Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-321/2016

Arrêt du 31 janvier 2017

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christine Ackermann, Christoph Bandli, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

1. A._______,

2. B._______,

représentées par Nicolas Voide, Avocat et Notaire,
Parties
Avenue du Grand-St-Bernard 5,

case postale 919, 1920 Martigny,

recourantes,

contre

CFF SA,

Infrastructure, Assainissement du bruit,

Hilfikerstrasse 3, 3000 Berne 65 SBB,

intimé,

Office fédéral des transports OFT,

Division Infrastructure, 3003 Berne,

autorité précédente.

Objet Assainissement phonique dans la commune de Martigny.

Faits :

A.
Le 24 octobre 2012, les Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après : CFF ou l'intimé) ont déposé une demande d'approbation des plans auprès de l'Office fédéral des transports (ci-après : OFT ou l'autorité précédente) concernant l'assainissement du bruit des chemins de fer dans la commune de Martigny.

B.
Le Service des routes, transports et cours d'eau de l'Etat du Valais (ci-après : SRTCE) a mis dit projet à l'enquête publique du 7 janvier 2013 au 5 février 2013.

C.
Par acte du 5 février 2013, la Commune de Martigny a formé opposition à l'encontre du projet. Dite commune a notamment requis que l'autorité fédérale reconsidère le dossier sur l'ensemble des secteurs L2, L4 et R6 en tenant compte du nouveau plan de zones et du règlement communal de constructions et de zones homologués par le Conseil d'état valaisan le 23 janvier 2013.

D.
Le 25 mars 2013, l'OFT a transmis aux CFF le nouveau plan de zones de la commune de Martigny et du règlement y relatif. L'autorité fédérale a également constaté que, selon ces nouveaux documents, certaines zones aux abords des voies de chemin de fer avaient passé d'une zone de degré de sensibilité (ci-après : zone DS) III à une zone DS II et que cela était de nature à modifier le projet dans certains secteurs. Dès lors, l'autorité fédérale a imparti un délai aux CFF pour examiner le nouveau plan de zones communal et, cas échéant, à adapter en conséquence le projet soumis à approbation.

E.
Par acte du 29 janvier 2014, les CFF ont déposé une nouvelle demande d'approbation des plans relative à la modification du projet initial pour les secteurs L2, L3, L4, R4 et R7.

F.
Par pli du 14 février 2014, A._______ (ci-après : opposante 1), copropriétaire des parcelles n° (...) et n° (...) de la commune de Martigny a écrit à l'OFT pour informer ce dernier qu'elle s'opposait au projet.

G.
Par pli du 10 mars 2014, l'OFT a déclaré avoir été informé par les CFF que l'opposante 1 avait un projet immobilier sur ses parcelles et qu'une partie des emprises initialement prévues dans la demande d'approbation des plans n'était pas compatible avec le projet de l'opposante. L'OFT a ainsi demandé à l'opposante 1 si elle s'opposait également au piquetage sur sa parcelle n° (...).

Par acte du 12 mars 2014, l'opposante 1 a refusé d'autoriser le piquetage sur sa parcelle. Elle a notamment relevé que les CFF s'étaient opposés au projet de l'opposante pendant plus de 2 ans alors que la dérogation demandée dans dit projet était bien moindre que celle qui impliquait les travaux projetés par les CFF.

H.
Par pli du 18 mars, l'OFT a requis l'opposante 1 de motiver son opposition au piquetage, plans à l'appui.

Par courrier du 21 mars 2014, l'opposante 1 a estimé avoir déjà motivé son opposition au piquetage et déclaré n'avoir reçu aucun plan des CFF.

Le 25 mars 2014, l'OFT a précisé à l'opposante 1 avoir requis la production des plans de construction du projet immobilier de ladite opposante.

I.
Le SRTCE a mis la nouvelle demande d'approbation des plans à l'enquête publique du 28 mars 2014 au 12 mai 2014.

J.
Par pli du 24 avril 2014, le SRTCE a transmis à l'OFT les préavis des services cantonaux et ainsi donné son préavis positif, pour autant que les conditions mentionnées dans les préavis figurent comme charges dans la décision d'approbation des plans.

K.
Par acte du 12 mai 2014, l'opposante 1 et B._______ (alors encore sous son ancienne raison sociale ; ci-après : l'opposante 2) ont formé opposition contre le projet de parois antibruit (ci-après : PAB). A l'appui de leur opposition, les deux opposantes précitées ont en substance requis une meilleure coordination avec leur propre projet de construction et maintenu leur refus catégorique à l'utilisation de leur parcelle pour accéder au chantier des CFF, tant que la question de la coordination ne serait pas réglée.

L.
Par courriel du 28 novembre 2014, l'OFT a informé les opposantes que les PAB prévues seraient d'un effet de protection acoustique important pour les futurs immeubles qui seront construits, allant jusqu'à 15 dB(a) en fonction des étages. De plus, les CFF n'avaient besoin que d'une piste de chantier à proximité de la voie ferrée.

M.
Par courriels des 12 février 2015 et 21 avril 2015, l'OFT a transmis aux opposantes 1 et 2 des données techniques sur les PAB ainsi que diverses autres réponses aux questions des opposantes.

N.
Le 16 juillet 2015, une séance de coordination s'est tenue à Martigny, regroupant notamment des représentants des CFF, de l'OFT, de la commune de Martigny et les opposantes.

O.
Par plis des 17 août 2015 et 1er décembre 2015, les autorités fédérales consultées ont donné leur préavis positif au projet objet de la procédure d'approbation des plans.

P.
Par décision du 15 décembre 2015, l'OFT a approuvé les plans précités. Dite autorité a notamment déclaré, d'une part, sans objet les exigences de coordination des opposantes 1 et 2 et, d'autre part, irrecevable la requête desdites opposantes visant à améliorer un passage souterrain (cf. DAP II. ch. 9.4 p. 31). Enfin, l'autorité a partiellement accepté la requête des opposantes précitées relative à la piste de chantier (cf. DAP ibid. p. 32) et imparti à cette fin la charge suivante (cf. DAP III. ch. 5.9 p. 37) :

"Les modalités d'utilisation de l'emprise temporaire B2 ainsi que de la réalisation de la paroi antibruit proprement dite sont à déterminer d'entente entre les CFF et les propriétaires des parcelles (...) et (...).

En cas de conflit, I'OFT tranche."

Q.
Par pourvoi du 15 janvier 2016, A._______ (ci-après : la recourante 1) et B._______ (ci-après : la recourante 2) ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision d'approbation des plans (ci-après : DAP) précitée, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de leur recours, les recourantes ont estimé que les conditions pour construire des PAB n'étaient pas remplies et que dès lors, seules des mesures d'allègement devaient être envisagées et renforcées dans le cadre de la demande des CFF. Ensuite, l'OFT aurait gravement violé leur droit d'être entendu en ne leur transmettant pas les plans de détails et en les empêchant ainsi de connaître l'essentiel, à savoir l'influence acoustique et visuelle concrète du projet des CFF sur leurs parcelles. S'agissant de la piste de chantier et des modalités y relatives, l'OFT s'était arbitrairement octroyé le pouvoir final de décision en cas de divergence future entre les CFF et les recourantes. L'OFT avait agi de manière contraire à la bonne foi et avait évité aux CFF de traiter de la variante du renforcement des allègements en lieu et place des PAB, car - selon les recourantes - l'OFT devait examiner non seulement le projet actuel des recourantes, mais également tout projet qui pourrait être élaboré sur les parcelles en question. Enfin, l'atteinte à leur droit constitutionnel de la propriété occasionnée par la pose de PAB ne répondait pas à un intérêt public prépondérant.

R.
Dans ses observations du 24 février 2016, l'OFT a en substance estimé que les recourantes n'avaient jamais contesté le principe des parois antibruit dans le cadre de la procédure devant l'autorité précédente. Le rapport coût-utilité (ci-après : RCU) pour le secteur concerné était de 52, soit bien en-dessous de 80 et était dès lors proportionné. C'était dès lors à juste titre que les CFF avaient proposé des PAB dans le secteur L4.

Ensuite, selon l'OFT, il était totalement injustifié et inopportun de la part des recourantes de prétendre que leur droit d'être entendu n'aurait pas été respecté. Le dossier mis à l'enquête était amplement suffisant pour se rendre compte de la situation après les travaux et les recourantes avaient pu s'exprimer à de nombreuses reprises. Concernant la piste de chantier, l'OFT a relevé que si les recourantes n'étaient pas d'accord avec sa future décision sur les modalités d'exécution de l'emprise et des parois, elles disposaient des voies de droit légales.

S'agissant de la protection des parcelles des recourantes, elle avait été examinée par les CFF au maximum des possibilités constructibles envisageables sur lesdites parcelles (cf. rapport technique des CFF du 12 décembre 2013, annexes 2 et 3). Au surplus, le grief de la violation de la bonne foi lui semblait complètement hors de propos.

Concernant l'atteinte au droit de propriété, les parois antibruit seraient réalisées sur la propriété des CFF, seule une emprise provisoire étant prévue sur une partie de la parcelle n° (...) des recourantes. Par conséquent, les parois ne limiteraient pas le droit des recourantes de construire ou seulement de manière très limitée (emprise provisoire). Les recourantes ne démontraient d'ailleurs pas en quoi les parois limiteraient leur droit de construire.

Enfin, l'OFT a rappelé que ce n'était pas à l'autorité de démontrer l'existence de l'intérêt public prépondérant, mais bien aux recourants de démontrer que leur intérêt privé primait sur l'intérêt public, ce qu'ils n'avaient pas fait dans leurs écritures.

S.
Dans sa réponse du 22 mars 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. En substance, il a estimé qu'il n'y avait pas d'assainissement du bruit "à la carte" et qu'il n'existait pas de choix entre PAB et demandes d'allégement, l'ordre de priorité des mesures d'assainissement du bruit étant imposé par la législation fédérale.

S'agissant d'une violation du droit d'être entendu, l'intimé a relevé avoir suivi la même procédure que dans toutes autres communes de Suisse, selon laquelle les plans de détail n'étaient réalisés qu'une fois la DAP du projet entrée en force.

S'agissant de l'influence concrète, sur la parcelle des recourantes, de la construction des PAB, l'intimé a estimé que sous l'angle visuel, un piquetage avait été réalisé et des gabarits montrant l'emplacement et la hauteur des parois avaient été posés. S'agissant du bruit, les CFF ont renvoyé aux éléments au dossier.

Enfin, l'intimé a relevé que les PAB permettaient d'abaisser les immissions sur les parcelles des recourantes et leur facilitaient donc la tâche pour leur demande de permis de construire pour lequel l'autorité compétente devait exiger le respect des VLI.

T.
Par pli du 19 septembre 2016, l'intimé a requis le Tribunal de lever partiellement l'effet suspensif au recours s'agissant de la construction des PAB des tronçons L1 à L3, L4 (km ...÷... exceptés, soit ceux se situant à proximité des parcelles des recourantes), L5 à L7, R1 à R10 pour permettre de poursuivre la planification et la réalisation des mesures antibruit pour les secteurs en question.

U.
Invitées à se déterminer sur la demande précitée, les recourantes se sont déclarées, par acte du 5 octobre 2016, d'accord avec la levée partielle de l'effet suspensif.

V.
Par décision incidente du 14 octobre 2016, le Tribunal administratif a admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif de l'intimé du 19 septembre 2016, en tant qu'elle portait sur les tronçons L1 à L3, L4 (km ...÷... exceptés), L5 à L7, R1 à R10. Dite décision n'a pas été attaquée et est donc entrée en force.

Par cette décision, le Tribunal de céans a également invité les recourantes à déposer leurs observations finales et informé les parties que les frais de procédure relatifs à la décision incidente seraient réglés dans le cadre du jugement de la cause au fond.

W.
Dans leurs observations finales, les recourantes ont maintenu que l'OFT avait violé leur droit d'être entendu en ne fournissant pas de plans de détails au cours de la procédure. Elles ont également répété que les questions liées à la piste de chantier et à l'absence de dépôt devaient faire partie intégrante de la DAP. Enfin, les recourantes ont maintenu que c'était à l'autorité de démontrer qu'il existait un intérêt public prépondérant à construire les PAB en raison de l'atteinte à leur droit constitutionnel.

X.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'acte ici entrepris est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. L'OFT est une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en lien avec le ch. B. VII 1.2 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a).

Le TAF est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par l'OFT en matière d'approbation de plans sur la base des art. 18 ss
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101 ; cf. consid. 5.1 infra).

1.2 La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATAF 2009/16 consid. 2.1 ; 2007/20 consid. 2.4 ; arrêts du TAF
A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1 ; A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1). Dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, un recourant n'a qualité pour recourir que s'il a fait opposition devant l'autorité précédente (art. 18f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
LCdF).

En l'espèce, la qualité pour recourir des recourantes 1 et 2 n'est pas contestée par la DAP querellée. Le Tribunal parvient à la même conclusion, notamment eu égard au fait que les recourantes ont agi dans la procédure d'opposition et qu'elles sont propriétaires de parcelles directement touchées par la DAP.

1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).

2.2 Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.3 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier - comme c'est en partie le cas en l'espèce - des questions qui requièrent des connaissances techniques (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3 ; A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'approbations de plans, telles que celle dont il est ici question, le pouvoir d'appréciation de l'OFT est important, spécialement sur des questions techniques, questions pour lesquelles il dispose des connaissances nécessaires (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.2 ; arrêt du TAF A-1524/2015 précité consid. 2).

2.4

2.4.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, les recourantes ne peuvent que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss).

A cela s'ajoute qu'en procédure fédérale d'approbation des plans, toutes les objections pouvant être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition, en l'espèce conformément à l'art. 18f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101). Cela garantit, dans l'intérêt de la concentration des procédures, l'examen en même temps, par la même autorité, de toutes les objections au cours de l'élaboration de la décision d'approbation des plans (cf. Message du Conseil fédéral du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans [ci-après : Message LCoord], FF 1998 2221, spéc. 2255 et 2266 ; arrêt du TAF A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 2.1.2). L'objet du litige est ainsi limité aux griefs soulevés en procédure d'opposition et il ne peut plus être étendu dans la procédure contentieuse subséquente. En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-592/2014 précité consid. 2.1.2 ; A-5200/2013 du 19 novembre 2014 consid. 2.3.2).

2.4.2 En l'espèce l'objet du litige se limite à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité précédente a approuvé les plans pour la construction des PAB4 (km ...÷...) et PAB5 (km ...÷...) sis dans le tronçon L4 de la commune de Martigny. En effet, si les recourantes ont uniquement conclu à l'annulation de la décision de l'OFT du 15 décembre 2015 (cf. recours du 15 janvier 2016 p. 7), il ressort clairement de la lecture des griefs que les recourantes ne contestent pas le projet d'assainissement phonique dans la commune de Martigny en lui-même, mais uniquement la construction des PAB bordant leurs parcelles, soit les PAB4 (km ...÷...) et PAB5 (km ...÷...). Par ailleurs, force est de constater que suite à la décision incidente du Tribunal de céans du 14 octobre 2016 (cf. let. V supra), la DAP est exécutoire, à l'exception des PAB4 et PAB5 sise entre les km ... et ....

3.
Les recourantes 1 et 2 ont estimé que leur droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où l'OFT n'avait pas produit les plans de détails au cours de la procédure d'approbation des plans.

3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658).

3.2

3.2.1 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu et administration des preuves) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3).

3.2.2 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; Moser et al., op. cit., n° 3.110).

3.2.3 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité inférieure. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité inférieure en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1).

3.3

3.3.1 En l'espèce, il sied dans un premier temps de relever que les recourantes 1 et 2 n'ont pas allégué - et encore moins démontré - que la prétendue violation de leur droit d'être entendu les aurait empêchées d'être en mesure d'apprécier la portée de la décision querellée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Leur grief relatif à une violation de leur droit d'être entendu pourrait ainsi déjà à ce stade être écarté en raison de leur défaut de motivation (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA ; voir aussi arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 3 [partiellement publié dans l'ATAF 2012/23]).

3.3.2 Dans un second temps, il sied de constater qu'en procédure ordinaire, la publication du projet et des plans sert précisément à garantir le droit d'être entendu. De plus, dans le cadre d'une telle procédure, les plans de détails sont produits ultérieurement à la décision d'approbation des plans (cf. arrêt du TAF A-6364/2015 du 9 septembre 2016 consid. 4.1.4.1). En conséquence, le fait de ne pas les produire en cours de procédure d'approbation des plans n'est pas constitutif d'une violation du droit d'être entendu.

Nonobstant ce qui précède, il peut être souligné que la pose de gabarits a permis aux recourantes de se faire une impression visuelle de la future construction et de sa localisation précise. Elles n'ont par ailleurs pas allégué que les gabarits auraient été posés de manière erronée ou que ceux-ci n'étaient pas de nature à leur indiquer où les PAB seraient construites. De plus, le profil de travers 1 du dossier de l'intimé permettait clairement aux recourantes 1 et 2 de s'imaginer ce qu'il en serait pour leurs parcelles, la configuration des lieux était très similaire (terrain plat avec les voies CFF sur un remblai en bordure de parcelle), il n'était dès lors pas utile de produire d'autres plans de profil afin de respecter le droit d'être entendu des recourantes. Enfin, il n'est guère perceptible en quoi les plans de détails auraient permis aux recourantes de se faire une idée de l'impact acoustique des PAB, celui-ci n'étant pas déterminé de manière graphique.

Finalement, il sied de relever que les PAB approuvées par la décision querellée (cf. DAP III. ch. 2) sont celles qui faisaient l'objet du rapport technique du 12 décembre 2013 (p. 4) et donc l'objet de la mise à l'enquête publique. De la sorte, les recourantes pouvaient non seulement connaître leur hauteur par rapport au plan de roulement (2 m), leur distance depuis l'axe des voies (4 m) mais aussi leur composition (aluminium pour la PAB4 [21 m] et béton pour la PAB5 [174 m]).

3.4 Dès lors, le Tribunal ne perçoit aucun bien-fondé dans ce grief formel et ne saurait reconnaître une quelque violation du droit d'être entendu des recourantes.

4.

4.1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement, dont le but est notamment de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
LPE), prévoit une obligation d'assainir les installations dont les émissions - par exemple sonores - dépassent des valeurs dites d'immission édictées par le Conseil fédéral (art. 13 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
LPE). Pour les lignes de chemin de fer dont le permis de construire a été délivré - comme c'est le cas en l'espèce - avant le 1er janvier 1985 (voies "existantes"), la protection contre le bruit est spécialement réglée par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF, RS 742.144), ainsi que par son ordonnance d'application. L'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) est également applicable, sauf disposition contraire de l'ordonnance du 14 novembre 2001 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF, RS 742.144.1 ; cf. art. 4 al. 1
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
OBCF).

Il y a lieu de relever que l'OBCF a été remplacée le 1er janvier 2016 par l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF, RS 742.144.1). Cependant, aux termes de l'art. 16 nOBCF, les mesures de réduction du bruit approuvées en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l'ancien droit. Dès lors, dans la suite du présent arrêt, seule l'OBCF du 14 novembre 2001 sera prise en considération et il sera renoncé à utiliser la dénomination aOBCF.

4.2 Pour les chemins de fer, les valeurs limites d'immission (VLI) et les valeurs d'alarme (VA) sont définies à l'annexe 4 de l'OPB en fonction du degré de sensibilité au bruit (DS) de la zone concernée (DS I à IV ; art. 43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB) et de la période de la journée (jour ou nuit). Les VLI des zones DS II s'élèvent à 60 dB(A) le jour et à 50 dB(A) la nuit.

Les émissions répertoriées dans le répertoire des émissions (RE 2015) adopté par le Conseil fédéral en décembre 2001 (consultable sous : www.oft.admin.ch > Thèmes de A à Z > Assainissement phonique > Bases > Droit > Prévision d'émission > Répertoire des émissions sonores 2015, site consulté en janvier 2017) servent de base pour le calcul des immissions sonores prévisibles à l'horizon 2015, et donc pour la planification des mesures antibruit éventuelles à prendre (art. 6 al. 1 LBCF).

4.3 En l'espèce, les recourantes ne contestent pas les valeurs (entre 67 et 69 dB(A) le jour et entre 57 et 59 dB(A) la nuit) retenues pour leurs parcelles dans le plan d'exposition au bruit du 10 mars 2015. Les recourantes n'allèguent pas non plus que les calculs ou que la méthode de calcul utilisée ne seraient pas correctes et aucun élément au dossier ne laisse penser qu'une erreur aurait été commise. Le classement des parcelles n° (...) et (...) en zone DS II n'est également pas litigieux.

Comme susmentionné (cf. consid. 4.2 supra), le législateur fédéral a fixé les VLI à 60 dB(A) le jour et à 50 dB(A) la nuit pour les zones DS II, lesquelles sont clairement dépassées en l'espèce. Le dépassement des VLI sur les parcelles des recourantes est donc avéré et des mesures d'assainissement doivent en principe être prises.

5.

5.1 En vertu de l'art. 13
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 13 Procédures et compétences
1    Les procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26.
2    Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments.
LBCF, les procédures et les compétences sont régies par la LCdF. Les mesures architectoniques de construction pour l'assainissement du bruit des chemins de fer doivent être autorisées dans une procédure en approbation des plans et sont réglées par les dispositions procédurales de la législation révisée sur les chemins de fer elle-même, telles que complétées par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1) et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711).

Les art. 18 ss
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF, dans leur teneur actuelle, ont été modifiés ou introduits par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures (LCoord, RO 1999 3071), dont le but était notamment la concentration des décisions pour les projets de construction d'installations de chemins de fer (cf. Message LCoord], FF 1998 2221, p. 2227 et 2263). Ces projets sont dorénavant soumis à la procédure ordinaire d'approbation des plans, avec ou sans expropriation ; les projets qui n'ont que peu, voire pas d'effets sur l'environnement, sont soumis à la procédure simplifiée (art. 18i
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18i Procédure simplifiée
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
LCdF). Dans ce cadre, la décision d'approbation des plans prise par l'OFT est l'unique décision de l'administration fédérale. Cette décision permet en principe la construction de l'installation ferroviaire, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autres autorisations fondées sur le droit fédéral (art. 18 al. 3
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF) ou sur le droit cantonal (art. 18 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF). Les divers aspects du projet doivent néanmoins faire auparavant l'objet d'une consultation des autorités cantonales concernées ainsi que des autorités fédérales spécialisées (art. 18d
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18d Consultation, publication et mise à l'enquête
1    L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    ...100
et 18g
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18g - La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration109.
LCdF ; cf. Message LCoord, p. 2230).

5.2 L'art. 1 al. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 1 Objet
1    La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:
a  les véhicules ferroviaires;
b  la voie;
c  le chemin de propagation du son;
d  les bâtiments existants.
2    Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
LBCF prévoit trois types de mesures d'assainissement phonique des installations ferroviaires, à envisager selon un ordre de priorité fixé à l'art. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
LBCF (cf. arrêt du TAF A-4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 6.1.1). Des mesures visant à limiter, à la source, les émissions sonores des véhicules ferroviaires sont à ordonner en priorité (par ex. pose de freins silencieux ; cf. art. 2 al. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
LBCF). Si de telles mesures ne suffisent pas pour respecter les valeurs limites d'immission, la construction d'ouvrages destinés à limiter le bruit émis par l'installation ferroviaire (''mesures antibruit'', par ex. paroi antibruit ou pose de rails sur un support élastique et pourvus en partie d'absorbeurs phoniques ; cf. art. 1 al. 2 let. b
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 1 Objet
1    La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:
a  les véhicules ferroviaires;
b  la voie;
c  le chemin de propagation du son;
d  les bâtiments existants.
2    Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
et 2 al. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
LBCF) doit être envisagée. En dernier lieu, il s'agira de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments concernés (art. 1 al. 2 let. c
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 1 Objet
1    La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:
a  les véhicules ferroviaires;
b  la voie;
c  le chemin de propagation du son;
d  les bâtiments existants.
2    Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
LBCF).

Selon l'art. 2 al. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
LBCF, l'objectif d'assainissement fixé par la loi est considéré comme atteint lorsque les mesures prises à la source et les mesures antibruit permettent de respecter les valeurs limites d'immission pour au moins deux tiers de la population exposée au bruit des chemins de fer sur l'ensemble du réseau suisse en service à l'entrée en vigueur de la loi (1er octobre 2000) ; le tiers restant de la population doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.

5.3 Il convient donc en premier lieu de limiter les émissions sonores à la source. Ce n'est que dans l'hypothèse où de telles mesures ne suffisent pas, qu'il faut envisager la construction d'ouvrages antibruit. Pour cela, on doit se référer au RE 2015.

En l'occurrence, il ressort du dossier et du RE 2015 que, malgré les mesures à la source, les VLI sont dépassées de nuit et de jour pour les parcelles des recourantes (cf. consid. 4.3 supra). Par conséquent, des ouvrages destinés à limiter le bruit sont en principe nécessaires pour compléter les mesures déjà prises à la source.

6.

6.1 Selon l'art. 7 al. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF, pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures antibruit doivent garantir le respect des VLI. Aux termes de l'art. 7 al. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF, l'OFT accorde cependant des ''allégements'' - ou autorisations exceptionnelles de dépasser les valeurs limites d'immissions - au propriétaire de l'installation (in casu les CFF) lorsque la construction d'un ouvrage antibruit entraînerait des coûts disproportionnés (let. a) ou que des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'y opposent (let. b). Les allègements ne sont pas une mesure en faveur des riverains, mais bien du propriétaire de l'installation puisque ça dispense ce dernier de prendre des mesures constructives plus onéreuses d'isolation phonique. Par ailleurs, cela signifie que quiconque veut construire dans une zone où une mesure d'allègement a été prononcée et donc dans laquelle les VLI sont dépassées, doit isoler sa construction à ses propres frais (cf. art. 31
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
OPB). Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts (art. 7 al. 4
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF). L'art. 7 al. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
et 4
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF est complété par l'art. 20 al. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
OBCF, qui prévoit que le RCU pour la population concernée est déterminé par l'annexe 3 de cette ordonnance. Ce dernier est calculé séparément pour chaque secteur (ch. 1 al. 3), selon les principes suivants : les voies constituent toujours la limite d'un secteur (ch. 1 al. 2 let. a) ; la zone exposée au bruit est, en règle générale, découpée perpendiculairement aux voies de manière à former des secteurs dont la topographie, la structure et la densité de l'habitat, l'attribution aux degrés de sensibilité au bruit et le plan d'affectation soient le plus uniforme possible et qu'ils interagissent le moins possible sur le plan sonore (ch. 1 al. 2 let. b).

6.2 Le calcul du RCU par secteur s'effectue ensuite par le biais d'une formule standard, fixée à l'annexe 3 OBCF précitée (ch. 2.1), qui tient notamment compte de la spécificité des bâtiments à protéger (nombre de personnes concernées, dimensions prévues de la construction, etc.), du coût des parois antibruit (ch. 2.2) et de l'utilité de la construction (ch. 2.3).

6.3 L'art. 20 al. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
OBCF précise encore que les coûts engendrés par des mesures de construction antibruit sont réputés proportionnés lorsque leur RCU ne dépasse pas 80. Selon la jurisprudence, une telle formulation signifie que des exceptions à la règle du RCU sont en principe possibles lorsque celle-ci, appliquée de manière stricte, ne permet pas d'évaluer correctement la proportionnalité des coûts d'une mesure de construction. Tel est notamment le cas lorsque se présentent des types de bruit qui n'ont pas été pris en compte dans le répertoire des émissions ou qui ne peuvent pas être intégrés dans le calcul SEMIBEL (par ex. situation topographique ou acoustique complexe), alors même qu'ils constituent un élément pertinent de l'évaluation du niveau sonore de l'exploitation ferroviaire (cf. arrêt du TAF A-4790/2012 précité consid. 6.2). La légalité de cette disposition a par ailleurs été confirmée à maintes reprises (cf. arrêt du TAF A-1014/2010 du 30 novembre 2011 consid. 7.2 ; Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l'environnement - La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, RDAF 2010 n° 3 p. 199 ss, ch. 2.5 p. 213).

6.4 En l'espèce, les recourantes ne remettent pas en cause le découpage des secteurs ni le fait que les VLI sont dépassées malgré les mesures d'assainissement prises à la source. Quant au calcul du RCU, le Tribunal s'impose une certaine retenue et s'en remet en principe à l'appréciation des autorités spécialisées, lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles techniques nécessaires (cf. consid.2.3 supra). Toutefois, il peut être constaté que les recourantes, se bornant à déclarer que "les parois projetées ne présentent qu'un rapport coût-utilité qualifié de suffisant et laissant encore place à des dépassements de VLI", ne contestent pas le résultat du calcul RCU d'une valeur de 52 pour leurs parcelles, soit une valeur largement inférieure au 80 de l'art. 20
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
OBCF. De même, elles ne font valoir aucune situation topographique ou acoustique complexe.

Dès lors, selon les critères légaux, la construction de PAB s'impose. Les conditions pour y déroger ne semblent pas être remplies, la question pouvant rester ouverte dans la mesure où les recourantes ne l'ont pas invoquée. Le RCU indique que les coûts de construction de PAB sont proportionnés. Il y a donc lieu d'écarter la conclusion des recourantes visant à ce que l'ensemble du dossier soit dès lors retourné à l'OFT, "pour suppression des PAB et renforcement des allègements dans le secteur en question".

6.5 Enfin, s'agissant des allégements requis par les recourantes, il ressort du dossier que, certes, les VLI seront dépassées sur les parcelles des recourantes malgré la construction de PAB. En effet, selon l'annexe 3 du rapport technique du 12 décembre 2013 "Tableaux des niveaux d'exposition au bruit indiqués par étage et efficacité des mesures de protection contre le bruit" et la demande d'allégement de l'intimé pour le secteur L4 du 12 décembre 2013, le niveau d'évaluation atteint 47 dB(A) le jour et 41 dB(A) la nuit à l'étage 0, 51 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit à l'étage 1, 56 dB(A) le jour et 51 dB(A) la nuit à l'étage 2 et enfin 62 dB(A) le jour et 56 dB(A) la nuit à l'étage 3 (cf. p. 9 et 10). Cela étant, l'intimé a déposé, jointe à sa demande d'approbation des plans, une demande d'allégement pour le secteur L4 sur la base de l'art. 7 al. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF, laquelle a été approuvée par l'autorité précédente (cf. DAP II. ch. 4 p. 18 ss et DAP III. ch. 3 p. 34).

Il peut être constaté que la construction des PAB ayant été approuvée (cf. consid. 6.4 supra), il n'y a pas lieu de prononcer d'autres allègements que ceux approuvés par l'autorité inférieure. Finalement, les recourantes n'ont pas allégué que l'intimé aurait dû requérir la construction de PAB de plus de 2 m de hauteur au sens de l'art. 21 al. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
OBCF pour parvenir à respecter les VLI sur leurs parcelles avec cette seule mesure. Au contraire, elles ont réclamé la suppression des PAB et leur remplacement par des mesures d'allégement. De même, se plaignant que les PAB restreindraient la vue depuis leurs parcelles, il ne saurait être retenu que les recourantes réclamaient des PAB de plus de 2 m. Dès lors, le Tribunal peut renoncer à examiner si une construction de PAB de plus de 2 m était nécessaire, étant rappelé que le dépassement de dite hauteur répond à des conditions spécifiques eu égard au caractère exceptionnel d'un tel prononcé (cf. art. 21
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
OBCF ; voir aussi Guide de l'OFT sur la planification de constructions, décembre 2003, p. 19 s, consultable sous : www.oft.admin.ch > Thèmes de A à Z > Assainissement phonique > Bases > Dispositions d'exécution, site consulté en janvier 2017).

6.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions légales pour la construction des PAB sont réalisées et que le prononcé de mesures d'allégements réduites au minimum nécessaire respecte l'ordre juridique. Il y a en conséquence lieu de confirmer la décision querellée sur ces deux points.

7.

7.1 Dans un grief intitulé "de l'intérêt public prépondérant", les recourantes ont estimé que "le renforcement des allègements et la renonciation aux PAB sont respectueux de la garantie constitutionnelle de la propriété et remplissent l'obligation d'assainissement phonique du bruit ferroviaire, de telle sorte qu'il ne saurait y avoir intérêt public prépondérant à imposer les PAB" (cf. recours ch. 4.5 p. 6). Il n'est pas clair de savoir si les recourantes se prévalent d'une violation du principe de la proportionnalité ou d'une violation de l'art. 7
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF, lequel prévoit que pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission (al. 1) ; l'autorité accorde des allégements lorsque des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures (al. 3 let. b).

Toutefois, la question peut rester ouverte dans la mesure où il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à construire des mesures anti-bruit et l'intérêt des propriétaires des parcelles concernées à ne pas voir les PAB être construites. Dès lors, l'examen sera fait sous l'angle de la proportionnalité, dit raisonnement s'appliquant mutatis mutandis à l'art. 7
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF précité.

7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en oeuvre de l'action de l'Etat (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et réf. cit.).

7.2.1 Concernant la règle de l'aptitude, il est indéniable que les PAB sont aptes à produire les résultats escomptés, à savoir diminuer le bruit causé par les chemins de fer afin que les VLI ne soient pas dépassées. Certes, dans le présent projet, les VLI ne seront pas entièrement respectées malgré les PAB (cf. consid. 6.5 supra). Cela, étant ceci ne saurait remettre en cause l'aptitude de telles PAB.

7.2.2 S'agissant de la règle de la nécessité, celle-ci ne saurait non plus être contestée. En effet, la construction des PAB découle d'une obligation légale de l'intimé et dite base légale prévoit un ordre précis des mesures à prendre (cf. art. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
LBCF). Il a déjà été constaté que malgré les mesures prises à la source (matériel roulant et voies), les VLI sont dépassées pour les parcelles des recourantes (cf. consid. 5.3 supra) et que la loi prévoit alors la construction de PAB (cf. art. 2 al. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
LBCF). Dès lors, une autre mesure ne saurait entrer en considération, ce d'autant plus que les conditions légales pour construire dites PAB sont remplies (cf. consid. 6.4 supra).

7.2.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé des recourantes à pouvoir jouir pleinement de leur droit de propriété et, d'un autre côté, l'intérêt public à diminuer les immissions acoustiques afin de répondre aux normes légales en matière de protection contre le bruit.

7.2.3.1 Les recourantes font valoir que la décision querellée porte atteinte à "leur droit de construire selon les dispositions applicables à la zone, des locaux d'habitation sensibles au bruit [...] se voyant, au surplus, potentiellement privés de vue et de jour" (cf. recours ch. 4.5 p. 6).

Il s'agit dans un premier temps de constater que les PAB sont construites sur les terrains de l'intimé, de sorte qu'aucune expropriation définitive n'a été ordonnée à l'endroit des recourantes. S'agissant de la piste de chantier, il s'agit d'une emprise provisoire sur le terrain des recourantes pour laquelle celles-ci seront - ou ont été - indemnisées. Au surplus, leurs terrains devront être entièrement remis en état après les travaux.

Dans un deuxième temps, il peut être relevé qu'en cours de procédure devant l'autorité précédente, les recourantes étaient en procédure de recours devant le Conseil d'état valaisan en raison d'opposition de voisins à leur projet immobilier. Dès lors que leur projet avait déjà été approuvé en première instance par les autorités octoduriennes, l'on peine à considérer que le droit à construire selon les dispositions applicables à la zone aurait réellement été limité par la construction de PAB. Au surplus, l'implantation des PAB ne change en rien le plan d'affectation, le plan de quartier ou d'autres plans liant la recourante dans ses projets de construction.

Dans un troisième temps, il y a lieu de souligner que la vue dont se prévalent les recourantes sera en tout état de cause limitée par les PAB sises de l'autre côté de voies de chemin de fer et de part et d'autres des deux parcelles des recourantes, l'autorisation de construire y relative étant entrée en force de chose jugée suite à la décision incidente du Tribunal du 14 octobre 2016 (cf. let. V supra). S'agissant de la lumière, force est de constater que les recourantes n'ont, malgré l'invitation de l'OFT à se prononcer sur cette question dans son courriel du 2 décembre 2014, jamais fait valoir que leur projet de construction requérait des PAB en verre pour assurer de la salubrité de dite construction.

Dans un quatrième temps, il ne semble guère dans l'intérêt des recourantes de s'opposer à la construction de PAB. En effet, l'autorisation de construire leur "immeuble" étant postérieure au 1er janvier 1985, il incomberait aux seules recourantes d'isoler et d'assumer tous les coûts d'isolation de leur nouveau bâtiment (cf. art. 10
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 10
1    Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.
2    En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.
3    Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.
4    Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985.
LBCF). Par la construction des PAB, l'intimé diminue les immissions et donc les mesures à prendre par les recourantes pour lutter contre le bruit.

Finalement, il ressort du dossier que les recourantes se sont opposées à la construction de PAB pour des motifs extrinsèques avec la notion de nuisance sonores ou encore d'atteinte au droit de la propriété privée. En effet, les recourantes, reprochant à l'OFT d'abuser de sa position octroyée par des "lois staliniennes" (cf. courrier de la recourante 1 du 21 mars 2014), ont fondé leur opposition sur le fait que "ce n'[était] que pour des raisons fallacieuses que les CFF [s'étaient] opposés à [leur] projet" (cf. courriel de la recourante 1 du 1er décembre 2014) ou encore que "les CFF se sont systématiquement opposé à [leur] projet pendant plus de deux ans" (cf. courrier de la recourante 1 du 12 mars 2014). La motivation première de l'opposition ne relève donc pas de la défense d'un intérêt privé en lien avec le droit de la propriété ou avec la protection d'immissions acoustiques, mais bien d'un différend, extrinsèque à la présente procédure, entre les recourantes et l'intimé.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé des recourantes est ténu.

7.2.3.2 S'agissant de l'intérêt public, "les recourantes [...] admettent que l'assainissement phonique du bruit ferroviaire répond de manière générale à un intérêt public prépondérant" (cf. recours ch. 4.5 p. 6). Selon elles, celui-ci doit toutefois être démontré spécifiquement pour leurs parcelles.

Les nuisances sonores occasionnées par les trains constituent des atteintes au droit de l'environnement, lequel protège notamment la santé des personnes. Le projet national d'assainissement était notamment rendu nécessaire car "quelque 265'000 personnes habitant le long du réseau ferré suisse [étaient] exposées à un bruit supérieur aux valeurs limites d'immission" (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mars 1999 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer [FF 1999 4530]). Le législateur au sens formel a alors adopté une loi spécifique imposant des obligations chiffrées et précises aux propriétaires et exploitants d'infrastructures ferroviaires pour y remédier. Notamment, les diverses mesures devaient permettre qu'au "moins deux tiers de ces personnes [devaient] être protégés hors des bâtiments. Les mesures [devaient] être planifiées au meilleur rapport coût-utilité" (cf. Message précité, FF 1999 4530, 4535 s). S'agissant des PAB, le Message précise encore que "mettre des obstacles entre la source du bruit et le point d'impact constitu[ait] pratiquement la seule mesure pour limiter la propagation des ondes sonores" (cf. Message précité, FF 1999 4530, 4541).

Dès lors, l'intérêt public a été défini par le législateur pour l'ensemble d'un projet d'assainissement, dit projet ayant reçu un budget de 1,854 milliards de francs (cf. Message précité, ibid.). Il ne saurait dès lors être procédé à une différentiation de l'intérêt public au gré des parcelles.

Enfin, la législation en matière de protection contre le bruit a pour but de préserver les personnes qui y sont exposées ; si les mesures de protection telles que des parois semblent être considérées comme de peu d'importance par les recourantes qui entendent promouvoir un projet immobilier, il ne faut pas oublier que rien n'exclut que des tiers vivent à l'avenir dans le ou les immeubles ici en cause.

7.2.4 Comme susmentionné, les VLI pour les parcelles des recourantes sont dépassées malgré les mesures d'assainissement à la source et le droit matériel prévoit dans ce genre de cas la construction de PAB (cf. consid. 4.3 supra). L'intérêt privé ténu des recourantes à s'opposer ne saurait être prépondérant à l'intérêt public poursuivi par la LPE complétée par la LBCF et leurs ordonnances d'exécution (cf. consid. 4.1 supra).

7.3 Au vu de ce qui précède, la construction de PAB est apte, nécessaire et proportionnée au sens étroit. De la sorte, la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité.

8.

8.1 Dans leur pourvoi du 15 janvier 2016, les recourantes se sont prévalues d'une violation de leur bonne foi par l'OFT (cf. recours ch. 4.4 p. 5 s).

8.2 Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Son application n'entre toutefois en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'administré dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt du TF 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du TF 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2).

8.3 Les recourantes allèguent que, dans son courriel du 2 décembre 2014, l'OFT aurait violé leur bonne foi en leur demandant : "pourriez-vous en particulier indiquer si des locaux sensibles au bruit, avec fenêtres, ont été prévu sur la façade côté voies ferrées ?". Selon les recourantes, l'OFT aurait agi de "manière contraire à la bonne foi en refusant d'admettre que la question de la protection des parcelles des recourantes doit être examinée non pas exclusivement pour le projet de ces dernières en cours de procédure, mais pour tout projet qui pourrait être élaboré sur les parcelles en question, en respect du droit cantonal et communal des constructions, ainsi que du plan d'affectation des zones de la Commune de Martigny. L'OFT évite ainsi aux CFF de traiter, pour les parcelles en question, de la variante du renforcement des allègements en lieu et place des PAB".

Il ressort du courriel incriminé que l'OFT procédait à l'examen du type (requis par l'intimé) de PAB à installer et informait les recourantes que la pose d'une PAB avec une partie supérieure en verre n'était envisagée qu'en "cas de nécessité de préservation de la salubrité/ensoleillement des locaux à vivre". Il ne saurait être reproché à l'OFT d'avoir instruit la cause, d'avoir procédé à l'examen de la demande d'approbation des plans de l'intimé et de s'être intéressé à une éventuelle réalisation d'un cas de nécessité précité justifiant la pose de parois en verre.

Au surplus, les recourantes n'ont absolument pas motivé en quoi leur bonne foi aurait été violée, en particulier, elles n'ont ni allégué ni démontré avoir pris des dispositions irréversibles suite à ce courriel. Ce grief doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), à tout le moins infondé.

9.
Pour les raisons ainsi exposées, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

10.

10.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure - incluant les frais relatifs à la décision incidente du 14 octobre 2016 - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les recourantes 1 et 2 doivent être considérées comme succombant en leurs conclusions. Les frais de procédure, par 2'000 francs, seront mis solidairement à la charge des recourantes 1 et 2, qui en ont fait l'avance.

10.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2).

Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - équivalente - versée le 28 janvier 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (acte judiciaire)

- à l'intimé (acte judiciaire)

- à l'autorité précédente (n° de réf. (...) ; acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-321/2016
Date : 31 janvier 2017
Publié : 08 février 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Assainissement phonique dans la commune de Martigny, Canton du Valais


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29n
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LBCF: 1 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 1 Objet
1    La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:
a  les véhicules ferroviaires;
b  la voie;
c  le chemin de propagation du son;
d  les bâtiments existants.
2    Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
2 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
7 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
10 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 10
1    Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.
2    En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.
3    Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.
4    Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985.
13
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 13 Procédures et compétences
1    Les procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26.
2    Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments.
LCdF: 18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18d 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18d Consultation, publication et mise à l'enquête
1    L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    ...100
18f 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
18g 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18g - La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration109.
18i
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18i Procédure simplifiée
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OBCF: 4 
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
20  21
OPB: 31 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
129-II-361 • 130-II-530 • 132-II-485 • 133-I-201 • 133-II-30 • 133-II-35 • 134-I-140 • 135-I-279 • 135-I-91 • 135-II-296 • 136-I-254 • 136-II-165 • 136-II-457 • 136-IV-97 • 137-I-195 • 137-II-182 • 138-I-97
Weitere Urteile ab 2000
1C_341/2013 • 9C_653/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cff • approbation des plans • chemin de fer • droit d'être entendu • intérêt public • nuit • protection contre le bruit • installation ferroviaire • vue • acoustique • violation du droit • objet du litige • intérêt privé • valeur limite • examinateur • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • première instance • pouvoir d'appréciation • autorité fédérale
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2012/23 • 2009/16 • 2007/30
BVGer
A-1014/2010 • A-1524/2015 • A-321/2016 • A-3713/2008 • A-4790/2012 • A-5200/2013 • A-5411/2012 • A-566/2014 • A-592/2014 • A-6364/2015 • A-648/2014 • A-6810/2015
AS
AS 1999/3071
FF
1998/2221 • 1999/4530
RDAF
201 0