Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4250/2018
Arrêt du 31 août 2021
Yanick Felley (président du collège),
Composition Mia Fuchs, Gérard Scherrer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Sri Lanka,
représenté par Thao Pham,
Parties
Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 15 juin 2018 / N (...).
Faits :
A.
Le (...) 2015, A._______(ci-après aussi l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu à une première reprise par le SEM le 20 du même mois (audition sommaire sur les données personnelles).
Par décision du 23 février 2016, l'autorité de première instance, se fondant sur l'art. 31aal. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers l'Italie, les investigations entreprises ayant révélé qu'il avait bénéficié d'un visa Schengen, valable du (...) 2015 au (...) 2016, émis par la représentation italienne à Colombo.
Le recours formé, le 2 mars 2016, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a été rejeté par arrêt du 11 mars 2016.
Le 12 mai 2016, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM que l'intéressé était considéré comme disparu depuis le 9 mai 2016.
B.
Par lettre du 17 janvier 2018 adressée au SEM, A._______ a souhaité être réintégré dans la procédure d'asile. Il a expliqué qu'il était toujours resté dans son canton d'attribution, où il avait vécu chez des amis.
Par décision du 22 février 2018, le SEM - suite au constat que le délai de transfert en Italie était désormais échu et que l'examen de la demande d'asile du susnommé avait de ce fait passé à la Suisse - a annulé son précédent prononcé du 23 février 2016 et a rouvert sa procédure d'asile.
L'intéressé a ensuite été entendu de manière approfondie par le SEM lors d'une audition qui s'est tenue le 7 mai 2018.
C.
Durant ses auditions, A._______a, pour l'essentiel, exposé ce qui suit :
C.a Il a expliqué être d'ethnie tamoule et provenir de la région de Colombo, où il avait passé la plus grande partie de son existence. Après avoir achevé sa formation, il aurait pour l'essentiel travaillé dans l'entreprise d'un oncle. Il n'aurait jamais eu d'activités politiques au Sri Lanka ni soutenu d'aucune manière les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam).
Dans la nuit du (...) 2008, un de ses meilleurs amis, prénommé B._______, qui était aussi un parent éloigné de sa femme, aurait été enlevé au moyen d'un van blanc. Déjà durant la même nuit, A._______, accompagné par deux proches de la victime (un frère et une soeur ou deux soeurs selon les versions), se serait rendu auprès de la police, où une plainte aurait été déposée ; il les aurait par la suite accompagnés environ une demi-douzaine de fois lors de leurs démarches auprès des autorités, tout d'abord chez la police locale, puis auprès du CID (Criminal Investigation Department) et du TID (Terrorism Investigation Department), car il maîtrisait bien le cingalais et pouvait ainsi servir d'interprète. Lors d'une visite auprès du CID, il se serait disputé avec des agents. On lui aurait ensuite cassé la jambe (soit directement au poste suite à cette dispute, soit lors d'un enlèvement par le CID survenu fin [...] 2008, selon les versions). Une fois opéré, il se serait caché dans un village, où vivait un oncle par alliance, et y serait resté une année, avant de revenir dans la région de Colombo.
En 2015, après le changement de gouvernement, un article aurait paru dans un journal, lequel indiquait que les personnes qui avaient été enlevées se trouvaient dans une base à C._______. Après s'être tout d'abord rendu le jour suivant dans un poste de police avec un frère et une soeur de B._______, il se serait présenté le lendemain avec eux dans les bureaux du CID. Des agents l'auraient alors menacé ; ils auraient laissé entendre que son ami enlevé était soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE, lui demandant s'il avait lui aussi des relations avec ce mouvement.
Le (...) 2015, il aurait participé à un meeting dans le cadre des élections parlementaires, durant lequel une soeur de son ami disparu aurait remis une requête écrite au ministre présent, lui-même tenant alors un discours pour expliquer ce qui était arrivé à B._______ et que les personnes impliquées dans son enlèvement avaient des liens avec le Gouvernement.
Le (...) 2015, des agents du CID (trois ou quatre selon les versions) seraient venus chez lui durant la soirée. Il aurait été emmené dans une pièce souterraine, questionné sur ce meeting, maltraité et photographié dévêtu puis libéré le lendemain matin. Il se serait alors réfugié chez un oncle par alliance à Colombo, avant de contacter un collaborateur du ministre qu'il connaissait. Ce collaborateur aurait parlé au magistrat en question, l'informant de l'interrogatoire susmentionné. Il aurait ensuite été contacté par téléphone par ses ravisseurs.
Prenant peur, A._______ se serait caché chez un ami, puis se serait rendu à Jaffna, avant de retourner à Colombo, où il aurait pris, (...) 2015, un vol pour la Turquie ou l'Italie. Durant ce voyage, le passeur aurait utilisé le propre passeport du prénommé pour lui faire quitter le pays, ce dont lui-même ne se serait rendu compte que lors de leur arrivée. Ce document aurait ensuite été gardé par le passeur et un acolyte, qui voulaient plus d'argent pour le mener à son lieu de destination. Ne pouvant, pour cette raison, pas poursuivre son voyage vers la Suisse, il aurait alors contacté un oncle de sa femme résidant en Angleterre, qui l'aurait aidé à effectuer la dernière partie de son périple.
Peu après son départ, son épouse aurait été contactée anonymement par téléphone, de manière menaçante (à une ou deux reprises selon les versions) afin d'avoir de ses nouvelles, celle-ci déposant ensuite plainte pour cette raison auprès de la police. Au mois (...) 2017, la police se serait aussi rendue au domicile familial pour interroger son épouse à son sujet, désirant savoir s'il se trouvait véritablement en Suisse.
C.b Interrogé sur son état de santé lors de l'audition du 7 mai 2018, il a déclaré ne plus avoir suivi de traitement médical depuis deux ans. Il a ajouté souffrir toutefois de douleurs aux jambes, d'insomnies, de maux de tête et avoir toujours les yeux rouges, un rendez-vous étant pris le 14 mai 2018 chez un médecin pour faire des contrôles.
C.c A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé des copies de sa carte d'identité, de celle de son épouse ainsi que d'extraits du registre des mariages et des naissances (pièce relative à son enfant). Il a aussi remis au SEM :
- un rapport médical et un reçu d'un hôpital de Colombo attestant qu'il a été suivi médicalement de (...) au (...) 2008, en raison d'une opération au genou (arthroscopie) ;
- des copies de divers documents en rapport avec la disparition de B._______ (écrit du [...] 2012 de la Commission des droits de l'homme en rapport avec la plainte déposée par le frère de celui-ci, carte d'identité de la victime, article de journal publié en 2015 précité, lettre du [...] 2016 du bureau du Ministre susmentionné relative à la requête qui aurait été remise lors du meeting du [...] 2015 à ce magistrat par la soeur du disparu) ;
- huit photographies originales, dont cinq en rapport avec le même meeting, deux montrant des membres de sa famille (sa mère, son épouse et son enfant), et un dernier cliché qui aurait été pris par son épouse lors de la visite de la police à son domicile familial en (...) 2017 ;
- l'original de la plainte du (...) 2015 déposée par dite épouse suite aux menaces téléphoniques anonymes dont elle aurait été victime après son départ ;
- une lettre de soutien du 15 octobre 2017 d'un ecclésiastique de la région de Colombo, écrit où il est en particulier mentionné que l'intéressé avait dû quitter son pays pour des raisons politiques impérieuses et même été menacé de mort (sans autres précisions).
D.
Par décision du 15 juin 2018, notifiée six jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, exigible et possible.
Le SEM a relevé, pour l'essentiel, que les motifs d'asile du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Le SEM a encore relevé qu'il n'existait pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il était en particulier apte à travailler, disposait d'une expérience professionnelle et pouvait réintégrer l'entreprise de son oncle. Il disposait aussi d'un large réseau familial. Quant aux problèmes de santé exposés, ceux-ci n'étaient pas graves à ce point de faire obstacle au retour, les traitements dont il pourrait avoir besoin étant disponibles au Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo, dont il était originaire.
E.
E.a Par acte du 23 juillet 2018, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidairement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire au motif de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, sous suite de dépens. A titre préalable, il a aussi requis l'assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et attribution de Thao Pham comme mandataire d'office).
En substance, il fait valoir que le SEM avait retenu à tort que ses déclarations étaient invraisemblables. Il avait fourni de nombreux détails aussi bien lors de son audition principale que durant son récit libre. II avait ensuite été vite décontenancé par les questions de type inquisitorial qui lui avaient été posées, ce contexte ayant fait ressurgir chez lui des traumatismes liés à son arrestation, ses interrogatoires et les mauvais traitements subis, dont il gardait toujours aujourd'hui de sévères séquelles, notamment psychologiques. Pour l'essentiel, les confusions relevées s'étaient passées lors de son audition sommaire, le récit exposé à cette occasion ne différant toutefois de celui fait lors de l'audition principale que pour quelques détails. En raison de ses troubles psychiatriques sévères, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une prise en charge auparavant pour des raisons culturelles, il avait eu beaucoup de mal à se concentrer lors de ces auditions et était encore aujourd'hui victime de pertes de mémoire lorsqu'il s'agissait d'évoquer des évènements pourtant importants de son vécu au Sri Lanka, comme cela ressortait du rapport psychiatrique joint au recours.
S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, il allègue souffrir de troubles de la santé bien plus sévères que ceux retenus dans la décision du SEM, lesquels ont rendu nécessaire la mise en place d'un suivi intensif, avec notamment une hospitalisation forcée en milieu psychiatrique en raison d'un risque suicidaire élevé. Cette grave péjoration de son état mental n'a pas été uniquement une réaction à la décision de renvoi du SEM, mais a principalement comme causes la peur des risques encourus en cas de renvoi ainsi que la résurgence des traumatismes du fait des mauvais traitements déjà subis au pays. Vu la gravité des troubles dont il souffre, il ne pourrait clairement pas bénéficier d'un suivi correct en cas de retour au Sri Lanka, le financement des soins devant être partiellement financé par les patients eux-mêmes qui, de surcroît, rencontrent dans ce pays des problèmes liés à la stigmatisation des personnes atteintes d'une maladie psychique. N'ayant pas informé sa famille et son épouse de cette situation médicale, il ne pourrait aucunement compter sur leur soutien en cas de retour, du fait d'un sentiment de honte, motivé par des raisons culturelles.
E.b A l'appui de son recours, A._______ a notamment produit trois documents médicaux.
Outre une attestation du 12 juillet 2018 à teneur de laquelle il était alors hospitalisé pour une période encore indéterminée, il a aussi remis un rapport du 10 juillet 2018 établi par sa psychiatre traitante, exposant qu'il avait débuté un traitement chez elle le 31 mai 2018 après un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), d'état de stress post-traumatique (F43.1) (ci-après : PTSD) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F10.21). Le traitement instauré, qui consistait principalement en un suivi psychiatrique régulier et la prise de trois médicaments (quietapine, temesta et zolpidem), avait été interrompu après l'hospitalisation psychiatrique de l'intéressé en raison d'une crise suicidaire, dissociation et effondrement thymique.
L'intéressé a également produit un autre rapport médical du 25 juin 2018, établi par des médecins (...) spécialisés dans d'autres domaines que la psychiatrie, chez qui le traitement avait débuté le 14 mai 2018 (voir ci-dessus let. C.b des faits). Outre les troubles psychiques déjà diagnostiqués, il ressort de ce document que l'intéressé souffre de gonalgies chroniques (...) post-traumatiques, d'hypercholestérolémie et de lombalgies aigües non déficitaires.
F.
Par décision incidente du 5 octobre 2018, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham comme mandataire d'office.
Il a aussi imparti au SEM un délai au 25 octobre 2018 pour se prononcer sur le recours.
G.
Dans sa réponse du 24 octobre 2018, le SEM a en particulier considéré que le contenu des rapports médicaux ne permettait pas d'établir la crédibilité des motifs d'asile allégués, vu les importantes invraisemblances relevées dans sa décision susmentionnée du 15 juin 2018.
Sous l'angle de l'exécution du renvoi, cette autorité a relevé que les problèmes de santé exposés dans les documents précités n'étaient pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. La péjoration de la situation médicale thématisée semblait par ailleurs être intimement liée au rejet de sa demande d'asile, réaction qui n'était pas inhabituelle.
Le SEM a aussi retenu que des soins médicaux étaient disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, et que la région de Colombo disposait d'infrastructures suffisantes, en particulier de départements psychiatriques au sein de divers hôpitaux, où l'intéressé pourrait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique pour l'épisode dépressif dont il était victime. Au besoin, il lui serait possible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour.
H.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai au 14 novembre 2018 qui lui avait été imparti à cet effet.
I.
Selon un rapport de police du 14 mars 2019, l'intéressé a été légèrement blessé avec un tesson de bouteille lors d'une bagarre qui a eu lieu le 11 août 2018.
J.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 31 mars 2021 pour produire un nouveau rapport médical concernant son état de santé physique et psychique actuel.
K.
Par courrier du 8 avril 2021, le recourant a produit un nouveau rapport médical (...) du 5 avril 2021 relatif à ses troubles somatiques.
Il en ressort qu'il présente principalement une symptomatologie douloureuse dans un contexte de trouble somatoforme douloureux chronique, qui devrait très vraisemblablement s'améliorer en cas de diminution des facteurs de stress auxquels il est soumis en permanence, liés en particulier à l'incertitude sur son avenir, la séparation d'avec sa femme et son enfant et la limitation des mesures d'intégration sociale. Un renvoi au Sri Lanka ne pourrait qu'augmenter les facteurs de stress, soit de manière concrète (risque d'arrestation et de mauvais traitements), soit par le biais d'un processus de retraumatisation.
Il est encore mentionné dans ce rapport que les douleurs du genou (...) dont il souffre aussi, liées quant à elles à une lésion méniscale, pourraient faire à terme l'objet d'un geste arthroscopique.
L.
Le 3 mai 2021, un certificat médical du 22 avril 2021 établi par un nouveau psychiatre traitant a été versé au dossier de la cause.
Il ressort de ce certificat que le recourant souffre d'un épisode dépressif chronique avec symptômes psychotiques ainsi que d'un PTSD, et bénéficie actuellement d'un traitement médicamenteux à base de Paroxétine (à visée antidépressive) et de Quetiapine (à visée antipsychotique).
Déjà hospitalisé à plusieurs reprises pour mise à l'abri de gestes auto-agressifs, il présente une évolution fluctuante de son tableau clinique avec des exacerbations de la symptomatologie anxio-dépressive en lien avec des facteurs de stress variables, qui incluent des comportements auto-dommageables (scarifications de sévérité variable), sous l'injonction d'hallucinations acoustico-verbales dénigrantes. A la fin mars 2021, il avait connu une péjoration importante de la symptomatologie anxio-dépressive, déclenchée par le stress lié à une opération (ablation de la vésicule biliaire) et ses craintes pour sa santé, laquelle avait nécessité une intensification de son suivi, puis une nouvelle hospitalisation suite à un épisode de scarification dans un contexte d'aggravation de ses symptômes psychotiques et dépressifs et de son risque suicidaire.
Selon le médecin traitant, vu la fragilité de son état mental, un suivi psychiatrique intensif ainsi qu'un accès aux soins hospitaliers sont absolument nécessaires.
Une exposition à une expulsion éventuelle pourrait provoquer encore une aggravation de sa symptomatologie actuelle et de son risque suicidaire.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que cela s'avère nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Concernant l'application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
(art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté également dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
2.
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Selon l'art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
A teneur de l'art. 7 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
4.
4.1 En l'espèce, les propos de l'intéressé ne remplissent pas les conditions de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.2 En premier lieu, force est de constater que les invraisemblances de ses motifs ne sauraient s'expliquer par un déroulement incorrect de l'une ou l'autre des auditions.
C'est ainsi à tort que l'intéressé laisse entendre que ses propos auraient été imparfaitement retranscrits lors de sa première audition du 20 octobre 2015. Il ne ressort pas du procès-verbal (ci-après : pv) établi à cette occasion ni des réponses cohérentes et précises qu'il a alors données qu'il aurait eu des problèmes à communiquer avec l'interprète ; il a du reste reconnu, au début et à la fin de dite audition, l'avoir bien compris. En outre, hormis la correction d'une coquille (nom exact d'une localité) à la fin de la page 5 du pv, il n'a demandé aucune modification de ce document lors de la relecture. Il a ensuite aussi confirmé, par l'apposition de sa signature, que ce pv correspondait à ses déclarations et à la vérité et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait.
Les griefs de l'intéressé sur le déroulement de la deuxième audition sont aussi dénués de fondement. Le Tribunal n'a, en l'occurrence, aucune raison de douter de l'impartialité et de la probité de la collaboratrice du SEM qui l'a entendu à cette occasion. L'étude du pv exclut de penser qu'elle aurait été prévenue à son égard et que ses questions - qui n'étaient ni inutilement inquisitrices ni agressives - n'avaient pas pour seul but d'établir de manière correcte et complète l'état de fait pertinent. En outre, rien dans le comportement du recourant, dont les réponses aux questions posées sont en particulier restées cohérentes et précises jusqu'à la fin de son audition, ne permet de présumer qu'il aurait alors souffert de troubles psychiques qui l'auraient empêché d'exposer de manière correcte ses motifs d'asile, ni qu'il aurait souffert alors d'une nervosité ou d'une fatigue inhabituelle, respectivement de troubles mnésiques. La représentante des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) également présente n'a par ailleurs formulé aucune remarque concernant un déroulement incorrect de l'audition ou une attitude inhabituelle de l'intéressé sur le formulaire prévu à cet effet. A cela s'ajoute que le susnommé a reconnu à l'issue de celle-ci qu'il n'avait plus de faits à confier qui pourraient s'opposer à un retour dans son pays d'origine, et confirmé ensuite, par l'apposition de sa signature à la fin du pv, que celui-ci était exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait formulées en toute liberté.
4.3 Concernant les motifs d'asile exposés, il convient dans un premier temps de relever que A._______ n'était pas un membre de la famille du disparu, laquelle a entrepris toutes les démarches officielles pour le retrouver. En effet, ce sont ces proches qui ont déposé la plainte du (...) 2008. Puis, le frère de B._______ a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme ; la soeur de celui-ci a ensuite remis une lettre à un ministre lors du meeting électoral du (...) 2015 (voir les pièces officielles s'y rapportant et deux des photographies prises lors de ce meeting produites en première instance [let. C.c des faits]). Ils se seraient en outre rendus, à diverses reprises, auprès de la police ainsi que dans les bureaux du CID et du TID. L'intéressé aurait simplement accompagné les membres de la famille de B._______ dans leurs démarches, en leur servant surtout d'interprète, vu sa connaissance de la langue cingalaise.
Cela dit, aucun de ces proches du disparu, qui aurait été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE,n'a jamais rencontré de problèmes du fait de ces démarches répétées (voir à ce sujet notamment Q. 119 s. du pv de la deuxième audition), alors qu'ils étaient sans doute mieux à même de donner des informations sur les liens en question avec ce mouvement sécessionniste, qualifié d'organisation terroriste par les autorités sri lankaises.
Or, l'intéressé a notamment reconnu n'avoir jamais eu lui-même d'activités politiques au Sri Lanka et n'avoir soutenu d'aucune manière les LTTE ; il a aussi ajouté que le CID était parfaitement au courant « qu'il n'avait rien à faire avec les LTTE » et qu'il n'était « pas un terroriste » (voir à ce sujet notamment Q. 95 et 113 du pv précité).
Dans ces circonstances, il n'est dès lors pas crédible que le CID, qui n'avait jamais véritablement inquiété les proches du disparu, ait pu s'en prendre avec une telle insistance à A._______, au point de l'interroger, de l'enlever et de maltraiter à deux reprises avant son départ, les autorités continuant même, selon ses dires, à le rechercher activement encore en (...) 2017, soit (...) de deux ans après.
4.4 Concernant maintenant les évènements qui seraient survenus en 2008, il convient en particulier de relever que, lors de sa première audition, le prénommé a dit s'être rendu immédiatement après la disparition de son ami B._______ au poste de police, accompagné en particulier de deux soeurs du disparu pour y déposer plainte (voir ch. 7.01 p. 8 par. 3 du pv). Il a par contre affirmé ensuite qu'il était en fait accompagné par un frère et une soeur de la victime (voir Q. 86 p. 10 par. 1 s. et Q. 145 du pv de la seconde audition).
L'intéressé a également déclaré, durant la deuxième audition, qu'il se serait ensuite rendu encore quatre ou cinq fois en 2008 avec le frère et la soeur de B._______ dans les bureaux des CID et TID. Lors de sa deuxième visite chez le CID, il se serait disputé avec des agents, qui lui auraient alors cassé la jambe, avant de le laisser repartir soit immédiatement, soit le lendemain selon les versions. Il ne se serait ultérieurement plus rendu que chez les TID, avant d'être kidnappé en (...) 2008, puis libéré le lendemain (voir Q. 86 p. 10 par. 3 s., 97 - 109 et 146 du pv). Or, il n'a pas fait état, lors de sa première audition, de ces démarches répétées auprès des forces de l'ordre après le dépôt de la plainte du (...) 2008. Il a seulement expliqué avoir été arrêté à son domicile par des agents du CID en (...) 2008, lesquels l'auraient ensuite interrogé et maltraité en lui cassant la jambe, avant de le relâcher le lendemain (voir ch. 7.01 p. 8 par. 4 du pv).
Enfin, l'intéressé a allégué s'être caché chez un oncle par alliance en (...) 2008 déjà, dans un village éloigné de Colombo, après son opération à la jambe, localité où il n'y avait pas de bus, la maison de ce parent ne pouvant être atteinte qu'après des heures de marche (voir en particulier ch. 2.02 et ch. 7.01 p. 8 par. 5 du pv de la première audition). Or, il ressort du rapport médical d'un hôpital de Colombo, produit devant le SEM (voir let. C.c des faits), qu'il a été suivi médicalement dans cet établissement de (...) au (...) 2008 en raison de cette opération. Cela donne donc aussi à penser qu'il savait ne pas être menacé par le CID à cette époque, la blessure qui a nécessité cette intervention chirurgicale ayant, selon toute probabilité, une autre origine, non pertinente au regard du droit d'asile.
4.5 Concernant le récit des évènements survenus en 2015, celui-ci comporte aussi des invraisemblances.
Certes, au vu des photographies produites, le Tribunal n'entend pas mettre en doute que l'intéressé a participé à un meeting qui se déroulait là où il vivait avec sa famille (le numéro de sa maison familiale apparaît sur trois des photographies produites) et qu'il y a pris la parole en présence d'un ministre. Il n'est par contre nullement établi qu'il a aidé à organiser ce meeting et pris le risque - très important dans la mesure où B._______ était toujours soupçonné, même encore à cette époque, de liens avec les LTTE - de tenir alors personnellement un discours critique pour expliquer ce qui lui était arrivé en présence de nombreuses personnes, dont un policier en uniforme (voir l'une des photographies produites et Q. 24 du pv de la deuxième audition). Cela d'autant plus que les personnes impliquées dans son enlèvement avaient des liens avec le Gouvernement, dont le ministre faisait partie. Or, il n'a pas, même brièvement, évoqué d'entrée de cause ces éléments - qui auraient joué un rôle décisif dans sa prétendue arrestation avec violences du (...) 2015, puis sa fuite du pays. Lors de sa première audition, il a au contraire livré une toute autre version, selon laquelle, en (...) 2015, durant la campagne pour les élections parlementaires, un meeting d'un ministre s'était tenu dans son quartier, événement durant lequel la soeur aînée de B._______ et lui-même avaient parlé de sa disparition à ce magistrat, en lui remettant aussi une lettre. C'est ledit écrit qui, selon cette version, aurait été la source de ses problèmes, la soeur du disparu n'étant par contre pas inquiétée (voir en particulier ch. 7.01 p. 9 par. 3 et par. 9 du pv ; voir aussi consid. 4.3 ci-avant).
Par ailleurs, l'intéressé a déclaré lors de la première audition que quatre agents du CID s'étaient rendus à son domicile pour l'emmener durant la nuit du (...) au (...) 2015 (voir ch. 7.01 p. 9 par. 4 du pv), avant d'affirmer durant l'audition suivante qu'il n'y en avait alors en fait que trois (voir Q. 86 p. 11 par. 3 du pv).
Le recourant a aussi tout d'abord allégué que, après sa libération, il s'était plaint à un collaborateur du ministre en l'informant de son arrestation et qu'il aurait, pour cette raison, reçu ensuite un appel téléphonique du CID durant lequel il aurait été menacé (voir ch. 7.03 du pv de la première audition). Il a par contre exposé durant la deuxième audition avoir contacté ledit collaborateur, qui aurait parlé au magistrat de ce qui s'était passé. Contacté ensuite téléphoniquement par ses ravisseurs, dont la démarche avait pour seul but de s'enquérir s'il était bien rentré chez lui, A._______ aurait profité de l'occasion pour leur annoncer qu'ils devaient s'attendre à avoir des problèmes après l'intervention du ministre. Cette menace n'aurait toutefois pas impressionné son interlocuteur, sûr de son impunité, qui l'aurait alors uniquement insulté (voir Q. 86 p. 12 par. 3 et Q. 149 ss du pv).
Par ailleurs, le prénommé a tout d'abord invoqué avoir quitté la région de Colombo seulement deux ou trois jours après sa libération, le (...) 2015, avant de déclarer qu'il s'était enfui le jour même (voir ch. 2.01 du pv de la première audition et Q. 44 de du pv de la deuxième audition).
En outre, si l'on s'en tient à ses propos lors de la deuxième audition, après sa fuite durant la nuit du (...) 2015, il se serait caché (...) à (...) jours chez un ami à C._______, puis se serait rendu à Jaffna, où il serait resté environ (...) ou (...) semaines (voir Q. 43, 46 et 86 in fine du pv), soit jusqu'au début de (...) au plus tard. Or, lors de la même audition, il a aussi allégué avoir quitté alors Jaffna et s'être rendu en van directement à l'aéroport de Colombo où il aurait pris l'avion (voir Q. 132 du pv), alors que son départ effectif du Sri Lanka n'a eu lieu que vers (...).
Enfin, l'intéressé, qui disait avoir eu affaire à de nombreuses reprises aux forces de sécurité sri lankaises et être recherché lors de son départ, a pu néanmoins quitter le pays sans problème par l'aéroport de Colombo, lieu particulièrement surveillé, en utilisant son propre passeport.
4.6 Concernant les recherches qui auraient été entreprises après le départ du recourant du Sri Lanka, celles-ci ne sont pas plus vraisemblables.
En effet, il s'est contredit sur le nombre d'appels anonymes reçus par son épouse (un ou deux selon les versions [voir à ce sujet Q.10, 13 s. et 138 du pv précité). Quant à la plainte du (...) 2015 déposée par celle-ci, censée étayer la réalité de ces prétendus contacts téléphoniques, il s'agit d'un document sans aucune valeur probante. Il en ressort du reste aussi que sa conjointe aurait aussi reçu, un jour avant le premier appel téléphonique, la visite de deux inconnus à la recherche du recourant, élément que ce dernier n'a jamais invoqué lui-même, que ce soit durant son audition principale ou à une autre occasion.
Par ailleurs, si les autorités sri lankaises avaient activement recherché l'intéressé après son départ, elles auraient réagi bien plus tôt et ne se seraient alors pas contentées d'une seule visite au domicile familial, (...) de deux ans après son départ du pays (voir Q. 10 ss, 138 et 162 du pv précité). La photographie censée établir ce fait, qui aurait été prise par son épouse, montre simplement un homme en uniforme lui tournant le dos, rien ne permettant de savoir quand et dans quelles circonstances ce cliché a été pris, une simple mise en scène pour les besoins de la cause ne pouvant pas non plus être exclue.
4.7 Enfin, les autres moyens de preuve remis dans le cadre de cette procédure (voir en particulier let C.c, E.b, K et L des faits) ne sont pas de nature à étayer la réalité des motifs d'asile survenus avant le départ du pays, ni du reste les craintes de préjudices alléguées en cas de retour (voir également consid. 5 ci-dessous).
4.7.1 En particulier, les rapports médicaux produits en procédure de recours, tout particulièrement ceux des 25 juin et 10 juillet 2018, n'ont pas de valeur probante dans le cadre de l'examen de la question de la qualité de réfugié.
Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves.
La valeur probante d'un tel rapport médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s. p. 148 s. ; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.).
4.7.2 Les deux rapports précités - les seuls où l'on se réfère clairement aux motifs d'asile exposés - ont été établis dans des circonstances et sur des bases cliniques qui permettent de mettre en doute leur fiabilité, en ce qui concerne la réalité des poursuites et maltraitances alléguées.
En effet, ils ont été rédigés moins de deux mois après le début effectif, les 14 et 31 mai 2018, des traitements entrepris. Il y a dès lors lieu de penser que les thérapeutes traitants se sont essentiellement basés sur les propos de l'intéressé pour fonder leur opinion, allégations invraisemblables et partiellement différentes de celles exposées au SEM, en ce qui concerne celui du 10 juillet 2018 (voir aussi ci-dessous).
Le rapport du 25 juin 2018 n'apporte aucun élément nouveau dans ce contexte. Son anamnèse ne fait que reprendre dans les grandes lignes l'exposé du recourant sur ses motifs d'asile auprès du SEM.
Le rapport du 10 juillet 2018, établi par un spécialiste en psychiatrie, est encore moins convaincant concernant les motifs d'asile exposés. Le praticien qui l'a établi a en large partie recopié l'anamnèse du rapport précédent, l'étoffant en fonction des propos supplémentaires de son patient. Il ressort notamment de ces ajouts que les problèmes au genou du recourant seraient des séquelles des mauvais traitements subis courant 2015, alors qu'il a toujours prétendu auparavant qu'ils avaient été causés bien avant par des maltraitances du CID, en 2008. En outre, des policiers se rendraient toujours régulièrement chez son épouse, alors qu'il a exposé lors de l'audition principale du 7 mai 2018 que plus rien ne s'était passé après leur - seule et unique - visite de (...) 2017 (voir Q. 11 du pv).
4.7.3 En conclusion, il y a lieu de retenir que les séquelles au genou et les autres troubles du recourant, en particulier ceux de nature psychique, indiqués dans les rapports médicaux produits ont une autre origine que celle alléguée, non pertinente en matière d'asile.
5.
Vu l'invraisemblance des motifs d'asile précités, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions, au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine. Il a considéré, sur cette base, que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
En l'espèce, le recourant - qui n'a jamais eu d'activités politiques, ni au Sri Lanka ni en Suisse, et n'a aucun lien passé ou présent avec les LTTE - ne présente pas un tel profil à risque, malgré l'importante plage de temps qui s'est déjà écoulée depuis son départ du Sri Lanka. Il est rappelé à ce sujet que, malgré ses allégations, il n'a jamais été arrêté, emprisonné ou impliqué dans une procédure judiciaire, ni n'a fait véritablement l'objet de poursuites ou de convocations de la part de services de l'Etat. Partant, concernant un éventuel risque de persécution en cas de retour dans son pays, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé sera considéré par les autorités comme un individu qui a l'intention et les moyens de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la résurgence de conflits ethniques, religieux ou intercommunautaires. Les changements intervenus suite à l'élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, ne modifient rien à ce constat.
La présence de nouvelles cicatrices - dues à une agression avec un tesson de bouteille le 11 août 2018 (plaies superficielles [...]) et aux scarifications qu'il s'est infligées lui-même en Suisse durant les périodes de péjoration de ses troubles psychiques - ne change rien à l'appréciation d'ensemble du Tribunal. Comme relevé ci-dessus, il ne s'agit que d'un facteur de risque faible. A supposer que ces cicatrices soient visibles lors d'un contrôle, il peut être attendu de l'intéressé, en cas de besoin, qu'il expose aux autorités sri-lankaises les véritables circonstances à l'origine de ces marques (p. ex. par la production d'un certificat médical y relatif) et de dissiper ainsi d'emblée tout éventuel malentendu.
6.
En conclusion, le recourant n'a pas été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à de sérieux préjudices ni ne craignait à juste titre de l'être.
Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays.
Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, s'avère ainsi mal fondé.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
7.2 Le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi. En tout état de cause, aucune des conditions de l'art. 32

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
8.
A teneur de l'art. 83 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.
L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
Dans ce cadre, en vertu de l'art. 5 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le renvoi ne saurait être prohibé par le seul fait que des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.3 En l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun élément permettant de retenir qu'il courrait un risque réel et sérieux de subir des traitements contraires à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH (voir p. ex. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183)
Sans minimiser les affections dont est atteint le recourant, celles-ci, telles qu'elles ressortent des rapports médicaux versés au dossier, n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également consid. 10.4.1 s. ci-après).
Certes, vu les pièces médicales produites, il existe un risque de comportements suicidaires.
Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a).
Partant, il appartiendra aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et surtout lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.).
9.5 L'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme licite.
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
10.2 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que le conflit armé impliquant les forces gouvernementales sri-lankaises et les LTTE a pris fin en mai 2009. De plus, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées dans le pays à la suite d'actes terroristes perpétrés par des militants extrémistes de la communauté bouddhiste entre juin 2014 et mai 2019 ainsi que par des combattants djihadistes à Pâques 2019, dans plusieurs villes, dont Colombo. Dans ce contexte, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée et apparaît désormais calme et sous contrôle, comme l'atteste d'ailleurs la levée de l'état d'urgence prononcée dès le mois d'août 2019 par le gouvernement sri-lankais. Les violences liées aux élections présidentielles en novembre 2019 et la tenue d'élections législatives anticipées au début août 2020 n'ont rien changé à ce constat (voir aussi à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal
D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.4 et réf. cit.).
Il en résulte que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
10.3 Pour les personnes provenant de la région de Colombo et qui y retournent, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence précité consid. 13.1.2, dernier par., qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24, qu'il actualise), en particulier lorsqu'elles disposent d'un réseau familial ou social capable de leur apporter son soutien.
10.4 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant.
10.4.1 Au cours de sa procédure de recours, A._______ a produit plusieurs documents médicaux.
Il ressort notamment du certificat du 22 avril 2021 qu'il souffre, sur le plan psychique, d'un PTSD et d'un épisode dépressif chronique avec symptômes psychotiques, marqué en particulier lors des périodes de péjoration par une recrudescence d'hallucinations acoustico-verbales dénigrantes avec des comportements auto-dommageables (scarification de sévérité variable), des injonctions suicidaires et des idées noires. Il bénéficie actuellement d'un traitement médicamenteux à base de Paroxétine (à visée antidépressive) et de Quetiapine (à visée antipsychotique). Il a également été hospitalisé à quatre reprises durant des périodes de décompensation, la dernière fois au début d'avril 2021 (voir à ce sujet aussi le courrier d'accompagnement de la mandataire du 8 avril 2021).
Au vu du certificat du 5 avril 2021, le recourant présente aussi actuellement une symptomatologie douloureuse dans un contexte de trouble somatoforme douloureux chronique. Il souffre en particulier de douleurs cervicales chroniques et de douleurs abdominales nécessitant de la physiothérapie et un traitement antalgique adapté. Son état de santé devrait très vraisemblablement s'améliorer en cas de diminution des facteurs de stress auxquels il est soumis en permanence, une stabilisation psychosociale devant pouvoir permettre d'améliorer en grande partie la symptomatologie douloureuse (abdominale et cervicale). Sa consommation excessive d'alcool, stoppée depuis mai 2020, nécessite toutefois un soutien médico-infirmier pour éviter une rechute. Il présente aussi une dyslipidémie nécessitant des mesures hygiénico-diététiques et souffre en outre de douleurs au genou (...) en cas de station debout prolongée ou pendant l'activité physique, nécessitant de la physiothérapie et un traitement antalgique.
10.4.2 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être contesté que l'intéressé souffre d'affections sérieuses, tout particulièrement sur le plan psychique. Cela dit, sans vouloir les minimiser, celles-ci ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi induire une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de la jurisprudence précitée.
Rien n'indique non plus que les soins nécessaires ne soient pas disponibles au Sri Lanka, ce pays étant doté de structures et de ressources médicales suffisantes (cf. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Le secteur de la santé publique dispose d'ailleurs d'hôpitaux dotés d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018 ; Fathelrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer,Pharmacy Practice in Developing Countries: Achievements and Challenges, 2016, p. 81ss).
C'est aussi le lieu de rappeler que l'intéressé provient de la région de Colombo, la plus grande agglomération du pays, où il est notoire que les infrastructures médicales sont particulièrement performantes dans le contexte sri-lankais, des soins spécialisés et du personnel qualifié ainsi que les médicaments nécessaires y étant accessibles sans difficultés particulières. En particulier, un encadrement thérapeutique suffisant pour les personnes souffrant de troubles d'origine traumatique et de la lignée anxio-dépressive ainsi que de problèmes d'addiction y est accessible, même en cas d'hospitalisation stationnaire durant des périodes de crise, les médicaments prescrits à l'intéressé (et des substituts comportant les mêmes principes actifs) étant aussi disponibles (voir à ce propos notamment Home Office - Country Policy and Information Note / Sri Lanka : medical treatment and healthcare, July 2020, chap. 8 [mental health], p. 34 à 51]).
Sur le plan somatique, le recourant ne nécessite pas actuellement des traitements particulièrement spécialisés, le suivi nécessaire - grandement tributaire de son état mental, qui devrait se stabiliser au moins à moyen terme après son retour au Sri Lanka (voir aussi ci-après) - consistant pour l'essentiel en de la physiothérapie et des traitements antalgiques, qui sont manifestement disponibles dans la région de Colombo. Concernant ses problèmes au genou, l'intéressé ayant bénéficié par le passé de traitements au Sri Lanka, dont une intervention chirurgicale, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne pourrait pas y accéder à nouveau.
Certes, l'acuité des troubles somatiques dépend aussi en grande partie de son état mental, susceptible de se péjorer en cas de période de stress, comme par exemple en cas de confrontation à un renvoi imminent de Suisse. Toutefois, même dans cette optique, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, le système de santé sri-lankais disposant en particulier de moyens comparables au système de santé suisse pour prévenir ou empêcher un passage à l'acte.
Le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique et/ou somatique. Certes, le risque suicidaire évoqué dans les documents médicaux est en particulier à prendre au sérieux. C'est toutefois le lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient à nouveau apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir à ce sujet aussi consid. 9. 4 in fine ci-avant ; voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1ermai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).
L'argument selon lequel l'intéressé courrait un risque de discrimination en cas de retour au Sri Lanka du fait de ses problèmes psychiques, ce qui constituerait en outre pour lui un facteur de stress supplémentaire de nature à conduire à une péjoration de son état de santé, ne saurait être retenu. Il convient de rappeler dans ce contexte qu'il ne provient pas d'une région rurale, mais de la zone urbaine de Colombo, où les règles socio-culturelles ne sont pas aussi strictes qu'ailleurs, la taille de cette agglomération garantissant aussi un supplément d'anonymat.
Il faut encore relever que l'état de santé psychique déficient de l'intéressé en Suisse est également à mettre en relation avec les facteurs de stress auxquels il est soumis en permanence, liés en particulier à l'incertitude quant à son avenir, la séparation d'avec sa femme et son enfant et les effets de sa situation de désintégration sociale dans son canton d'attribution (voir en particulier let. K des faits). Il y a donc aussi lieu de penser qu'une fois le premier moment de péjoration lié à son éloignement de Suisse passé, son état de santé psychique et somatique devrait très vraisemblablement pouvoir s'améliorer, au moins à moyen terme, une fois qu'il aura retrouvé ses repères au Sri Lanka, où il a passé l'essentiel de son existence, dans un cadre socio-culturel qui lui est bien plus proche que celui prévalant en Suisse, pays où il ne s'est jamais véritablement intégré. Il pourra également y retrouver ses proches, autre facteur de stabilisation, lesquels pourront lui apporter un soutien non seulement financier, mais surtout moral. Ceux-ci ne devraient du reste pas être pris totalement au dépourvu par cette situation car sûrement depuis longtemps au courant de ses problèmes psychiques, vu les contacts qu'ils ont conservés avec lui (voir notamment let. E.a in fine des faits et Q. 7 s. du pv de la deuxième audition), étant rappelé que des membres de la famille de sa femme, avec lesquels il entretient aussi des contacts, résident également dans son canton d'attribution (voir à ce sujet notamment la pièce A13 du dossier SEM).
Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
|
1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse. |
En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
10.4.3 Pour le reste, d'autres facteurs favorables à la réinstallation au Sri Lanka du recourant sont aussi présents. A ce sujet, il y a lieu de relever que l'intéressé dispose d'un bon réseau familial dans son état d'origine, tout particulièrement dans la région de Colombo, pouvant lui apporter un soutien à son retour. Il pourra en particulier y bénéficier d'un toit en retournant habiter dans la maison familiale appartenant à sa mère, où il a résidé depuis sa naissance, et y retrouver aussi son épouse et son enfant ainsi que d'autres membres de sa famille maternelle, qui y vivent toujours (voir Q. 37ss et 50 du pv de la deuxième audition). En outre, sa propre famille et celle de son épouse semblent disposer de certaines ressources pécuniaires, ses proches l'ayant en particulier déjà soutenu financièrement durant la période où il vivait clandestinement en Suisse (voir à ce sujet en particulier Q. 56, 79 et 134 du pv précité ainsi que l'anamnèse du rapport médical du 10 juillet 2018 et ses propres propos tenus lors d'un entretien du 15 février 2018 avec l'autorité cantonale). Il y a aussi lieu de présumer que l'intéressé, qui est dans la force de l'âge et maîtrise en particulier très bien le cingalais et le tamoul, devrait, au moins à moyen terme, voir son état de santé suffisamment s'améliorer pour être en mesure d'exercer à nouveau une activité rémunérée, par exemple dans l'entreprise de son oncle où il travaillait avant son départ.
10.5 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
L'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, doit dès lors être confirmée.
11.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de rejoindre son pays (art. 8 al. 4

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.
12.
En conclusion, le SEM a ordonné à bon droit l'exécution du renvoi du recourant.
Le recours est donc également infondé sur ce point.
13.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Le recourant étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 5 octobre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
14.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Dans le cas présent, compte tenu de l'absence de décompte de prestations et au regard des écritures de la mandataire désignée d'office, l'indemnité à la charge du Tribunal est arrêtée à 1800 francs (12 heures de travail, sur la base d'un tarif horaire de 150 francs).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
L'indemnité de la mandataire d'office, à la charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :