Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-70/2010
{T 0/2}

Urteil vom 31. August 2010

Besetzung
Richter Beat Forster (Vorsitz), Richter Alain Chablais, Richter André Moser,
Gerichtsschreiberin Beatrix Schibli.

Parteien
A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Rainer Hager, Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug,
Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Recht, Kasernenstrasse 95/97, Postfach, 8021 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Verkehr BAV, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Plangenehmigung (Ausrüstung der Strecke Zug - Arth Goldau mit Bahnfunk GSM-Rail).

Sachverhalt:

A.
Am 7. September 2007 reichten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Plangenehmigungsgesuch zur Ausrüstung der Strecke Zug - Arth Goldau mit dem digitalen Mobilfunksystem "Global System of Mobile Communications-Rail" (GSM-R) ein. Gemäss Auflageprojekt sollen fünf Basisstationen - unter anderem eine in Zug Oberwil - sowie 17 abgesetzte Antennenstandorte errichtet werden.

B.
Das BAV genehmigte am 12. November 2009 das Projekt der SBB mit Auflagen und Vorbehalten und wies dagegen erhobene Einsprachen ab, soweit es darauf eintrat.

C.
A._______, einer der unterlegenen Einsprecher, liess gegen diesen Entscheid am 6. Januar 2010 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einreichen. Darin lässt er beantragen, die Plangenehmigung sei in Bezug auf den Standort Zug Oberwil (ZGOW) aufzuheben, eventualiter sei es den SBB zu verbieten, die strittige Anlage zu erweitern und privaten Mobilfunkbetreibern entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Subeventualiter seien die SBB zu verpflichten, die Resultate der Abnahmemessungen über die Strahlungswerte den Einsprechenden und dem Beschwerdeführer zur Einsichtnahme vorzulegen; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der SBB und/oder des BAV.
Die Beschwerde wird zusammengefasst mit einer ungenügenden Standortevaluation, einer Verletzung des Orts- und Landschaftsbildes sowie einer unzulässigen Mitbenützung der geplanten Funkanlage durch Dritte begründet.

D.
Das Bundesamt für Verkehr (Vorinstanz) beantragt mit Vernehmlassung vom 12. Februar 2010 die Abweisung der Beschwerde.

E.
Die SBB (Beschwerdegegnerin) beantragen am 18. Februar 2010 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge, soweit darauf einzutreten sei.

F.
Angefragt als Fachbehörde des Bundes nahm das Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 19. Februar 2010 Stellung. Es hält fest, dass aus seiner Sicht die bundesrechtlichen Umweltvorschriften im angefochtenen Entscheid korrekt angewendet worden seien.

G.
Der Beschwerdeführer hält in seiner Replik vom 10. Mai 2010 an der Beschwerde fest.

H.
Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin verzichteten am 28. Mai bzw. 10. Juni 2010 auf die Einreichung einer Duplik.

I.
Am 16. Juni 2010 teilte der Instruktionsrichter den Verfahrensbeteiligten mit, dass die Angelegenheit als spruchreif erachtet werde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) beurteilt dieses Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
VGG genannten Behörden. Die Verfügungen des BAV im Bereich der Plangenehmigungen nach Art. 18 ff
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
. des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101) sind vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbar. Das Verfahren richtet sich gemäss Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt.

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und c VwVG berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Wer Beschwerde führt, muss materiell beschwert, d.h. in Interessen rechtlicher oder tatsächlicher Natur betroffen sein. Bei Mobilfunkanlagen gelten grundsätzlich alle Personen als in besonderer Weise betroffen, die innerhalb eines Perimeters wohnen, in dem eine Strahlung von bis zu 10 % des Anlagegrenzwertes erzeugt werden kann, wobei auf den massgebenden Betriebszustand der Anlage und die Verhältnisse in der Hauptstrahlrichtung abzustellen ist (HEINZ AEMISEGGER, Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Standortplanung von Mobilfunkanlagen, Schriftenfolge der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN, Nr. 2/08, S. 20). Vorausgesetzt ist aber auch eine formelle Beschwer, d.h. eine beschwerdeführende Partei muss am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen haben oder es müssen ihr Parteirechte verweigert worden sein (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG i.V.m. Art. 18f Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
EBG).
Der Beschwerdeführer ist - zusammen mit seiner Ehefrau - Gesamteigentümer eines überbauten Grundstückes und dreier nicht überbauten Grundstücke, die in unmittelbarer Nähe zum geplanten Antennenstandort ZGOW0 auf beiden Seiten der fraglichen Bahnlinie liegen bzw. an das Bahngrundstück direkt angrenzen. Alle Grundstücke liegen ganz oder zumindest grösstenteils innerhalb des zur Einsprache berechtigenden Perimeters von 313 m (vgl. Standortdatenblatt NIS vom 24. April 2009). Der Beschwerdeführer ist somit als Grundeigentümer durch die angefochtene Verfügung ohne weiteres materiell berührt und - da er mit seinen Anträgen im Einspracheverfahren unterlegen ist - auch formell beschwert.

1.3 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereichte Beschwerde vom 6. Januar 2010 - der angefochtene Entscheid vom 12. November 2009 wurde dem Beschwerdeführer gemäss Beleg "Track & Trace" der Post erst am 23. November 2009 zugestellt, womit die 30-tägige Beschwerdefrist unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
VwVG) eingehalten wurde - ist somit grundsätzlich (vgl. jedoch E. 4.4.3) einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich allerdings dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn unter anderem technische Fragen zu beurteilen sind und wenn der Entscheid der Vorinstanz mit Amtsberichten bzw. Stellungnahmen der Fachstellen des Bundes übereinstimmt. Sachkundige Auskünfte einer Amtsstelle werden nur dann inhaltlich näher überprüft und es wird nur dann von ihnen abgewichen, wenn dafür stichhaltige Gründe, also etwa offensichtliche Mängel oder innere Widersprüche, gegeben sind (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 290; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-2422/2008 vom 18. August 2008 E. 7.2). Allerdings muss sichergestellt sein, dass das Gericht auch Verwaltungsentscheide, die überwiegend auf Ermessen beruhen, wirksam überprüfen kann (Urteil des Bundesgerichts 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Es ist ohne weiteres zulässig, bei der Prüfung naturwissenschaftlicher und technischer Fragen auf die Berichte und Stellungnahmen der vom Gesetzgeber beigegebenen sachkundigen Instanzen abzustellen. Ergänzende Beweiserhebungen in Form von Expertisen sind denn auch nur ausnahmsweise und nur dort vorzunehmen, wo die Klärung der umstrittenen Sachverhaltsfrage für die rechtliche Beurteilung unabdingbar ist (Urteil des Bundesgerichts 1E.1/2006 vom 12. April 2006 E. 5 mit weiteren Hinweisen; Urteile des BVGer A-2016/2006 vom 2. Juli 2008 E. 15.5.1 und A-5466/2008 vom 3. Juni 2009 E. 4.1).

3.
Die genehmigten 5 Basisstationen samt 17 abgesetzten Antennenstandorten - in der Plangenehmigung (S. 6, 7 und 24) wird der abgesetzte Antennenstandort ZGOW0A1 abweichend vom Auflageprojekt (S. 12 und 14) als sechste Basisstation erfasst - sind Teil des Ausbauprojekts der Beschwerdegegnerin, ihr gesamtes Schienennetz mit digitalem Mobilfunk GSM-R auszurüsten. Sie sollen der lückenlosen Funkversorgung auf der Bahnstrecke Zug - Arth Goldau dienen. Mit der in Zug Oberwil geplanten Funkanlage (ZGOW), die eine Basisstation bei Bahn-km 2.789 (ZGOW0) und eine abgesetzte Station bei Bahn-km 1.338 im Bereich der projektierten Haltestelle Casino im Ortsteil Frauenstein (ZGOW0A1) umfasst, soll die Funkversorgung der Teilstrecke Zuger Stadttunnel Nord - Walchwil Hörndli sichergestellt werden.

3.1 Vorliegend strittig ist einzig der Standort der Basisstation ZGOW0. An diesem Standort ist der Bau eines Funkmasts mit einer Gesamthöhe von 19.05 m über Schienenoberkante (SOK) 5,50 m entfernt von der Gleisachse vorgesehen, der in 17 m Höhe mit zwei GSM-R Antennen mit Azimut 15? und 180? bestückt werden soll. Die Sendeanlage soll in einer direkt neben dem Antennenmast neu zu erstellenden, 2.36 m hohen Technikkabine (ab SOK) mit den Massen 2.60 m x 2.00 m eingebaut werden. Zusätzlich sollen die benötigten Zuleitungen zur Anbindung an das bestehende Strom- und Glasfasernetz der Beschwerdegegnerin erstellt werden (vgl. zum Ganzen Technischer Bericht sowie Pläne vom 29. August 2007 zum Standort Zug Oberwil).

3.2 Die strittige Anlage ZGOW0 dient in der genehmigten Ausführung einzig dem Bahnbetrieb (vgl. E.6.1), weshalb sie als Eisenbahnanlage im Sinne von Art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG gilt. Die für den Dienst von Bahnunternehmungen notwendigen Fernmeldeanlagen unterliegen in allen Fällen der Plangenehmigung nach Art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
-18i
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18i Procédure simplifiée
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
EBG (Art. 22
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 22 Installations de signalisation et de télécommunication - Les entreprises de chemins de fer peuvent établir et exploiter les installations et appareils électriques et radioélectriques nécessaires à leurs services. Le DETEC désigne ces installations et appareils et en règle l'utilisation. Les installations de télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d'approbation des plans visée aux art. 18 à 18i.157
EBG). Die Eisenbahnanlage untersteht somit grundsätzlich der Eisenbahnhoheit des Bundes und nicht dem kommunalen und kantonalen Planungsrecht (Art. 18 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG; BGE 115 Ib 166 E. 3 und E. 4; Urteil des Bundesgerichts 1A.140/2003 vom 18. März 2004 E. 2.5; Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, Zürich 2006, S. 137; Urteile des BVGer A-924/2009 vom 23. Oktober 2009 E. 2.1 und A-2422/2008 vom 18. August 2008 E. 4).

3.3 Der Beschwerdeführer behauptet im Wesentlichen eine unzureichende bzw. falsche Standortevaluation. Nachfolgend ist zu prüfen, ob der genehmigte Standort mit dem Bundesrecht - vorab den Vorschriften über den Umweltschutz sowie über den Ortsbild- und Landschaftsschutz - vereinbar ist.

4.
Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) und den gestützt darauf erlassenen Verordnungen geregelt. Für den Schutz vor schädlicher oder lästiger nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, hat der Bundesrat die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710) erlassen. Diese regelt insbesondere auch die Immissionen von Mobilfunksendeanlagen (vgl. Ziff. 6 Anhang 1 NISV). Die Regelung ist abschliessend und die Anordnung einer weitergehenden vorsorglichen Emissionsbegrenzung unzulässig (BGE 133 II 321 E. 4.3.4, BGE 126 II 399 E. 3c; Aemisegger, a.a.O., S. 3), so dass für das kommunale und kantonale Recht insoweit kein Raum bleibt (Wittwer, a.a.O., S. 91 f.).

4.1 Gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG sind im Sinne der Vorsorge Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen, Art. 11 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). In Konkretisierung dieser Bestimmung müssen nach Art. 4 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
NISV Anlagen so erstellt und betrieben werden, dass sie die in Anhang 1 festgelegten vorsorglichen Emissionsbegrenzungen einhalten. Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen hat der Bundesrat in der NISV Immissionsgrenzwerte festgelegt (Art. 13 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG). Während diese nach Anhang 2 überall dort zu beachten sind, wo sich Menschen aufhalten können (Orte für kurzfristigen Aufenthalt [OKA], Art. 13 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
NISV), müssen die Anlagegrenzwerte ausschliesslich an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten werden (Ziff. 65 Anhang 1 NISV). Das Bundesgericht hat die Anlage- und Immissionsgrenzwerte gemäss NISV wiederholt als verfassungs- und gesetzeskonform beurteilt (BGE 126 II 399 E. 4, Urteil des Bundesgerichts 1A.218/2004 vom 29. November 2005 E. 3, Urteil des Bundesgerichts 1A.129/2006 vom 10. Januar 2007 E. 6 mit Hinweisen).

4.2 Der Inhaber einer Anlage, für die Anhang 1 Emissionsbegrenzungen festlegt, hat im Bewilligungsverfahren ein Standortdatenblatt einzureichen, welches unter anderem Angaben über die von der Anlage erzeugte Strahlung am höchstbelasteten OKA sowie an den drei höchstbelasteten OMEN enthält (Art. 11 Abs. 2 Bst. c Ziff. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
und Ziff. 2 NISV).

4.3 Beim OKA am Fuss der strittigen Anlage ZGOW0 soll gemäss Standortdatenblatt NIS die elektrische Feldstärke maximal 2.12 V/m betragen. Sie unterschreitet damit den Immissionsgrenzwert von 42 V/m (vgl. Vollzugsempfehlung zur NISV, hrsg. vom BUWAL, Bern 2002, Ziff. 2.2.3) mit einer Ausschöpfung von 5.04 % deutlich. Der für OKA massgebende Immissionsgrenzwert wird damit eingehalten. Was die ermittelte Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung angeht, so beträgt diese an den OMEN Nr. 5 bis 8, die für die Grundstücke des Beschwerdeführers massgebend sind, 22.3 % (OMEN Nr. 5), 95.3 % (OMEN Nr. 6), 61.3 (OMEN Nr. 7 und 40.9 % (OMEN Nr. 8) des Anlagegrenzwertes von 4.0 V/m. Beim OMEN Nr. 6 wurde eine absolute elektrische Feldstärke von 3.81 V/m rechnerisch ermittelt.

