Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3961/2018
Arrêt du 31 mars 2020
Caroline Bissegger, juge unique,
Composition
Julien Theubet, greffier.
1. A._______, (France),
Parties 2. B._______, (France),
recourants,
contre
Institution commune LAMal,
autorité inférieure.
Objet Assurance-maladie obligatoire, exemption de l'obligation d'assurance (décision sur opposition du 28 juin 2018).
Faits :
A.
Nés en 1939, les époux B._______ et A._______ (ci-après : les recourants, les intéressés, les assurés, respectivement la/le recourant(e), intéressé(e), assuré(e), l'époux, l'épouse) sont au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'assurance vieillesse et survivants depuis 2002 pour l'épouse et depuis 2004 pour l'époux (TAF pce 3 annexe 3). Le 31 août 2012, ils ont quitté leur domicile suisse pour s'installer définitivement en France [...] (TAF pce 3 annexe 3).
B.
B.a Par courrier du 24 septembre 2015, les intéressés - agissant par l'entremise de l'époux - ont communiqué à l'Institution commune LAMal (ci-après : l'autorité inférieure, l'Institution commune) leur souhait d'être affiliés dorénavant au régime français d'assurance maladie, ce en lieu et place du régime suisse auquel ils sont assujettis. Aussi ont-ils invité cette autorité à les informer sur la procédure à suivre à cette fin (TAF pce 3 annexe 3). En réponse à cette correspondance, l'Institution commune a expliqué qu'une personne touchant une rente de la Suisse est en principe soumise à l'obligation d'assurance maladie en Suisse. Si elle déménage en France, elle peut s'en faire exempter dans les trois mois suivant la prise de domicile, à condition de s'affilier au système d'assurance-maladie du pays de résidence (correspondance du 22 décembre 2015 ; TAF pce 3 annexe 3).
B.b Dans des correspondances des 27 mars et 7 juin 2018 à l'intention de l'Institution commune, les intéressés ont expliqué avoir approché, après s'être installés en France en 2012, un courtier en assurances sur le conseil duquel ils ont contracté une assurance-maladie auprès de C._______. Ne pouvant plus, depuis l'automne 2015, se déplacer en Suisse, ils ont entrepris en France des démarches pour s'y faire soigner, notamment en s'enregistrant dès avril 2016 à la Sécurité Sociale française. Par ailleurs, en septembre 2017, les époux ont signifié la résiliation de leurs assurances auprès de C._______, qui leur a remis un formulaire « choix du système d'assurance-maladie applicable ». Cela étant, les intéressés observent ne pas avoir été jusqu'à récemment conscients - pour ne pas avoir été informés officiellement sur le droit d'option -, de ce qu'ils auraient pu opter pour le régime français d'assurance-maladie au moment de leur prise de domicile en France. Aussi, confrontés à une situation financière insupportable et considérant que le système suisse d'assurance pour soins donne lieu au prélèvement de cotisations plus élevées qu'en France, les époux demandent-ils à ce que leur situation soit réexaminée (TAF pce 3 annexes 3 et 7).
De là, en date du 7 juin 2018, l'époux a déposé par internet et au moyen du formulaire mis à disposition par l'Institution commune, une demande d'exemption de l'obligation de s'assurer pour les soins en Suisse en qualité de rentier suisse domicilié en France, expliquant notamment recevoir des prestations de retraite de la Suisse exclusivement (TAF pce 3 annexe 3).
B.c Par décision du 11 juin 2018, l'Institution commune a rejeté la demande d'exemption de l'assurance-maladie en Suisse formuée par l'époux (TAF pce 3 annexe 4).
Le 16 juin 2018, les époux se sont conjointement opposés à la décision susmentionnée, réitérant ne pas avoir été informés en temps voulu quant à la possibilité d'être exemptés du régime suisse d'assurance maladie (TAF pce 3 annexe 5).
Par décision sur opposition du 28 juin 2018, l'Institution commune a rejeté l'opposition de l'intéressé, retenant notamment que celui-ci ne peut se prévaloir d'avoir ignoré la procédure en matière de droit d'option, son assujettissement à l'assurance-maladie française n'étant au demeurant pas établi (TAF pce 3 annexe 6).
C.
Les époux interjettent recours contre la décision sur opposition du 28 juin 2018, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'ils soient exemptés de l'assurance-maladie obligatoire suisse (mémoire du 4 juillet 2018 ; TAF pce 1).
Dans sa réponse du 3 septembre 2018, l'Institution commune a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3).
Droit :
1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
2.
Le Tribunal administratif fédéral - qui est compétent pour connaître du présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
2.1 Circonscrit par la décision attaquée, la contestation porte sur l'affiliation du recourant à l'assurance obligatoire suisse de soins en cas de maladie, respectivement sur le point de savoir si l'autorité inférieure était fondée à refuser de l'en exempter. Cela étant, en tant qu'il concerne la situation de l'épouse, le recours dépasse l'objet de la contestation et doit être déclaré d'emblée irrecevable (ATF 139 II 233 consid. 3.2).
En outre, la qualité pour recourir doit être déniée à l'épouse dans la mesure où la décision attaquée - qui concerne exclusivement son époux - ne la touche pas personnellement. ; aussi ne voit-on pas que l'assurée puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
3.
3.1 La cause comprend un élément transnational dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de soumettre à l'assurance obligatoire suisse un ressortissant français domicilié en France. Il en résulte que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) s'applique en l'espèce, avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (ATF 133 V 265 consid. 4.2.1 ; ATF 128 V 315 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1).
3.1.1 Le titre II du règlement no 883/2004 comprend des règles qui permettent de déterminer la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale. Ainsi, l'art. 11 par. 1 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, définie en fonction des prescriptions contenues aux art. 11 ss (ATF 135 V 339, consid. 4). Selon la règle de l'art. 11 par. 3 let. e du règlement no 883/2004, les personnes sont en principe soumises à la législation de l'Etat membre de résidence.
3.1.2 Selon les prestations visées, la situation peut toutefois différer. Ainsi, les art. 23 à 30 du titre II du règlement no 883/2004 déterminent la législation applicable en matière de prestations de maladie pour les titulaires de pension au sens de l'art. 1 let. w) et les membres de leur famille. Alors, le facteur de rattachement est en principe le versement effectif d'une pension (TAF C-7135/2018 du 16 octobre 2019 cosnid. 5.2; cf. Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, Soziale Sicherheit, SBVR Volume XIV, 3e édition 2016, n° 109 pp. 441 s.; voir aussi Rolf Schuler, Europäisches Sozialrecht, 6e édition 2013, Vorbemerkungen zu Art. 23 ff., n° 9 p. 292; Frank Schreiber, VO [EG] Nr. 883/2004, Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, Kommentar, Art. 23 V [EG] Nr. 883/2004, n° 3 ss p. 180).
Dans ce contexte, l'art. 23 du règlement n° 883/2004 définit le droit applicable lorsqu'une personne perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, dont celui de l'Etat de résidence.
Sous le titre « Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence », l'art. 24 du règlement n° 883/2004 met par ailleurs en place un système d'entraide internationale lorsqu'une personne ne bénéficie pas de prestations en nature de son Etat de résidence mais perçoit une pension d'un ou de plusieurs autres Etats membres et aurait droit à de telles prestations [en nature] selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres qui sert la pension s'il résidait dans l'Etat membre concerné. Selon le par. 1, 2ème phrase, les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au par. 2 par l'institution du lieu de résidence comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre. Le par. 2 de l'art. 24 prévoit que l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature dépend selon que le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, dans ce cas, la charge finale (primaire) incombe à l'institution compétente de cet Etat membre (let. a) ou selon que la titulaire de la pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etat membres (let. b).
Quant à l'art. 25 du règlement n° 883/2004, il désigne l'Etat membre qui assumera la charge des prestations en nature lorsque le bénéficiaire d'une pension réside dans un autre Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n'est versée. La disposition renvoie à l'art. 24 par. 2 du règlement n° 883/2004 susmentionné afin de déterminer l'institution de l'un des Etats membres compétents en matière de pension pour le compte de laquelle sont servies les prestations en nature pour autant que le titulaire de pension aurait droit à ces prestations s'il résidait dans cet Etat membre (Frank Schreiber, op. cit., Art. 25, n° 6 p. 185; Rolf Schuler, op. cit., Art. 25, n° 2 p. 298).
Finalement, l'art. 26 du règlement n° 883/2004 traite du cas où le titulaire de pension réside dans un Etat membre autre que celui où résident les membres de sa famille.
3.2 Selon l'art. 83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit règlement régit les modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres (voir aussi ALCP annexe II section A ch. 1 let. i). S'agissant de la Suisse, il ressort du par. 3 let. a ch. ii de cette annexe que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes qui ne résident pas en Suisse et pour lesquelles la Suisse assumera la prise en charge de prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement no 883/2004.
4.
En l'occurrence, le recourant, résidant français, touche uniquement une rente de l'assurance vieillesse et survivants suisse (TAF pce 3 annexe 3). Par ailleurs, la législation française exclut du droit aux prestations en nature en vertu de ses dispositions les titulaires d'une rente de vieillesse suisse (art. L160-1 cum L380-3-1 ch. I et III du Code de sécurité social). En outre, l'intéressé aurait droit à des prestations en nature suisses s'il résidait en Suisse (cf. art. 3 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. |
|
1 | Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13 |
3 | Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui: |
a | exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15); |
b | sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse. |
4 | L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 24 Principe - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34. |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34. |
2 | Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.69 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33. |
|
1 | Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants: |
a | les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse; |
b | les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.96 |
3 | Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.97 |
5.
Le régime ci-dessus peut être écarté lorsque sur la base de l'art. 83 du règlement n° 883/2004, un Etat membre a adopté des dispositions particulières d'application et les a portées à l'Annexe XI du Règlement. Ainsi, par ce biais, la Suisse a aménagé la possibilité pour les personnes soumises à ses dispositions légales en vertu des art. 24
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 24 Principe - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34. |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34. |
2 | Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.69 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71 |
a1 | des médecins, |
a2 | des chiropraticiens, |
a2bis | des infirmiers, |
a3 | des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; |
b | les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; |
c | une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; |
d | les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; |
e | le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; |
f | ... |
fbis | le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); |
g | une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; |
h | les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 26 Mesures de prévention - L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d'assurés particulièrement menacés. Ces examens ou mesures préventives sont effectués ou prescrits par un médecin. |
5.1 Selon la jurisprudence, le droit d'option en faveur de l'Etat de résidence à la place de l'assurance-maladie obligatoire suisse ne peut pas être exercé de manière tacite ou par acte concluants ; le droit d'option exige bien plutôt le dépôt d'une requête formelle (TF 9C_801/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3).
Si l'option pour l'Etat de résidence n'a pas été pratiquée dans le délai de trois mois, ce droit ne peut en principe pas être exercé ultérieurement (ATF 136 V 295 consid. 2.3.4). Le Tribunal de céans, se basant sur la doctrine (cf. Gebhard Eugster, op. cit., n° 65 pp. 429 s.), a cependant considéré dans l'arrêt C-5359/2017 du 6 décembre 2018 que la mention, par l'annexe XI du règlement n° 883/2004, des « cas justifiés » montre que l'application d'un délai de prescription rigide est considérée comme disproportionnée et que le terme laisse une grande marge d'appréciation (cf. également TAF C-7135 précité consid. 5). Il a alors mentionné des motifs excusables ou légitimes (« entschuldbare oder sonst wie achtenswerte Gründe »; ATF 136 V 295 consid. 3.1) bien que le non-respect du délai sans motif justifié implique que le droit d'option s'éteint (consid. 7.3 de l'arrêt ; cf. également : TAF C-2194/2018 du 17 juin 2019).
5.2 Les modalités de l'exercice du droit d'option entre la Suisse et la France ont été explicitées dans une note conjointe du 23 mai 2014 (Note conjointe relative à l'exercice du droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, document consultable à l'adresse: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXlpbVw7XoAhXRwqYKHVQ7BW4QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.eda.admin.ch%2Fdam%2Fcountries%2Fcountries-content%2Ffrance%2Ffr%2FNote_conjointe_Suisse-France_2016-04.pdf&usg=AOvVaw0jqjjnxvopr1oTUgZnop5O).
La note précise que le droit d'option ne doit pas être interprété comme une affiliation automatique auprès de l'assurance maladie française mais comme une possibilité de ne pas s'affilier auprès d'un assureur suisse, lorsque tous les réquisits légaux sont remplis. Tant qu'une personne n'est pas affiliée auprès d'une institution française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse (cf. Introduction, p. 2). Le droit d'option pour l'assurance maladie en France reste l'exception (ch. 2.2, p. 3).
Ainsi, les personnes qui souhaitent opter pour l'Assurance maladie en France doivent s'affilier en s'inscrivant à la CPAM de leur lieu de résidence. L'exemption de l'assurance suisse d'un pensionné du régime suisse résidant en France est conditionnée à la production du formulaire «Choix du système d'assurance-maladie applicable» attestant que l'intéressé est effectivement affilié en France à l'Assurance maladie obligatoire (ch. 2.2., p. 3). Ce n'est qu'une fois valablement affiliés en France, que les bénéficiaires de rentes suisses (pensionnés ou invalides) peuvent déposer une demande d'exemption à l'obligation de s'assurer en Suisse auprès de l'Institution commune LAMal dans le délai de 3 mois à compter de la domiciliation en France (cf. ch. 2.2 et 2.2.2 pp. 3 et 4). En l'absence de ce formulaire dûment rempli et visé, l'exemption à une couverture maladie suisse n'est pas possible (ch. 2.2., p. 3).
De plus, le droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois, à moins qu'un nouveau fait générateur, tel notamment la reprise d'une activité en Suisse, ne survienne (cf. Introduction, p. 1).
5.3 Nonobstant ce qui précède, la France et la Suisse ont aménagé, dans un accord du 7 juillet 2016 entré en vigueur le 1er octobre 2016 (ci-après : l'accord ; document consultable à l'adresse: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/versicherungspflicht/bezuegerinnen-ch-rente-im-ausland.html), la possibilité pour les personnes en situation d'affiliation simultanée aux assurances-maladie suisse et française, de se faire exempter de l'un ou l'autre des régimes d'assurance lorsqu'elles en font la demande - au moyen d'un formulaire spécifique - dans les 12 mois dès l'entrée en vigueur de cet accord (art. 3 et 4 de l'accord). Passé ce délai, ces personnes sont exclusivement soumises aux dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire (art. 4 par. 1 de l'accord). Selon l'art. 2 de cet accord, l'exemption de l'assurance-maladie suisse est seulement possible tant que les personnes concernées prouvent qu'elles bénéficient en France d'une couverture légale pour les soins en cas de maladie.
6.
En l'espèce, le recourant a pris domicile en France le 31 août 2012 (TAF pce 3 annexe 3). En cela, il disposait d'un délai jusqu'à la fin du mois de novembre 2012 pour faire valoir son droit d'option conformément aux disposition précitées, soit dans les trois mois suivant la survenance du fait générateur du droit d'option. Comme l'explique l'intéressé, c'est pourtant en septembre 2015 seulement qu'il a manifesté pour la première fois son souhait d'être exempté de l'assurance obligatoire suisse (courrier du 24 septembre 2015, TAF pce 3 annexe 3). En cela, il ne fait aucun doute que le droit d'option n'a pas été exercé dans le délai règlementaire de 3 mois après la domiciliation à l'étranger.
6.1 Or, on ne voit pas que l'on soit ici en présence de circonstances justifiant néanmoins d'entrer en matière sur la demande d'exemption du recourant. En particulier, et quoiqu'en pense ce dernier, il faut exclure que le non-respect du délai susmentionné de trois mois soit dû à un manquement des autorités à leur obligation de renseigner sur les modalités d'exercice du droit d'option (à ce propos, cf. art. 6a al. 1 let. c
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 6a - 1 Les cantons informent sur l'obligation de s'assurer: |
|
1 | Les cantons informent sur l'obligation de s'assurer: |
a | les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse; |
b | les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse; |
c | les personnes qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de Suisse dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.25 |
2 | L'information prévue à l'al. 1 vaut d'office pour les membres de la famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.26 |
3 | L'autorité désignée par le canton affilie d'office les personnes qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile. Elle statue sur les demandes d'exception à l'obligation de s'assurer. L'art. 18, al. 2bis et 2ter, est réservé. |
4 | Les assureurs communiquent à l'autorité cantonale compétente les données nécessaires au contrôle du respect de l'obligation de s'assurer. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 7b Prolongation de l'obligation de s'assurer - Les assureurs renseignent par écrit les assurés mentionnés à l'art. 6a, al. 1, de la loi, sur la prolongation de l'obligation de s'assurer. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 10 - 1 Les cantons informent périodiquement la population sur l'obligation de s'assurer. Ils veillent notamment à ce que les personnes en provenance de l'étranger, ainsi que les parents de nouveau-nés soient informés en temps utile. |
|
1 | Les cantons informent périodiquement la population sur l'obligation de s'assurer. Ils veillent notamment à ce que les personnes en provenance de l'étranger, ainsi que les parents de nouveau-nés soient informés en temps utile. |
1bis | Les informations sur l'obligation d'assurance des détenteurs d'une autorisation de séjour de courte durée, d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établissement valent d'office également pour les membres de la famille résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni67.68 |
2 | L'autorité cantonale compétente statue sur les requêtes prévues aux art. 2, al. 2 à 5, et 6, al. 3.69 |
3 | Les assureurs sociaux préposés au paiement des rentes et les organes de l'assurance-chômage assistent les cantons dans leur tâche d'information sur l'obligation de s'assurer envers les personnes mentionnées à l'art. 6a, al. 1, let. b et c, de la loi.70 |
Il s'ajoute à cela qu'au-delà de l'obligation susmentionnée de l'autorité de renseigner sur les modalités du droit d'option, le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel " nul n'est censé ignorer la loi ", avec ce corolaire que le citoyen doit avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre. Or tel est le cas en l'espèce, les lois nationales et communautaires organisant l'assujettissement aux assurances de soins et consacrant les modalités d'exemption ayant notoirement été publiées de façon régulière. Aussi le recourant ne saurait-il tirer avantage de l'ignorance du droit dont il se prévaut (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa et 120 Ia 1 consid. 4b ; cf. également TF 9C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3 et 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3).
On n'identifie en outre pas quelle autre circonstance au sens du règlement n° 883, annexe XI, section suisse, par. 3, let b) aa) justifierait d'exempter le recourant de l'obligation d'assurance en Suisse en dépit de sa demande tardive. Ce dernier n'en exprime au demeurant pas, étant entendu que sa situation financière serrée ou le fait que la couverture d'assurance en France est moins onéreuse qu'en Suisse - si elles peuvent justifier une réduction des primes d'assurance-maladie selon l'art. 66a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 66a - 1 La Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ainsi qu'aux membres de leur famille.256 |
|
2 | La Confédération assume le financement des subsides destinés à la réduction des primes des assurés visés à l'al. 1. |
3 | Le Conseil fédéral règle la procédure. |
6.2 Pour le surplus, durant l'année ayant suivie l'entrée en vigueur de l'accord susmentionné du 7 juillet 2016 (cf. supra consid. 5.3), l'assuré s'est borné à résilier - selon ses déclarations - son assurance auprès de C._______, qui lui a remis un formulaire « choix du système d'assurance-maladie applicable » (correspondances des 27 mars et 7 juin 2018 à l'intention de l'autorité précédente, TAF pce 3 annexe 3). Pour autant, il n'a pas établi, devant l'autorité précédente, être au bénéficie en France d'une couverture légale pour les soins en cas de maladie. Aussi, faute d'avoir prouvé son éventuelle double affiliation dans les formes et délais requis, le recourant ne saurait rien tirer de cet accord.
7.
En conclusion, la décision attaquée n'est pas critiquable en tant qu'elle rejette la demande d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse formulée par le recourant. Cette décision est donc en tous points confirmée et le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 85bis al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379 |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379 |
2 | Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381 |
3 | Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
|
1 | Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
2 | L'institution commune prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables conformément à l'art. 51 LSAMal44.45 |
2bis | L'institution commune statue sur les demandes de dérogation à l'obligation de s'assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.46 |
2ter | Elle affilie d'office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.47 |
2quater | Elle assiste les cantons dans l'exécution de la réduction des primes prévue à l'art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.48 |
2quinquies | Elle procède à la réduction des primes conformément à l'art. 66a.49 |
2sexies | L'institution commune peut assumer, contre indemnisation, d'autres tâches d'exécution qui lui sont confiées par les cantons.50 |
2septies | Elle gère le fonds chargé du suivi des donneurs vivants conformément à l'art. 15b de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation51.52 |
3 | Le Conseil fédéral peut confier à l'institution d'autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux. |
4 | Les assureurs peuvent convenir de lui confier certaines tâches d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif et technique. |
5 | Pour financer les tâches de l'institution visées aux al. 2 et 4, les assureurs doivent lui verser des contributions à la charge de l'assurance-maladie sociale. L'institution réclame ces contributions et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant des contributions et de l'intérêt moratoire est fixé par les règlements de l'institution.53 |
5bis | La Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2bis à 2quinquies.54 |
6 | Le Conseil fédéral règle le financement des tâches confiées à l'institution commune en application de l'al. 3. |
7 | L'institution commune tient des comptes distincts pour chacune de ses tâches. Elle bénéficie de l'exonération d'impôts en vertu de l'art. 80 LPGA55.56 |
8 | L'art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants57 s'applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'institution commune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies.58 |
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379 |
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1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379 |
2 | Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381 |
3 | Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
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1 | Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
2 | L'institution commune prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables conformément à l'art. 51 LSAMal44.45 |
2bis | L'institution commune statue sur les demandes de dérogation à l'obligation de s'assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.46 |
2ter | Elle affilie d'office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.47 |
2quater | Elle assiste les cantons dans l'exécution de la réduction des primes prévue à l'art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.48 |
2quinquies | Elle procède à la réduction des primes conformément à l'art. 66a.49 |
2sexies | L'institution commune peut assumer, contre indemnisation, d'autres tâches d'exécution qui lui sont confiées par les cantons.50 |
2septies | Elle gère le fonds chargé du suivi des donneurs vivants conformément à l'art. 15b de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation51.52 |
3 | Le Conseil fédéral peut confier à l'institution d'autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux. |
4 | Les assureurs peuvent convenir de lui confier certaines tâches d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif et technique. |
5 | Pour financer les tâches de l'institution visées aux al. 2 et 4, les assureurs doivent lui verser des contributions à la charge de l'assurance-maladie sociale. L'institution réclame ces contributions et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant des contributions et de l'intérêt moratoire est fixé par les règlements de l'institution.53 |
5bis | La Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2bis à 2quinquies.54 |
6 | Le Conseil fédéral règle le financement des tâches confiées à l'institution commune en application de l'al. 3. |
7 | L'institution commune tient des comptes distincts pour chacune de ses tâches. Elle bénéficie de l'exonération d'impôts en vertu de l'art. 80 LPGA55.56 |
8 | L'art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants57 s'applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'institution commune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies.58 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :