Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6323/2012

Arrêt du 31 janvier 2013

Pascal Mollard (juge unique),
Composition
Raphaël Bagnoud, greffier.

V._______,***,

Parties représentée par Maître Jean-Pierre Bloch, ***,

recourante,

contre

Administration fédérale des douanes AFD, Direction des douanes, Avenue Tissot 8, 1006 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Taxation RPLP; demande de révision.

Considérant en fait et en droit

1.
que le 31 janvier 2012, la Direction générale des douanes (ci-après: la DGD) a adressé à V._______ (ci-après: la société) la décision de taxation/Facture n° *** relative à la période fiscale de novembre 2011 du véhicule ***, n° matricule ***,

que par courrier du 3 novembre 2012, la société a contesté cette décision,

que par décision sur opposition du 9 novembre 2012, la DGD a déclaré l'opposition du 3 novembre 2012 irrecevable pour cause de tardiveté,

que par courrier du 5 décembre 2012, la société a requis la DGD de reconsidérer sa décision de taxation du 31 janvier 2012, en invoquant la survenance d'un fait nouveau,

que la société fait par ailleurs valoir que la décision de taxation litigieuse ne contient aucune motivation et que le taux de rectification appliqué est disproportionné, de sorte que ladite décision apparaît arbitraire et qu'elle n'est par conséquent pas seulement annulable, mais nulle de plein droit, laquelle nullité peut être invoquée en tout temps,

que la DGD a transmis le courrier de la société du 5 décembre 2012 à l'autorité de céans comme objet de sa compétence,

2.
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

que le Tribunal administratif fédéral examine d'office s'il est compétent (art. 7 al. 1 PA),

que lorsqu'il se tient pour incompétent, le Tribunal administratif fédéral transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA),

qu'en principe, aucune forme particulière n'est nécessaire pour transmettre une affaire selon l'art. 8 al. 1 PA (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg. 3.10; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5885/2012 du 29 novembre 2012),

que le Tribunal administratif fédéral prend cependant une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'il est compétent (art. 9 al. 2 PA),

que conformément aux art. 31 , 32 et 33 let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions sur oppositions rendues par la DGD,

que cette dernière, en qualité de partie, prétend que le courrier de la société du 5 décembre 2012 relève de la compétence du Tribunal administratif fédéral à titre de recours contre la décision sur opposition du 9 novembre 2012,

que pour qu'un pourvoi soit admis comme recours au sens de l'art. 52 PA, il faut une volonté de recourir (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1597/2012 du 3 avril 2012, A-5883/2011 du 1er décembre 2011,
A-6370/2010 du 10 septembre 2010, A-1253/2010 du 5 mars 2010 et
A-953/2009 du 21 avril 2009),

que lorsqu'un recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, le recourant ne peut que remettre en cause le refus d'entrer en matière, mais non pas contester le fond,

qu'en d'autres termes, si le recourant attaque une décision d'irrecevabilité en ne se prononçant que sur le fond, les conditions formelles - en particulier les exigences de l'art. 52 al. 1 PA - ne sont pas remplies (cf. ATF 132 V 74 consid. 1.1 et 124 II 499 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3, 2C_232/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.5 et 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 2.2 non publié aux ATF 137 II 353; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4695/2010 du 14 janvier 2013 consid. 1.4.1,A-2664/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.3.2 et A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 1.2.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.213),

que le cas échéant, un court délai supplémentaire peut être imparti au recourant pour préciser ses motifs et ses conclusions (cf. art. 52 al. 2 PA; cf. arrêt du TAF A-5287/2012 du 3 décembre 2012),

qu'en l'espèce, le courrier du 5 décembre 2012, par lequel la société requiert expressément que la décision de taxation du 31 janvier 2012 soit reconsidérée pour cause de faits nouveaux, a été présenté à la DGD,

que cette demande est cependant intervenue avant l'échéance du délai de recours contre la décision sur opposition de la DGD du 9 novembre 2012 et, partant, avant l'entrée en force de la décision de taxation dont la société requiert la révision, de sorte que ladite demande apparaît prématurée au moment du dépôt (cf. consid. 3 ci-après),

que l'on doit dans ces conditions se demander si l'on n'est pas en présence d'un recours contre la décision sur opposition du 9 novembre 2012,

que la société, qui est représentée par un mandataire professionnel, est supposée savoir que s'agissant d'une décision d'irrecevabilité, seul le refus d'entrer en matière peut être remis en cause,

que dans son courrier du 5 décembre 2012, la société admet implicitement que l'irrecevabilité de son opposition du 3 novembre 2012 pour cause de tardiveté n'est guère contestable (voir p. 2 du courrier du 5 décembre 2012: "[...] malgré l'apparente tardiveté de l'opposition du 2 novembre.") et attaque clairement la décision au fond, alors même qu'elle est censée savoir que cela n'est en l'occurrence pas possible,

que la volonté de recourir contre la décision d'irrecevabilité du 9 novembre 2012 n'existe manifestement pas,

que dans ces conditions, il apparaît superflu d'impartir à la société un court délai au sens de l'art. 52 al. 2 PA,

3.
que selon l'art. 66 PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision notamment si une partie allègue des faits nouveaux importants (al. 2 let. b),

que l'instance compétente pour statuer sur une demande de révision est - en principe - l'autorité qui a pris la décision qu'il s'agit de revoir (cf. Peter A. Müller-Stoffel, mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle 2000, ch. 3 ad art. 67; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3153/2011 du 31 août 2011 consid. 1, A-4068/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3 et A-2541/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.3.2),

que si la demande de révision n'est pas adressée à l'autorité qui a rendu la décision visée, elle doit être transmise à l'autorité en question (art. 8 al. 1 PA; cf. consid. 2 ci-avant),

que la demande de révision, qui doit être adressée par écrit dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 al. 1 PA), ne peut être présentée - en principe - qu'après l'entrée en force de la décision visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2003 du 18 février 2004 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3153/2011 précité consid. 1, A-4068/2010 précité consid. 3 et A-2541/2008 précité consid. 4.3.1; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009, p. 289),

qu'en l'espèce, il apparaît manifestement que la société, par son mandataire, voulait introduire une demande de révision, nonobstant le fait que la décision visée n'était pas encore entrée en force,

qu'au moment où le présent arrêt est rendu, le caractère prématuré de la demande de révision a en outre disparu,

que le courrier du 5 décembre 2012, en ce qu'il tend à la reconsidération de la décision de taxation, relève ainsi de la compétence de l'autorité inférieure, à laquelle il convient de transmettre l'affaire sans délai,

qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans de décider de la suite qu'il convient de donner à la demande de la société, la DGD étant à cet égard seule compétente,

qu'il n'y a en particulier pas lieu d'examiner si, compte tenu des faits nouveaux invoqués par la société, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision de la décision de taxation du 31 janvier 2012,

4.
que s'agissant par ailleurs de la conclusion présentée par la recourante tendant à la constatation de la nullité de la décision de taxation litigieuse, il s'agit de distinguer entre annulabilité et nullité d'un acte,

que seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l'existence de la cause d'annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et valables (cf. ATF 137 I 273 consid. 3.1 et 122 I 97 consid. 3a),

que les actes nuls sont en revanche d'emblée dénués d'effet (cf. ATF 137 I 273 consid. 3.1 et 122 I 97 consid. 3a),

qu'hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité - qui doit être relevée d'office par toute autorité - qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 137 I 273 consid. 3.1 et jurisprudence citée; ATF 122 I 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5682/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2.2),

que s'agissant d'une décision de taxation, on ne saurait invoquer sa nullité, mais uniquement son annulabilité (cf. ATF 133 II 366 consid. 3.3),

qu'en l'espèce, en tant que la décision attaquée se limite à déclarer irrecevable l'opposition formée par la recourante contre la décision de taxation litigieuse, le pouvoir de l'autorité de céans est limité à la question de l'irrecevabilité, de sorte que des griefs portant sur la décision de taxation et des conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables (cf. consid. 2 ci-avant),

que par ailleurs, le grief d'absence de motivation de la décision de taxation litigieuse soulevé par la recourante équivaut à un grief de violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst., RS 101]), laquelle violation ne peut conduire qu'à une annulation et ne constitue pas un motif de nullité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3123/2008 du 27 avril 2010 consid. 2.2.2 et 2.2.3),

qu'en l'occurrence, il ne saurait donc être question d'analyser un grief de nullité, la conclusion présentée en ce sens étant également irrecevable,

5.
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité du recours, sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA et art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et de renvoyer le courrier de la société du 5 décembre 2012 à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence, à savoir à titre de demande de révision de la décision de taxation du 31 janvier 2012 (cf. consid. 3 ci-avant),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le "recours" du 5 décembre 2012 est déclaré irrecevable.

2.
Le courrier de la société du 5 décembre 2012 est renvoyé à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence au sens du considérant 3.

3.
Il n'est pas perçu de frais judicaires.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss , 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6323/2012
Date : 31 janvier 2013
Publié : 07 février 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : taxation RPLP; demande de révision


Répertoire des lois
Cst: 29
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  90
PA: 7  8  9  52  63  66  67
Répertoire ATF
122-I-97 • 124-II-499 • 132-V-74 • 133-II-366 • 137-I-273 • 137-II-353
Weitere Urteile ab 2000
2A.339/2003 • 2C_176/2012 • 2C_232/2012 • 2C_628/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • décision de taxation • décision d'irrecevabilité • décision sur opposition • autorité inférieure • tribunal fédéral • annulabilité • acte judiciaire • moyen de preuve • d'office • examinateur • volonté de recourir • greffier • lausanne • violation du droit • constitution fédérale • notification de la décision • motivation de la décision • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral
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