4.4 In diesem Zusammenhang wendet der Beschwerdeführer ein, die massgeblichen Grenzwerte würden am genehmigten Standort bereits zu 95 % ausgeschöpft. Wie diese Berechnungen zustande gekommen seien und ob mit den rechnerischen Prognosen den topographischen Gegebenheiten - das Gelände steige unmittelbar neben dem projektierten Standort steil an und eines seiner Grundstücke liege 4 m über dem Bahntrassee - voll Rechnung getragen worden sei, sei nicht nachvollziehbar. Eine Wiedereinzonung dieses Grundstückes könnte einen Rückbau der Antennenanlage zur Folge haben. Die Standortevaluation lasse auch ausser Acht, dass sich unmittelbar neben dem genehmigten Standort im Abstand von nur 2 m zwar noch nicht überbautes, aber erschlossenes Bauland von ihm befinde.

4.4.1 Die zuständige Fachbehörde des Bundes - das BAFU - hat das Standortdatenblatt überprüft und die darin enthaltenen rechnerischen Prognosen als korrekt bezeichnet. Der Beschwerdeführer vermag keine stichhaltigen Einwände gegen die Berechnungen vorzubringen. Weil keine offensichtlichen Mängel oder inneren Widersprüche erkennbar sind, besteht für das Bundesverwaltungsgericht keine Veranlassung, an der Richtigkeit des Standortdatenblattes zu zweifeln. Die OMEN Nr. 6, 7 und 8 wurden auf dem vom Beschwerdeführer genannten erschlossenen, aber noch nicht überbauten Grundstück (GB-Nr. X.) für ein zweigeschossiges Gebäude in der Wohnzone W2b angenommen. Damit wurde entgegen den Bedenken des Beschwerdeführers auch dem Umstand, dass diese Bauparzelle direkt an das Bahngrundstück anstösst und in unmittelbarer Nähe zur genehmigten Sendeanlage liegt, Rechnung getragen. Dass die Wahl der OMEN nicht korrekt erfolgt ist, behauptet der Bescherdeführer nicht. Was die Genauigkeit der Berechnungen angeht, ist Folgendes in Betracht zu ziehen:

4.4.2 Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist für die Bewilligung einer neuen Anlage in erster Linie die rechnerische Strahlungsprognose massgeblich, während einer Abnahmemessung lediglich eine Kontrollfunktion zukommt. Diese wird dann im Sinne einer zusätzlichen Kontrolle angeordnet, wenn die rechnerische Prognose an einem OMEN 80 % des Anlagegrenzwertes erreicht (Urteile des Bundesgerichts 1C_244/2007 vom 10. April 2008 E. 4.6 sowie 1A.118/2005 vom 12. Dezember 2005 E. 5; vgl. auch Vollzugsempfehlung zur NISV, Ziff. 2.1.8; vgl. auch Urteil des BVGer A-2422/2008 vom 18. August 2008 E. 10 f.). Die Abnahmemessung dient der Prüfung, ob die tatsächliche NIS-Belastung von der im Standortdatenblatt berechneten abweicht, beispielsweise aufgrund von Beugungen und Reflexionen der Strahlungsausbreitung, die bei der rechnerischen Immissionsprognose nicht berücksichtigt werden können (Aemisegger, a.a.O., S. 6). Vorliegend hat die Vorinstanz mit der Auflage 2.5 in der Plangenehmigungsverfügung für den OMEN Nr. 6 des Standortes ZGOW0 eine solche Abnahmemessung angeordnet und damit den immissionsrechtlichen Anforderungen Genüge getan. Nachträgliche Messungen für die OMEN Nr. 5, 7 und 8 sind auf Grund der rechnerischen Unterschreitung der Schwelle von 80 % des Anlagegrenzwertes nicht erforderlich.

4.4.3 Mit dem Subeventualantrag verlangt der Beschwerdeführer, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, die Resultate der Abnahmemessungen den Einsprechenden und ihm vorzulegen. Die Vorinstanz hat diesbezüglich angeordnet, die Abnahmemessung sei (bloss) ihr vorzulegen. In der Vernehmlassung ist sie auf den Subeventualantrag nicht eingegangen. Gestützt auf die Grundsätze zum rechtlichen Gehör in einem hängigen Verwaltungsverfahren hat der Beschwerdeführer Anspruch auf Einsicht in alle entscheidrelevanten Akten (Bernhard Waldmann / Magnus Oeschger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), Zürich 2009, Art. 26 N 57 ff.). Vorliegend hat die Vorinstanz die Frage, ob der Anlagegrenzwert am OMEN Nr. 6 tatsächlich eingehalten wird oder weitere Schutzmassnahmen anzuordnen sind, von zusätzlichen Abklärungen abhängig gemacht, die nach Inbetriebnahme der Anlage in einem nachfolgenden (Kontroll-)Verfahren durchzuführen sind. Dem Beschwerdeführer steht das Recht zu, Kenntnis über das Ergebnis dieser Abklärungen bzw. Einsicht in die Abnahmemessung zu erhalten. Weil es sich formell gesehen beim bereits angeordneten Kontrollverfahren nicht um ein eigenständiges, neues Verfahren wie etwa bei einem Vollstreckungsverfahren (vgl. Waldmann/Oeschger, a.a.O., Art. 26 N 48 Fn 116) handelt, hätte die Vorinstanz dem Akteneinsichtsrecht Rechnung tragen müssen. Der Subeventualantrag des Beschwerdeführers ist deshalb im Grundsatz gutzuheissen. Soweit er hingegen Einsicht nicht nur in die Messresultate für den OMEN Nr. 6 und darüber hinaus nicht nur für sich, sondern auch für die übrigen Einsprechenden verlangt, ist sein Beschwerdeinteresse nicht schutzwürdig i.S.v. Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG bzw. eine Anfechtung seiner Dispositionsbefugnis entzogen, weil er nicht eigene Interessen geltend macht (vgl. Vera Marantelli-Sonanini / Said Huber, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), Zürich 2009, Art. 48 N 34). In diesem Umfang ist auf den Subeventualantrag nicht einzutreten.

4.4.4 Mit der Beschwerdegegnerin und dem BAFU ist einig zu gehen, dass das oberhalb der Bahnlinie liegende Grundstück des Beschwerdeführers (GB-Nr. Y.) derzeit weder überbaut noch eingezont ist und deshalb auch keine Orte mit empfindlicher Nutzung im Sinne von Art. 3 Abs. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV aufweist. Damit bestand keine Pflicht, dieses Grundstück bei der Erhebung der NIS-Belastung zu berücksichtigen. Dass offenbar infolge einer Rückzonung derzeit noch ein kantonales Entschädigungsverfahren betreffend materieller Enteignung hängig ist, vermag daran nichts zu ändern, fehlen doch konkrete Anhaltspunkte für eine unmittelbar bevorstehende Wiedereinzonung. Eine solche hält der Beschwerdeführer bloss für nicht ausgeschlossen.

4.5 Festzustellen ist damit, dass der genehmigte Antennenstandort ZGOW0 aus Sicht des Umweltschutzrechts nicht zu beanstanden ist.

4.6 Im Zusammenhang mit dem Standortdatenblatt bringt das BAFU vor, dieses sei vor Inkrafttreten der aktuellen Fassung der NISV (AS 2009 3565) erstellt worden. Im Zusatzblatt 1 werde der Perimeter der Anlage entsprechend der Vollzugsempfehlung 2002 korrekt mit 31,3 m angegeben. In der seit dem 1. September 2009 geltenden Fassung der NISV werde der Umfang der Mobilfunkanlagen neu nach Massgabe von Anhang 1 Ziff. 62 Abs. 1 - 4 NISV bestimmt, so dass der Perimeter der Anlage, die aus einer einzigen Antennengruppe bestehe, nun 47,0 m betrage. Das Standortdatenblatt sei entsprechend anzupassen.

Wie das BAFU selber ausführt, hätte diese Aktualisierung keine Auswirkungen auf die Berechnungen der NIS für OKA und OMEN. Mit der fraglichen NISV-Änderung wird neu definiert, unter welchen Bedingungen benachbarte Mobilfunkantennen als eine Anlage gelten. Die Übergangsbestimmung in Art. 20
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 20 juillet 2009 - Les installations dont l'approbation avait acquis force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 et qui satisfaisaient aux exigences des art. 4 et 5 doivent respecter les dispositions de l'annexe 1 dès qu'elles sont remplacées, réinstallées sur un autre site ou modifiées au sens de l'annexe 1.
NISV regelt nicht, in welchen Fällen das Standortdatenblatt anzupassen ist. Gemäss Ziff. 2 des beigelegten Rundschreibens vom 22. Juli 2009 zur Änderung der NISV empfiehlt das BAFU bei der Überarbeitung des Standortdatenblattes im Rahmen eines hängigen Genehmigungs- oder Beschwerdeverfahrens Zurückhaltung. Eine Überarbeitung sei nur nötig, wenn das Projekt nach neuem Recht mit Sicherheit oder wahrscheinlich nicht mehr bewilligungsfähig wäre oder sich wegen dem Einbezug bereits bestehender Mobilfunkantennen der Einspracheperimeter vergrössere. Weil vorliegend solche Gründe offensichtlich nicht vorliegen, sieht das Bundesverwaltungsgericht davon ab, die Beschwerdegegnerin förmlich anzuweisen, das Standortdatenblatt zu aktualisieren.

5.
Der Beschwerdeführer bemängelt, der 19 m hohe Antennenmast unmittelbar am Rande der Landschaftsschutzzone wirke sich negativ auf die Landschaft aus. Der olivgrüne Anstrich verstärke den Kontrast noch. Kanton und Stadt Zug hätten ebenfalls geltend gemacht, der Standort sei landschaftlich sehr exponiert. Eine Verschiebung des Antennenmastes in Richtung Süden sei die landschaftlich bessere Lösung. Unklar sei, weshalb die Beschwerdegegnerin gerade auf den genehmigten Standort in unmittelbarer Nähe zu überbauten Grundstücken gekommen sei. Ob und welche Alternativstandorte effektiv geprüft worden seien und weshalb diese nicht geeignet sein sollten, sei nicht ersichtlich. Gemäss dem im Kanton Zug geltenden Kaskadenprinzip seien neue Antennenanlagen möglichst ausserhalb des Wohn- und Baugebietes zu erstellen. Als solcher Alternativstandort hätte das Futtersilo beim Bröchlihof, welcher der Stadt Zug gehöre, berücksichtigt werden müssen. Dieser Standort würde die Landschaft nicht stören und könnte auch Fernmeldedienstanbieterinnen zur Verfügung gestellt werden. Auch sei es unterlassen worden, die Mitbenutzung einer bereits bestehenden Funkantenne in der Nähe zu prüfen, z.B. auf einem der beiden Hochhäuser in der Leimatt. Dass die GSM-R Versorgung von diesem Standort aus technisch möglich sei, belege eine Standortbegründung der Swisscom AG aus dem Jahre 2005. In diesem Zusammenhang hätte Art. 36 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) berücksichtigt werden müssen. Die auf die Stellungnahme des BAFU hin geprüfte Verschiebung des Standortes um 300 m nach Süden sei mit der Begründung verworfen worden, es seien zusätzlich vier Repeater nötig. Die befürchteten Mehrkosten seien allerdings nicht ausgewiesen worden, so dass der Beschwerdeführer auch keine allfällige Beteiligung habe vorschlagen können. Die Behauptung, die vier kleinen Repeater würden das Landschaftsbild stärker beeinträchtigen als die genehmigte 19 m hohe Antenne, werde bestritten. Unklar sei zudem, weshalb bei einer Standortverschiebung um bloss 300 m gleich vier Repeater nötig seien. Indem sich die Vorinstanz kritiklos von den Forderungen der Beschwerdegegnerin habe leiten lassen, ohne sich selber über die tatsächlichen Verhältnisse zu vergewissern, habe sie nicht sachgerecht über die Standortfrage entschieden. Es liege eine grob fehlerhafte bzw. gegen das Willkürverbot von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verstossende Standortevaluation und Entscheidbegründung vor.

5.1 Die Vorinstanz bestreitet eine ungenügende Entscheidbegründung. Sie habe sich mit den entscheidwesentlichen Einwänden auseinandergesetzt. Die Beschwerdegegnerin habe überzeugend dargelegt, weshalb sie dem beantragten Standort gegenüber den geprüften Alternativen den Vorzug gegeben habe. Zusammen mit den Fachbehörden des Bundes und des Kantons Zug teile die Vorinstanz diese Einschätzung. Ästhetische und nicht wirtschaftliche Überlegungen hätten den Ausschlag gegeben. Die Beschwerdegegnerin habe Anspruch auf Genehmigung eines bewilligungsfähigen Bahnfunkprojekts, selbst wenn Alternativstandorte denkbar wären. Eine fehlerhafte Standortprüfung sei darin nicht zu erblicken und schon gar nicht ein Verstoss gegen das Willkürverbot.

5.2 Die Beschwerdegegnerin weist darauf hin, dass bei der Standortwahl vorab die topographischen Voraussetzungen entscheidend seien. Vorliegend würden der Zugersee, der Zugerberg, das kurvenreiche Bahntrassee und die vorhandenen Gebäudekomplexe die Funkversorgung erschweren. Zudem würden durch mögliche Interferenzen, also Störungen der Standorte untereinander, nur eine begrenzte Anzahl Standorte zur Verfügung stehen. Im Übrigen sei die Funktionalität des GSM-R Netzes für den Bahnbetrieb zwingend notwendig und stelle hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit der Anlagen. Die Bahnfunkversorgung werde ausschliesslich entlang der Bahnstrecke benötigt und sei nicht mit mit einer Flächenabdeckung eines privaten Mobilfunkanbieters vergleichbar. Auf die von der Stadt Zug und vom BAFU empfohlene Verschiebung des Standortes in Oberwil sei sie eingegangen. Weil sich aber im Detailkonzept gezeigt habe, dass für den Alternativstandort nebst der Basisstation vier zusätzliche abgesetzte Repeater notwendig gewesen wären, um die geforderte Funkabdeckung zu erreichen, sei diese Alternative weggefallen. Zudem würde dieser Alternativstandort die "Gewässerschutzzone" und die "Zone des öffentlichen Interesses für Erholung und Freihaltung" belasten und er befände sich nach wie vor am Rande der Landschaftszone. Weiter wäre neben den zusätzlich benötigten vier abgesetzten Standorten in jedem Fall immer noch die Basisstation erforderlich. Die Antennenmontage auf den bestehenden Fahrleitungsmasten sei wegen der minimalen Antennenhöhe und wegen den gemäss Art. 38 der Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (LEV, SR 734.31) geltenden Sicherheitsabständen zur Übertragungsleitung, die oben an den Fahrleitungsmasten platziert sei, nicht möglich. Für die abgesetzten Standorte seien somit ebenfalls Funkmasten erforderlich. Das Landschaftsbild werde mit fünf Antennenstandorten statt einem stärker beeinträchtigt. Zudem würden unnötige zusätzliche Kosten verursacht. Schliesslich seien Bahnfunkantennen - auch wenn sie entlang der Fahrleitungen erstellt würden - ebenso wie andere Mobilfunkantennen zwangsläufig aus der Ferne sichtbar, gehörten aber gemäss Rechtsprechung grundsätzlich zum Ortsbild. Aus diesen Gründen hätten die Behörden des Bundes und des Kantons Zug ihre anfänglichen Bedenken gegen den strittigen Standort abgelegt. Weil dieser bewilligungsfähig sei, müssten keine weiteren Varianten geprüft werden. Ohnehin sei sie auf alternative Standorte eingegangen und habe diese in der Stellungnahme an die Vorinstanz vom 20. Januar 2009 unter Beilage von Fotomontagen ausführlich dokumentiert.

5.3 Die eisenbahnrechtliche Plangenehmigung stellt eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) dar. Nach Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG sorgen der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kantone bei der Erfüllung von Bundesaufgaben dafür, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben (Abs. 1). Sie erfüllen diese Pflicht unter anderem, indem sie eigene Bauten und Anlagen entsprechend gestalten und unterhalten oder gänzlich auf ihre Errichtung verzichten (Abs. 2 Bst. a). Die Pflicht zur Schonung des heimatlichen Orts- und Landschaftsbildes gilt unabhängig davon, ob ein Objekt von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung betroffen ist (Abs. 3 i.V.m. Art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
NHG). Das Gebot der ungeschmälerten Erhaltung beschränkt sich dagegen im Wesentlichen auf Objekte von nationaler Bedeutung (Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG).
5.3.1 Weil vorliegend kein Objekt eines Bundesinventars nach Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG betroffen ist, sind die Auswirkungen auf die Landschaft und das Ortsbild nach Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG zu beurteilen. Diesbezüglich ist in Betracht zu ziehen, dass der strittige Antennenstandort am Rande des Siedlungsgebiets liegt und die Bahnlinie im fraglichen Bereich auf der Ostseite an eine kantonale Landschaftsschutzzone angrenzt. Weil der Funkmast mit 19 m Höhe die bestehenden Fahrleitungsinstallationen und wegen der erhöhten Lage am ansteigenden Gelände auch das Siedlungsband sowie die Masten der Strassenbeleuchtung deutlich überragt, ist nach Würdigung der in den Akten enthaltenen Fotos dem Beschwerdeführer insofern zu folgen, als die Antennenanlage am fraglichen Standort markant in Erscheinung tritt und als Folge davon insbesondere vom See her das Landschaftsbild beeinträchtigt wird. Diese Feststellung haben denn auch bereits das BAFU und der Kanton Zug gemacht und deshalb ursprünglich eine Standortverschiebung in Richtung Süden in den Bereich der Haltestelle Zug Oberwil beantragt. Damit stellt sich die Frage, ob vorliegend eine landschaftsschonendere, für die Beschwerdegegnerin aber dennoch zumutbare Alternative in Betracht fällt.
5.3.2 Unbestritten ist die Beschwerdegegnerin aus funktechnischen und damit bahnbetrieblichen Gründen auf eine Basisstation in Zug Oberwil angewiesen. Was den konkreten Standort angeht, so hat sie in der Vernehmlassung überzeugend aufgezeigt, dass sie durch die topografischen Gegebenheiten und die funktechnischen Anforderungen bei der Standortwahl beträchtlich eingeschränkt war. Entschieden hat sie sich für einen aus funktechnischer Sicht optimalen Standort. Auf Antrag des Kantons Zug und des BAFU hin hat sie als Alternative dazu eine Reduktion der Masthöhe am geplanten Standort, eine Verschiebung des Standortes um 300 m in südlicher Richtung in den Bereich der Haltestelle Zug Oberwil sowie eine Verschiebung in südlicher Richtung um 150 m geprüft (vgl. ihre vorinstanzliche Stellungnahme vom 20. Januar 2009). Die Behauptung des Beschwerdeführers, ob und welche Alternativen effektiv geprüft worden seien, sei nicht ersichtlich, erweist sich damit als unbegründet. Den Alternativen ist gemeinsam, dass bis zu vier zusätzliche Standorte für Signalverstärker (Repeater) erforderlich wären, um die für einen sicheren Bahnbetrieb notwendige Funkabdeckung dennoch zu gewährleisten. Mit den zusammen mit der Vernehmlassung eingereichten Abdeckungsplänen (Coverage ZGOW) belegt die Beschwerdegegnerin dies für die Variante Haltestelle Zug Oberwil. Ihren Standpunkt, dass der Funkempfang einen Pegel von 68 dBuV/m erreichen muss und nur in Ausnahmefällen auf Nebenstrecken auf einer Länge bis ungefähr 100 m kurze Versorgungseinbussen und Pegelwerte bis minimal 49 dBuV/m zulässig sind, hat das Bundesverwaltungsgericht bereits in früheren Urteilen bestätigt (vgl. Urteile des BVGer A-8435/2007 vom 4. August 2008 E. 9.4 und A-55/2008 vom 6. Juni 2008 E. 7.2.4). Der nicht weiter begründete Vorwurf des Beschwerdeführers gegen die Notwendigkeit zusätzlicher Signalverstärker und deren Anzahl erweist sich damit als nicht stichhaltig.
5.3.3 Die Variante Haltestelle Zug Oberwil hätte gemäss Einschätzung des Kantons Zug vom 8. Januar 2008 den Vorteil, dass der Antennenmast für die Basisstation stärker in die bahnbetrieblichen Anlagen integriert wäre, zumal im Rahmen des Projekts Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung, Ausbau S2, Ausbauten geplant seien, so dass die Anlage vom See her kaum mehr sichtbar wäre. Das BAFU hielt diesbezüglich zu Handen der Vorinstanz am 4. Juli 2008 fest, aus Sicht des Landschaftsschutzes wäre der Standort bei der Haltestelle viel vorteilhafter; vom See her wäre der Mast auf Grund der flacheren Topografie und der Siedlungsstruktur kaum mehr sichtbar; zudem wäre der Mast der Bahninfrastruktur besser zugeordnet.
5.3.4 Den Fotomontagen (Vorakten p. 133 ff.) kann entnommen werden, dass der Funkmast auf Grund seiner Höhe auch am Standort Haltestelle Zug Oberwil die Bahnanlagen und die umgebende Siedlungsstruktur deutlich überragen würde und vom See her sichtbar wäre. Ob die bereits genehmigte Erweiterung der Haltestelle (vgl. Urteil des BVGer A-594/2009 vom 10. November 2009) eine grundsätzlich andere Einschätzung zulassen würde, scheint fraglich zu sein, ist doch im Rahmen der Erweiterung bloss vorgesehen, die Haltestelle mit einem zweiten, etwa 400 m langen Gleis zu einer Kreuzungsstation auszubauen und bergseitig einen Aussenperron zu errichten (vgl. www.stadtbahnzug.ch/broschure_s2.pdf). Unbestritten ist aber, dass die Antennenanlage bei der Haltestelle etwas stärker in das Orts- und Landschaftsbild integriert wäre und weniger zur Geltung käme als am genehmigten Standort. Zudem hat das BAFU eine Ausnahmebewilligung für die Erstellung der Anlage in der Grundwasserschutzzone S2 der Fassung Reifflimatt in Aussicht gestellt.
5.3.5 Dennoch haben sich die Fachbehörden des Bundes und des Kantons letztlich mit dem ursprünglich vorgesehenen und vorliegend strittigen Standort einverstanden erklärt. Als ausschlaggebenden Nachteil haben sie den Umstand gewertet, dass bei der Variante Haltestelle Zug Oberwil zusätzlich vier neue Repeatermasten entlang dem Bahntrassee errichtet werden müssten. Aus den eingereichten Fotomontagen geht zwar hervor, dass sich jeder der zusätzlichen vier Masten für die Signalverstärkung wenig von der bestehenden Fahrleitungsanlage abheben bzw. diese kaum überragen und auch nicht auf offener Bahnstrecke errichtet würde. Nach Einschätzung der Fachinstanzen könne es hingegen nicht im Interesse des Landschaftsschutzes liegen, mehrere Masten an Stelle eines einzigen zu errichten (vgl. Stellungnahmen des Kantons Zug vom 24. Juni 2009 und des BAFU vom 6. Juli 2009, bestätigt mit Eingabe vom 19. Februar 2010). Das BAFU hielt zudem fest, dass auch mit einer Verschiebung der Basisstation um rund 150 m in Richtung Oberwil dem Schonungsgebot von Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
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NHG nicht stärker Genüge getan würde, da der fragliche Streckenabschnitt diesfalls trotzdem mit drei zusätzlichen Antennen versorgt werden müsste. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) hat im Übrigen von Anfang an keine Einwände gegen das Projekt vorgebracht.
5.3.6 Das Bundesverwaltungsgericht setzt sich nicht leichthin über die Zustimmungen der Fachinstanzen zum projektierten Standort hinweg, zumal wenn diese übereinstimmen (vgl. E. 2). Weiter ist in Betracht zu ziehen, dass Bahnfunkantennen ebenso wie andere Mobilfunkanlagen über eine gewisse Höhe verfügen müssen, weshalb sie zwangsläufig aus der Ferne sichtbar sind und grundsätzlich zum Ortsbild gehören (Urteil des Bundesgerichts 1A.6/2007 vom 6. September 2007 E. 4.3; Urteile des BVGer A-924/2009 vom 23. Oktober 2009 E. 3.6 und A-8435/2007 vom 4. August 2008 E. 10.4). Dadurch wird die eingangs festgestellte Landschaftsbeeinträchtigung (E. 5.3.1) relativiert. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers trägt der in solchen Fällen übliche olivgrüne Anstrich zu einer Kontrastminderung bei. Hinzu kommt, dass die geprüften Alternativen aus landschaftlicher Sicht gesamthaft betrachtet ebenfalls mit Nachteilen verbunden sind. Als Folge davon ist nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz das Schonungsgebot von Art. 3
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LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
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NHG zu wenig berücksichtigt haben sollte. Überdies würde der Bau zusätzlicher abgesetzter Stationen im Vergleich mit den Fr 155'000.- für die genehmigte Variante beträchtliche Mehrkosten verursachen. Der Beschwerdeführer übersieht, dass diese Mehrkosten von der Beschwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme vom 20. Januar 2009 deklariert wurden (Variante 2 Standort Haltestelle Zug Oberwil: Baukosten Fr. 1'050'000.-; Variante 3 Standort 150 m versetzt: Baukosten Fr. 869'000.-). Damit würde die Beschwerdegegnerin bei der Erfüllung einer Bundesaufgabe (E. 5.3) unverhältnismässig eingeschränkt. Unter diesen Umständen kann der Vorinstanz entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers bei der Bewilligung der geplanten Anlage keine einseitige, fehlerhafte oder gar willkürliche Interessenabwägung vorgeworfen werden und die genehmigte Anlage erweist sich auch aus Sicht des Landschaftsschutzes als bundesrechtskonform.

5.4 Der Beschwerdeführer schlägt als weitere Alternativen zwei Standorte abseits der Bahnlinie vor, einen ausserhalb des Siedlungsgebiets auf dem Futtersilo eines Bauernhofes, einen anderen auf einem Hochhaus unter Mitbenützung einer bestehenden Mobilfunkanlage.
5.4.1 Die Feststellung, dass ein vorgelegtes Projekt bundesrechtskonform ist, kann die Prüfung anderer Varianten ohne weiteres ausschliessen, da die Einhaltung von Bundesrecht geradezu impliziert, dass den berührten Interessen genügend Rechnung getragen wurde. Varianten sind deshalb nur dann zu prüfen, wenn tatsächlich auch ein Konflikt mit den einschlägigen Vorschriften zu erkennen ist. Zudem ist der Vergleich verschiedener Lösungen nur dann angezeigt, wenn die Varianten, die einander gegenübergestellt werden, echte Alternativen sind, d.h. sie müssen realistisch und einigermassen ausgereift sein. Deshalb kann nicht verlangt werden, dass alle in Betracht fallenden Alternativen im Detail projektiert werden. So dürfen insbesondere Varianten, die mit erheblichen Nachteilen belastet sind, schon nach einer ersten summarischen Prüfung aus dem Auswahlverfahren ausscheiden (Urteile des BVGer A-954/2009 vom 7. Juli 2010 E. 12.3 und A-594/2009 vom 10. November 2009 E. 4.3).
5.4.2 Bei der Standortwahl ist vorab in Betracht zu ziehen, dass aus Gründen des Landschaftsschutzes eine konzentrierte Bauweise anzustreben und bei fehlender funktechnisch bedingter Standortgebundenheit auf einen Standort ausserhalb des Siedlungsgebietes (selbst auf offener Bahnstrecke) zu verzichten ist (Urteil des BVGer A-2422/2008 vom 18. August 2008 E. 11.2). Gegen einen Standort ausserhalb des Bahnareals (aber innerhalb des Siedlungsgebietes) spricht, dass in einem solchen Fall in der Regel zusätzliche Erschliessungsarbeiten für die Anbindung an das Strom- und Datenübermittlungsnetz der Beschwerdegegnerin samt entsprechender Zusatzkosten erforderlich sind und bei der Mitbenützung der bestehenden Anlage eines anderen Mobilfunkanbieters auf Grund befristeter Verträge die Verfügbarkeit der Anlage nur unzureichend gewährleistet sein kann (Urteil des BVGer A-55/2008 vom 6. Juni 2008 E. 7.2.5). Zudem müssten Eigentumsrechte Dritter beansprucht werden, wobei die Beschwerdegegnerin das Enteignungsrecht nur dann geltend machen kann, wenn und soweit es zur Erreichung des Zwecks notwendig ist (Urteil des BVGer A-924/2009 vom 29. Oktober 2009 E. 3.10).
5.4.3 Vorliegend hat sich der genehmigte Standort als bundesrechtskonform erwiesen. Zudem kann ausgeschlossen werden, dass die vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Alternativstandorte aus raumplanerischer bzw. landschaftsschützerischer Sicht derartige Vorzüge haben könnten, dass die Anlage am geplanten Standort als nicht genehmigungsfähig erschiene. Vielmehr stehen ihnen andere gewichtige raumplanerische und erschliessungstechnische Nachteile gegenüber. Zudem ist fraglich, ob die erforderliche Bahnfunkabdeckung ebenfalls nur mit einem Standort gewährleistet wäre. Nachdem die eisenbahn-, elektrizitäts- und umweltrechtliche Prüfung die Bewilligungsfähigkeit der Anlage am Standort ZGOW0 bestätigt hat, bestand und besteht keine Veranlassung, den gewählten Standort aus raumplanerischen oder landschaftsschützerischen Gründen in Zweifel zu ziehen. Der Antrag des Beschwerdeführers auf die vertiefte Prüfung eines von ihm genannten Alternativstandortes ist deshalb abzuweisen.

6.
Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, die Swisscom Mobile AG habe 2005 ein Baugesuch für eine Kommunikationsanlage am vorliegend strittigen Standort eingereicht, dann aber offenbar wegen Nichteinhaltung der geltenden Grenzabstände bzw. kommunaler Bauvorschriften zurückgezogen. Die Anlage der Beschwerdegegnerin werde nach eisenbahnrechtlichen Vorschriften geprüft, so dass die kommunalen Grenzabstände nicht eingehalten werden müssten. Damit liege die Vermutung nahe, die Beschwerdegegnerin werde später der Swisscom AG unter Umgehung kantonaler und kommunaler Bauvorschriften die Mitbenützung der erstellten Funkanlage gewähren. Die bauliche Ausgestaltung der genehmigten Anlage, insbesondere die Masthöhe, sowie das von der Beschwerdegegnerin in der Standortevaluation festgehaltene Kriterium der allfälligen gemeinsamen Benützung der Anlage mit Fernmeldedienstanbieterinnen würden auf eine Partizipation durch Dritte ohne weitere bauliche Vorkehrungen hindeuten. Würden aber der Standortbegründung die Bedürfnisse privater Mobilfunkanbieter zu Grunde liegen, hätte dies im Plangenehmigungsverfahren zwingend berücksichtigt werden müssen. So wäre zu prüfen gewesen, ob es sich überhaupt um eine vom BAV zu genehmigende Eisenbahnanlage nach Art. 18 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
und 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG oder um eine den kantonalen Bauvorschriften unterliegende Nebenanlage handle. Der Einwand, wonach Änderungen einer bewilligten Anlage einer erneuten Genehmigung bedürften, gehe fehl. Rüste nämlich die Beschwerdegegnerin die für den GSM-R Betrieb gebaute Funkanlage von Anfang an auf eine Weise aus, dass zur Erweiterung des Benutzerkreises keine weiteren Änderungen an der Anlage mehr erforderlich wären, so könnte eine Mitbenutzung der Antenne durch Dritte ohne erneutes Verfahren realisiert werden. Denn Art. 5 Abs. 2
SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)
OPAPIF Art. 5 Modifications importantes du projet; procédure
1    Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique.
2    Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure.
3    Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de l'approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l'installation est déjà en construction.
der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE, SR 741.142.1) sehe bloss für "geänderte Teile" ein Genehmigungsverfahren vor. Dies wäre gesetzeswidrig. Weil zudem das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) gestützt auf Art. 36 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
FMG auf Antrag hin Betreiber von bestehenden Fernmeldeanlagen dazu verpflichten könne, Dritten ein Mitbenützungsrecht einzuräumen, könnte Swisscom letztendlich unter Umgehung baurechtlicher Anforderungen vom strittigen Standort aus senden. Die Frage der Mitbenützung sei damit nicht gelöst, die angefochtene Plangenehmigung unterbinde diese nicht, sondern begünstige sie sogar und die gesetzliche Regelung biete in diesem Zusammenhang keinen ausreichenden Schutz. Mit einem Eventualantrag verlangt er deshalb, es sei der Beschwerdegegnerin ein Ausbau der Anlage im Hinblick auf die Mitbenützung durch Dritte zu verbieten.

6.1 Die hier strittige Anlage ist einzig auf die bahnbetrieblichen Bedürfnisse der Beschwerdegegnerin ausgerichtet. Weder der Standort der Anlage noch die Antennenausrichtung, deren Sendeleistung oder die Masthöhe lassen einen anderen Schluss zu. Das BAFU als diesbezügliche Fachbehörde des Bundes hat diesen einzig auf den Bahnfunk ausgerichteten Anlagezweck ausdrücklich bestätigt. Damit wurde die Bewilligung korrekterweise im Rahmen eines eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahren erteilt (vgl. bereits E. 3.2). Auf anderslautende vermutungsweise vorgebrachte Einwände des Beschwerdeführers ist deshalb nicht weiter einzugehen.

6.2 Die Befürchtung des Beschwerdeführers, die genehmigte Anlage könne ohne weiteres bzw. unter Umgehung des kantonalen Bewilligungsverfahrens von anderen Mobilfunkanbietern für bahnfunkfremde Zwecke gebraucht werden, ist unbegründet. Wie die Beschwerdegegnerin und das BAFU dargelegt haben, sind Anlageänderungen bereits gestützt auf Art. 18 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG bewilligungspflichtig. Als Änderung einer Bahnfunkanlage gelten gemäss Anhang 1 Ziff. 62 Abs. 5 NISV schon die Änderung der Lage von Sendeantennen (Bst. a), der Ersatz von Sendeantennen durch solche mit einem andern Antennendiagramm (Bst. b), die Erweiterung mit zusätzlichen Sendeantennen (Bst. c), die Erhöhung der ERP über den bewilligten Höchstwert hinaus (Bst. d) oder die Änderung von Senderichtungen über den bewilligten Winkelbereich hinaus (Bst. e). Soweit der von der Vorinstanz zitierte Art. 5 Abs. 2
SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)
OPAPIF Art. 5 Modifications importantes du projet; procédure
1    Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique.
2    Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure.
3    Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de l'approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l'installation est déjà en construction.
VPVE, auf den sich der Beschwerdeführer beruft, auf solche Änderungen überhaupt Anwendung finden sollte, müsste er im Lichte von Anhang 1 Ziff. 62 Abs. 5 NISV ausgelegt werden. Sollte die fragliche Anlage aus überwiegend eisenbahnbetrieblichen Gründen geändert werden, müsste die Beschwerdegegnerin somit erneut ein eisenbahnrechtliches Plangenehmigungsgesuch bei der Vorinstanz einreichen (Art. 18 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG). Würde die Anlage hingegen nicht aus eisenbahnbetrieblichen Gründen geändert oder erweitert, so käme das kantonale Recht zur Anwendung (Art. 18m
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
EBG). Die Mitbenützung der Anlage durch einen anderen Mobilfunkanbieter im Hinblick auf bahnbetriebsfremde Zwecke würde demzufolge die Durchführung eines kantonalrechtlichen Bewilligungsverfahrens und nicht bloss einen Nutzungsvertrag mit der Beschwerdegegnerin erforderlich machen. An diesem Verfahren könnte sich der Beschwerdeführer erneut beteiligen und allfällige Einwände vorbringen (vgl. Urteile des BVGer A-55/2008 vom 6. Juni 2008 E. 9 und A-8435/2007 vom 4. August 2008 E. 8). Sein Eventualantrag ist deshalb als unbegründet abzuweisen.

7.
Gestützt auf vorstehende Erwägungen erweist sich die Beschwerde als weitgehend unbegründet. Sie ist mit Ausnahme des Antrages auf Vorlage des Ergebnisses der Abnahmemessung bezüglich des OMEN Nr. 6 (E. 4.4.3) abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

8.
Die spezialgesetzliche Kostenfolge nach Art. 114 ff
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 114
1    L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
2    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié.
3    Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115
4    Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
. des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG, SR 711) findet vorliegend keine Anwendung, weil keine enteignungsrechtlichen Ansprüche zu beurteilen waren. Die Kostenfolge richtet sich daher nach den allgemeinen Grundsätzen des VwVG. Danach wird die unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der Beschwerdeführer hat damit die auf Fr. 2'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten zu tragen. Dieser Betrag ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen.

Angesichts seines überwiegenden Unterliegens ist dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2). Die Vorinstanz hat gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Da sich die obsiegende Beschwerdegegnerin nicht anwaltlich vertreten liess und ihr deshalb keine Kosten im Sinne von Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG entstanden sind, steht auch ihr keine Parteientschädigung zu.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das BAV wird angewiesen, dem Beschwerdeführer das Ergebnis der Abnahmemessung bezüglich des OMEN Nr. 6 zur Kenntnis zu bringen.

2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe verrechnet.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 341.18/2009-10-05/130; Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
das BAFU (A-Post)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Beat Forster Beatrix Schibli

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-70/2010
Date : 31 août 2010
Publié : 09 septembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Travaux publics - Energie - Transports et communications
Objet : Plangenehmigung (Ausrüstung der Strecke Zug - Arth Goldau mit Bahnfunk GSM-Rail)


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCdF: 18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18f 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
18i 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18i Procédure simplifiée
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
18m 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
22
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 22 Installations de signalisation et de télécommunication - Les entreprises de chemins de fer peuvent établir et exploiter les installations et appareils électriques et radioélectriques nécessaires à leurs services. Le DETEC désigne ces installations et appareils et en règle l'utilisation. Les installations de télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d'approbation des plans visée aux art. 18 à 18i.157
LEx: 114
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 114
1    L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
2    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié.
3    Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115
4    Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
LPN: 2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
4 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTC: 36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPAPIF: 5
SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)
OPAPIF Art. 5 Modifications importantes du projet; procédure
1    Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique.
2    Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure.
3    Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de l'approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l'installation est déjà en construction.
ORNI: 3 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
4 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
11 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
13 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
20
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 20 juillet 2009 - Les installations dont l'approbation avait acquis force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 et qui satisfaisaient aux exigences des art. 4 et 5 doivent respecter les dispositions de l'annexe 1 dès qu'elles sont remplacées, réinstallées sur un autre site ou modifiées au sens de l'annexe 1.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
115-IB-166 • 126-II-399 • 133-II-321
Weitere Urteile ab 2000
1A.118/2005 • 1A.129/2006 • 1A.140/2003 • 1A.218/2004 • 1A.6/2007 • 1C_244/2007 • 1C_309/2007 • 1E.1/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • hameau • cff • approbation des plans • paysage • irradiation • question • mât • valeur limite d'immissions • swisscom • périmètre • hors • lac • antenne • limitation des émissions • acte judiciaire • emploi • procédure d'autorisation
... Les montrer tous
BVGer
A-2016/2006 • A-2422/2008 • A-5466/2008 • A-55/2008 • A-594/2009 • A-70/2010 • A-8435/2007 • A-924/2009 • A-954/2009
AS
AS 2009/3565