Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-255/2011

Arrêt du 31 janvier 2012

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger et Eva Schneeberger, juges ;

Fabienne Masson, greffière.

X._______,

Parties représentée par Maîtres Bernard Vischer et Kim Do Duc, avocats ,

recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Soumission d'une entreprise d'assurance à la surveillance de la FINMA.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : la recourante) est une société sise à Y._______ (active dans l'assurance maritime). Selon les informations transmises par l'autorité inférieure, l'assurance-maladie et accidents tombe, parmi la palette spécialisée des services d'assurance en relation avec la navigation hauturière, dans le domaine de la Protection and Indemnity Insurance (P&I Insurance, appelée communément P&I) laquelle s'apparente à l'assurance en responsabilité civile ; elle couvre notamment la responsabilité encourue par l'armateur d'un navire de haute mer du fait de décès, de maladie, d'accident de personnes ainsi que d'endommagement de bateaux tiers, de pollution ou de sauvetage. Les entreprises d'assurance actives dans cette branche sont appelées P&I Clubs. (...)

A.a Par décision du 16 février 2004, le Département fédéral des finances (DFF) lui a octroyé un agrément pour les services d'assurance-maladie et accidents. Le 17 février 2004, l'Office fédéral des assurances privées (OFAP ; depuis le 1er janvier 2009 : l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA) a rendu une décision approuvant le plan d'exploitation. Le même jour, il a approuvé la nomination de Z._______ en qualité de mandataire général de X._______ pour la Suisse. Le 25 juillet 2008, l'OFAP a informé l'association des armateurs suisses que l'activité P&I Assurances Mutuelles - Assurances de marins en Suisse ne pouvait pas être libérée de la surveillance ; il a toutefois ajouté avoir prévu une surveillance simplifiée dont il a exposé les grandes lignes. En outre, par décision du 25 mars 2009, la FINMA a approuvé le plan d'exploitation actualisé nécessaire au maintien de l'agrément à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des assurances.

A.b Par courriel du 27 mai 2010 adressé à la FINMA, X._______ a relevé entre autres la teneur de l'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
de l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (OS, RS 961.011) prévoyant notamment que les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière. Elle a requis une prise de position de la FINMA sur le point de savoir si cette exemption pourrait s'appliquer à une entreprise d'assurance étrangère qui, sans avoir de succursale en Suisse, proposerait exclusivement des polices d'assurance contre la maladie et les accidents professionnels pour le personnel de navires suisses.

A.c Par courriel du 8 juin 2010, la FINMA a exprimé partager l'opinion de X._______. À son avis, l'assurance contre la maladie et les accidents du personnel sur le bateau fait partie des risques en relation avec la navigation hauturière.

Par courrier du 19 juillet 2010, la FINMA s'est référée à la position de l'OFAP de 2008 et a émis un rectificatif à son précédent courriel ; elle a indiqué que, puisque la situation juridique s'avérait inchangée depuis lors, il n'y avait pas lieu pour elle de remettre en question les décisions prises à cette époque.

B.
Par décision du 22 novembre 2010, l'autorité inférieure a rejeté la demande de X._______ quant à la possibilité de ne plus être soumise à la surveillance de la FINMA pour les services d'assurance-maladie et accidents offerts dans le cadre de la navigation hauturière. Elle a tout d'abord exposé les modalités spécifiques de l'assurance-maladie et accidents des marins suisses tout en rappelant que les P&I Clubs sont soumis à une surveillance simplifiée tenant compte de leur situation particulière, mentionnant par ailleurs que X._______ est autorisée et surveillée à Y._______ en tant que (...). Admettant l'existence d'une contradiction entre l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS et l'art. 41 de l'ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime (RS 747.301), l'autorité inférieure a estimé que l'exemption prévue par la première norme doit être lue à la lumière du Code de la libération des opérations invisibles courantes (ci-après : le code de libération) de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Sous cet angle, ladite exemption ne concernerait que l'assurance de patrimoine et non l'assurance de personnes. Elle a considéré que, dans ces circonstances, les entreprises offrant des services d'assurance-maladie et accidents aux équipages de bateaux suisses se trouvent soumises à sa surveillance, aucune exemption ne résultant de l'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS. En outre, elle a refusé une exemption sur la base de l'art. 2 al. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
de la loi sur la surveillance des assurances du 17 décembre 2004 (LSA, RS 961.01). Elle a jugé le maintien de la surveillance simplifiée conforme au principe de la proportionnalité.

C.
Par écritures datées du 10 janvier 2011, portant le timbre postal du 11 janvier 2011, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation ainsi qu'à ce qu'il soit décidé et constaté qu'elle peut bénéficier de l'exemption prévue à l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS pour son offre de polices d'assurance dans le cadre de la navigation hauturière, y compris des polices d'assurance-maladie et accidents en Suisse. À titre subsidiaire, elle requiert qu'il soit décidé et constaté qu'elle peut bénéficier de l'exemption prévue à l'art. 2 al. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA pour ladite offre.

À l'appui de ses conclusions, la recourante conteste l'interprétation restrictive, opérée par la FINMA, de la norme prescrivant l'exemption. À ses yeux, la teneur de dite norme se présente de manière claire et ne laisse aucune marge de manoeuvre pour une telle interprétation. La recourante note que la FINMA elle-même, interpellée sur ce point, a interprété cette disposition selon son texte clair sans limite à un type de couvertures d'assurance ; elle voit dans le revirement de l'autorité inférieure une violation du principe de la bonne foi. Elle souligne par ailleurs que si l'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS avait réellement été adopté en considération des engagements de la Suisse dans le cadre de l'OCDE, il eût été aisé de le préciser dans la disposition directement ; elle ajoute qu'il n'appartient pas à la FINMA de se substituer au législateur. Elle en appelle en outre au principe « lex posterior derogat priori » ainsi qu'à la constatation que la norme prévoyant que l'assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d'une compagnie d'assurance autorisée apparaîtrait comme désuète. Subsidiairement, elle conteste le refus de la FINMA d'admettre un motif d'exemption au sens de l'art. 2 al. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA, qualifiant de très spécifique et limitée l'activité exercée par elle-même ainsi que les autres P&I Clubs. Enfin, elle se demande de quelle manière les armateurs suisses pourront remplir leurs obligations d'assurance si, par impossible, le présent recours devait être rejeté et que les trois autres P&I Clubs actifs en Suisse se décidaient à se retirer de ce marché en raison des contraintes réglementaires importantes pour un marché très limité.

D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu, au terme de sa réponse du 4 mars 2011, principalement à son rejet et subsidiairement, dans la mesure où il excède l'objet du litige, à ce qu'il soit déclaré irrecevable. La FINMA relève que les exigences relatives à la surveillance des P&I Clubs ont été réduites à l'essentiel depuis 2008 tenant compte de la particularité relative à la situation des P&I Clubs et qu'une réduction supplémentaire rendrait utopique la pertinence de la surveillance. De surcroît, elle conteste que la norme prévoyant l'exemption puisse être qualifiée de claire puisqu'elle se révèle en contradiction avec une autre disposition. Elle précise que, dans ces conditions, il importe de clarifier la situation juridique en se fondant sur la ratio legis des textes et sur la cohérence du système de la surveillance. Elle rappelle que la surveillance des entreprises offrant en Suisse des services d'assurance constitue la règle et que toute exception est d'interprétation stricte. Selon elle, si le législateur avait souhaité que les P&I Clubs ne soient plus surveillés par la FINMA, il aurait modifié les textes régissant la navigation maritime. Elle déclare que le code de libération de l'OCDE se présenterait comme la seule justification pour l'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS. Enfin, s'agissant d'une éventuelle violation du principe de la confiance, la FINMA constate que la recourante ne mentionne pas avoir entrepris de démarches en vue de se retirer du territoire suisse ; elle ajoute que le courriel du 8 juin 2010 ne s'avérait pas apte à fonder une confiance méritant d'être protégée.

E.
Invitée à répliquer, la recourante a, par écritures du 28 mars 2011, persisté dans ses conclusions. Elle allègue notamment que l'autorité inférieure n'a pas démontré le lien qu'elle soutient entre le code de libération de l'OCDE et l'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS. Elle déclare au surplus ne pas voir quelle autre démarche elle aurait dû entreprendre à la suite du courriel du 8 juin 2010 et pour quel motif un assujetti ne pouvait pas se fier de bonne foi à son contenu.

F.
Par duplique du 27 avril 2011, l'autorité inférieure a renoncé à se déterminer sur la réplique du 28 mars 2011 et a renvoyé à l'argumentation ressortant de ses précédentes écritures.

G.
Sur demande du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a précisé, le 23 septembre 2011, le point de sa décision expliquant le but du code de libération ainsi que les engagements de la Suisse dans ce contexte. La recourante s'est déterminée le 20 octobre 2011.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1. À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
de la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA, RS 956.1), il est du ressort du Tribunal administratif fédéral de juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. Or, l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente affaire.

1.2. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3. Il n'est pas contesté que la décision querellée, rendue le 22 novembre 2010, a été notifiée aux représentants de la recourante le 23 novembre 2010. Eu égard à la date de notification de la décision ainsi qu'aux féries fixées à l'art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA, il appert que le délai de recours est parvenu à échéance le 10 janvier 2011. Or, le mémoire de recours daté du 10 janvier 2011 a, selon le timbre postal, été mis à la Poste Suisse le 11 janvier 2011. Cela étant, la recourante a produit un document établi par celle-ci attestant avoir traité et acheminé le 11 janvier 2011 le recommandé dont le numéro correspond à celui figurant sur l'enveloppe du recours déposé en date du 10 janvier 2011. Le délai de recours étant observé si les écritures sont remises à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA), il y a lieu, par voie de conséquence, de considérer que le recours a été déposé à temps.

1.4. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La recourante conclut à ce qu'il soit décidé et constaté qu'elle peut bénéficier soit de l'exemption prévue à l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS soit de celle prescrite à l'art. 2 al. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA pour son offre de polices d'assurance dans le cadre de la navigation hauturière, y compris les polices d'assurance-maladie et accidents en Suisse. Aux yeux de l'autorité inférieure, les conclusions de la recourante, dans la mesure où elles portent sur d'autres branches d'assurance que l'assurance-maladie et accidents en matière de navigation hauturière, dépassent l'objet du litige dont est saisi le Tribunal de céans et sont irrecevables.

2.1. En procédure administrative, l'objet du litige correspond à celui de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.75 consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 149). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.).

2.2. En l'espèce, la décision entreprise ne concerne explicitement que la soumission de la recourante à la surveillance de la FINMA pour les services d'assurance-maladie et accidents offerts dans le cadre de la navigation hauturière. Or, les conclusions principales et subsidiaires de la recourante portent, selon la formulation employée par cette dernière, sur son offre de polices d'assurance dans le cadre de la navigation hauturière, y compris des polices d'assurance-maladie et accidents en Suisse. Ces conclusions excèdent indubitablement l'objet de la décision querellée. L'on ne saurait certes exclure qu'il existe un rapport potentiellement très étroit entre l'assurance-maladie et accidents et d'autres branches d'assurance ; cela étant, la recourante ne précise pas la nature et le type des offres de polices concernées pas plus qu'elle n'expose les raisons justifiant une éventuelle extension de l'objet du litige.

2.3. Dans ces conditions, force est de constater, avec l'autorité inférieure, que les conclusions de la recourante portant sur d'autres branches d'assurance que l'assurance-maladie et accidents doivent être déclarées irrecevables en tant qu'elles dépassent l'objet du litige que rien ne justifie d'élargir.

3.

3.1. La LSA est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération et a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus (art. 1 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
et 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
LSA). À teneur de l'art. 2 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA, sont soumises à la surveillance au sens de la loi les entreprises d'assurance suisses qui exercent une activité en matière d'assurance directe ou de réassurance (let. a), les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leurs activités en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux (let. b), les intermédiaires d'assurance (let. c) et les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance (let. d). Des exceptions à l'assujettissement à la surveillance sont toutefois prévues. Ainsi, conformément à l'art. 2 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA, sont exceptés de la surveillance les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance (let. a), les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité (sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle) (let. b), les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine (let. c). Par ailleurs, l'art. 2 al. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA habilite la FINMA, lorsque des circonstances particulières le justifient, à libérer de la surveillance une entreprise d'assurance pour laquelle l'activité d'assurance est de faible importance économique ou ne touche qu'un cercle restreint d'assurés ; l'al. 4 prescrit que le Conseil fédéral définit l'activité en Suisse en matière d'assurance. En outre, l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS exclut de la surveillance les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux.

3.2. À teneur de l'art. 84
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 84
1    Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération.
2    L'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels.
3    Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à ses obligations.
de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM, RS 747.30), sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération (al. 1) ; l'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels (al. 2) ; le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à ses obligations (al. 3). Aux termes de l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation maritime, l'assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d'une compagnie d'assurance autorisée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) à opérer en Suisse ; si l'armateur d'un navire suisse a institué, pour son personnel, sa propre caisse-maladie et que cette caisse a été reconnue conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), cette caisse doit être admise à pratiquer l'assurance prévue par la présente ordonnance. De plus, selon l'al. 2, tout armateur d'un navire suisse doit adresser une copie du contrat d'assurance à l'Office suisse de la navigation maritime (OSNM). Avant de donner son approbation, cet office consultera la FINMA ou, le cas échéant, l'Office fédéral de la santé publique(OFSP). Les compagnies d'assurance sont tenues d'informer l'OSNM, par lettre recommandée, de la dénonciation ou de l'expiration du contrat. Le Conseil fédéral fixera dans un contrat-type, après avoir pris l'avis des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à l'obligation d'assurance prévue à l'art. 84 al. 3
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 84
1    Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération.
2    L'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels.
3    Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à ses obligations.
LNM ; le contrat-type est annexé à l'ordonnance et réputé partie intégrante de celle-ci (art. 42 al. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 42 Caractère significatif et simplifications - (art. 9a et 9b LSA)
1    Les simplifications dans la détermination du SST sont admissibles dès lors qu'elles n'ont pas d'incidence significative sur le SST.
2    Une incidence sur le SST est significative:
a  lorsqu'elle entraîne globalement, sur l'ensemble des simplifications:
a1  une modification relative du quotient SST d'au moins 10 %, ou
a2  un franchissement d'un seuil d'intervention, ou
b  lorsqu'elle pourrait influer sur les décisions ou le jugement des destinataires de l'entreprise d'assurance ou de la FINMA.
de l'ordonnance sur la navigation maritime).

4.
La recourante s'en prend en particulier à l'interprétation donnée à l'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS par l'autorité inférieure selon laquelle l'assouplissement prévu par cette disposition résulterait des engagements de la Suisse dans le cadre du code de libération de l'OCDE.

L'autorité inférieure a en effet relevé que la Suisse s'était notamment engagée à adopter une attitude plus libérale en matière de services d'assurance en relation avec le commerce international de marchandises dans le cadre dudit code, ce dernier visant précisément à ce que les États membres éliminent entre eux les contraintes administratives pour certaines transactions déterminées. Elle explique que l'interprétation que le code propose explicitement pour le terme « commerce international » ne comprend que les assurances contre les dommages aux choses ; elle note qu'a contrario, les assurances de personnes ne sont pas touchées. Elle poursuit en déclarant que la Suisse ne s'est pas engagée à alléger les exigences se rapportant aux assurances sociales et aux autres types d'assurance susceptibles de couvrir les personnes. Elle en conclut que l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS ne s'applique pas aux assurances de personnes de sorte qu'il ne se trouverait pas en contradiction avec l'art. 41 de l'ordonnance sur la navigation maritime. Elle a confirmé sa position dans sa réponse du 4 mars 2011 affirmant que le code de libération de l'OCDE appert comme la seule justification à l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS.

La recourante estime que le texte de l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS se présente de manière très claire et ne laisse pas de marge de manoeuvre à une interprétation restrictive de son contenu, relevant que la norme se réfère à l'activité de couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière sans restreindre les risques couverts ou sans exclure les risques liés aux maladies et aux accidents de l'équipage. Elle ajoute que si l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS avait réellement été adopté au regard des engagements de la Suisse dans le cadre de l'OCDE et que la volonté du législateur avait effectivement été de limiter l'application de cette norme, il aurait été aisé de le préciser expressément ; selon elle, il n'appartient cependant pas à la FINMA de se substituer au législateur. En outre, elle qualifie d'arbitraire et de contraire à la sécurité juridique, à laquelle tout administré peut s'attendre, de permettre une interprétation restrictive de la disposition en cause sur la base des discussions de la Suisse dans le cadre de l'OCDE sans pour autant que l'accès à une telle genèse ne soit aisément accessible. Relevant une contradiction évidente entre l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS et l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation maritime prévoyant que l'assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d'une compagnie d'assurance autorisée, elle invoque l'application du principe « lex posterior derogat priori » qui fait primer la première norme sur la seconde. Par ailleurs, elle souligne que l'OSNM est conscient du fait que l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation maritime est devenu désuet puisqu'il a fait savoir qu'il entendait en tenir compte lors d'une prochaine révision. De plus, la recourante note que l'exemption des entreprises d'assurance étrangères proposant en Suisse exclusivement des assurances P&I s'avère soutenue par tous les P&I Clubs actifs en Suisse, par l'association des armateurs suisses ainsi que par le syndicat Unia. Elle relève enfin que la Suisse a clairement démontré qu'elle souhaite favoriser l'enregistrement de navires battant pavillon suisse pour des motifs d'approvisionnement du pays, notamment par la fourniture d'une garantie étatique lors de financements de navires suisses ; des contraintes administratives telles que celles que la FINMA souhaite maintenir n'iraient certainement pas dans le sens de cet objectif.

5.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (cf. ATF 131 III 314 consid. 2.2 ; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berne 2011, p. 51) ; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition ainsi que de la systématique de la loi (cf. ATF 131 II 217 consid. 2.3). A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair ou si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il sied de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5, ATF 128 II 56 consid. 4 et les réf. cit. ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I : L'État, Berne 2006, p. 505 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 122 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, Berne 1994, p. 142 ss). Le choix de la méthode nécessite également une appréciation du résultat : il convient d'orienter le choix entre les différentes méthodes sur celle dont le résultat est satisfaisant, raisonnable et pratique (cf. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n. marg. 135). Si la prise en compte d'éléments historiques n'est en soi pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur, formulée avec une certaine précision, et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il
s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1). Si la date d'adoption de la loi à interpréter s'avère relativement récente, il conviendra, pour déterminer la portée de la norme, de s'intéresser en particulier au but poursuivi par le législateur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2322/2006 du 6 septembre 2007 consid. 4.2).

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le législateur se soit abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (cf. ATAF 2007/48 consid. 6.1 ; ATF 131 II 562 consid. 3.5). Une opinion minoritaire en doctrine renonce toutefois à opérer une distinction entre lacune proprement et improprement dite ; elle parle de manière générale respectivement de lacune involontaire de la loi et d'une insuffisance inadmissible du point de vue téléologique pouvant être comblée par les organes chargés d'appliquer la loi (cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 243 ; Ulrich Häfelin, Zur Lückenfüllung im öffentlichen Recht, in : Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Nef, Zurich 1981, p. 91 ss, spéc. p. 108 s., 113 s. ; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3e éd., Berne 2010, p. 173 ss). De même, on peut constater dans la jurisprudence une tendance à s'éloigner de la distinction traditionnelle et à admettre l'existence d'une lacune susceptible d'être comblée par un tribunal lorsque, au regard des valeurs et des objectifs poursuivis par la loi, une réglementation légale apparaît comme insuffisante et sujette à complément (cf. ATF 132 III 470 consid. 5.1, ATF 131 V 233 consid. 4.1, ATF 129 II 438 consid. 4.1.2, ATF 123 II 69 consid. 3c ; ATAF 2007/48 consid. 6).

5.1. La teneur de l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS évoquant la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière semble de prime abord claire. En effet, comme l'a souligné à juste titre la recourante, cette norme ne contient aucune restriction expresse quant à la nature desdites couvertures ou des risques concernés et semble ainsi se référer à l'ensemble des risques envisageables en lien avec la navigation hauturière. Nonobstant, l'art. 41 de l'ordonnance sur la navigation maritime se penche précisément sur les couvertures de maladie et d'accidents professionnels en indiquant que ce type d'assurances doit être conclu auprès d'une compagnie d'assurance autorisée par le DFJP à opérer en Suisse. Aussi, il faut reconnaître que les deux dispositions susmentionnées se présentent de manière contradictoire ; ce fait suffit à nier à l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS la clarté nécessaire à son application sans interprétation.

5.2. Pour résoudre le conflit qui oppose l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS à l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation maritime, il y a lieu dans un premier temps de retenir les principes applicables en cas de conflit de normes de même rang, soit celui en vertu duquel la loi postérieure a le pas sur la loi antérieure (lex posterior derogat legi priori) et celui selon lequel la loi spéciale prime sur la loi générale (lex specialis derogat legi generali) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3343/2007 du 5 décembre 2007 consid. 4.1 et les références citées). En effet, diverses ordonnances se situent au même niveau, quels que soient leur contenu, leur fondement, leurs auteurs et leurs destinataires (cf. André Grisel/Jean Monnier, À propos de la hiérarchie des normes juridiques, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 88/1987 p. 377, 394). À la question de savoir lequel des deux adages trouve application lorsqu'une norme ancienne spéciale se trouve en contradiction avec une disposition récente générale, les deux auteurs mentionnés ci-dessus estiment que la primauté appartient à la première, non pas à la seconde. À leurs yeux, il est en effet vraisemblable que l'auteur d'une loi entend abroger la loi antérieure qui a le même objet, sauf dans l'éventualité où, en raison de son caractère spécial, celle-ci est censée maintenue après l'entrée en vigueur de celle-là (cf. Grisel/Monnier, op. cit., p. 379). Gygi relève l'existence des formules « lex posterior generalis non derogat legi priori speciali » et « lex posterior specialis contraria derogat legi generali priori » ; il se rallie cependant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, s'il n'exclut pas qu'une norme ancienne spéciale prenne le pas sur une norme nouvelle générale, considère que la question ne peut pas être tranchée selon une règle générale mais qu'il convient de déterminer, sur la base d'une interprétation de la nouvelle loi, si l'ancienne aurait dû être abrogée ou non (cf. ATF 123 II 534 consid. 2c, ATF 115 Ib 88 consid. 2c, ATF 96 I 485 consid. 5 ; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 108 ; du même avis, Peter Forstmoser/Hans-Ueli Vogt, Einführung in das Recht, 4e éd., Berne 2008, p. 395).

En l'espèce, force est de constater que l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation maritime, entré en vigueur en 1957 et modifié en 1989 s'agissant de l'autorité compétente (cf. infra consid. 5.3), est antérieur à l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS, en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Or, comme l'a invoqué la recourante, le second constitue une lex posterior qui devrait primer sur le premier. Cela étant, il apparaît, à la lecture des deux dispositions en cause, que l'art. 41
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination - (art. 9a et 9b LSA)
1    Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants:
a  elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée;
b  elles sont aussi cohérentes que possible entre elles;
c  elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes;
d  leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée.
2    Les entreprises d'assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci.
précité se réfère explicitement à l'assurance contre la maladie et les accidents professionnels alors que l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS traite d'une manière plus générale les couvertures de risques d'assurance, sans limitation quant au type d'assurances. Sous cet angle, l'art. 41
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination - (art. 9a et 9b LSA)
1    Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants:
a  elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée;
b  elles sont aussi cohérentes que possible entre elles;
c  elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes;
d  leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée.
2    Les entreprises d'assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci.
de l'ordonnance sur la navigation maritime se présente comme une lex specialis qui devrait primer sur l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS.

Dans ces circonstances, l'on ne saurait se contenter d'une application des deux adages afin de déterminer la disposition applicable puisqu'ils conduisent à des solutions opposées ; de surcroît, l'art. 41 de l'ordonnance précitée contient une inexactitude quant à l'autorité compétente (cf. infra consid. 5.3). Après avoir examiné la norme susmentionnée, il conviendra donc d'interpréter plus avant l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS afin de définir la volonté du législateur et les jugements de valeur qui la sous-tendent.

5.3. Lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la navigation maritime le 1er janvier 1957, son art. 41 al. 1 (cf. supra consid. 3.2 s'agissant de sa teneur actuelle) mentionnait que la compagnie devait avoir été autorisée par le Conseil fédéral, le Bureau fédéral des assurances étant compétent pour accorder des exceptions (RO 1956 1458) ; ces deux autorités ont été remplacées dans cette norme par le DFJP le 1er février 1989 (RO 1989 220). L'art. 41 al. 1 n'a en revanche pas tenu compte de la compétence (attribuée depuis de nombreuses années) de l'OFAP au sein du département précité de mettre en oeuvre la procédure d'octroi d'agréments (art. 15 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police, RO 2000 291) ni le fait que ledit office a été rattaché au DFF depuis le 1er juillet 2003 (art. 24a s. de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances, RO 2003 2122) jusqu'à la reprise de ses activités par la FINMA le 1er janvier 2009 (art. 58 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LFINMA). Quant à l'art. 41 al. 2 de l'ordonnance sur la navigation maritime s'il prévoyait à son entrée en vigueur que l'OSNM devait, avant de donner son approbation, consulter le Bureau fédéral des assurances ou l'Office fédéral des assurances sociales , il retient aujourd'hui que l'office consultera la FINMA ou, le cas échéant, l'OFSP.

Il ressort de ce qui précède que l'al. 1 de la disposition susmentionnée n'a à l'évidence pas été adapté avec rigueur à chaque fois qu'il aurait dû l'être et que des autorités y sont restées mentionnées alors que leur compétence en la matière s'était éteinte. En particulier, la référence à l'OFAP est aujourd'hui obsolète. Il s'avère ainsi manifeste que cet alinéa aurait dû être modifié ; toutefois, rien ne permet, à ce stade, de dire si la volonté du législateur aurait porté sur le remplacement de l'OFAP par la FINMA ou sur l'abrogation de l'al. 1, en d'autres termes sur la confirmation ou l'abrogation de la nécessité pour les entreprises d'assurance concernées de bénéficier d'un agrément. L'autorité inférieure se prévaut sur ce point d'une erreur de chancellerie, la modification requise n'ayant pas été opérée ; aucune pièce versée au dossier ne permet néanmoins de confirmer la nature de l'erreur.

5.4.

5.4.1. Avant d'examiner de plus près l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS, il convient de rappeler le but de la surveillance des entreprises d'assurance. Selon l'art. 1 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
LSA, la loi a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus. Mais la surveillance des assurances présente aussi un caractère d'intérêt public dans la mesure où elle vise au bon fonctionnement du secteur de l'assurance. En outre, le Conseil fédéral a précisé, dans son message relatif au projet de LSA, que la formulation retenue dans le projet qui devait répondre tout particulièrement aux attentes de la population, de l'économie et de la politique, aussi bien au niveau national que dans le contexte international englobe d'une manière générale la force et l'intégrité du secteur de l'assurance en Suisse ainsi que la confiance qu'il doit inspirer (cf. message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 concernant une loi sur la surveillance des entreprises d'assurance et la modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, FF 2003 3353, spéc. 3372 ; voir également Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, p. 84). Dans ce contexte, il appert que la libéralisation ainsi que la globalisation des marchés d'assurance et leur incidence sur la surveillance n'a pas échappé au législateur relevant qu'elles ont en partie conduit à une cumulation des risques, ce qui complique visiblement la surveillance de ce secteur très important pour la Suisse (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2004 N 373).

5.4.2. Pour atteindre le but visé, le législateur a retenu, comme dans la situation prévalant avant l'entrée en vigueur de la LSA et à moins qu'elles n'en soient expressément exceptées, que toutes les institutions d'assurance privées suisses sont soumises à la surveillance, qu'elles exercent leur activité en Suisse ou à l'étranger (art. 2 al. 1 let. a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA ; cf. FF 2003 3372). Quant à la soumission à la surveillance de la FINMA des assureurs étrangers, l'art. 2 al. 1 let. b
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA prescrit que les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger sont soumises à la surveillance pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux. Les exemptions à la soumission à la surveillance prévues par le législateur figurent aux art. 2 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA et 1 al. 2 OS (cf. supra consid. 3.1) ; le Conseil des États a sur ce point souligné la nécessité d'une réglementation claire s'agissant de déterminer les entreprises soumises à la surveillance et celles qui en sont exemptées (cf. BO 2004 E 330).

5.4.3. Selon le message du Conseil fédéral du 5 mai 1976 concernant une nouvelle loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées, seul le fait qu'un besoin de protection existe et que le contrat exerce ses effets en Suisse peu importe où et de quelle façon il a été conclu a été considéré comme décisif pour l'assujettissement à la surveillance. Le Conseil fédéral a de surcroît relevé qu'étant donné que le besoin de protection est le même, que le contrat soit conclu en Suisse ou à l'étranger ou par correspondance, la Suisse a formulé des réserves à l'endroit du code de libération de l'OCDE concernant l'assurance sur la vie et les autres branches d'assurance. Ainsi, seules les institutions bénéficiant d'une autorisation d'opérer en Suisse peuvent conclure des contrats d'assurance en Suisse (cf. FF 1976 851, 871). Le législateur a ainsi considéré qu'une activité d'assurance en lien avec la Suisse justifie le besoin de protection ; il lui restait encore à définir l'activité en Suisse en matière d'assurance au sens de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA, ce dont il a chargé le Conseil fédéral.

5.4.4. L'art. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS, portant le titre « activité d'assurance en Suisse » a en effet été édicté sur la base de l'art. 2 al. 4
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA prescrivant que le Conseil fédéral définit l'activité en Suisse en matière d'assurance. L'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS exclut de la surveillance de la FINMA les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux. A sa lecture, force est de constater qu'il ne contient aucune indication sur une éventuelle limitation de l'étendue de la couverture de risques d'assurance en rapport avec la navigation en haute mer. La question de la couverture des risques d'accidents dans ce domaine particulier n'a pas été abordée par le Conseil fédéral dans son message du 9 mai 2003 concernant la LSA (cf. FF 2003 3353) pas plus qu'elle ne l'a été lors des débats parlementaires (cf. BO 2003 E 1222, BO 2004 N 373, BO 2004 N 384, BO 2004 N 401, BO 2004 E 330, BO 2004 N 1280, BO 2004 E 778). Le Conseil fédéral, dans son message du 20 mai 2009 relatif à la révision partielle 1 de la loi sur l'aviation (étant rappelé ici que les couvertures d'assurance en relation avec la navigation aérienne sont concernées par l'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS au même titre que celles en rapport avec la navigation hauturière) a néanmoins signalé que la révision, en 2005, de la LSA et de l'OS a permis de mettre la législation suisse sur les assurances privées en conformité avec le code de l'OCDE (cf. FF 2009 4405, 4430). Par ailleurs, la doctrine mentionnant les exceptions prévues à l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS ne note aucune restriction du type de celle retenue par l'autorité inférieure (cf. Rolf H. Weber/Patrick Umbach, Versicherungsaufsichtsrecht, Berne 2006, p. 60 ; Andreas Burki/Peter Pfund/Jürg Waldmeier, Rechtliches, in : Jürg Waldmeier [éd.], Versicherungsaufsicht, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 50).

5.4.5. Nonobstant le principe de la soumission obligatoire des entreprises suisses ou étrangères exerçant leur activité en Suisse ou depuis la Suisse à la surveillance de la FINMA, la formulation de l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS exprime la volonté du Conseil fédéral d'exempter certaines activités des assureurs étrangers de ladite surveillance. Sous cet angle, il apparaît que le Conseil fédéral a tenu compte de la nature pour ainsi dire purement internationale des couvertures de risques d'assurance notamment en relation avec la navigation hauturière : elles ne déploient forcément que des effets restreints directement en Suisse puisque les assureurs en cause sont sis à l'étranger et ne disposent pas de succursale en Suisse ; en outre, l'activité est nécessairement appelée à s'exercer essentiellement à l'étranger puisque le pays ne dispose d'aucun accès direct à la mer.

5.4.6. À ce stade, si l'exclusion des activités d'assurance en relation avec la navigation hauturière semble aisément trouver son fondement dans leur caractère international et, partant, dans l'absence de liens étroits avec la Suisse, rien ne permet d'opérer une distinction telle que celle proposée par l'autorité inférieure entre les assurances de patrimoine et les assurances de personnes de même que d'exclure les secondes du champ d'application de la disposition topique. En effet, les membres de l'équipage, obligatoirement assurés pour la maladie et les accidents, se situent, le temps de leur engagement, forcément en dehors des frontières helvétiques (si ce n'est pour la période précédant ou suivant directement l'engagement sur un navire de mer suisse [cf. art. 5 du contrat-type pour l'assurance de l'équipage de navires de mer]) puisque le pays ne dispose d'aucun accès direct à la mer ; leur lien avec la Suisse, indépendamment de leur nationalité non déterminante dans ce contexte, est donc tout aussi ténu. Ainsi, l'élément d'internationalité s'avère également prépondérant pour ce type d'assurances.

5.5. L'autorité inférieure rejette une application de l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS pour l'assurance-maladie de l'équipage d'un navire de mer sur la base du code de libération de l'OCDE. Or, il ressort des considérants qui précèdent que le contexte international d'une manière générale ainsi que le code de l'OCDE en particulier ne sont pas restés étrangers aux réflexions à la base des dispositions en cause (cf. supra consid. 5.4.1 ss). Il se justifie dès lors d'en tenir compte dans le cadre de leur interprétation.

5.5.1. Le code de libération de l'OCDE, qui a force obligatoire pour les membres (cf. avant-propos au code et art. 5 let. a de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'OCDE [RS 0.970.4]), prévoit que ceux-ci dont notamment la Suisse (...) supprimeront entre eux, conformément aux dispositions de l'art. 2, les restrictions aux transactions invisibles courantes et aux transferts (art. 1 § a) ; dans tous les cas où ils ne sont pas tenus par les dispositions du code de donner des autorisations concernant des opérations invisibles courantes, les membres traiteront les demandes relatives à de telles opérations dans un esprit aussi libéral que possible (art. 1 § b). Ainsi, les membres accorderont les autorisations requises pour toute opération invisible courante visée à une rubrique de l'annexe A au présent code (art. 2 § a). Le code envisage cependant des exceptions, soit qu'un membre peut formuler des réserves relatives aux obligations résultant du § a (art. 2 § b). La lettre D de l'annexe A concerne les prestations d'assurance et comprend 6 rubriques :

- D/1. Sécurité sociale et assurances sociales ;
- D/2. Assurances relatives au commerce international de marchandises ;
- D/3. Assurance-vie ;
- D/4. Toutes autres assurances ;
- D/5. Transactions et transferts afférents à la réassurance et à la rétrocession ;
- D/6. Conditions d'établissement et d'exercice des succursales et agences d'assureurs étrangers.

Il ressort de l'annexe B au code de libération que la Suisse, conformément à la possibilité qui lui était offerte, a émis un certain nombre de réserves. Pour ce qui est des assurances, il s'agit des rubriques D/2 (annexe I à l'annexe A, partie I, la réserve ne visant que l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les véhicules aériens et routiers), D/3 (annexe I à l'annexe A, partie I, paragraphe 1) et D/4 (annexe I à l'annexe A, partie I, paragraphe 4). L'annexe B ne contient pas davantage de précisions de sorte qu'il n'est pas possible de ranger l'assurance-maladie et accidents de l'équipage des navires de mer dans l'un des rubriques sans procéder, ici aussi, à une interprétation des notions employées.

5.5.2. Afin d'expliquer son interprétation de l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS, l'autorité inférieure s'attache à démontrer que l'assurance-maladie et accidents de l'équipage d'un navire de mer au sens des art. 84
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 84
1    Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération.
2    L'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels.
3    Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à ses obligations.
LNM et 41 de l'ordonnance sur la navigation maritime ne doit pas être rangée dans l'une des rubriques pour lesquelles la Suisse s'est engagée à alléger ses exigences (cf. supra consid. 5.5.1). Avant d'examiner, si nécessaire, la place de l'assurance en cause dans l'une des rubriques susmentionnées, il convient encore d'analyser le contexte et les buts visés par le code de libération.

De même que le code de la libération des mouvements de capitaux de l'OCDE, le code de la libération des opérations invisibles courantes apporte « depuis de nombreuses années aux pays membres de l'OCDE une aide efficiente pour qu'ils poursuivent l'objectif de se débarrasser pour de bon des obstacles inutiles à la libre circulation des capitaux et des services. Aujourd'hui, l'intérêt du public sur toute la planète se centre plus que jamais sur les problèmes de mondialisation et de libéralisation (...) » (cf. Codes de l'OCDE de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes - Guide de référence 2007 [ci-après : le guide de référence], p. 7). L'art. 1 du code de libération reprenant sur ce point l'engagement des membres à poursuivre leurs efforts en vue de réduire ou supprimer les obstacles aux échanges de biens et services formulé à l'art. 2 let. d de la convention relative à l'OCDE auquel le préambule du code se réfère expressément expose l'idée centrale que les membres souscrivent à l'objectif général de supprimer entre eux les restrictions aux transactions invisibles, les autres dispositions décrivant le cadre dans lequel les pays membres doivent travailler pour atteindre cet objectif ; cela comprend notamment le droit pour lesdits membres d'avancer progressivement vers la libéralisation grâce à un processus consistant à formuler et maintenir des réserves (cf. guide de référence, p. 8). Aussi, le code est régi entre autres par le principe du démantèlement : la libéralisation est le principal objectif du code, même si les membres peuvent la réaliser progressivement en abolissant les restrictions peu à peu en fonction de leur propre situation (cf. guide de référence, p. 10). Il en découle que si tous les membres souscrivent l'objectif commun de libération progressive, leur degré d'avancement n'est pas le même. Les membres qui ne peuvent procéder à une libéralisation immédiate peuvent formuler une réserve pour certaines rubriques du code (cf. guide de référence, p. 12). De surcroît, le code fait état d'une volonté générale de libération allant même au-delà des exigences précises qu'il pose ; ainsi, il prévoit que dans tous les cas où ils ne sont pas tenus par les dispositions du présent code de donner des autorisations concernant les opérations invisibles courantes, les membres traiteront les demandes relatives à de telles opérations dans un esprit aussi libéral que possible (art. 1 § b du code de libération). L'art. 12 du code de libération signifie en outre que les membres doivent motiver le maintien d'une réserve opérée sur une rubrique de l'annexe A (§ a) ; l'Organisation examinera chacune des réserves faites par un membre sur une rubrique de l'annexe A tous les dix-
huit mois au maximum, à moins que le conseil n'en décide autrement (§ b) ; ledit examen aura pour objet de présenter des propositions appropriées pour aider les cembres à lever leurs réserves (§ c).

5.5.3. À la lecture de ce qui précède, il appert, d'une part, que le code n'a pas d'effets directs dans les États membres, mais leur fournit des incitations qui devront être mises en oeuvre dans leur législation interne (cf. Stephan Fuhrer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 429) ; aussi, les dispositions du code de libération ne jouent qu'un rôle limité dans l'interprétation des normes de droit suisse, d'autant plus qu'en la matière, les États disposent d'une large marge de manoeuvre dans l'exécution des exigences imposées.

D'autre part, ledit code vise l'objectif affirmé d'une libéralisation complète des opérations en cause par la suppression de l'ensemble des obstacles à la libre circulation des services, d'assurance notamment. Cet objectif suppose, ainsi que cela apparaît à l'art. 12 § c du code de libération, que les réserves émises par les États soient appelées à disparaître progressivement au fur et à mesure qu'ils prennent les dispositions de libération nécessaires ; les réserves présentent ainsi forcément un caractère provisoire. Pour ce motif, elles ne sauraient à elles-seules préjuger des efforts qu'un État se trouve prêt à consentir ainsi que des démarches qu'il se doit d'entreprendre continuellement pour la suite de la mise en oeuvre du code de libération. Dans ces conditions, il sied de relativiser leur rôle dans l'interprétation des dispositions nationales, surtout s'il s'agit, comme in casu, de justifier par là une restriction aux principes de libéralisation justement visés par ledit code.

5.5.4. Ainsi, il appert que la Suisse s'est engagée sur la voie de la libéralisation complète des opérations invisibles courantes de par son adhésion au code de libération de l'OCDE ; en d'autres termes, le législateur suisse reste en principe tenu de poursuivre son oeuvre de libéralisation dans le droit interne telle que prévue dans le code nonobstant la formulation de certaines réserves plus ou moins vagues. Cela signifie notamment qu'il demeure finalement libre de retenir des mesures spécifiques visant la libération de services dans des domaines particuliers comme la navigation hauturière alors même que lesdits services pourraient être compris dans l'une ou l'autre des réserves émises par la Suisse. Bien plus, une telle éventualité paraît logique et naturelle dans ce contexte. Dans ces conditions, la simple existence de telles réserves ne permet pas une interprétation restrictive de l'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS sans indice probant en ce sens dans la loi ou l'ordonnance ; cela est d'autant plus vrai que le législateur n'ignorait pas la nécessité d'une réglementation claire s'agissant de délimiter les entreprises soumises à la surveillance et celles qui en sont exemptées (cf. supra consid. 5.4.2). À cet égard, point n'est besoin d'examiner dans quelle rubrique du code de libération l'assurance-maladie et accidents de l'équipage des navires de mer doit être rangée pour définir si elle est concernée ou non par une réserve.

5.6. Il ressort des considérants susmentionnés que l'interprétation restrictive opérée par l'autorité inférieure repose sur des éléments certes à prendre en compte mais dont la valeur doit être relativisée du fait que la loi et l'ordonnance n'y renvoient ni de manière directe ni même implicitement. De surcroît, le code de libération de l'OCDE ne suffit pas à confirmer la restriction entrevue par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS en raison précisément de son but inverse tendant à l'élimination complète des obstacles à la libre circulation des services prévus à son annexe A et de sa non-applicabilité directe dans le droit interne des États membres. En outre, aucun autre élément ne permet de conclure à l'exclusion de l'assurance-maladie et accidents de l'équipage des navires de mer du champ d'application de la disposition précitée. Dans ces conditions, il faut admettre que le législateur a délibérément et naturellement opté pour une formulation large des couvertures en relation avec la navigation hauturière et qu'il a par conséquent omis d'abroger l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation maritime qui, d'ailleurs, n'a pas été adapté avec rigueur à chaque fois qu'il aurait dû l'être (cf. supra consid. 5.3).

6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que l'assurance-maladie et accidents de l'équipage de navires de mer au sens de l'art. 41
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination - (art. 9a et 9b LSA)
1    Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants:
a  elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée;
b  elles sont aussi cohérentes que possible entre elles;
c  elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes;
d  leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée.
2    Les entreprises d'assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci.
de l'ordonnance sur la navigation maritime n'est pas exclue du champ d'application de l'art. 1 al. 2 let. a
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS ; les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont dès lors pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement ce type d'activités d'assurance.

7.
L'art. 1 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
OS pose comme autre condition à l'exemption de la surveillance de la FINMA l'absence d'une succursale (Niederlassung) en Suisse. Sur ce point, l'autorité inférieure a in casu certes souligné vouloir que ses assujettis se conforment au droit national, y compris la réglementation relative à l'inscription au registre du commerce, acceptant néanmoins de surseoir à obtenir de la recourante la régularisation de sa situation au regard du registre du commerce jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours ; elle ne s'est cependant, à ce stade, pas prononcée, d'une manière contraignante, sur la notion de succursale au sens de la disposition précitée ainsi que sur la question de savoir si la recourante dispose d'une telle succursale. Dès lors, ce point ne fait pas partie de l'objet de la contestation. Attendu qu'il appartient à la FINMA d'examiner si les conditions de la surveillance sont réunies (art. 4 al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 4
et art. 6 al. 1 LSA), il convient par voie de conséquence de lui renvoyer la cause afin qu'elle se détermine à ce sujet.

8.

8.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judicaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

En l'espèce, la recourante obtenant partiellement gain de cause puisque ses conclusions se sont vues en partie déclarées irrecevables (cf. supra consid. 2), les frais de procédure, fixés à Fr. 4'000.-, doivent être réduits à Fr. 500.- (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée. Le solde sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.2. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Selon l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, la recourante obtenant partiellement gain de cause et représentée par un mandataire a droit à des dépens. Celui-ci n'ayant pas produit de note de frais, une indemnité réduite à Fr. 6'300.- (TVA comprise) lui est ainsi équitablement allouée à titre de dépens (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2.
Partant, la décision de la FINMA du 22 novembre 2010 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Les frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée. Le solde de Fr. 3'500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Un montant réduit à Fr. 6'300.- (TVA comprise) à titre de dépens est alloué à la recourante et mis à la charge de la FINMA.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe: formulaire "Adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 110636/A52086 ; acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 2 février 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-255/2011
Date : 31 janvier 2012
Publié : 09 février 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2012-11
Domaine : Assurances privées (surveillance, tarifs)
Objet : soumission d'une entreprise d'assurance à la surveillance de la FINMA


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LFINMA: 54 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
58
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LNM: 84
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 84
1    Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération.
2    L'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels.
3    Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à ses obligations.
LSA: 1 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OS: 1 
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
1    Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
a  une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou
b  des choses situées en Suisse sont assurées.
2    Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:
a  la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
b  la couverture des risques situés à l'étranger;
c  la couverture des risques de guerre.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.
41 
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination - (art. 9a et 9b LSA)
1    Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants:
a  elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée;
b  elles sont aussi cohérentes que possible entre elles;
c  elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes;
d  leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée.
2    Les entreprises d'assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci.
42
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 42 Caractère significatif et simplifications - (art. 9a et 9b LSA)
1    Les simplifications dans la détermination du SST sont admissibles dès lors qu'elles n'ont pas d'incidence significative sur le SST.
2    Une incidence sur le SST est significative:
a  lorsqu'elle entraîne globalement, sur l'ensemble des simplifications:
a1  une modification relative du quotient SST d'au moins 10 %, ou
a2  un franchissement d'un seuil d'intervention, ou
b  lorsqu'elle pourrait influer sur les décisions ou le jugement des destinataires de l'entreprise d'assurance ou de la FINMA.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
21 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 4
Répertoire ATF
115-IB-88 • 123-II-534 • 123-II-69 • 128-II-56 • 129-II-438 • 129-III-656 • 131-II-217 • 131-II-562 • 131-III-314 • 131-V-233 • 132-III-226 • 132-III-470 • 96-I-485
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • ocde • assurance-maladie et accidents • conseil fédéral • tribunal administratif fédéral • succursale • examinateur • objet du litige • entrée en vigueur • accident professionnel • police d'assurance • quant • assurance privée • mention • vue • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • siège à l'étranger • contrat d'assurance • département fédéral • autorité de recours
... Les montrer tous
BVGE
2007/48 • 2007/6
BVGer
A-3343/2007 • B-2322/2006 • B-255/2011 • B-4962/2007
AS
AS 2003/2122 • AS 2000/291 • AS 1989/220 • AS 1956/1458
FF
1976/851 • 2003/3353 • 2003/3372 • 2009/4405
BO
2003 E 1222 • 2004 E 330 • 2004 E 778 • 2004 N 1280 • 2004 N 373 • 2004 N 384 • 2004 N 401