SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
|
1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
|
1 | Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1bis | Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 |
2 | Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. |
3 | Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
|
1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
|
1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
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1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 84 - 1 Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération. |
|
1 | Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération. |
2 | L'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels. |
3 | Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à ses obligations. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 84 - 1 Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération. |
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1 | Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération. |
2 | L'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels. |
3 | Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à ses obligations. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 42 Caractère significatif et simplifications - (art. 9a et 9b LSA) |
|
1 | Les simplifications dans la détermination du SST sont admissibles dès lors qu'elles n'ont pas d'incidence significative sur le SST. |
2 | Une incidence sur le SST est significative: |
a | lorsqu'elle entraîne globalement, sur l'ensemble des simplifications: |
a1 | une modification relative du quotient SST d'au moins 10 %, ou |
a2 | un franchissement d'un seuil d'intervention, ou |
b | lorsqu'elle pourrait influer sur les décisions ou le jugement des destinataires de l'entreprise d'assurance ou de la FINMA. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
|
1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
|
1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination - (art. 9a et 9b LSA) |
|
1 | Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants: |
a | elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée; |
b | elles sont aussi cohérentes que possible entre elles; |
c | elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes; |
d | leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée. |
2 | Les entreprises d'assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination - (art. 9a et 9b LSA) |
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1 | Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants: |
a | elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée; |
b | elles sont aussi cohérentes que possible entre elles; |
c | elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes; |
d | leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée. |
2 | Les entreprises d'assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
|
1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 84 - 1 Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération. |
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1 | Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération. |
2 | L'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels. |
3 | Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à ses obligations. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination - (art. 9a et 9b LSA) |
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1 | Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants: |
a | elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée; |
b | elles sont aussi cohérentes que possible entre elles; |
c | elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes; |
d | leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée. |
2 | Les entreprises d'assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 4 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |