Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4631/2015
Arrêt du 31 mai 2018
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition Beat Weber, David Weiss, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
A._______,,
Parties représentée parMaître Robert Assael,
recourante,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
Case postale 3964, 1211 Genève 3,
autorité inférieure.
Objet Arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 24 juin 2015 concernant "A._______".
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est une société anonyme dont le siège est à B._______, dans le canton de Genève. Elle est inscrite au registre du commerce dudit canton depuis (...) avec le but suivant : « (...) » (TAF pce 1 [annexe 2]).
B.
B.a Par arrêté du 2 novembre 2011, l'intéressée a été autorisée à exploiter l'établissement médical privé « C._______» (ci-après : l'établissement ou la Clinique ; TAF pce 8 [annexe 1]) ; par courrier daté du même jour, le Département des affaires régionales de l'économie et de la santé (ci-après : DEAS), soit pour lui la Direction générale de la santé (ci-après : la Direction), a relevé à l'attention de l'intéressée que l'éventuelle inscription de l'établissement sur la liste hospitalière cantonale 2012 ainsi que la conclusion d'un mandat de prestations n'interviendraient qu'une fois que la restructuration partielle dudit établissement aurait été opérée (TAF pce 8 [annexe 2]). L'établissement n'a dès lors pas été admis sur la liste hospitalière cantonale 2012 telle que déterminée par l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après : le Conseil d'Etat) du 23 novembre 2011 (TAF pce 8 [annexe 3]).
B.b Par arrêté du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat a complété son précédent arrêté du 23 novembre 2011, en ce sens que l'établissement a été ajouté par avenant à la liste hospitalière cantonale entrée en vigueur le 1er janvier 2012, avec effet dès le 1er janvier 2013, s'agissant du pôle d'activité d'uro-néphrologie (TAF pce 1 [annexe 6]). Un premier mandat de prestations a en ce sens été conclu le 27 mars 2013 entre le Conseil d'Etat et l'intéressée pour l'année 2013 (TAF pce 1 [annexe 7]).
B.c Le mandat de prestations conclu le 18 mars 2014 entre le Conseil d'Etat et l'intéressée pour l'année 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2014 et valable jusqu'au 31 décembre 2014, confiait à la Clinique la réalisation de 55 cas en uro-néphrologie, avec une marge de tolérance de plus ou moins 10% des cas mentionnés, et ce pour autant que le budget, qui s'élevait pour cette année à CHF 205'436.-, ne soit pas dépassé. En outre, le mandat prévoyait qu'au minimum 50% des patients traités ne devaient disposer que de l'assurance-maladie de base. Le non-respect de ces critères mènerait, le cas échéant, à une réduction de la participation financière du Conseil d'Etat. En ce qui avait plus spécifiquement trait à la clause relative à l'assurance de la qualité, le mandat énonçait comme suit : « La clinique assure la qualité des soins des patients, principalement sous l'angle de l'hygiène, de l'équité, de l'accessibilité, de l'efficacité et de l'efficience. Plus particulièrement, elle garantit et promeut la qualité des prestations devant être fournies, conformément à la législation y relative et respecte les critères et indicateurs définis notamment par H+, l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ), ainsi que la fédération des médecins suisse (FMH). La clinique transmet au département ses indicateurs ANQ » (art. 10). Il était en outre prévu que la clinique remettrait au département compétent une statistique annuelle de son activité médicale, sous la même forme que celle remise pour la statistique médicale des hôpitaux (les modalités pratiques étant réglées avec la Direction [art. 18]). Il était enfin convenu que les parties étudieraient les conditions de renouvellement éventuel du mandat au moins 3 mois avant son échéance (art. 19 ; TAF pce 1 [annexe 8]).
C.
C.a Par lettre du 18 mars 2015, la Direction, se référant à une réunion qui s'était tenue avec l'intéressée le 11 décembre 2014, a confirmé les indications fournies au cours de celle-ci, à savoir que les prestations en urologie effectuées au sein de l'établissement ne satisfaisaient pas à la qualité requise dans le cadre de la planification hospitalière 2015. Se référant au rapport final de planification hospitalière des soins somatiques aigus dans le canton de Genève du 10 novembre 2014 (TAF pce 13 p. 19), la Direction a en ce sens retenu que le taux de réopérations potentiellement évitables était trop élevé pour la spécialité concernée, selon les dernières données d'activité disponibles et validées (données 2012), et que le nombre de lits occupés pour cette mission (0.56) dépassait à peine le minimum requis de 0.5 lits occupés. Dès lors, la Direction proposerait au Conseil d'Etat de ne pas faire figurer la Clinique sur la nouvelle liste hospitalière cantonale pour l'année 2015 (TAF pce 1 [annexe 9]). S'agissant en particulier du constat de réopérations potentiellement évitables, la Direction a précisé, par courrier électronique du 25 mars 2015, que celui-ci découlait de deux interventions (TAF pce 1 [annexe 10]).
C.b Dans sa détermination du 27 avril 2015, l'intéressée a soutenu que ces deux opérations mentionnées avaient été nécessaires, et qu'elles ne permettaient pas de conclure à un défaut de qualité ; elle a en ce sens produit les rapports opératoires relatifs auxdites interventions. En ce qui avait trait au nombre de lits occupés, ceux-ci dépassaient largement le nombre qui avait été retenu par la Direction pour l'année 2014, s'élevant à 59 cas et non 36 comme retenu par l'autorité (TAF pce 1 [annexe 11]).
C.c Dans son préavis du 4 mai 2015, la Direction a indiqué à l'intéressée qu'au vu des informations détaillées fournies quant aux réopérations susmentionnées, elle pourrait « exceptionnellement outrepasser le critère du taux de reopérations potentiellement évitables », encore qu'elle ne disposait pas du recul nécessaire pour constater que ces évènements constituaient des cas isolés. Elle a en revanche fait valoir que d'autres évènements remettaient en cause la qualité des prestations offertes par l'établissement ; ainsi, une plainte datée du 19 mars 2015 faisant état de dysfonctionnements graves au sein de la Clinique avait été adressée à la Direction. En outre, une inspection inopinée effectuée le même jour par le service du médecin cantonal avait mis en lumière des problèmes organisationnels dans l'établissement. La Direction a dès lors réaffirmé qu'elle proposerait au Conseil d'Etat de ne pas admettre la Clinique sur la nouvelle liste hospitalière cantonale (TAF pce 1 [annexe 12]).
C.d En parallèle aux échanges susmentionnés, l'intéressée s'est déterminée dans un courrier du 21 mai 2015 sur une communication du DEAS du 16 avril 2015, qui portait sur l'inspection du 19 mars 2015. Elle y a notamment contesté un point relevé lors de l'inspection, relatif au statut des aides-soignantes de l'établissement ; elle a par ailleurs précisé être en train de remédier aux autres carences relevées dans le rapport (à savoir le manque de procédure définies en cas d'absence de personnel, d'urgence pour les reprises chirurgicales, d'urgences de jour et de nuit), et indiqué qu'elle transmettrait les documents y relatifs dans le respect du délai échéant le 31 mai 2015 fixé par l'administration (TAF pce 1 [annexes 18, 19, 20]).
C.e Par une deuxième correspondance du 31 mai 2015, l'intéressée a transmis au DEAS les documents susmentionnés et rédigés en vue de remédier aux carences constatées (TAF pce 1 [annexe 21]).
C.f S'agissant de la question de la liste hospitalière cantonale 2015, l'intéressée, dans son courrier du 3 juin 2015 (TAF pce 1 [annexe 23]), s'est opposé au préavis du 4 mai 2015 (voir supra, let. C.c), en faisant notamment valoir qu'elle avait contesté la plainte du 19 mars 2015 par courrier du 8 avril 2015 (dans lequel elle alléguait notamment que la plainte présentait une volonté de nuire à l'établissement) ; l'intéressée a dès lors soutenu que le fait pour l'autorité inférieure de tenir compte de celle-ci reviendrait à « violer les principes généraux du droit », dans la mesure où la Commission de surveillance compétente n'avait pas encore statué sur ladite plainte, et avait indiqué qu'elle procéderait au classement dans le cas où aucune violation de la loi ne serait constatée. En ce qui avait ensuite trait à la visite inopinée du service, la recourante a fait valoir qu'elle s'était déjà déterminée sur cette question dans son courrier du 21 mai 2015, à savoir en contestant un point dudit rapport et en remédiant aux autres carences relevées (voir supra, let. C.d). L'intéressée a en conclusion estimé que sa cause ne faisait pas l'objet d'un traitement équitable de la part de l'administration cantonale.
C.g Le Conseil d'Etat, par arrêté du 24 juin 2015 (TAF pce 16 [annexe 21]), a fixé la liste des hôpitaux genevois admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins en fonction de leurs mandats de prestations. L'arrêté est entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 2015.
Par ailleurs, et malgré les remarques formées par l'intéressé dans son courrier du 3 juin 2015 (voir supra, let. C.f), le Conseil d'Etat, par un second arrêté daté lui aussi du 24 juin 2015 (ci-après : l'arrêté ou la décision), a décidé que la Clinique ne serait pas appelée à figurer sur la nouvelle liste hospitalière cantonale 2015, avec effet dès le 1er janvier 2015. S'il a estimé ne pas bénéficier du recul nécessaire pour déterminer si les deux réopérations constatées avaient été inévitables, le Conseil d'Etat a néanmoins considéré que la Clinique n'était pas à même de garantir le respect des critères d'efficience et de qualité prévus par la législation sur l'assurance-maladie, au vu de la plainte déposée le 19 mars 2015 faisant état de dysfonctionnements graves, ainsi que de l'inspection inopinée qui s'était tenue le même jour et avait mis en lumière des problèmes organisationnels au sein de l'établissement. En outre, l'arrêté précisait être exécutoire nonobstant recours (TAF pce 1 [annexe 1]).
D.
D.a Par acte du 27 juillet 2015, l'intéressée, représentée par Maître Robert Assael, a interjeté recours contre l'arrêté du 24 juin 2015 (TAF pce 1). Elle a en premier lieu conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours. Sur le fond, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à l'inscription de l'établissement sur la nouvelle liste hospitalière cantonale 2015, sous suite de frais et dépens.
La recourante a tout d'abord fait valoir, à l'appui de ses conclusions, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
D.b Invitée à se déterminer sur la conclusion de la recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif (TAF pce 2), le Conseil d'Etat, soit pour lui le DEAS, a, conclu, dans ses observations du 28 août 2015, au rejet de cette demande. En outre, dans la mesure où l'établissement n'avait pas apporté satisfaction en matière de qualité de prestations, il se justifiait selon l'autorité de première instance d'assurer une garantie de la sécurité et de la santé des patients, et donc de ne pas faire figurer la Clinique sur la nouvelle liste hospitalière ; l'autorité inférieure a en ce sens fait valoir qu'à compter du mois de février 2015, les diverses inspections menées (d'abord celle du 19 mars 2015 mentionnée dans la décision attaquée, mais encore celle du 24 février 2015, ainsi que les inspections du 25 juin 2015 et du 28 juillet 2015) avaient fait ressortir des manquements, des irrégularités et/ou des dysfonctionnements, déjà relevés ou nouveaux, susceptibles de porter atteinte à la qualité des prestations délivrées aux patients, nonobstant le fait que certaines des carences constatées avaient par la suite été comblées (TAF pce 8).
D.c Dans ses observations du 14 septembre 2015, la recourante a notamment relevé que les motifs invoqués par l'autorité inférieure étaient non pertinents, irrecevables ou en lien avec la cause sur le fond, et a ainsi conclu une nouvelle fois à la restitution de l'effet suspensif (TAF pce 10).
D.d Le Tribunal de céans, par décision incidente du 6 octobre 2015, a restitué l'effet suspensif au recours, considérant notamment qu'une prétendue violation des dispositions légales pertinentes ne justifiaient pas à elle seule une application immédiate de la décision litigieuse, et que l'autorité inférieure n'avait pas démontré l'existence d'un risque pour la sécurité et la santé publique exigeant une exécution immédiate de l'arrêté attaqué (TAF pce 11) ; le Tribunal a ensuite invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse sur le fond (TAF pce 12).
D.e Dans ladite réponse datée du 6 novembre 2015, l'autorité de première instance a conclu au rejet du recours déposé le 27 juillet 2015. S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu soutenu par la recourante, l'autorité inférieure a fait valoir que dit droit avait au contraire été respecté, la décision attaquée ayant clairement explicité les raisons ayant mené le Conseil d'Etat à ne pas faire figurer l'établissement sur la nouvelle liste hospitalière cantonale ; en outre, la recourante avait été informée du contenu du rapport final de planification hospitalière des soins somatiques aigus dans le canton de Genève du 10 novembre 2014 (voir supra, let. C.a) dès le 17 octobre 2014 (TAF pce 16 [annexe 13A]). En outre, dans ses courriers du 21 mai et 3 juin 2015, l'intéressée n'avait pas amené de preuves pertinentes susceptibles d'écarter les reproches qui lui avaient été formulés. L'autorité inférieure a précisé comme suit : « des observations complémentaires de la recourante n'auraient guère influé sur la décision à rendre, dès lors que les carences organisationnelles constatées au sein de la clinique étaient récurrentes au cours des inspections précédant celle du 19 mars 2015. Les arguments étaient en effet suffisants pour permettre au Conseil d'Etat de former sa conviction, de manière non arbitraire, dans la mesure où il devait mandater des établissements hospitaliers capables de garantir sans l'ombre d'un doute une efficience et une qualité optimale de leurs prestations, dans le cadre de la nouvelle liste hospitalière (...) » ; elle a ainsi conclu au rejet du grief de la violation du droit d'être entendu (p. 9). L'autorité de première instance a ensuite réaffirmé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de la présomption d'innocence s'agissant du caractère administratif (et non pénal) de la plainte déposée à son encontre, et, enfin, a soutenu avoir effectué sa planification hospitalière en tenant compte de la candidature de la recourante, qu'elle avait écartée au vu de l'ensemble des éléments conduisant à retenir que l'établissement faisait défaut aux exigences de qualité des soins et d'organisation requis. Elle a pour finir contesté le grief d'arbitraire formé par la recourante (TAF pce 16).
D.f Le Conseil d'Etat a réaffirmé ses conclusions dans sa prise de position du 14 janvier 2016 (TAF pce 20).
D.g Dans ses observations du 15 janvier 2016 (TAF pce 22), l'intéressée a refait valoir la violation de son droit d'être entendu, soulignant en particulier que l'arrêté attaqué ne faisait pas référence aux inspections de l'établissement antérieures à celle du 19 mars 2015 ; elle a une nouvelle fois relevé avoir systématiquement procédé aux remédiations et fourni les documents demandés suivant les inspections de son établissement ; en outre, elle a rappelé avoir contesté la plainte déposée le 19 mars 2015.
E.
Les arguments et autres faits de la cause seront exposés et discutés en tant que de besoin ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Aux termes des art. 90a al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
1.2 La procédure est régie par la LTAF et par la PA en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.4 Il convient ensuite de déterminer l'intérêt de l'intéressée à recourir dans le présent cas.
1.4.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération au regard du droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 133 II 468 consid. 1). Enfin, à moins de circonstances spéciales, la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1 in fine).
En l'espèce, la recourante, en tant qu'exploitante d'un établissement hospitalier n'ayant pas été autorisé à figurer sur la liste des hôpitaux admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2015, est particulièrement touchée par l'arrêté querellé. Il sied en revanche de relever que si ledit arrêté porte sur l'inscription de l'établissement sur la liste hospitalière cantonale dès le 1er janvier 2015, le Conseil d'Etat a rendu, le 2 décembre 2015 et dans le contexte de la nouvelle période de planification 2016 - 2019, une seconde décision à l'intention de la Clinique ; dite décision refusait d'inscrire la recourante sur la liste hospitalière cantonale 2015, mais cette fois pour l'année 2016, décision contre laquelle l'intéressée a recouru une nouvelle fois (TAF pce 24), et recours qui s'est lui aussi vu restituer l'effet suspensif par décision incidente du 4 février 2016 (voir TAF pce 9 de l'affaire C-27/2016). La question d'un intérêt actuel à ce que la décision attaquée soit modifiée ou attaquée peut ainsi se poser, dès lors qu'une nouvelle décision plus récente et produisant les mêmes effets a été rendue à l'encontre de la recourante (il faut préciser, dans ce contexte, que même à confirmer la présente décision attaquée, celle-ci ne produirait qu'un effet ex nunc, dans la mesure où l'établissement bénéficierait d'une période de transition maximale de six mois dès l'entrée en force du jugement pour mettre fin à ses activités [ATAF 2010/15 consid. 8.2]). Le Tribunal de céans relève toutefois que la recourante peut en l'espèce bel et bien se prévaloir d'un tel intérêt actuel, dès lors que l'arrêté attaqué soulève spécifiquement des questions relatives à la qualité des prestations fournies par la Clinique. Il en ressort que la recourante peut se prévaloir d'un intérêt à protéger la réputation de son établissement, de sorte qu'elle conserve un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (voir en ce sens ATF 136 II 304 consid. 2.3.1).
Le recours du 27 juillet 2015 porté contre l'arrêté du 24 juin 2015 est ainsi recevable.
2.
La décision attaquée concerne la fixation par le Conseil d'Etat du canton de Genève de la liste hospitalière 2015, dans laquelle la clinique recourante n'a pas été retenue. Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'en application de la jurisprudence de la Cour de céans, en principe seule la décision qui régit le rapport juridique de la recourante peut constituer l'objet du recours; les autres décisions de la liste hospitalière qui n'ont pas été contestées entrent en vigueur (ATAF 2012/9 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-426/2012 du 5 juillet 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé de faire figurer C._______ sur la liste hospitalière genevoise 2015 et de lui octroyer le mandat de prestations alloué les précédentes années.
3.
La recourante reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir motivé à satisfaction sa décision de l'exclure de la liste hospitalière genevoise 2015. Elle se plaint ainsi d'une violation du droit d'être entendu. Or, de nature formelle, ce droit est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1346 ; ATF 134 V 97), si bien qu'il convient de l'examiner en premier lieu. En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision en la motivant, quand bien même sur le fond, cette nouvelle décision ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATF 125 I 113 consid. 3).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3) ; ces exigences sont d'autant plus élevées lorsque le pouvoir d'appréciation de l'autorité est particulièrement étendu(ATF 142 II 324 consid. 3.6 et les références). Somme toute, l'étendue de l'obligation de motiver d'une autorité se détermine en fonction de la complexité de l'affaire ; dite autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; voir encore benoît bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 363). Sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise - et, dès lors, par quels moyens il peut la contester - et que l'autorité de recours puisse statuer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la décision attaquée (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 348 et 350 et les réf. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 3.2.1 et la référence). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 En l'espèce, le Tribunal constate comme suit :
3.1.1 Dans sa première communication faisant part à l'intéressée de sa probable non-inscription sur la liste hospitalière cantonale 2015, à savoir le courrier du 18 mars 2015 complété par le courrier électronique du 25 mars 2015, la Direction a informé la recourante que le taux de réopérations potentiellement évitables était trop élevé pour la spécialité concernée ; en sus, le nombre de lits occupés pour la mission (0.56) ne dépassait que de peu le minimum requis de 0.5 lits occupés (voir supra, let. C.a). Cette communication se basait à l'époque entièrement sur le rapport final de planification hospitalière des soins somatiques aigus dans le canton de Genève du 10 novembre 2014, qui n'écartait l'établissement de la liste hospitalière 2015 que sur la base des éléments susmentionnés (voir supra, let. C.a). La recourante, dans ses observations du 27 avril 2015, a soutenu que ces deux opérations étaient inévitables et ne conduisaient pas à retenir une absence des qualités requises ; elle a en ce sens produit les rapports opératoires relatifs auxdites interventions. En ce qui avait trait au nombre de lits occupés, ceux-ci dépassaient largement le nombre qui avait été retenu par la Direction pour l'année 2014, s'élevant à 59 cas, et non pas 36 comme retenu par l'autorité (voir supra, let. C.b).
3.1.2 Dans son préavis du 4 mai 2015, l'autorité inférieure est alors revenue sur les motifs conduisant à douter de la qualité des prestations mises en cause ; si elle a considéré pouvoir « exceptionnellement outrepasser le critère du taux de réopérations potentiellement évitables » (considérant toutefois ne pas avoir le recul nécessaire pour savoir s'il s'agissait ou non d'un aléa), elle a en revanche relevé qu'une plainte déposée le 19 mars 2015 faisait état de dysfonctionnements graves au sein de la Clinique. En outre, une inspection inopinée effectuée le même jour avait mis en lumière des problèmes organisationnels au sein de la Clinique (voir supra, let. C.c).
3.1.3 Dans son courrier du 3 juin 2015, la recourante a contesté le préavis susmentionné, en relevant notamment qu'elle avait répondu à la plainte du 19 mars 2015 par lettre du 8 avril 2015 (laquelle contestait fermement le contenu de ladite plainte, et relevait même une volonté de nuire à l'établissement) ; l'intéressée a dès lors fait valoir que le fait de tenir compte de cette plainte revenait pour l'autorité inférieure à violer les principes généraux du droit, dans la mesure où la Commission de surveillance, qui n'avait pas encore statué sur celle-ci, avait par ailleurs indiqué qu'elle procéderait à son classement dans le cas où aucune violation de la loi ne serait constatée. En ce qui avait ensuite trait à la visite inopinée du service, la recourante a fait valoir qu'elle s'était déjà déterminé dans un courrier du 21 mai 2015 (dit courrier remettait en cause certains points du rapport d'inspection du 19 mars 2015, notamment celui relatif au statut des aides-soignants de l'établissement, et indiquait par ailleurs qu'elle remédiait aux autres points relevés dans le rapport, à savoir le manque de procédure définies en cas d'absence de personnel, d'urgence pour les reprises chirurgicales, et d'urgences de jour et de nuit [TAF pce 1, annexe 20]). Par ailleurs, l'intéressée avait transmis au DEAS, en date du 31 mai 2015, les procédures en cas d'absence de personnel et d'urgences, les cahiers des charges pour chaque professionnel de la santé, et les documents relatifs à la conformité des blocs opératoires (voir supra, let. C.e]). En conclusion, l'intéressée a estimé dans ses observations ne pas bénéficier d'un traitement équitable (se référant ainsi implicitement à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1.4 Or force est de constater que l'autorité inférieure, en rendant l'arrêté attaqué, n'a aucunement tenu compte des arguments fournis par la recourante dans le courrier du 3 juin 2015 susmentionnée, en particulier du grief de violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En outre, il convient de relever que l'autorité inférieure a réaffirmé le bien-fondé de sa décision en faisant référence, suite à la décision attaquée et par devant le Tribunal de céans, aux inspections ayant précédé celle du 19 mars 2015, et en particulier à celle du 24 février 2015, inspection à laquelle elle n'avait pas fait référence dans l'arrêté querellé (comparer supra, let. C.c, C.g, avec D.b, D.e) ; si dite inspection était certes mentionnée dans la communication du 16 avril 2015 relative à l'inspection du 19 mars 2015, il faut cependant relever qu'elle constatait d'autres carences que celles relatives à l'inspection du 19 mars 2015, en fixant par ailleurs un autre délai (échant le 30 avril 2015) pour que la recourante y remédie (voir en ce sens TAF pce 1 [annexe 19]). Ainsi, la recourante ne pouvait déduire de la motivation de la décision attaquée que celle-ci reposait sur des dysfonctionnements constatés lors de deux inspections, dans la mesure où la seule mention de l'inspection du 19 mars 2015 laissait au contraire croire que les autres carences constatées précédemment ne fondaient pas ladite décision. Il en ressort que l'arrêté repose sur plus d'éléments que les seuls figurant dans la motivation, démontrant encore plus le caractère pour le moins nébuleux que présente la motivation de la décision du 24 juin 2015.
3.1.5 Dès lors, au vu non seulement des objections soulevées par la recourante, mais plus généralement considérant la complexité de son cas ainsi que le large pouvoir d'appréciation détenu par l'autorité inférieure, il s'avère que cette dernière était soumise à un devoir étendu de motivation ; elle se devait dès lors de se déterminer sur le grief d'inégalité de traitement formulé par la recourante (point crucial en matière de planification hospitalière ; voir à ce titre arrêt du TAF C-4358/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.8.1), d'indiquer en quoi la plainte du 19 mars 2015 était déterminante malgré le fait que son issue n'était pas connue, et en quoi les points contestés du rapport de l'inspection du 19 mars 2015 ainsi que les remédiations de l'intéressée aux carences constatées n'étaient pas susceptibles de remettre en cause son appréciation ; elle se devait en outre de préciser que son appréciation se fondait certes tout d'abord sur l'inspection susmentionnée, mais encore notamment sur celle du 24 février 2015 (inspection à laquelle elle s'est par la suite abondamment référée pour justifier sa décision [voir supra, consid. 3.1.4]). Ce devoir de motivation s'imposait d'autant plus que les arguments de l'autorité inférieure s'étaient sensiblement modifiés en cours de procédure, s'écartant ainsi entièrement des motifs invoqués dans le rapport final de planification hospitalière des soins somatiques aigus dans le canton de Genève du 10 novembre 2014 (comparer supra, let. Ca et C.c). L'autorité inférieure s'est pourtant contentée, dans l'arrêté querellé, de se référer comme dans son préavis du 4 mai 2015 à la plainte du 19 mars 2015 et à l'inspection du même jour pour fonder sa décision, en soulignant le large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficiait pour décider si un établissement convenait ou non aux critères de qualité de la fourniture des prestations.
3.2 Il s'ensuit que malgré l'obligation étendue pour l'autorité de première instance de motiver sa décision, celle-ci a été rendue sans tenir compte des griefs et arguments pourtant pertinents soulevés par la recourante, plaçant ainsi celle-ci dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter lesdits arguments (voir supra, consid. 3). Par ailleurs, elle repose sur au moins un élément de fait à laquelle il n'est pas fait référence dans sa motivation. Il sied ainsi de constater que l'intéressée n'était pas en mesure de saisir la portée de la décision, insuffisamment motivée, et de l'attaquer en connaissance de cause au moment où celle-ci a été rendue.
Sur cette base, force est pour le Tribunal de céans de constater que l'autorité de première instance a violé le droit d'être entendu de la recourante.
3.3 Il reste à examiner les conséquences de cette violation du droit d'être entendu.
3.3.1 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 129 I 129 et les références citées; Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/Saint-Gall 2016, n. 1175 ; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1347s). Ce pouvoir d'examen, en fait et en droit, ne doit d'aucune façon être limité par rapport à celui de l'autorité de première instance et il ne doit en résulter aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 116 V 182 consid. 3d; arrêts du TAF A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1.2, A-102/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.3 et A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 4.1.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.112 s.). La réparation d'un vice éventuel doit par ailleurs demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b).
En l'espèce, le Tribunal de céans ne jouissant pas d'un plein pouvoir d'examen en la matière puisque l'art. 53 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
Ainsi, en raison de la violation du principe du droit d'être entendu, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle rende une nouvelle décision en la motivant à satisfaction de droit dans le sens des considérants.
4.
4.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
4.2 En vertu de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
5.
Les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de A._______ est admis et la décision du 24 juin 2015 annulée. La cause et renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 4'000.- déjà versée par A._______ lui sera restituée sur le compte qu'elle aura indiqué une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 5'000.- (TVA comprise) lui est allouée à la charge de l'autorité de première instance.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch