembre 2020, le SEM a rejeté cette opposition et a confirmé le prononcé du 17 décembre 2020.
C.
Par mémoire daté du 22 décembre 2020, A._______, agissant toujours par l'entremise de son avocat au Brésil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ce courrier a été réceptionné le 29 décembre 2020.
D.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Seul a qualité pour former un recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
La recourante, qui a formé opposition contre la décision du 17 décembre 2020 auprès du SEM, a pris part à la procédure ayant abouti à la décision querellée de cette autorité du 21 décembre 2020 et est directement concernée par dite décision (art. 48 al. 1 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 L'intérêt digne de protection exigé par l'art. 48 al. 1 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3.1 En l'espèce, la recourante est certes déjà retournée au Brésil. Toutefois, celle-ci étudie actuellement entre l'Italie et le Royaume-Uni et a de la famille en Italie. Elle a donc un intérêt à venir dans l'Espace Schengen dont la Suisse fait partie et dont elle protège les frontières extérieures, à l'instar de tout Etat membre ou associé (cf., en relation avec l'inscription au système d'information Schengen - SIS II -, ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-848/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8.3). Par ailleurs, le Tribunal ne peut exclure que l'intimée souhaite ou même doive revenir prochainement dans le cadre de ses études et/ou pour rendre visite à sa famille, étant précisé que l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Sous un autre angle, l'on ne saurait raisonnablement exiger de la recourante qu'elle reste, à peine de se voir reprocher la perte de son intérêt actuel à agir, dans la zone de transit de l'aéroport de Zurich jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours contre la décision négative du SEM. En effet, cela aurait pour conséquence que la personne attendant sur place la décision finale doive patienter jusqu'à onze jours dans la zone de transit jusqu'à ce que toutes les voies de droit aient été épuisées. Or, le maintien d'une personne dans la zone de transit aéroportuaire constitue non seulement une restriction à sa liberté de mouvement, mais peut, s'il perdure et selon les circonstances, se transformer en une forme de privation de liberté au sens de l'art. 5

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Finalement, il n'appert pas des pièces au dossier que l'intéressée ait décidé, de son propre mouvement et sans même attendre l'issue de la procédure d'opposition devant le SEM, d'elle-même de repartir au Brésil après que l'entrée en Suisse lui avait été refusée (cf. rapport de la police cantonale zurichoise du 21 décembre 2020 p. 2 ad dossier SEM), de sorte à potentiellement signaler du désintérêt pour l'issue de la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF F-4921/2019 précité consid. 2.4.1). Au contraire, tout laisse à penser qu'ici, la recourante a fait preuve de diligence, notamment en consultant un avocat dès son retour au Brésil. Dans ces conditions, il serait excessif de retenir son départ de Suisse en sa défaveur.
1.3.2 Partant, le Tribunal conclut qu'en dépit du retour involontaire de la recourante au Brésil avant que ne fût rendue la décision sur opposition querellée, celle-ci conserve un intérêt digne de protection dans la présente procédure de recours. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art 48 al. 1 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Pour le surplus, le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la législation, est recevable (art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4.1 A ce dernier égard (respect du délai), il est cependant vrai que l'on peut s'étonner au vu des courts délais usuels en la présente matière, de ce que le mandataire de la recourante ait pris le risque d'expédier son recours par l'entremise de l'entreprise privée FedEx plutôt que de le remettre à une Représentation suisse au Brésil. Sous l'empire du seul art. 65 al. 2bis

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 65 Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport - 1 Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse. |
1.4.2 L'on peut de même s'étonner, à ce propos, de ce que le SEM ait procédé à une « notification » de sa décision sur opposition à l'étranger par simple courriel non sécurisé, et s'interroger sur la portée juridique d'une telle missive, en l'absence de base légale apparente.
1.4.3 Quoi qu'il en soit, ces comportements susmentionnés ne portent en l'espèce pas préjudice aux parties. D'une part, en effet, l'avocat de la recourante a visiblement considéré l'envoi par le SEM de son courriel contenant la décision sur opposition du SEM comme valant « notification » et a aussitôt recouru contre cet acte. D'autre part, un recours contre les décisions du SEM sur opposition, rendues sur la base de l'ordonnance 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19; ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24), peut être actuellement formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 65 al. 2bis

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 65 Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport - 1 Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse. |
2.
Dans son mémoire de recours du 22 décembre 2020, la recourante a fait valoir que la décision du 21 décembre 2020 contenait un argument entièrement nouveau qui n'existait pas dans la première décision du 17 décembre 2020. Celle-ci contenait pour unique motif le danger représenté par l'intéressée au vu de la pandémie de COVID-19 alors que la seconde décision mentionnait également qu'elle n'était pas à charge de sa mère, ressortissante italienne. La recourante a demandé à ce que le Tribunal prononce la nullité de la décision du 21 décembre 2020 pour cette raison. Par ce biais, l'intéressée semble faire ici valoir une violation de son droit d'être entendue, plus particulièrement de son droit à la motivation des décisions. Or, vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation peut entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
2.2 Dans le cas d'espèce, il faut tout d'abord constater que la première décision a été rendue par l'autorité préposée au contrôle à la frontière, soit en l'occurrence la police cantonale zurichoise, sur mandat du SEM, en la forme d'un formulaire-type. Dès lors que cette décision a été rendue rapidement - toutefois après avoir donné l'occasion à l'intéressée d'exercer son droit d'être entendue - on ne saurait se montrer trop strict quant aux exigences de motivation. Il est du reste par la suite possible de former opposition contre cette première décision, toujours auprès du SEM, afin d'obtenir une décision (plus) motivée de sa part, ce que la recourante a fait. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'elle a elle-même évoqué la présence de sa mère en Italie ainsi que son prétendu droit à un regroupement familial (cf. mémoire de recours du 22 décembre 2020, annexe 11, p. 4). Dès lors, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir traité, dans sa seconde décision, un argument soulevé par la recourante, même si cet argument n'avait pas été abordé dans la première décision. Ce d'autant moins que l'intéressée a pu ensuite encore recourir contre cette dernière décision auprès du Tribunal de céans, qui dispose d'une pleine cognition (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.3 Le grief de la recourante en lien avec la violation de son droit d'être entendue doit donc être écarté.
3.
3.1 A teneur de l'art. 6 par. 1 let. e du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1] ; Echange de notes du 4 mai 2016 [RS 0.362.380.067]), constitue notamment des conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, le fait de ne pas être considéré comme représentant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres.
La CJUE a jugé que la notion d'ordre public supposait l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Quant à la notion de sécurité publique, elle couvre la sécurité intérieure d'un État membre et sa sécurité extérieure. Partant, l'atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population notamment peuvent affecter la sécurité publique (cf. arrêt de la CJUE C-304/14 du 13 septembre 2016 en l'affaire Secretary of State for the Home Department c. CS [Gde Ch.], ch. 38 et 39).
On entend plus précisément par le terme « menace pour la santé publique », toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants des États membres (art. 2 par. 21 Code frontières Schengen). Finalement, les ressortissants de pays tiers sont soumis à une vérification approfondie à l'entrée et à la sortie, en particulier pour vérifier les conditions d'entrée (art. 8 par. 3 Code frontières Schengen).
3.2 En application de l'art. 5 let. a de la loi COVID-19, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la LEI, et restreindre ainsi, notamment, l'entrée en Suisse des étrangers. Par ailleurs, en application de l'art. 4 al. 1 let. a de l'ordonnance 3 COVID-19, se voient refuser l'entrée en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d'une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d'exercer une activité lucrative (art. 10

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
3.3 Enfin, selon le point 1.6 des directives d'application de l'ordonnance 3 COVID-19 établies par le SEM et entrées en vigueur le 16 décembre 2020 (consultables sur la page d'accueil du site Internet du SEM : www.sem.admin.ch, site consulté en décembre 2020), l'ordonnance 3 COVID-19 ne prévoit plus d'exception spécifique pour les personnes en transit. Par conséquent, l'entrée aux fins de transit est interdite lorsque ce dernier s'inscrit dans la perspective d'un séjour sans activité lucrative non soumis à autorisation d'une durée allant jusqu'à 90 jours dans un autre État Schengen. L'entrée est en revanche permise pour poursuivre sa route vers un État Schengen dans lequel l'intéressé dispose d'un titre de séjour au sens de l'annexe 22 du Manuel Schengen ou d'un visa national de type D (séjour soumis à autorisation). Ce principe s'applique également aux marins qui souhaitent poursuivre leur chemin afin d'être enrôlés sur un navire dans un port d'un État Schengen. Les transits par la zone internationale de transit des aéroports nationaux de Zurich et Genève sans entrée en Suisse restent également autorisés.
4.
4.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressée pouvait se voir opposer les mesures définies par l'ordonnance 3 COVID-19, quand bien même, en tant que ressortissante brésilienne, elle serait en principe exemptée de l'obligation d'avoir un visa pour séjourner à l'intérieur de l'Espace Schengen (et donc en Suisse) en application de l'Annexe II du Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
4.2 Dans sa décision du 21 décembre 2020, le SEM a relevé que l'intéressée provenait d'un Etat tiers figurant sur la liste des pays à risque et que le transit de la recourante n'était donc pas possible pour un séjour de courte durée de moins de 90 jours qui ne nécessite pas de titre de séjour. Par ailleurs, le SEM a relevé que la mère de la recourante était une ressortissante italienne. Cela étant, l'intéressée n'avait pas prouvé être effectivement à la charge de sa mère.
4.3 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir retenu qu'elle était, en tant qu'étudiante, dépendante financièrement et donc entièrement à la charge de sa mère, ressortissant italienne. Elle s'est également prévalue de la présence de ses deux frères en Italie. A ce propos, elle a invoqué l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.4 En l'état, le Tribunal observe, sur la base des pièces au dossier, que l'intéressée a été contrôlée à la frontière extérieure de la Suisse à l'aéroport de Zurich en provenance du Brésil - pays à risque au sens de l'ordonnance 3 COVID-19 - alors qu'elle entrait en Suisse afin de prendre un vol en direction de l'Italie. Il est vrai qu'en sa qualité de citoyenne brésilienne, l'intéressée peut en principe se rendre dans tout Etat appartenant à l'Espace Schengen sans avoir à requérir un visa au préalable, si son séjour porte sur une durée maximale de 90 jours et qu'il ne nécessite pas la délivrance d'une autorisation au préalable. Toutefois, dans la situation actuelle, force est de constater qu'avec la promulgation de l'ordonnance 3 COVID-19, ce privilège a été suspendu pour des motifs de sécurité sanitaire, afin de lutter contre la pandémie (cf. aussi art. 10 ordonnance 3 COVID-19 e contrario). Aussi, en l'absence d'un visa national de type D dans le passeport de l'intéressée, c'est à raison que la police cantonale zurichoise lui a refusé l'entrée en Suisse et que cette décision a été confirmée par le SEM. Il est précisé à ce propos que si la recourante suit un programme d'études de Master en Italie entre le 28 septembre 2020 et le 5 février 2021, celle-ci n'a pas démontré être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour spécifique dans ce pays, mais que ses éventuelles visites pour études se sont déroulées dans le seul cadre de séjours touristiques de courte durée non soumis à visa. Par ailleurs, le résultat du test négatif à la COVID-19 de la recourante ne lui est d'aucun secours, dès lors que l'ordonnance 3 COVID-19 ne prévoit pas d'exception de ce type et qu'il apparaît que ce test ne fournit qu'une indication momentanée de l'état de santé d'une personne par rapport au coronavirus et ne suffirait pas, notamment, à raccourcir une quarantaine (cf., par ex., le site Coronavirus : tests, Stratégie de dépistage et prise en charge des coûts, disponible sur le site Internet de l'office fédéral de la santé publique : www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses : flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Coronavirus > Tests, consulté en décembre 2020).
5.
Il sied encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'une disposition de l'ALCP, respectivement de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.1 A teneur de l'art. 1

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
5.2 Quant à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.3 Selon l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
5.4 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas démontré être à la charge de sa mère, ressortissante italienne et donc de l'UE, au sens de l'art. 3

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 65 Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport - 1 Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse. |
5.5 Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas qu'il existe un lien de dépendance particulier entre l'intéressée, majeure, et sa mère, ni avec ses frères qui résident en Toscane (cf. mémoire de recours du 22 décembre 2020 annexe 5), soit également à une distance importante de Milan. Ainsi, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.6 Il convient encore de relever que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun état de nécessité absolue au sens de l'art. 4 al. 2 ordonnance 3 COVID-19, également susceptible de justifier son entrée en Suisse.
6.
6.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 21 décembre 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
6.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, en la personne de son mandataire, par l'entremise du Consulat suisse à Sao Paulo
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])
- au Consulat suisse à Sao Paulo, pour information et transmission au mandataire de la recourante
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :